Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 févr. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKDA ETRANGER :
M. X se disant [Y] [S]
né le 28 février 2000 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 à 10h28 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 18 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [Y] [S] interjeté par courriel le 05 février 2025 à 16h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [Y] [S], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Nicolas SERRANO et M. X se disant [Y] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [Y] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [Y] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, ce moyen est abandonné.
— Sur la prorogation illégale au regard du défaut de diligences :
M. X se disant [Y] [S] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une troisième prolongation dans la mesure où l’administration établit avoir effectué des diligences en vue de l’obtention des documents de voyage puisqu’une demande en ce sens a été effectuée auprès des autorités algériennes le 4 décembre 2024. Cependant, ces démarches sont antérieures à son placement en rétention, et, même si les autorités algériennes ont répondu le 4 février 2025, la préfecture n’a introduit aucune relance depuis le 4 décembre 2024, soit pendant deux mois. Il s’ensuit que la réponse apportée par les autorités consulaires algériennes le 4 février 2025, soit, la veille de son passage devant le juge est fortuite, puisqu’aucune relance n’a été effectuée par la Préfecture depuis le 4 décembre 2024. En l’absence de diligences justifiant la prorogation de la rétention, il doit être remis en liberté.
Le préfet a été diligente car dès le placement en rétention une demande d’identification a été faite, des relances ont été faites et pour la dernière le 20 janvier 2025.
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel. M. X se disant [Y] [S] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 4 février 2025 sous l’identité de [W] [L] né le 28 février 1995 à [Localité 3] en Algérie et une demande de routing a été immédiatement faite pour un vol au plus tard le 15 février, réponse faite par les autorités étrangères compétentes suite à plusieurs relances par l’administration, à savoir les 18 et 30 décembre 2024 et les 20 et 28 janvier 2025, étant rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une quelconque pression sur les autorités étrangères.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé la poursuite de la rétention pour une troisième période.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Y] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 février 2025 à 10h28;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 06 février 2025 à 15h04.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKDA
M. X se disant [Y] [S] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 06 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [Y] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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