Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 24/06357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06357 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2UP
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 24 mai 2024
RG : 23/02324
[L] [P]
C/
E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [R] [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (99)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009470 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
INTIMÉ :
GRAND LYON HABITAT, Office Public de l’Habitat de Lyon ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119
Ayant pour avocat plaidant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 02 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [P] épouse [L], locataire depuis 1997 auprès de l’Office Public de l’Habitat de Lyon dénommé Grand Lyon Habitat, d’un appartement de type T3 situé résidence Montchat, [Adresse 4] à [Localité 7], est décédée le [Date décès 3] 2022.
Par un courrier du 1er mars 2022, Mme [R] [L] [P], fille de la locataire décédée, a fait savoir que, bien que ne figurant pas sur le bail, elle partageait le foyer familial avec sa mère et qu’elle souhaitait se maintenir dans l’appartement. Par un courrier du 7 juillet 2022, Mme [D] [O], petite fille de la défunte, a sollicité le transfert du bail à son profit en affirmant qu’elle vivait avec sa Grand-mère depuis octobre 2021.
Par un courrier en réponse du 10 octobre 2022, Grand Lyon Habitat a notifié aux intéressées l’avis défavorable de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation (CALEO) en l’absence de documents justifiant de leur présence dans les lieux depuis plus d’un an avant le décès de la locataire.
Prétendant que depuis lors, Mmes [R] [L] [P] et [D] [O] n’avaient pas déféré à une sommation de quitter les lieux, ni ne s’étaient acquittées des indemnités d’occupation, Grand Lyon Habitat les a, par exploit du 18 juillet 2023, fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant en référé, a statué ainsi':
Disons que les demandes présentées sont recevables,
Constatons, à la date du décès de la locataire, soit au [Date décès 3] 2022, la résiliation du bail signé 23 juillet 1997, avec effet rétroactif au 16 juillet 1997, signé par l’OPAC Grand Lyon (aux droits et obligations duquel vient Grand Lyon Habitat) et par Mme [K] [P] épouse [L], s’agissant de l’appartement conventionné de type 3, d’une surface corrigée de 86 mètres carrés, étage 5, ainsi qu’une cave N°15, situe [Adresse 4],
Constatons l’absence de transfert de bail, et l’occupation sans droit ni titre du logement par Mme [R] [L] et Mme [D] [O] depuis le [Date décès 3] 2022,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [R] [L] et Mme [D] [O] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement susvisé et de ses annexes situés [Adresse 4],
Rejetons la demande d’expulsion immédiate et sans délai formulée par Grand Lyon Habitat,
Maintenons le bénéfice du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, ainsi que le bénéfice du sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Accordons à Mme [R] [L] un délai de trois mois à l’issue du délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, pour quitter les lieux, en application des articles L.412-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Précisons que l’ensemble de ces délais s’appliqueront également à ses enfants mineurs qui résideraient avec elle et dont elle a justifié avoir la charge,
Rappelons que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-l et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixons une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du mois de février 2022, équivalente aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamnons in solidum Mme [R] [L] et Mme [D] [O] à payer à Grand Lyon Habitat la somme provisionnelle de 7'923,35 euros (sept mille neuf cent vingt- trois euros et trente-cinq centimes) arrêtée au 04 décembre 2023, au titre des indemnités d’occupation dues à cette date, échéance du mois de novembre incluse, en deniers ou quittance afin de tenir compte des derniers versements,
Disons n’y avoir lieu à suppression du supplément loyer solidarité (SLS) sous astreinte,
Condamnons in solidum, et en deniers ou quittance, Mme [R] [L] et Mme [D] [O] à payer à Grand Lyon Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêt au taux légal à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [R] [L] et Mme [D] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance, et celui de la sommation de quitter les lieux et de payer,
Disons que le recouvrement des dépens devra se faire selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle eu égard au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de Mme [R] [L],
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux frais d’exécution de la procédure d’expulsion à ce stade de la procédure,
Disons que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge a retenu en substance':
Concernant le transfert du bail':
Que Mme [R] [L] produits diverses pièces ne permettant pas de connaître son adresse exacte avant le [Date décès 3] 2022 dès lors en particulier que ces pièces font état de revenus d’origine espagnole, que les enfants de l’intéressée sont nés en Espagne en 2013 et 2016 et que l’attestation établie par la voisine n’est pas suffisamment circonstanciée, alors même que la dernière enquête occupation réalisée par le bailleur n’a pas donné lieu à la déclaration de la présence d’un autre occupant que le locataire ; qu’au surplus, le loyer a cessé d’être réglé à compter de mars 2022';
Que [D] [O] ne comparait pas et n’apporte aucun élément en faveur d’un transfert du bail à son profit ;
Concernant l’expulsion': que l’expulsion des occupantes est en l’espèce nécessaire et proportionnée compte tenue de l’absence de bail, de l’absence d’éléments relatifs à la situation de Mme [D] [O] et de la situation de Mme [R] [L] qui perçoit des ressources ; qu’en outre le juge judiciaire ne peut se substituer à la juridiction administrative s’agissant de l’appréciation des critères d’attribution de logements sociaux ;
Concernant les demandes de suppression des délais légaux pour quitter les lieux': qu’il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux, ni le bénéfice de la trêve hivernale en l’absence de preuve de la mauvaise foi des défenderesses qui ne se sont pas introduites dans les lieux par voie de faits, menaces contraintes, et qui ne sont pas de mauvaise foi ;
Concernant la demande de délais pour quitter les lieux': que la situation de Mme [R] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en charge de trois enfants mineurs avec des revenus modérés, justifie de lui octroyer un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux ;
Concernant l’indemnité d’occupation : qu’il y a lieu d’écarter le décompte actualisé qui n’a pas été communiqué contradictoirement et qu’il convient de tenir compte des versements dont justifie Mme [R] [L] ; qu’en revanche le supplément de loyer solidarité a d’ores et déjà été annulé.
Par déclarations en date des 31 juillet et 1er août 2024, Mme [R] [L] [P] a relevé appel de cette décision, contre l’Office Public Grand Lyon Habitat uniquement, en ceux de ses chefs lui étant défavorables et, par avis de fixation du 1er octobre 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 1er octobre 2024 (conclusions d’appelante), Mme [R] [L] [P] demande à la cour':
Déclarer l’appel recevable, bien fondé, y faire droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Constaté qu’à la date du décès de la locataire, soit au [Date décès 3] 2022, la résiliation du bail signé 23 juillet 1997, avec effet rétroactif au 16 juillet 1997, signé par l’OPAC Grand Lyon (aux droits et obligations duquel vient Grand Lyon Habitat) et par Mme [K] [P] épouse [L], s’agissant de l’appartement conventionné de type 3, d’une surface corrigée de 86 mètres carrés, étage 5, ainsi qu’une cave n°15, situé [Adresse 4],
Constaté l’absence de transfert de bail, et l’occupation sans droit ni titre du logement par Mme [R] [L] et Mme [D] [O] depuis le [Date décès 3] 2022,
Ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [R] [L] et Mme [D] [O] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement susvisé et de ses annexes situés [Adresse 4],
Fixé une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du mois de février 2022, équivalente aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamné in solidum Mme [R] [L] et Mme [D] [O] à payer à Grand Lyon Habitat la somme provisionnelle de 7923,35 euros arrêtée au 04/12/2023, au titre des indemnités d’occupation dues à cette date, échéance du mois de novembre incluse, en deniers ou quittance afin de tenir compte des derniers versements,
Condamné in solidum, et en deniers ou quittance, Mme [R] [L] et Mme [D] [O] [B] à payer à Grand Lyon Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêt au taux légal à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamné in solidum Mme [R] [L] et Mme [D] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance, et celui de la sommation de quitter les lieux et de payer.
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Débouter la Société Alliade Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que Mme [R] [L] bénéficie du transfert du bail suite au décès de sa mère Mme [K] [L] survenu le [Date décès 3] 2022,
Condamner l’OPH Grand Lyon Habitat à déduire des sommes dues par Mme [L] la somme de 746,13 euros qui n’est pas justifiée,
À titre subsidiaire :
Accorder à Mme [L] un délai de 12 (douze) mois à compter de l’arrêt à intervenir pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4],
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à article 700,
Dire ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2024 (conclusions d’intimé), l’Office Public de l’Habitat de Lyon, dénommé Grand Lyon Habitat, demande à la cour':
Déclarer mal fondé l’appel de Mme [R] [L] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en référé,
Débouter Mme [R] [L] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions, dont les chefs critiqués, l’ordonnance du 24 mai 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en référé,
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [R] [L] [P] à verser à Grand Lyon Habitat en cause d’appel, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [R] [L] [P] aux entiers dépens d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la résiliation de plein droit du bail ou le transfert du bail':
Grand Lyon Habitat demande la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [L], rappelant qu’en matière de logement social, le transfert du bail s’effectue sous réserve que le descendant qui le revendique démontre réunir la condition d’avoir vécu avec le défunt au moins un an avant son décès, mais également remplisse les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement social et que ledit logement soit adapté à la taille du ménage. Or, il considère que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une cohabitation avec sa mère depuis au moins un an, l’intéressée semblant en réalité résider en Espagne. Il ajoute que l’enquête d’occupation du parc social pour l’année 2022, complétée par la locataire le 15 octobre 2021, soit moins de quatre mois avant son décès, ne mentionnait aucun autre occupant. Il juge les pièces nouvelles produites à hauteur d’appel insuffisantes à démontrer une vie continue avec la défunte, ces pièces se rapportant à des factures ponctuelles.
Mme [R] [L] [P], qui prétend bénéficier d’un droit au transfert du bail, affirme résider chez sa mère depuis les années 2000, soit une occupation de 22 ans au jour du décès de la locataire, et elle ajoute qu’elle continue d’assumer les charges courantes du logement. Elle produit à hauteur d’appel des justificatifs complémentaires de cette occupation. Elle affirme en outre remplir les conditions d’attribution du logement, étant mère de trois enfants, percevant des prestations familiales ainsi qu’une prime d’activité. Elle ajoute être employée à temps partielle par la MJC Montchat pour un revenu moyen de 620,15 euros, outre quelques heures de travail chez un particulier, soit un revenu moyen mensuel de 833,75 euros.
Sur ce,
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile justifiant que le juge des référés le fasse cesser en ordonnant l’expulsion des occupants.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui énonce le principe de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de décès du locataire, prévoit des exceptions tenant aux transferts du bail notamment au profit des descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès.
Pour les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.831-1 du Code de la construction et de l’habitation, le second alinéa de l’article 40 précise que le droit au transfert ou de la continuation du bail est applicable à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Pour autant, ce transfert n’est pas à la discrétion du bailleur social mais il s’opère, comme rappelé par la cour de cassation, par l’effet même de la loi, à la date du décès du locataire, si les conditions en sont remplies.
En outre, l’article 40 précise que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, Grand Lyon Habitat verse régulièrement aux débats le contrat de bail signé le 23 juillet 1997 par Mme [K] [L] et l’acte de décès de cette dernière à la date du [Date décès 3] 2022 de sorte que les conditions d’une résiliation de plein droit du bail sont réunies, sous réserve d’un droit au transfert du bail y faisant obstacle.
A cet égard, la cour considère que l’appelante justifie suffisamment avoir vécu chez sa mère dans les années 2013-2014 en produisant, d’une part, une attestation d’hébergement de la main de la locataire en date du 30 septembre 2013 (la signature figurant sur ce document ayant même été certifiée conforme par les autorités consulaires marocaines), et d’autre part, une facture d’électricité du 14 avril 2014 se rapportant à la consommation d’énergie dans les lieux loués, laquelle facture est aux noms de l’appelante et de sa mère. Les relevés de soins au nom de Mme [R] [L] se rapportant à des dépenses de santé en 2010 et au renouvellement de ses droits à l’aide médicale d’Etat en 2014, attestent que cette occupation a pu commencer en 2010.
Néanmoins, la cour relève, à l’instar du premier juge, que ces éléments sont trop anciens, et pour les autres éléments versés aux débats, trop disparates pour constituer la preuve d’une occupation continue de Mme [R] [L] [P] au domicile de sa mère durant l’année ayant précédé le décès de celle-ci. En effet, le livret de famille espagnol produit en copie par l’appelante atteste que ses enfants sont nés en 2011, 2013 et 2016 en Espagne où l’intéressée était manifestement établie à titre principal, conférant ainsi un caractère discontinu aux éléments produits en faveur d’un rattachement au domicile de sa mère sur la commune de [Localité 6]. D’ailleurs, la déclaration de revenus de Mme [R] [L] [P] pour l’année 2022 mentionne des revenus, mêmes modestes, perçus en Espagne. En outre et comme relevé par le premier juge, l’avis d’imposition sur les revenus pour 2021 ne présente pas toute garantie quant à ses mentions se rapportant au domicile de Mme [R] [L] [P] pour avoir été édité en mai 2023 et l’attestation rédigée par une voisine indiquant, au sujet de l’appelante, «'je suis arrivée en 1999 et je l’ai toujours vu vivre dans cet appartement avec ses parents'» est insuffisamment circonstanciée pour emporter la conviction.
Si à hauteur d’appel, Mme [R] [L] [P] produit des pièces complémentaires, à savoir une facture gaz du 17 mai 2021 se rapportant à une consommation d’énergie à l’adresse des lieux loués, établie à son nom, ainsi que des factures d’août et décembre 2021 se rapportant à des dragées et des costumes pour l’organisation de festivités, là encore, ces éléments apparaissent trop ponctuels pour établir l’occupation continue alléguée.
En réalité, force est de constater que Mme [R] [L] [P], qui prétend avoir à sa charge ses trois enfants mineurs, n’est pas en mesure, ni de justifier de leur scolarisation à [Localité 6], ni de produire une attestation de paiement des prestations familiales par la CAF pour la période écoulée entre février 2022 et février 2023. Si l’appelante justifie en revanche d’une telle attestation de paiement pour la période postérieure au décès de sa mère, ainsi que des bulletins de paie pour un emploi à proximité des lieux loués à compter de 2023, cela établit tout au plus qu’elle a établi sa résidence dans les lieux loués postérieurement au décès de la locataire.
En l’état de ces éléments et sans qu’il ne besoin d’examiner, ni si l’appelante remplit les conditions d’attribution d’un logement du parc social, ni si le logement occupé est adapté à la taille de son ménage, la cour considère que le droit au transfert du bail, invoqué à titre de moyen de défense par Mme [R] [L] [P], n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés, à l’inverse de la démonstration apportée par le bailleur de la résiliation de plein droit du bail.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [R] [L] [P] tendant à se voir reconnaître un droit au transfert du bail, en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail au [Date décès 3] 2022, date du décès de la locataire, et en ce qu’elle a condamné l’occupante à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter de cette date et équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, est confirmée.
Sur la demande en paiement d’une provision':
Grand Lyon Habitat demande la confirmation de l’ordonnance attaquée concernant le quantum de la provision allouée au titre de la dette d’indemnité d’occupation. Il s’oppose à la demande de l’appelante tendant à voir déduire la somme de 746,13 euros du décompte, produisant le décompte individuel de charges pour l’année 2022 se rapportant à cette somme. Il estime que si la jurisprudence a pu considérer que le bénéficiaire du transfert du bail n’avait pas à reprendre l’arriéré locatif, cette solution n’était pas transposable à un occupant sans droit ni titre n’ayant précisément pas bénéficié d’un tel transfert.
Mme [R] [L] [P], elle, fait valoir que l’article 14 ne prévoit pas la reprise de l’arriéré locatif par le bénéficiaire du transfert du bail et elle ajoute que le bailleur applique un supplément de loyer qui n’a pas lieu d’être. Elle précise payer mensuellement la somme de 300 euros qui correspond à son reste à charge, déductions faites des APL et elle précise avoir entrepris des démarches auprès de la CAF pour que cette aide puisse être remise en place dans les meilleurs délais. Elle demande à la cour d’écarter des sommes dues la somme de 746,13 euros dès lors que le bailleur ne justifie pas de la régularisation de charges opérée.
Sur ce,
Le second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par les parties que la locataire décédée n’a laissé aucune dette de loyer mais que la provision allouée en première instance est uniquement constituée des indemnités d’occupation quittancées postérieurement à ce décès. Dès lors que Mme [R] [L] [P] reconnaît occuper les lieux, cette dette lui est personnelle et elle ne se prévaut pas utilement de la règle selon laquelle le bénéficiaire du transfert du bail n’est pas tenu d’assumer un arriéré locatif antérieur au transfert.
Par ailleurs, si Mme [R] [L] [P] s’acquitte mensuellement d’une somme pouvant correspondre au loyer résiduel après imputation de l’APL, elle a néanmoins contracté une dette dès lors qu’en l’absence de transfert du bail, elle n’est pas éligible à cette aide.
Enfin et comme justement relevé par le premier juge, le sur-loyer solidarité qui avait été quittancé a été annulé par Grand Lyon Habitat.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné Mme [R] [L] [P] à payer, en deniers ou quittances, à Grand Lyon Habitat la somme provisionnelle de 7'923,35 euros arrêtée au 04 décembre 2023, au titre des indemnités d’occupation dues à cette date, échéance du mois de novembre incluse, est confirmée.
En outre, les indemnités d’occupation à échoir allouées à titre de provision par le premier juge étant équivalentes au montant du loyer et des charges, Grand Lyon Habitat est fondé à quittancer la régularisation de charges discutée, laquelle est régulièrement justifiée par un décompte de charges. La demande de Mme [R] [L] [P], tendant à voir déduire la somme de 746,13 euros des sommes quittancées par Grand Lyon Habitat, est en conséquence rejetée.
Sur la demande de délai pour pour quitter les lieux':
Mme [R] [L] [P] sollicite, à titre subsidiaire, un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter les lieux, justifiant des démarches mises en 'uvre pour se reloger et invoquant les longs délais de réponse pour obtenir un logement dans le parc social. Elle souligne que l’octroi de délais ne vise pas à compenser sa carence mais bien à répondre à l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de se reloger dans des conditions normales, en dépit de sa bonne volonté. Elle fait valoir qu’à raison de sa situation financière, il lui est impossible d’obtenir un logement dans le parc privé.
Grand Lyon Habitat s’oppose aux demandes de délais de l’appelante qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis plus de deux ans, ce qui suffit à caractériser un trouble manifestement illicite. Il relève que le dossier de demande de logement social dont se prévaut l’appelante est incomplet, de sorte que l’intéressée n’a en réalité pas accomplie les diligences nécessaires.
Sur ce,
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la cour relève d’abord que le premier juge a accordé à l’appelante un délai de trois mois pour quitter les lieux, sans appel incident de Grand Lyon Habitat de ce chef.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [R] [L] [P] à l’issue d’un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et en ce qu’elle a fixé une indemnité d’occupation due mensuellement à compter du mois de janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, ne peut qu’être confirmée.
La cour est en revanche saisie d’une demande de délai supplémentaire au soutien de laquelle Mme [R] [L] [P] justifie avoir régularisé une demande de logement social le 25 mars 2023 qui n’a pas abouti. Ces premiers éléments attestent suffisamment de la bonne foi de l’appelante et de ses difficultés à se reloger compte tenu notamment de ses charges de famille et de ses revenus modestes. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelante a déjà bénéficié d’un long délai compte tenu du temps d’instruction de sa demande par la CALEOL, puis de la procédure judiciaire, et enfin des délais accordés par le premier juge.
Dès lors, la cour rejette sa demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [R] [L] [P], partie perdante, aux dépens de première instance.
Mme [R] [L] [P], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et Grand Lyon Habitat est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [R] [L] [P] tendant à voir déduire la somme de 746,13 euros des sommes quittancées par Grand Lyon Habitat,
Rejette la demande de Mne [R] [L] [P] de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
Condamne Mme [R] [L] [P] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de l’Office Public de l’Habitat de Lyon, dénommé Grand Lyon Habitat, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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