Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 22/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, la SA FILIA MAIF, S.A.M.C.V. MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 134
Rôle N° RG 22/02040 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI277
Syndic. de copro. [Adresse 4]
C/
[W] [I]
S.A.M. C.V. MAIF F)
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-christine MOUCHAN
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05306.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la SAS GESTION BARBERIS, dont le siège est à [Adresse 6], elle-même représentée par son Président en exercice, Monsieur [K] [F], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [W] [I]
née le 03 Juin 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.M. C.V. MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF, entreprise régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD Société au capital social de 214.799.030 ', inscrite au RCS de NANTERRE, prise en sa qualité d’assureur multirisques immeuble du SDC [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] est propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 10 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a rendu opposables et communes à Madame [I] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H], remplacé par Monsieur [E], expert désigné par ordonnance de référé du 11 mai 2012, afin d’établir l’origine de désordres et de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau touchant plusieurs copropriétaires au sein de la copropriété.
Monsieur [E] a déposé son rapport d’expertise le 20 mars 2018.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 novembre 2018, Madame [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle alléguait.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 novembre 2021.
Madame [I] et son assureur la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) venant aux droits de la SA FILIA-MAIF demandaient au tribunal de déclarer la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF recevable et bien fondée en son intervention volontaire, sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD in solidum entre eux à verser au profit de la MAIF la somme de 14.638,15 ' en vertu de sa subrogation légale au titre des dommages aux embellissements et aux dommages immobiliers ainsi que celle de 1.900 ' en vertu de sa subrogation légale au titre des frais de relogement et à Madame [I] la somme de 125 ' au titre de la franchise contractuelle demeurée à sa charge, celle de 90 au titre des heures de ménage, celle de 88. 972 ' au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2010 au mois d’octobre 2019 inclus, celle de 6.460 ' au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de janvier 2021 au mois de novembre 2021 inclus ainsi que celle de 10.000 ' au titre du préjudice moral.
Elles sollicitaient également la condamnation in solidum des requis à leur verser la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] concluait au débouté des demandes de Madame [I] et demandait de statuer ce que de droit sur les préjudices matériels allégués.
Il sollicitait par ailleurs la condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 3.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demandait au tribunal de limiter le montant octroyé à Madame [I] au titre de son préjudice matériel et de jouissance et de la débouter de sa demande formée au titre du préjudice moral.
Elle demandait également de limiter la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à 1/3 des conséquences dommageables alléguées par Madame [I] et son assureur et par conséquent de limiter les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et de jouissance pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4].
Enfin elle concluait au débouté du surplus des demandes de Madame [I] et sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] lui payer la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 07 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, assureur de Madame [I], bien fondée en son intervention volontaire ;
*déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] responsable des dommages causés à Madame [I] ;
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] la somme de 125 euros au titre du préjudice matériel
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] la somme de 56.272 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
*débouté Madame [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de son assurée en la personne de Madame [I] la somme de 13.500 euros à titre de remboursement des travaux de réfection de l’appartement *condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de son assurée en la personne de Madame [I] la somme de 1.900 euros à titre de remboursement des frais de relogement ;
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] et son assureur, la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 10 décembre 2013.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] responsable des dommages causés à Madame [I] ;
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] la somme de 125 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] la somme de 56.272 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de son assurée en la personne de Madame [I] les sommes de 13.500 euros à titre de remboursement des travaux de réfection de l’appartement et de 1.900 euros à titre de remboursement des frais de relogement ;
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] et son assureur, la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 10 décembre 2013.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 portant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [I] et la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF demandent à la cour de :
*les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident ;
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, assureur de Mme [I], bien fondée en son intervention volontaire ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] responsable des dommages causés à Mme [I] ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Mme [I] la somme de 125 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de son assurée en la personne de Mme [I] la somme de 1.900 euros à titre de remboursement des frais de relogement ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Mme [I] et son assureur, la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 10 décembre 2013.
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— alloué à la MAIF la somme de 13.500 euros HT en vertu de sa subrogation légale au titre des dommages matériels ;
— retenu un préjudice de jouissance du mois de janvier 2010 au mois d’avril 2017 et alloué à Madame [I] la somme 56.272 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
— débouté Madame [I] de sa demande au titre des heures de ménage et de sa demande en réparation du préjudice moral ;
— débouté la MAIF et Madame [I] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et de AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, aux dépens exposés en référé ;
Et statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués :
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser les sommes suivantes :
¿au profit de la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF la somme de :
-14.638,15 euros en vertu de sa subrogation légale au titre des dommages aux embellissements et au dommages immobiliers (parquet),
¿au profit de Mme [I] la somme de :
— 90 euros au titre des heures de ménage,
— 88.972 euros au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2010 au mois d’octobre 2019 inclus,
— 6.460 euros au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2021 au mois de novembre 2021 inclus,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser à Madame [I] et à la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens tant de référé que de la présente instance, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous son affirmation de droit.
A l’appui de leurs demandes, Madame [I] et la MAIF font valoir que la responsabilité de plein droit de la copropriété est engagée pour les désordres trouvant leur origine dans les parties communes, sauf à établir la faute de la victime ou celle d’un tiers sachant que la notion de tiers ne s’applique toutefois pas aux intervenants mandatés par la copropriété pour exécuter des travaux de réfection des parties communes dès lors qu’ils sont contractuellement liés.
Elles exposent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres subis par Madame [I] sont avérés et proviennent des parties communes de l’immeuble à savoir les terrasses, les chéneaux et les descentes eaux pluviales, et que dés lors la responsabilité de plein droit de la copropriété est incontestablement engagée.
Madame [I] et la MAIF relèvent que l’expert a détaillé les travaux de réfection nécessaires et les a chiffrés à la somme globale de 13.500 euros HT, soit 14.850 euros TTC ; que pour autant, ni Madame [I] ni la MAIF en sa qualité de subrogataire ne récupèrent la TVA ; que c’est donc une somme TTC qu’il y avait lieu de retenir, soit la somme de 14.638,15 euros, la différence de 125 euros correspondant au montant de la franchise demeurée à la charge de Madame [I].
Elles font valoir que compte tenu de l’ampleur des travaux de réfection des embellissements et des dommages immobiliers (parquet), lesquels ont duré un mois, il a fallu, à la fin du chantier, procéder à un nettoyage de l’appartement, raison pour laquelle Madame [I] a fait appel aux services d’une femme de ménage pour un coût de 90 euros dont elle justifie.
Elles précisent que les travaux de réfection des causes n’ont été entrepris qu’au cours de l’été 2019 et que Madame [I] n’a pu réintégrer son logement que le 20 octobre 2019, d’où il résulte un préjudice de jouissance qui a perduré pendant 118 mois .
Par ailleurs elles indiquent que le sinistre du mois de janvier 2021 a également causé un trouble de jouissance dès lors que les murs et plafonds de son appartement ont été à nouveau endommagés et n’ont séché qu’à l’automne, d’où il résulte un préjudice de jouissance de 10 mois supplémentaires.
Elles estiment que l’indemnisation allouée au titre du trouble de jouissance ne répare ni l’angoisse permanente liée à l’insécurité de ses très jeunes enfants à chaque pluie, ni la peur de l’effondrement du linteau de la fenêtre ou du plafond, ni les adaptation et réorganisation de sa vie professionnelle par temps de pluie.
Madame [I] et la MAIF soulignent que les factures afférentes auxdits travaux sont produites aux débats et sont strictement conformes aux préconisations expertales au droit des parties privatives.
Elles indiquent que l’intégralité des travaux de réfection des embellissements était nécessaire et en lien avec le sinistre, et que la compagnie AXA FRANCE IARD fait manifestement une confusion erronée avec d’autres appartements sinistrés.
Enfin elles relèvent que la limitation de la responsabilité de la copropriété à 1/3 ne saurait pas davantage prospérer dès lors que la copropriété doit répondre de l’ensemble des fautes des entreprises dont elle s’est adjoint les services, sans qu’aucun partage de responsabilité ne puisse être opposé au copropriétaire victime.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2022 portant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] responsable des dommages causés à Madame [I] ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] la somme de 125 euros au titre du préjudice matériel et 56.272 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] la somme de 56.272 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de son assurée en la personne de Madame [I] les sommes de 13.500 euros à titre de remboursement des travaux de réfection de l’appartement et de 1.900 euros à titre de remboursement des frais de relogement ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] et son assureur, la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 10 décembre 2013.
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [I] de sa demande de frais de ménage ;
— débouté Madame [I] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Par conséquent,
*limiter le montant octroyé à Madame [I] au titre du préjudice matériel à la somme de 5.000 euros, selon chiffrage effectué par le Cabinet ELEX ;
*limiter le montant octroyé à Madame [I] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 37.760 euros ;
*débouter Madame [I] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
*limiter la responsabilité du syndicat des copropriétaires à 1/3 des conséquences dommageables alléguées par Madame [I] et son assureur ;
En conséquence,
*limiter les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel à la somme de 1.666,66 euros pour le syndicat des copropriétaires ;
*limiter les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance à la somme de 12.586,66 euros pour le syndicat des copropriétaires ;
*débouter Madame [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner le syndicat des copropriétaires à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, AXA FRANCE IARD fait valoir que l’expert a conclu dans son rapport à une pluralité de causes des désordres allégués, à une responsabilité première de la société 06 ETANCHE SERVICES (2/3) et à une responsabilité accessoire du syndicat des copropriétaires au regard de la vétusté de l’immeuble (1/3).
Sur le préjudice matériel invoqué, elle fait valoir que Madame [I] ne fonde sa demande sur aucune pièce et que les dommages de Madame [I] constatés par les parties lors des opérations expertales ne nécessitent que des travaux d’embellissement.
Elle précise que l’expert n’a pas réalisé pour chaque appartement une estimation différenciée des dommages affectant les parties communes de ceux portant sur les seules parties privatives si bien que le conseil technique d’AXA a mandaté le Cabinet ELEX pour réaliser un chiffrage des préjudices matériels.
Sur le préjudice de jouissance, AXA FRANCE IARD fait valoir qu’aucune analyse des dommages immatériels n’a été opérée dans le cadre de l’expertise.
Elle indique que Madame [I] est demeurée dans son appartement durant les opérations expertales puisque seule une partie du plafond d’une chambre et du séjour ont été impactés, ajoutant qu’elle ne subit plus d’infiltrations depuis des années et que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable de la longueur des opérations d’expertise.
Quant au préjudice moral invoquée par Madame [I], AXA FRANCE IARD soutient qu’il ne le justifie par aucune pièce.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] demande à la cour de :
A titre principal,
*constater que l’action entreprise par Madame [I] et la MAIF à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et tendant à la condamnation du syndicat au paiement de sommes d’argent en règlement de créances qui ont leur origine antérieurement à l’ordonnance de désignation de la SELARL [D] HUERTAS ET ASSOCIES est interrompue pour une période de 12 mois, soit jusqu’au 19 avril 2025 ;
A titre subsidiaire,
*infirmer le jugement entrepris ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et en l’absence de démonstration d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes qui lui soit imputable,
*débouter Madame [I] de toutes ses demandes ;
Vu l’appel incident de AXA FRANCE IARD,
*limiter le montant octroyé à Madame [I] au titre du préjudice matériel à la somme de 5.000 euros selon chiffrage effectué par le Cabinet ELEX ;
*limiter le montant octroyé à Madame [I] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 37.760 euros ;
*débouter Madame [I] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
*limiter la responsabilité du syndicat des copropriétaires à 1/3 des conséquences dommageables alléguées par Madame [I] et son assureur ;
En conséquence,
*limiter les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel à la somme de 1.666,66 euros pour le syndicat des copropriétaires ;
*limiter les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance à la somme de 12.586,66 euros pour le syndicat des copropriétaires ;
*débouter Madame [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner Madame [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] fait valoir que par ordonnance du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL [D] HUERTAS ET ASSOCIES pour pourvoir au rétablissement du fonctionnellement normal de la copropriété en exerçant les pouvoirs dévolus tant au syndic qu’au conseil syndical et à l’assemblée générale des copropriétaires hormis les pouvoirs tirés des dispositions de l’article 26, a) et b) de la loi du 10 juillet 1965, et pour administrer provisoirement la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] demande ainsi sur le fondement de l’article 29-3, I et II de la loi du 10 juillet 1965 de voir constater l’interruption de l’action exercée à son encontre.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, il fait valoir qu’il convenait de faire application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure qui permettait de considérer qu’il était impossible de retenir que l’immeuble était affecté à la date des faits litigieux d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes dont la responsabilité pouvait lui incomber.
Il expose que le rapport d’expertise est extrêmement décevant pour avoir simplement repris à son compte les investigations que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] avait commandées et fait réaliser par les techniciens missionnés à cet effet, ajoutant qu’il n’a pas été tenu compte de l’âge de l’immeuble construit en 1865, ni de ce qu’il a toujours été entretenu.
Il expose que les désordres allégués se sont en réalité manifestés qu’en raison des travaux de ravalement réalisés en 2008 sous la maitrise d''uvre de Monsieur [Y] avec le concours de la SARL [Localité 5] CHARPENTE et des travaux d’étanchéité réalisés par la SARL 06 ETANCHE SERVICES en 2010, à la suite desquels le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] a sollicité l’intervention de son assureur puis la désignation d’un expert judiciaire.
Il rappelle qu’au cours des assemblées générales des 24 mai 2017 et 16 juillet 2018, de nombreuses résolutions ont été adoptées en vue de l’exécution d’un important programme de travaux, auxquelles Madame [I] n’a exprimé aucune opposition, précisant que les travaux entrepris étaient destinés à réparer l’ensemble des désordres, objets de l’expertise de Monsieur [E].
Sur l’indemnisation des dommages, il indique entendre faire siennes les observations et demandes formulées par son assureur, AXA FRANCE IARD.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
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1°) Sur l’interruption de l’action exercée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4]
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] demande à la Cour de constater que l’action entreprise par Madame [I] et la MAIF à son encontre et tendant à la condamnation du syndicat au paiement de sommes d’argent en règlement de créances qui ont leur origine antérieurement à l’ordonnance de désignation de la SELARL [D] HUERTAS ET ASSOCIES est interrompue pour une période de 12 mois, soit jusqu’au 19 avril 2025 ;
Qu’il indique qu’au terme d’une première ordonnance du 26 février 2022, la vice- présidente du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL [D] HUERTAS ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [V] avec pour mission d’administrer la copropriété dans les conditions prévues aux articles 18, 18-1 et 8-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Que par une nouvelle ordonnance du 19 avril 2024, la SELARL [D] HUERTAS ET ASSOCIES a été à nouveau désignée avec pour mission d’une part de pourvoir au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété en exerçant les pouvoirs dévolus tant au syndic qu’au conseil syndical et à l’assemblée générale des copropriétaires hormis les pouvoirs tirés des dispositions de l’article 26 a) et b)de la loi du 10 juillet 1965 et d’autre part d’administrer provisoirement la copropriété.
Que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] soutient qu’aux termes de l’article 29-3 I et II de la loi du 10 juillet 1965 , il y a lieu de constater l’interruption de l’action exercée à son encontre par Madame [I] et la MAIF
Attendu que l’article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation. »
Attendu qu’il est acquis au débat que la créance de Madame [I] a son origine antérieurement à la décision en date du 19 avril 2024.
Qu’il s’en suit que l’action entreprise par Madame [I] et la MAIF tendant à la condamnation du syndicat au paiement de sommes d’argent en règlement de créances qui ont leur origine antérieurement à l’ordonnance de désignation de la SELARL [D] HUERTAS ET ASSOCIES est interrompue pour une période de 12 mois, soit jusqu’au 19 avril 2025.
2°) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4]
Attendu que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur au cas d’espèce énonce que « la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Attendu que Madame [I] soutient qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres subis sont avérés et proviennent des parties communes de l’immeuble à savoir les terrasses, les chéneaux et les descentes d’eaux pluviales.
Qu’elle précise que les infiltrations survenues le 15 janvier 2021 au cours des travaux de ravalement des façades provenaient quant à elles du gros chéneau situé au-dessus de son appartement tel que cela a été précisé par l’architecte de la copropriété Monsieur [P]
Qu’elle soutient que la responsabilité de plein droit de la copropriété est incontestablement engagée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que l’expert a constaté lors de sa première visite dans le salon de Madame [I] des tâches d’humidité au-dessus du linteau de la fenêtre, le décollement de la peinture en plafond dans l’angle du mur à droite de la fenêtre , en plafond au centre de la pièce et dans la chambre, des tâches au plafond sur les ¿ de la surface ( page 18).
Qu’il indiquait en page 20 de son rapport, que l’évacuation du chéneau, par une descente dont le diamètre est insuffisant par rapport à la surface de la toiture, possédait un trop-plein inefficace car situé sous la naissance de l’évacuation.
Que lors des fortes pluies, les descentes d’eaux pluviales étaient insuffisantes et que la terrasse [A] qui couvre partiellement l’appartement de Madame [I] pour sa partie sud était fuyarde tout comme la terrasse ARNAUD DUBOURG qui couvre pour sa partie nord l’appartement de l’intimée.
Que l’expert en page 22 de son rapport indiquait que les désordres résultaient d’une malfaçon dans la mise en 'uvre de l’étanchéité par 06 ETANCHE sur l’ensemble des terrasses mais aussi de la vétusté des immeubles
Et de conclure en page 44 de son rapport que « les désordres constatés perdurent depuis 2010 ; leurs causes ont différentes origines.
Plus précisément il faut retenir la vétusté des immeubles, la mauvaise réfection de l’étanchéité par 06 ETANCHE, les travaux effectués par Monsieur [L] sur sa terrasse ,enfin l’état des chéneaux qui se mettent en charge lors de fortes intempéries. Les descentes d’eaux pluviales sont également insuffisantes ce qui provoque l’inondation des façades et se répercute sur les appartements concernés.
Concernant ces descentes d’eaux pluviales il faut signaler que leur doublement préconisé par le BET CUTRI , lors de son intervention a été refusé par l’architecte des bâtiments de France »
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] fait valoir que le tribunal judiciaire de Nice a entendu faire application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction actuellement en vigueur alors qu’il convenait de prendre en considération la rédaction antérieure de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui rendait le syndicat des copropriétaires responsable « des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Qu’ainsi il soutient qu’il est impossible de retenir que l’immeuble était affecté à la date des faits litigieux d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes dont la responsabilité pouvait lui incomber.
Qu’il rappelle en effet que courant 2008 il a fait procéder à des travaux de ravalement de façade de ses immeubles et à la réfection des chéneaux confiés à l’entreprise EITB, pour les travaux de ravalement proprement dits, à l’entreprise TASSI pour les travaux de menuiseries extérieures et à la SARL ENTREPRISE [Localité 5] CHARPENTE pour les travaux de zinguerie.
Qu’il souligne qu’il résulte des propres explications de Madame [I] que les désordres qu’elle dénonce sont apparus après l’exécution des travaux de ravalement de façade et de réfection des chéneaux réalisés par le syndicat dans le courant de l’année 2008.
Qu’il ajoute que c’est précisément parce que des désordres se sont manifestés dans les parties communes à la suite de ces travaux qu’il a sollicité l’intervention de son assureur dommages ouvrage puis la désignation d’un expert judiciaire de sorte que le défaut d’entretien exigé par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas caractérisé.
Quant aux vices de construction, il soutient qu’il s’agit de ceux qui affectent les ouvrages réalisés en 2008 et en 2010 par la SARL [Localité 5] CHARPENTE et par la SARL 06 ETANCHE SERVICE dont la responsabilité a été mise en évidence par les investigations de l’expert judiciaire.
Qu’ainsi le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres apparus en 2011 ne sont absolument pas la conséquence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction des parties communes pouvant lui incomber, ces dernières étant dues à l’intervention des locateurs d’ouvrage à qui il avait précédemment confié l’entretien de l’immeuble.
Attendu qu’il résulte de l’article 14 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101, du 30 octobre 2019, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble.
et qu’il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage.
Que ce texte permettait ainsi d’engager la responsabilité du syndicat indépendamment de l’existence d’une faute de sa part.
Qu’il revenait à la victime, copropriétaire ou tiers à la copropriété, d’établir que la cause du dommage résidait dans un vice de construction ou un défaut d’entretien.
Que toutefois, la jurisprudence a progressivement atténué la charge de la victime en la dispensant d’établir l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
Que c’est, alors, uniquement la preuve d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes qu’il s’avérait nécessaire de prouver.
Que c’est ainsi que l’ordonnance du 30 octobre 2019 a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation favorable à la victime d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes, en supprimant de l’article 14 les termes « vice de construction » et « défaut d’entretien », l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 étant désormais rédigé ainsi : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Qu’il convient cependant de relever que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires peut néanmoins être écartée si le syndicat établit l’existence d’un cas de force majeure comme l’a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 18 septembre 2013.
Qu’elle est également écarté si le syndicat des copropriétaires établit l’existence d’une faute de la victime ou celle d’un tiers comme l’a jugé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 septembre 2012.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ne contestent pas l’origine des désordres subis par Madame [I] consistant dans des infiltrations d’eau en provenance de terrasse appartenant aux parties communes de l’immeuble et plus généralement dans la vétusté de cette construction.
Que dès lors que les dommages subis par Madame [I] trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont elle est copropriétaire, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] en est responsable de plein droit.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] concernant les dommages allégués par Madame [I] à charge pour ce dernier d’engager une action en responsabilité à l’encontre des locateurs d’ouvrage concerné et de leurs assureurs, ce qu’il a fait devant le tribunal judiciaire de Nice.
3°) Sur l’indemnisation des dommages
Attendu que Madame [I] et la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF demandent à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser les sommes suivantes :
¿au profit de la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF la somme de :
— 14.638,15 euros en vertu de sa subrogation légale au titre des dommages aux embellissements et au dommages immobiliers (parquet),
¿au profit de Mme [I] la somme de :
— 90 euros au titre des heures de ménage,
— 88.972 euros au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2010 au mois d’octobre 2019 inclus,
— 6.460 euros au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2021 au mois de novembre 2021 inclus,
-10.000 euros au titre du préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que AXA FRANCE IARD fait valoir que le rapport d’expertise ne permet pas de distinguer les travaux de réparation selon qu’ils portent sur les parties communes ou sur les parties privatives, des conséquences dommageables matérielles et immatérielles imputables aux différents sinistres objet du litige.
Qu’elle soutient que l’expert n’a pas réalisé pour chaque appartement une estimation différenciée des dommages affectant les parties communes de ceux portant sur les seules parties privatives
Qu’ainsi elle s’en tient à l’estimation proposée par son propre conseil technique le Cabinet ELEX et demande à la cour de limiter le préjudice matériel invoqué par Madame [I] à la somme de 5.000'.
Attendu que l’expert judiciaire a détaillé les désordres affectant l’appartement de Madame [I] en page 18 de son rapport et les travaux de réfection nécessaires à la remise en état de l’appartement en page 25 et 26 de son rapport.
Qu’il les a chiffrés à la somme globale de 13.500 ' HT soit 14. 850 ' TTC ( TVA à 10%) sur la base de l’avant-projet sommaire des travaux de confortement et de remise en état dressé au mois d’octobre 2015 par l’architecte de la copropriété et annexé au rapport d’expertise.
Que ce dernier a listé de manière précise les travaux nécessaires.
Que l’estimation proposée par le conseil technique de AXA FRANCE IARD, le Cabinet ELEX, ne saurait être retenue dans la mesure où ce dernier ne s’est pas rendu sur place et n’a pu appréhender la réalité des désordres.
Qu’il convient de relever que le Cabinet ELEX a d’ailleurs été extrêmement prudent dans ses évaluations utilisant le verbe « semble » ce qui démontre une absence de certitude qui peut s’expliquer par le fait qu’il n’a pas de lui-même évalué les désordres.
Attendu que Madame [I] et la MAIF indiquent que les travaux ont été réalisés conformément à ceux préconisés par l’expert avec un coût avoisinant l’estimation faite par celui-ci et même moindre puisqu’il s’élève à la somme de 14 763,15 '.
Qu’il convient par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser à la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF la somme de 14.638,15 euros en vertu de sa subrogation légale au titre des dommages aux embellissements et au dommages immobiliers (parquet), la différence soit 125 euros correspondant au montant de la franchise demeurée à la charge de Madame [I].
Attendu que Madame [I] demande à la cour de lui allouer la somme de 90 ' au titre des frais de ménage.
Qu’elle produit à l’appui de sa demande la facture de [T] en date du 31 octobre 2019
Qu’il convient de faire droit à sa demande, ces frais s’expliquant par le nettoyage de l’appartement résultant des travaux de réfection des embellissements et des dommages immobiliers.
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à payer à Madame [I] la somme de 90 euros au titre des heures de ménage.
Sur le préjudice de jouissance
Attendu que AXA FRANCE IARD fait valoir qu’aucune analyse des dommages immatériels n’a été opérée dans le cadre de l’expertise rappelant que l’appartement de l’intimée n’a été impacté qu’au niveau du plafond de la chambre et du séjour.
Qu’il souligne que Madame [I] est demeuré dans son appartement durant toutes les opérations expertales rappelant que les seules parties impactées sont le plafond de la première chambre et du séjour.
Que par ailleurs le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] fait valoir qu’il n’est pas responsable de la longueur des opérations d’expertise et ne saurait être tenu indemniser le préjudice de jouissance allégué.
Qu’il précise que lors des assemblées générales du 24 mai 2017 et du 16 juillet 2018, des travaux de grande ampleur ont été votés pour un montant total de 677. 848,41 ', ajoutant que ce type de travaux touchant la structure de l’immeuble ne se décident pas en quelques semaines.
Qu’il soutient que le tribunal judiciaire de Nîmes a limité les dommages-intérêts octroyés au titre de ce préjudice à la somme de 56.272 ' laquelle somme apparaît cependant surévaluée.
Que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] indique qu’il convient de se baser sur la valeur locative mensuelle de l’appartement estimée à 1.600 ' par l’expert judiciaire et d’une privation de jouissance effective de 20 % de la superficie de cet appartement pendant 118 mois, ajoutant que Madame [I] ne l’a jamais quitté sauf pour le temps des réparations qu’elle a fait réaliser courant octobre 2019.
Attendu que Madame [I] rappelle que compte tenu des dégâts des eaux récurrents pendant près de 10 ans, l’appartement était atteint d’une humidité constante de telle sorte que les pièce étaient soit inhabitables, comme le séjour et la chambre, soit extrêmement désagréables.
Qu’elle ajoute que le mode de calcul retenu par l’expert n’a pas été contesté par les parties au cours des opérations expertales soulignant que les travaux de réfection des causes n’ont été entrepris qu’au cours de l’été 2019.
Qu’elle précise qu’elle n’a pu réintégrer son logement que le 20 octobre 2019 et que dés lors son préjudice de jouissance a perduré jusqu’à cette date soit pendant 118 mois.
Qu’elle ajoute que courant janvier 2021 elle subissait un nouveau trouble de jouissance du à de nouvelles infiltrations au niveau des murs et des plafonds de ces deux mêmes pièces , lequel trouble de jouissance a duré jusqu’au mois de novembre 2021 soit pendant 10 mois supplémentaires.
Attendu qu’il convient d’observer que si effectivement les travaux de réfection de l’étanchéité ont été votés à l’assemblée générale du 24 mai 2017, force est de constater que ces derniers n’ont été réalisés qu’au cours de l’été 2019, Madame [I] n’ayant pu réintégrer son logement que le 20 octobre 2019.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a arrêté le préjudice de jouissance au mois d’avril 2017.
Qu’il y a lieu par conséquent de fixer le préjudice de jouissance de Madame [I] à la somme de 88. 972 ' du mois de janvier 2010 au mois d’octobre 2019 inclus et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser cette somme à Madame [I] au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2010 au mois d’octobre 2019 inclus,
Qu’il est par ailleurs acquis aux débats que l’intimée a de nouveau subi un trouble de jouissance entre le 15 janvier 2021 et le 15 novembre 2021.
Qu’il convient tenant le mode de calcul retenu de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 6.460 ', d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser ladite somme au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2021 au mois de novembre 2021 inclus à Madame [I].
Attendu enfin qu’il n’est pas contesté que l’intimée a été contrainte de se reloger durant les travaux.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD à payer à la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de son assurée en la personne de Madame [I] la somme de 1.900 euros sollicitée à titre de remboursement des frais de relogement.
Sur le préjudice moral
Attendu que Madame [I] fait valoir qu’elle a dû subir cette situation pendant près de 10 ans, n’ayant pas les moyens de déménager et devant faire face aux nombreuses infiltrations alors qu’elle était mère de jeunes enfants.
Qu’elle indique que cette situation a été source d’angoisse permanente et qu’elle était contrainte de se réorganiser par temps de pluie.
Attendu qu’il convient de relever que le préjudice de jouissance tend à réparer l’impossibilité de jouir convenablement d’un bien du fait des désordres survenus.
Que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance pour lequel une indemnisation a été octroyée.
Qu’il convient par conséquent de rejeter cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux aux entiers dépens en cause d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser à Madame [I] et à la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 janvier 2022 en ce qu’il a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] responsable des dommages causés à Madame [I] ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] la somme de 125 euros au titre du préjudice matériel ;
— débouté Madame [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de son assurée en la personne de Madame [I] la somme de 1.900 euros à titre de remboursement des frais de relogement ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [I] et son assureur, la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et son assureur, AXA FRANCE IARD, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 10 décembre 2013.
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 janvier 2022 pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE que l’action entreprise par Madame [I] et la MAIF à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et tendant à la condamnation du syndicat au paiement de sommes d’argent en règlement de créances qui ont leur origine antérieurement à l’ordonnance de désignation de la SELARL [D] HUERTAS ET ASSOCIES est interrompue pour une période de 12 mois, soit jusqu’au 19 avril 2025,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser à la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF la somme de 14.638,15 euros en vertu de sa subrogation légale au titre des dommages aux embellissements et au dommages immobiliers (parquet) ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à payer à Madame [I] la somme de 90 euros au titre des heures de ménage ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser la somme de 88. 972 ' à Madame [I] au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2010 au mois d’octobre 2019 inclus,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser la somme de 6.460 euros au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2021 au mois de novembre 2021 inclus à Madame [I]
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux, à verser à Madame [I] et à la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et AXA FRANCE IARD, in solidum entre eux aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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