Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 févr. 2026, n° 26/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01116 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWQ2
Du 26 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Florence PERRET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Q] [Y]
né le 13 Novembre 2007 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Espagnole
Assigné à résidence chez Mme [L] [T] [K]
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de Versailles, vestiaire 674, commis d’office
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ arrêté préfectoral portant OQTF prise à l’encontre de M. [Q] [Y] par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 février 2026, notifié le même jour à 19h00 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 19 février 2026 à 19h00 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [Q] [Y], né le 13 novembre 2007 à [Localité 3] (Sénégal),
Vu l’appel formé par le préfet de Hauts-de-Seine le 25 février 2026 reçu au greffe à 9h10 à l’encontre de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 février 2026 à 14h50 qui a :
— déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative,
— déclaré irrecevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative formée par le conseil de M. [Q] [Y] ;
— rejeté la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [Y],
— ordonné l’assignation à résidence de M. [Q] [Y] à l’adresse suivante : chez Mme [K] [L] [T] sis [Adresse 3] (bâtiment A, appartement 5) pour une durée maximale de 26 jours,
— dit que pendant la durée de l’assignation, M. [Q] [Y] devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 5] pour une durée maximale de 26 jours ;
— informé M. [Q] [Y] qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et en application de l’article [Q]-4 du CESEDA, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, en application des articles [Y] 731-1, L. 7313, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ;
— rappelé à M. [Q] [Y] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français au vu de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
— informé l’intéressé qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République (suivant décision du Conseil constitutionnel QPC n 0 2025-1158 en date du 12 septembre 2025) et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, et que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Les parties ont été régulièrement convoquées en vue de l’audience du 26 février 2026 à 14h00 à la cour d’appel de Versailles .
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
A l’audience, le préfet des Hauts-de- Seine a fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas prononcer une assignation à résidence au bénéfice de M. [Q] [Y] dans la mesure où ce dernier refusait de quitter le territoire français et entendait se soustaire à la mesure d’éloignement alors que celle-ci est exécutoire.
Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Q] [Y] en exposant que la volonté de l’intéressé de se maintenir sur le territoire malgré l’OQTF qui lui a été notifiée le 19 février 2026 à 19h00 l’exigeait aux termes d’une jurisprudence constante .
Le conseil de M. [Q] [Y] a fait valoir qu’il n’a pas été poursuivi pour le téléphone volé trouvé lors de sa garde à vue et qu’il est espagnol pouvant donc librement circuler dans l’espace Schengen.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Si l’intéressé a remis un passeport valide prouvant sa nationalité espagnole, il ressort de ses propres déclarations devant la police qu’il vit en France depuis plus de dix ans sans jamais avoir entamé de démarches pour régulariser la présence sur le territoire et alors qu’au-delà d’une période de trois mois, il doit avoir un titre de séjour pour s’y maintenir.
Lors de sa garde à vue pour des faits de détention de six pochons de cannabis caché dans ses sous-vêtements, M. [Q] [Y] a, à plusieurs reprises, clairement affirmé qu’il n’était pas en situation irrégulière sur le territoire français puisque de nationalité espagnole.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation liées à la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, tant en première instance qu’en appel, n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations réitérées lors de son audition devant les services de police alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En outre, s’il expose vivre chez sa mère, les services de police du commissariat [Localité 6] ainsi que la police municipale de [Localité 7] n’ont pu le trouver ni trouver le logement dont il avait donné l’adresse .
Enfin, M. [Q] [Y], sans emploi et sans ressources, a été trouvé en possession de dorgue, et représente ainsi une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, il est constaté les démarches d’ores et déjà entreprises par la préfecture auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, vu la production de la lettre du préfet des Hauts de Seine en date du 20 février 2026 envoyée au consulat d’Espagne à [Localité 8] sollicitant un laisser-passer consulaire.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, en dépit de la remise d’un passeport en original et d’une adresse chez sa mère, dès lors qu’il n’a pas l’intention de repartir vers son pays d’origine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 1], le 26.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence PERRET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Présidente,
Anne REBOULEAU Florence PERRET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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