Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDDJ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEUFTEX Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
DEFENDERESSE :
S.C. ALLIANZ PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON (toque 191)
Audience de plaidoiries du 12 Février 2025
DEBATS : audience publique du 12 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 1er juin 2010, un bail commercial a été signé entre les sociétés AGF Pierre et Distripierre, aux droits desquelles se trouve désormais la SCPI Allianz Pierre, et la S.A.S. Neuftex, dont les enseignes «Chez Toto» sont spécialisées dans l’achat-vente en gros, demi gros et détail de tous textiles et linges de maison.
Le bail, consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2009, s’est poursuivi par tacite reconduction.
Des difficultés de paiement ont conduit la société Allianz Pierre à délivrer le 29 mars 2024 à la société Neuftex un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 68 462,69 €.
Par acte des 28 mai et 6 juin 2024, la société Allianz Pierre a fait assigner en référé la société Neuftex devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire à son bénéfice, de résiliation du bail commercial, d’expulsion, et de paiement des arriérés de loyers et charges.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au bénéfice de la société Allianz Pierre et la résiliation du bail commercial renouvelé à compter du 30 avril 2024,
— condamné la société Neuftex à verser à la société Allianz Pierre la somme provisionnelle de 156 306,61 € au titre de l’arriéré des loyers et charges, arrêtée au 9 juillet 2024, déduction faite de l’arriéré de loyers antérieur à l’ouverture de la procédure collective, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 à concurrence de 68 095,04 € et de la décision pour le surplus,
— condamné la société Neuftex à verser à la société Allianz Pierre une indemnité d’occupation provisionnelle journalière par référence au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes, révisable suivant modalités d’indexation prévues au bail, et ce à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la société Neuftex aux dépens et à payer à la société Allianz Pierre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Neuftex a interjeté appel de l’ordonnance le 28 octobre 2024.
Par acte du 24 décembre 2024, la société Neuftex a assigné en référé la société Allianz Pierre devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Neuftex soutient, au visa des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que, n’étant pas comparante à l’audience devant le juge des référés, elle n’a pas été en mesure de solliciter des délais de paiement et réclamer la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle reproche ensuite au juge d’avoir statué en allant au-delà de la demande visée dans l’assignation, la dette ayant été actualisée au jour de l’audience en violation du principe du contradictoire alors même que la société Neuftex était défaillante. S’agissant de l’expulsion, elle explique que le coût du licenciement économique des 7 salariés employés par le magasin serait de l’ordre de 30 000 € et fragiliserait davantage la situation économique de la société.
S’agissant des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait le maintien de l’exécution provisoire, la société Neuftex fait valoir que la décision risque d’aboutir à sa liquidation pure et simple et au licenciement de plus de 300 employés sur l’ensemble du territoire national.
En effet, elle indique bénéficier d’un plan de continuation depuis le 26 mai 2016, modifié le 11 juin 2021, lui permettant d’apurer son passif et elle se trouve dans une situation financière extrêmement délicate.
Dans ses conclusions récapitulatives envoyées au greffe par RPVA le 4 février 2025, la société Neuftex maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle précise que la décision du juge des référés mettrait en péril une cinquantaine de magasins exploités sous l’enseigne Toto, compte tenu de l’importance de la dette et que l’exécution totale de la décision, sans laisser la possibilité à la société Neuftex d’obtenir des délais, risque d’aboutir à sa liquidation judiciaire pure et simple.
Elle indique que son plan de redressement a de nouveau été modifié le 23 mars 2023 et qu’en mars 2023, la 7ème échéance du plan a été réglée à hauteur de 234 553 €.
S’agissant de sa situation comptable, elle mentionne que si ses exercices 2022 et 2023 faisaient ressortir de lourdes pertes, elle a réalisé au 30 juin 2024 un bénéfice de 44 777 € et que son prévisionnel de trésorerie sur l’année 2025 démontre qu’elle sera en mesure de respecter l’échéancier qui sera fixé concernant sa dette locative.
Elle indique avoir sollicité la désignation judiciaire d’un mandataire ad’hoc par ordonnance du 28 novembre 2024 afin de négocier des moratoires avec les créanciers hors plan afin de permettre d’assurer la pérennité de l’activité de la société.
Dans ses conclusions remises lors de l’audience, la société Allianz Pierre demande au délégué du premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Neuftex ainsi que toute autre demande, et de condamner la société Neuftex aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que la société Neuftex ne fait valoir aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation en ce que la demande de délais de paiement ne constitue pas un obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire. Elle rappelle que l’importance de l’arriéré locatif, qui s’élève au 7 janvier 2025 à la somme de 284 193,62 € en démontre le caractère structurel et que le juge n’aurait pu que rejeter la demande de délais de paiement dans la mesure où elle ne précise pas comment elle entendrait régler ce montant dans les délais. Elle affirme que la société Neuftex ne produit strictement aucune pièce de nature à démontrer sa capacité financière à respecter un échéancier, c’est-à-dire à régler en sus du loyer courant une somme mensuelle visant à régler son arriéré. De plus, elle précise que la société Neuftex n’a effectué aucun versement, même partiel, depuis le mois d’avril 2024.
Elle fait valoir que l’expulsion, qui n’est que la conséquence de l’exécution provisoire de la décision, ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive et que la société Neuftex aurait avantage à quitter ce local pour un bien au loyer moins important, au vu de l’état de la dette locative.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance du 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu qu’il n’appartient cependant pas au premier président d’apprécier la pertinence ou le mérite d’un moyen de réformation, cette tâche incombant de manière exclusive à la cour saisie de l’appel ;
Attendu que la société Neuftex soutient n’avoir pas comparu à l’audience devant le juge des référés et n’avoir pas été en mesure ni de solliciter des délais de paiement ni de réclamer la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Attendu qu’il est relevé avec pertinence par la société Allianz Pierre que l’arriéré locatif est important et que la société Neuftex ne fournit aucun élément permettant de justifier ses possibilités de règlement tout en continuant à respecter le plan de continuation du tribunal ;
Attendu en effet que l’article 1343-5 du Code civil évoque seulement une possibilité pour le juge d’accorder des délais de paiement compte tenu du débiteur et en considération des besoins du créancier et la suspension des effets de la clause résolutoire dépend manifestement de cette faculté du débiteur à faire face à la fois à la dette locative et au loyer courant ;
Attendu que la société Neuftex fait valoir que le juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en actualisant la dette au jour de l’audience, à savoir la somme de 156 306,61 € arrêtée au 9 juillet 2024 ; que ce moyen n’est pas de nature à conduire à une infirmation dès lors que la contradiction sur l’arriéré locatif et son ampleur aura été rétabli devant la cour ;
Attendu que même en prenant seulement en compte le montant de la dette arrêtée au jour de l’assignation, soit le 29 mars 2024, celui-ci s’élève à la somme de 68 095,04 €
et les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 produits par la société Neuftex attestent d’une situation financière très délicate, le résultat net de la société au 31 décembre 2023 étant de – 2 066 280 € et celui au 30 juin 2024 étant de 44 777 € ;
Attendu que la société Neuftex ne démontre pas être en capacité de faire face à un paiement échelonné de la dette tout en faisant face à son plan de continuation, étant rappelé qu’elle n’a effectué aucun versement, même partiel, depuis le mois d’avril 2024 et que sa dette s’est donc accrue au regard du décompte produit par la société Allianz Pierre ;
Qu’il n’apparaît donc pas évident au vu des éléments produits que le premier juge aurait accordé des délais de paiement si ceux-ci avaient été demandés en première instance et que la cour va nécessairement les accorder ;
Attendu qu’il convient en conséquence de cette carence à démontrer le sérieux de ses moyens de réformation de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Neuftex sans qu’il soit besoin d’apprécier les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire;
Attendu que la société Neuftex succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 28 octobre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Neuftex,
Condamnons la S.A.S. Neuftex aux dépens de ce référé et à verser à la SCPI Allianz Pierre une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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