Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 oct. 2025, n° 24/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Joseph WETZEL
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03803 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYM
Minute n°25/455
ORDONNANCE du 16 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/14 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [Y] [I] [S] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/13 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4] / INDONÉSIE
Madame [C] [E] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [R] [P] divorcée [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, ayant notamment prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, ordonné en conséquence à Monsieur [F] [B] et Madame [N] [I] [S] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés de l’appartement [Adresse 2] dès la signification du jugement, dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et restitution des clés, Madame [R] [P], Madame [C] [E] épouse [A] et Monsieur [X] [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, dit que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamné Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [I] [S] épouse [B] à verser à Madame [R] [P], Madame [C] [E] épouse [A] et Monsieur [X] [E] la somme de 3346,73 € au titre de l’arriéré locatif, débouté Monsieur [F] [B] et Madame [N] [I] [S] épouse [B] de leur demande de délai de paiement, condamné Monsieur [F] [B] et Madame [N] [I] [S] épouse [B] à verser à Madame [R] [P], Madame [C] [E] épouse [A] et Monsieur [X] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les mêmes modalités que celles prévues au bail, à compter du jugement jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, débouté Madame [R] [P], Madame [C] [E] épouse [A] et Monsieur [X] [E] de leur demande de production d’attestation d’entretien annuel du chauffe-eau pour 2021 et 2022 ainsi que d’une attestation d’assurance pour les trois premiers mois de 2023, condamné Madame [R] [P], Madame [C] [E] épouse [A] et Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [I] [S] épouse [B] le coût de la réparation du chauffe-eau, soit la somme de 264,25 €, sur présentation de la facture, débouté Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [I] [S] épouse [B] du surplus de leur demande de réalisation de travaux, de leur demande au titre d’un trouble de jouissance, de leur demande au titre d’une surconsommation d’eau, de leur demande en remboursement de charges, de leur demande en restitution d’objets leur appartenant, débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts, condamné Monsieur [F] et Madame [Y] [I] [S] épouse [B] à verser à Madame [R] [P], Madame [C] [E] épouse [A] et Monsieur [X] [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [I] [S] épouse [B] aux dépens, débouté Me [G] de de sa demande fondée sur l’article 700.2° du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [F] [B] et de Madame [Y] [I] [S] épouse [B] en date du 14 octobre 2024 et les conclusions d’appel en date du 7 janvier 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 3 mars 2025 et les conclusions en date du 24 septembre 2025 de Monsieur [X] [E], Madame [R] [P] et Madame [C] [E] épouse [A], sollicitant la radiation du rôle de l’affaire, ainsi que condamnation de Monsieur et Madame [B] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [F] [B] et de Madame [Y] [S] épouse [B] en date du 9 septembre 2025, tendant au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des consorts [E], [P] et [A] aux entiers dépens de l’incident ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, les appelants font valoir qu’ils ont effectué divers versements sur l’arriéré locatif en janvier et mars 2025 et qu’ils sont à jour des montants dus à l’exception des sommes normalement prises en charge par la caisse d’allocations familiales, bloquées en raison du litige ; qu’ils ont effectué un versement de 200 € par mois entre les mains du commissaire de justice jusqu’au mois de septembre 2025 inclus ; qu’ils disposent de revenus modestes, en ce qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ; qu’ils ont libéré les lieux le 30 mai 2025 et restitué les clés le 4 juin 2025 ; que l’exécution totale de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, au regard de leur situation financière et de leur situation familiale puisqu’ils ont quatre enfants à charge.
Les intimées rétorquent que Monsieur et Madame [B] sont redevables d’une dette locative de 8125,80 € et que les lieux n’ont été finalement libérés que le 4 juin 2025, de sorte que la radiation de l’affaire s’impose, faute de conformité à l’exécution provisoire du jugement déféré.
En l’espèce, le jugement déféré a été exécuté en ce qui concerne la condamnation à évacuer les lieux.
Le décompte établi le 22 septembre 2025 par le commissaire de justice porte sur l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 5 février 2024 à la somme de 3346,73 €, outre les indemnités d’occupation de mars 2024 à septembre 2024 inclus et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’élève à la somme de 13 329,91 €, outre des frais de procédure de 1 630,04 euros.
Ont été déduits des versements des appelants pour un montant total de 6834,14 €, laissant donc subsister une dette totale de 8125,81 €.
Il résulte toutefois du dossier que les appelants ont quatre enfants à leur charge et disposent de revenus modestes, puisque constitués essentiellement du RSA et de prestations sociales.
Ils ont effectué des paiements réguliers à hauteur de 200 € par mois à compter de novembre 2024, manifestant ainsi leur intention de ne pas se soustraire à l’exécution de la décision dont appel, alors qu’il est démontré que leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter en une seule fois des condamnations prononcées à l’encontre.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la requête en radiation.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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