Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00234
25 Septembre 2025
— ---------------------------
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEBC
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
08 Février 2024
11-23-220
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
vingt cinq septembre deux mille vingt cinq
APPELANTS :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [G] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
En application des dispositions des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 mars 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige les opposant à la SA d’HLM ICF Nord Est.
Les appelants ont déposé des conclusions au fond le 14 juin 2024 avec demande d’intervention forcée à l’encontre de M. [C] [O].
Les conclusions avec demande d’intervention forcée ont été signifiées à M. [O] par acte du 14 juin 2024 remis à personne et celui-ci n’a pas constitué avocat.
La SA d’HLM ICF Nord Est a constitué avocat le 19 juin 2024 et les appelants ont notifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à son avocat par message électronique du 21 juin 2024. Elle a déposé des conclusions au fond le 14 mars 2025.
Par conclusions sur incident du 19 avril 2025, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des conclusions de la SA d’HLM ICF Nord Est outre sa condamnation à leur verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils ont exposé que les conclusions étaient tardives.
L’intimée n’a déposé aucune conclusion sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
Selon l’article 909 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les appelants ont notifié leurs conclusions d’appel à l’avocat de l’intimée le 21 juin 2024, de sorte que celle-ci disposait d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions à compter de cette date, le délai expirant le lundi 23 septembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions déposées au greffe par message électronique du 14 mars 2025 sont hors délai et irrecevables.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la SA d’HLM ICF Nord Est doit être condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de la SA d’HLM ICF Nord Est du 14 mars 2025 ;
RENVOIE la procédure à la mise en état du 4 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SA d’HLM ICF Nord Est aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE M. et Mme [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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