Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 22/07142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 juin 2022, N° F20/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/00830
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 22 mars 2006, M. [Y] [O] a été embauché par l’association [9], spécialisée dans le secteur d’activité des hébergements médicalisés et qui compte plus de 11 salariés, en qualité de directeur adjoint de l’établissement de la maison d’accueil spécialisée d'[Localité 8].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettres des 18 février 2015 et 13 janvier 2016, M. [O] s’est vu notifier des avertissements.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2016.
A compter du mois de juin 2016, M. [O] a repris son poste en mi-temps thérapeutique.
Le 5 septembre 2016, M. [O] a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail.
Par décision du 27 septembre 2017, la [7] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O].
Par avis du 20 juin 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 6 août 2019, M. [O] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 24 juillet 2020, M. [O] a assigné l’association [9] devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [O] n’est pas nul et est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Déboute M. [O] de l’intégralité de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie supportera la part respective de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’association [9].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 23 juin 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger le licenciement de M. [O] nul;
— Condamner l’Association [9] à verser à M. [O] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement;
A titre subsidiaire,
— Juger le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’Association [9] à verser à M. [O] la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Débouter l’association [9] de ses demandes.
— Condamner l’Association [9] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Association [9] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, l’association [9] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 23 juin 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [O] n’est pas nul et est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Recevoir l’association [9] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [O] au paiement à ce titre de la somme de 4 000 euros ;
— Le condamner aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L’article L. 1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, M. [D] soutient qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors qu’à compter de son arrivée au sein du service, il s’est retrouvé isolé, déconsidéré et a subi des contrôles répétés et tatillons de ses missions, ainsi que des reproches tenant à sa vie privée, qu’il n’a plus été associé aux décisions concernant son équipe, découvrant une sanction prise sans son accord d’un chef de service dont il était pourtant le supérieur hiérarchique, qu’il a reçu, à deux reprises, des avertissements totalement injustifiés, qu’il était régulièrement accablé par sa direction, recevait des brimades injustifiées, qu’il devait également effectuer des tâches supplémentaires relevant auparavant du secrétariat ou du poste du Directeur lui-même. Il indique qu’il a subi une augmentation très significative de sa charge de travail et un sentiment de submersion, devant continuer à travailler durant son arrêt maladie, et qu’à son retour, il a subi, outre une charge de travail toujours plus importante, des réflexions désobligeantes de la part de son directeur, en public et ayant trait à sa vie privée.
En premier lieu, s’agissant des griefs relatifs à la surcharge de travail alléguée et au non-respect des préconisations du médecin du travail, l’appelant se prévaut notamment, au soutien de ses allégations :
— de courriels qu’il a adressés à l’employeur, en cours d’arrêt maladie, le 7 janvier 2016 après 22h et le 8 janvier 2016 après minuit, concernant le réapprovisionnement du compte d’argent de poche de plusieurs personnes prises en charge ;
— d’échanges de courriels démontrant qu’en dépit de sa reprise à temps partiel thérapeutique au mois de juin 2016, l’employeur lui a confié un nombre de tâches accru, à réaliser dans un bref délai, et n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
— d’extraits d’audition des veilleurs de nuit par le [6] ([5]), indiquant qu’ils croisaient souvent M. [O] le soir, et que celui-ci leur disait être présent pour travailler sur la préparation des salaires ;
— de la déclaration de maladie professionnelle du 6 octobre 2016 qui évoque un état dépressif, un burnout, un surmenage professionnel et une souffrance au travail, et du certificat médical du 6 octobre 2016 ;
— d’un courrier du médecin du travail indiquant ne pas être étonné du fait que son état de santé mental (souffrance au travail) se soit empiré depuis la dernière visite du 15 juillet 2016, et précisant qu’il a signé un avis d’inaptitude temporaire du fait qu’il « estime que l’aménagement de son poste de travail à mi-temps thérapeutique et surtout sans stress n’était pas respecté';
— de la décision de reconnaissance par la [7] de la maladie professionnelle du 27 septembre 2017, de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 1er juillet 2025, ainsi que de jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur, à l’encontre duquel l’employeur a interjeté appel ;
— des éléments montrant qu’en 2017, il lui restait 34 jours de congés à prendre sur la période 2015-2016, soit quasiment la totalité des jours de congés acquis.
Les arguments développés et les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de ces éléments concordants, peu important notamment la circonstance que le salarié ait indiqué, lors de son entretien annuel d’évaluation de 2013-2014, que la précision des contours de ses responsabilités et de ses tâches participait à faire gagner en cohérence sa position hiérarchique et que le fait d’avoir à traiter l’ensemble des CDD diminuerait les sources d’erreurs possibles ou encore la circonstance qu’il n’ait allégué l’existence d’une surcharge de travail que durant l’année 2015.
Ces griefs sont est ainsi matériellement établis.
En deuxième lieu, s’agissant des brimades et des réflexions désobligeantes ayant trait à sa vie privée, le salarié verse notamment aux débats un compte-rendu de réunion du 13 juin 2016, qui avait pour objet l’accueil du salarié « suite à son arrêt de longue maladie, mise en place et organisation de son temps partiel thérapeutique » qui montre qu’à l’occasion de cette réunion qui s’est tenue le jour de sa reprise, le salarié a d’emblée fait l’objet d’une « double mise au point » de la part de son supérieur hiérarchique, M. [H]. Cette mise au point concernait, d’une part, le fait que sa voiture ne devait pas être stationnée sur le trottoir face à l’établissement car elle gênait les voisins, et, d’autre part, un incident survenu le 15 janvier 2016, soit six mois auparavant, à l’école maternelle de leurs enfants respectifs, M. [H] reprochant au salarié une agression verbale de la part de l’épouse de M. [O] devant les instituteurs et parents d’élèves et lui indiquant que « de tels comportements sont inadmissibles » et qu’il lui était demandé de 'faire le nécessaire pour que de tels agissements ne se reproduisent pas’ dès lors qu’il « avait été agressé en tant que directeur et le lieu public est une circonstance aggravante d’un tel comportement. Au cours de cette même réunion, le directeur adjoint avait par ailleurs signifié au salarié qu’il devait « avoir des relations normales avec son directeur ».
La teneur de ce compte-rendu établit l’existence de remarques déplacées et sans lien avec l’exécution du contrat de travail, au demeurant le jour de la reprise du travail par M. [O] à la suite de son arrêt maladie.
En troisième lieu, s’agissant de la remise en cause de sa compétence professionnelle, le salarié produit notamment des avertissements en date des 18 février 2015 et 13 janvier 2016 concernant notamment des erreurs sur des contrats à durée déterminée imputées par l’employeur à M. [O], le compte-rendu de réunion de cadres du 18 juillet 2016 et d’entretien professionnel du 7 juillet 2016, réalisés peu de temps après sa reprise et qui contiennent des reproches plus ou moins explicites sur la qualité de son travail, ainsi qu’un courrier de convocation du 21 juillet 2016 à un entretien préalable le jeudi 4 août 2016, à laquelle l’employeur n’a finalement pas donné suite.
Ce grief est établi.
En quatrième lieu, si le salarié fait état d’un isolement et d’autres faits, les éléments produits ne permettent pas, en revanche, de considérer ces circonstances de fait établies.
Au titre des justificatifs médicaux, l’appelant verse également aux débats, notamment, un certificat médical établi le 13 juin 2019 par le Dr [M], médecin psychiatre, qui indique le suivre régulièrement depuis le 18 janvier 2016 « pour un état anxio-dépressif dans un contexte de difficultés professionnelles », précise qu’il « reste en souffrance psychologique ou angoisse massive réduisant considérablement ses capacités intellectuelles et cognitives ne lui permettant pas pour l’instant de reprendre son activité professionnelle » et qu’il « doit être protégé (') mis à distance du lien professionnel dépressogène pour lui ».
Il résulte des développements qui précèdent que les éléments ainsi présentés par M. [O], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, après examen de l’ensemble des pièces produites par l’employeur relativement à chacun des griefs établis, aucun de ces éléments ne permet de démontrer que ses agissements et décisions sont étrangers à tout harcèlement moral ou justifiés par des éléments objectifs.
Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé et le jugement doit être infirmé sur ce point
Sur la nullité du licenciement :
L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
Lorsque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d’un salarié est la conséquence des agissements de harcèlement moral, ce licenciement est nul.
En l’espèce, il ressort manifestement des pièces versées aux débats et notamment des pièces médicales évoquées plus haut, en particulier des courriers et précisions émanant du médecin du travail, que l’inaptitude du salarié résulte d’un syndrome anxiodépressif lié au harcèlement moral dont il a été victime au sein de l’association.
L’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et le harcèlement moral est donc établie.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant au prononcer de la nullité du licenciement et déclarer nul le licenciement intervenu.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité :
Le salarié sollicite l’octroi d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement.
L’employeur demande, à titre subsidiaire, de limiter le quantum au minimum légal, soit 6 mois de salaire.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour évalue à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts à lui allouer au titre du licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur sur ce fondement.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de l’association [9] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONSTATE que le licenciement de M. [Y] [O] est nul ;
CONDAMNE l’association [9] à payer à M. [Y] [O] la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul ;
ORDONNE le remboursement par l’association [9] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Y] [O], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE l’association [9] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association [9] à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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