Confirmation 13 février 2025
Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 févr. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
4ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPX ETRANGER :
X se disant M. [M] [H]
né le 06 Mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 25 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MARNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 à 11h58 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [H] interjeté par courriel le 26 février 2025 à 16h17, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [M] [H], appelant, assisté de Me sarah UTARD, avocat de permanence, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me sarah UTARD et M. [M] [H] ont présenté leurs observations et renoncé au moyen tenant à leur contestation sur l’auteur de la requête;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [H] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] [H] soutient que c’est à tort que le premier juge a indiqué qu’il ne justifiait pas de la fin d’une menace qu’il constituerait pour l’ordre public et conteste cette situation car il bénédicie de la présomption d’innocence pour les faits d’apologie du terrorisme et dégradations de biens par objet dangereux qui avait justifié sa garde à vue du 12 décembre 2024 et il rappelle qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction ou mesure de sécurité au centre de rétention durant les quinze derniers jours.
Pour autant l’absence de condamnation prononcée suite à sa dernière garde à vue n’exclut pas l’examen de la situation de dangerosité d’un étranger au regard de la menace à l’ordre public et en l’espèce c’est à bon droit que le premier juge a apprécié cette menace non sur la durée de la dernière période de rétention mais dans sa globalité.
Il est relevé ses antécédents judiciaires de vol avec outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ayant justifié une peine de 9 mois le 26 décembre 2022 , l’examen psychiatrique du 13 décembre 2024 ressortant de sa garde à vue (n’établissant pas de dangerosité psychiatrique mais des éléments de pronostic positif de dangerosité criminologique), son absence de situation stable de ressources et de titre de séjour ainsi que ses adictions d’alcool et de médicaments pour retenir l’actualité d’une situation de menace à l’ordre public justifiant la prolongation de sa rétention.
Par ailleurs il ne peut être fait grief d’un défaut de diligences préfectorales portant atteinte aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA puisque les démarches d’éloignement sont en cours et que la préfecture qui a adressé de régulières relances les 23 janvier, 7 février 14 février 20 février et 24 février ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et que M. [M] [H] ne précise pas sur quel acte il fait reproche à la préfecture d’un défaut de diligence alors qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès reception du laissez passer consulaire
En conséquence, l’appel ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [H]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 février 2025 à 11h58;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 FEVRIER 2025 à 14h 25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPX
M. [M] [H] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnnance notifiée le 27 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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