Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 25/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 23 AVRIL 2026
RG : 25/01334/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’ordonnnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 10 novembre 2025 entre Mme [K] [O], demanderesse, d’une part, et, d’autre part, Mme [C] [J], M. [D] [Y] [J] et Mme [Q] [J], défendeurs,
Vu la déclaration d’appel de Me Myriam WIN BOMPARD, avocate, pour le compte de M. [D] [Y] [J] et Mme [Q] [J], remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 novembre 2025, Y intimant Mme [K] [O] et et Mme [C] [J],
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 juin 2026, en date du 1er décembre 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil des appelants,
Vu les actes de signification de la déclaration d’appel à Mme [C] [J] et Mme [K] [O] en date du 15 janvier 2026,
Vu la constitution de Me Michel PRADINES, avocat, pour le compte de Mme [K] [O], intimée, remise au greffe et notifiée au conseil des appelants, par RPVA, le 18 janvier 2026,
Vu l’absence de constitution de Mme [C] [J],
Vu les conclusions d’incident de Mme [K] [O], intimée, adressées au président de chambre et remises au greffe, par RPVA, le 23 janvier 2026, aux termes desquelles il souhaite voir, au fondement des articles 795 et 906-3 du code de procédure civile :
— déclarer M. [D] [Y] [J] et Mme [Q] [J] irrecevables en leur appel interjeté le 28 novembre 2025 à l’encontre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 10 novembre 2025,
— les condamner solidairement à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel,
Vu les conclusions au fond des appelants remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 27 janvier 2026,
Vu les conclusions au fond des mêmes appelants remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 4 février 2026, désignées comme annulant et remplaçant les précédentes conclusions notifiées le 27 janvier 2026,
Vu le 'memorandum au Président de chambre’ remis au greffe et notifié au conseil de Mme [K] [O] par le conseil des appelants, par RPVA, le 4 février 2026, aux termes duquel il conclut aux fins de voir :
— juger recevable leur appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 10 novembre 2025 'en ce qu’elle statue sur les exceptions de nullité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, ce faisant, met fin à l’instance quant aux principaux moyens de défense des appelants'
— Subsidiairement, 'retenir que l’appel doit, à tout le moins, être accueilli comme appel-nullité, dirigé contre une décision entachée d’excès de pouvoir et en déduire que la voie de recours ne peut être déclarée irrecevable',
Vu l’article 16 du code de procédure civile.
SUR CE
I- Attendu qu’aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile :
— le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° la caducité de la déclaration d’appel ;
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel,
— le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche, laquelle ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8,
— lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700,
— dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour ;
Attendu que les dispositions de l’article 795 du même code posent pour principe que l’appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état d’une juridiction du premier degré n’est pas permis, mais ce, sauf pour les ordonnances :
1° qui statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° qui mettent fin à l’instance en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance ;
3° qui ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° et qui, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il est à rappeler que ce texte n’interdit nullement l’appel à l’encontre des ordonnances de mise en état qui ne sont pas visées par ces points 1° à 4°, puisqu’il se borne à établir une distinction entre un appel immédiat, qui n’est permis qu’en ces derniers cas, et l’appel différé, avec l’appel du jugement sur le fond, pour toutes les autres ordonnances, si bien que c’est à tort qu’en leurs observations sur la caducité encourue, les appelants expliquent à l’envi que l’irrecevabilité de leur appel immédiat les priverait 'définitivement (…) de la possibilité de faire sanctionner les irrégularités qu’ils invoquent (significations, assignation, griefs de fraude et de domiciliation fictive)' et porterait atteinte au droit d’accès au juge et au droit à un recours effectif garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un appel différé, en même temps que l’appel du jugement rendu sur le fond, offrant toutes garanties à cet égard ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge de la mise en état dont l’ordonnance est déférée à la cour dans le cadre d’un appel immédiat :
— a déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [D] [Y] [J] et Mme [L] [Z] [J],
— a déclaré recevable comme non prescrite l’action intentée par Mme [K] [O],
— a débouté M. [D] [Y] [J] et Mme [L] [Z] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— a dit néanmoins n’y avoir lieu à amende civile,
— a condamné ces derniers, solidaiement entre eux, aux dépens de l’incident et à payer à Mme [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’incident de mise en état,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— a renvoyé le dossier à la mise en état aux fins de clôture de la procédure ;
Attendu que la seule lecture de ces dispositions démontre que, ce disant, le juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance au sens de l’article 795 2° du code de procédure civile et que, partant, aucun appel immédiat, hors appel du jugement à venir sur le fond, n’est ouvert contre ladite ordonnance ;
II- Attendu que les appelants croient pouvoir échapper à l’irrecevabilité ainsi encourue en souhaitant subsidiairement voir qualifier leur appel d’appel-nullité à raison d’un prétendu excès de pouvoir du juge de la mise en état, et ce au bénéficie d’une construction jurisprudentielle contra legem, mais validée par la cour de cassation, d’après laquelle toute décision de première instance qui ne peut en principe faire l’objet d’un recours immédiat, demeure susceptible d’être frappé d’un appel-nullité dans le seul cas où la décision est entachée d’un excès de pouvoir commis par la juridiction qui l’a rendu ;
Mais attendu qu’il ressort de la déclaration d’appel des consorts [J] en date du 28 novembre 2025, qu’ils n’y ont déféré à la cour que l’infirmation de l’ordonnance querellée en l’essentiel de ses dispositions expressément visées, à l’exclusion d’un quelconque appel-nullité ; qu’ils sont donc infondés en leur moyen subsidiaire de ce chef ;
Attendu que si, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel :
— d’une part, cette faculté ne permet en aucune manière de modifier la nature même de l’appel telle qu’elle résulte de la déclaration d’appel,
— d’autre part, ces complément, retranchement ou rectification ne peuvent résulter de toute façon que des premières conclusions de l’appelant et non point des conclusions secondes, fussent-elles remises au greffe dans le délai de l’article 906-2 al 1 ;
Or, attendu qu’en l’espèce, ce n’est que dans leurs conclusions secondes, remises au greffe le 4 février 2026, que les appelants ont entendu substituer à leur appel-réformation originel, irrecevable pour les motifs ci-avant, un appel-nullité pour excès de pouvoir, et non point dans leurs premières conclusions du 27 janvier précédent, au sens de l’article 906-2 al 1 précité, si bien que cette rectification est irrecevable comme tardive, la circonstance que ces conclusions secondes soient présentées comme annulant et remplaçant les premières n’étant pas de nature leur conférer une quelconque primogéniture, seule une juridiction pouvant annuler un acte de procédure et non point la partie qui l’a produit ;
Attendu qu’en toute hypothèse, cette rectification, fût-elle recevable dans les termes de l’article 915-2 précité, n’aurait pu avoir aucun effet rectificatif valable quant à la nature de l’appel diligenté contre l’ordonnance déférée et aurait été insusceptible de rendre cet appel recevable, puisque ce texte n’autorise en rien à abolir, même dans les premières conclusions au fond, un appel-infirmation au profit d’un appel-nullité qui n’a pas été valablement formé dans la déclaration d’appel, ce d’autant qu’en l’espèce les dernières conclusions au fond des appelants démontrent qu’il s’est agi là d’un subterfuge destiné uniquement à tenter de pallier l’irrecevabilité de l’appel-infirmation, puisque M. [D] [J] et Mme [L] [Z] [J], loin d’y abandonner cet appel-infirmation, se sont bornés à lui substituer à titre principal la nullité de l’ordonnance pour excès de pouvoir, tout en maintenant, mais à titre subsidiaire, leur demande originelle tendant à son infrmation, de quoi il ressort que leur soudain appel-nullité est de toute façon tardif, qui aurait dû être initié dès la déclaration d’appel ;
***
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fin de non-recevoir soulevée par l’un des intimés à l’encontre de l’appel immédiat diligenté par les consorts [J] à l’égard de l’ordonnance de mise en état déférée, est parfaitement fondée, si bien que cet appel sera déclaré irrecevable ;
Attendu qu’échouant ainsi en leur appel, M. [D] [Y] [J] et Mme [L] [Z] [J] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de cette procédure, et, en équité, à indemniser Mme [O] de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevables M. [D] [Y] [J] et Mme [L] [Z] [J] en leur appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 10 novembre 2025,
Les condamnons, in solidum, à payer à Mme [K] [P] [O] la somme de 5 000 eurs au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 1] le 23 avril 2026
La greffière, Le président de chambre,
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