Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 24/20801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2024, N° 21/06426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20801 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06426
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMEE
Madame [W] [J] née le 2l avril 2002 à [Localité 2] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline MAZOUZ KOSKAS substituant Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a révoqué l’ordonnance de clôture du 2l juin 2024, déclaré recevable le certificat de non-appel du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant M. [M] [J], déclaré l’instruction close, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [W] [J], née le 2l avril 2002 à Soringho (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 06 décembre 2024, enregistrée le 30 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Mme [W] [J] est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et, statuant à nouveau, de dire que Mme [W] [J], née le 21 avril 2002 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner Mme [W] [J] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par Mme [W] [J] qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 10 décembre 2024.
Mme [W] [J], se disant née le 2l avril 2002 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article l8 du code civil. Elle expose que son père, M. [M] [J], né le 7 mai 1972 à Hadoubéré (Sénégal), a été jugé français le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, [D] [J], né en 1953 à Hadoubéré (Sénégal), le 2 octobre 1979 devant le juge d’instance de Compiègne, alors qu’il était mineur.
En application de l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [W] [J] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 07 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Pontoise au motif qu’aucun lien de filiation n’était établi entre son père M. [M] [J] et son grand-père, [D] [J], dont la nationalité française était revendiquée.
La nationalité française de M. [M] [J] n’est pas plus contestée devant la cour que devant le tribunal ; elle résulte du jugement définitif rendu le 29 septembre 2013 par le tribunal judiciaire de Paris, l’ayant déclaré français par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son père, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Comme devant le tribunal, le ministère public soutient notamment que Mme [W] [J] ne justifie pas d’un état civil certain.
Pour justifier de son état civil, Mme [W] [J] produit une copie, délivrée le 28 avril 2020, de la transcription de son acte de naissance n°2002/458 sur les registres de l’état civil français, indiquant qu’elle est née le 21 avril 2002 à [Localité 2] (Sénégal) de [M] , né le 7 mai 1972 à [Localité 4] (Sénégal) agent de sécurité, domicilié à [Localité 5], [Adresse 3] et de [Z] [P] née le 22 juillet 1981 à [Localité 2] (Sénégal) sans profession, son épouse, l’acte ayant été dressé le 28 mai 2002 à [Localité 6] (Sénégal) par [T] [U], officier de l’état civil sur déclaration du « chef de poste de santé de [Localité 2] ». L’acte a été transcrit par [C] [O], officier de l’état civil par délégation du consul général de France à Dakar, le 9 avril 2010, à la demande de [M] [J], sur production d’une copie de l’acte original, ainsi que des actes de naissance et de mariage des parents, annexées au registre (Pièce 1 de l’intimée).
Si Mme [J] soutient que le ministère public ne saurait contester la valeur probante de l’acte de naissance étranger sur la base duquel la transcription a été effectuée sans produire ledit acte, la cour relève, toutefois, d’une part que la circonstance que l’acte de naissance étranger ait été inscrit par le consulat français n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été faite, et d’autre part qu’il lui appartenait, dès lors qu’elle revendique la nationalité française, et que le caractère certain de son état civil est contesté, d’en justifier par la production d’une copie conforme de son acte de naissance étranger, ce qu’elle ne fait pas.
Or, à cet égard, le ministère public relève à juste titre que la transcription, seul acte dont la cour dispose, a manifestement été effectuée sur le fondement d’un acte de naissance sénégalais non conforme aux prescriptions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais.
En effet, l’article 40 alinéa 8 de ce code dispose que « tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le jour, et l’heure où il est reçu, les prénoms et noms de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom et professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés » ; l’article 52, relatif aux énonciations de l’acte de naissance, dispose qu': « indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— l’année le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, nom, âge profession et domicile des père et mère, et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ['] ».
En dépit de ces prescriptions, la transcription de l’acte soumise à la cour ne mentionne pas, comme le souligne le ministère public, l’identité du déclarant, dont la seule qualité de « chef de poste de santé de [K] » est indiquée, étant relevé qu’il résulte expressément de l’article 51 du code de la famille sénégalais que seules certaines personnes, énumérées, ont qualité pour déclarer la naissance ; la cour relève, de surcroît, que l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé est également omise. Ces mentions sont substantielles.
Il s’ensuit que Mme [W] [J] échoue à rapporter la preuve du caractère certain de son état civil, et qu’elle ne peut, en conséquence, revendiquer la nationalité française par filiation.
Le jugement qui a dit qu’elle est française est infirmé.
Mme [W] [J] assumera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [W] [J] se disant née le 21 avril 2002 à [Localité 2] (Sénégal) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [W] [J] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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