Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 03 mars 2026
R.G : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTCM
[L]
c/
S.A.R.L. O'[G]
E.U.R.L. EURL [O][H]
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP JBR
la SELARL PROMAVOCAT
SCP ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEES :
S.A.R.L. O'[G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
EURL [O][H] Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER :
Mme Lozie SOKY, greffier placé lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 16 décembre 2019, par la signature de 3 devis M. [L] a confié à la société O'[G], entreprise de travaux électriques, des prestations d’installation électrique dans 2 appartements et les parties communes d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. [Z] [H] exerçant au sein de l’EURL [O] [H].
Les travaux électriques ont finalement été effectués par une autre société.
Par courriers du 4 janvier puis 20 mars 2021, la société O'[G] a vainement mis en demeure M. [L] d’avoir à lui payer la perte de marge pour un montant de 8 652 euros.
Par exploit du 12 mai 2021, la société O'[G] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’obtenir la résiliation des contrats aux torts exclusifs de M. [L], outre le paiement de la perte de marge inhérente à la non-exécution des devis pour un montant de 8 652 euros.
Par exploit du 24 septembre 2021, M. [L] a assigné en garantie la société [O] [H] en sa qualité de maître d''uvre et a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société O'[G] à lui payer la somme de 35 550 euros au titre de pénalités de retard.
Les demandes excédant le montant de 10 000 euros, l’affaire a été renvoyée devant la formation de contentieux général du tribunal judiciaire de Reims et les parties ont par conséquent été invitées à constituer avocat.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— écarté les conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 mars 2023 de l’EURL [O] [H] faute d’avoir été signifiées à M. [L],
— constaté que M. [L] ne formule aucune demande à l’encontre de la SARL O'[G] et de l’EURL [O] [H],
— prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus entre M. [L] et la SARL O'[G] à la date du 26 novembre 2024,
— condamné M. [L] à payer à la SARL O'[G] la somme de 8 652 euros au titre de la perte du manque à gagner qui aurait été réalisé par les travaux, outre les intérêts à compter du jugement,
— condamné M. [L] à payer à la SARL O'[G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de cette procédure,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société O'[G],
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 35 550 euros au titre des pénalités de retard,
Subsidiairement,
— débouter la société O'[G] de ses demandes faute de préjudice,
— condamner la société [O][H] à le garantir de l’ensemble des condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause:
— condamner la société O'[G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [O] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés O'[G] et [O] [H] aux entiers dépens.
Il fait valoir que les devis ont été signés par l’intermédiaire de la société de courtage en travaux Ocordo et que lui-même n’a jamais rencontré qui que ce soit de la société O'[G].
Il considère que rien ne justifie que lui soit imputé le non-respect de la date de début d’intervention prévue au contrat, que cette date fixée au 23 décembre 2019 était précise et qu’il appartenait à la société O'[G] de la respecter, que cette dernière ne justifie pas avoir mis en demeure M. [L] de lui permettre de réaliser ses prestations ni avoir rencontré un quelconque obstacle à la réalisation de ces dernières, que par ailleurs c’était avec le maître d’oeuvre que la société O'[G] était en relation. Il en conclut que la résolution judiciaire des contrats doit être prononcée aux torts exclusifs de la société O'[G].
Il estime que la société O'[G] ne justifie d’aucun préjudice, qu’elle n’a subi aucune perte, que la somme de 8 652 euros ne repose sur aucun élément objectif, et que le gain manqué n’est que le résultat de sa propre carence.
Il invoque la garantie de la société [O] [H] en faisant valoir qu’elle était en charge de la maitrise d’oeuvre et donc de faire intervenir les entreprises ayant vocation à réaliser leurs travaux, et qu’il lui appartient par conséquent d’assumer les conséquences des dysfonctionnements dans la réalisation de sa mission.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SARL O'[G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [L] de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire des contrats conclus entre lui et la société O'[G] aux torts exclusifs de cette dernière,
— le débouter de sa demande de condamnation de la société O'[G] à lui payer la somme de 35 550 euros à titre de pénalités de retard,
En tout état de cause,
— statuer en opportunité sur la demande de M. [L] tendant à la condamnation de la société [O] [H] à le garantir de l’ensemble des condamnations de toute nature prononcées à son encontre,
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— le condamner à payer à la société O'[G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les devis ont été paraphés et signés par M. [L] lui-même, lequel a apposé la mention de Bon pour accord ; que ces devis constituent donc un véritable engagement réciproque, et qu’elle n’a pas eu connaissance de l’intervention d’une entreprise de courtage de travaux.
Elle soutient qu’elle n’a pas réalisé les travaux d’électricité en raison de la négligence et du défaut de diligence de M. [L], qui a effectué la déclaration préalable de travaux le 19 février 2020 pour un début d’intervention fixé au 23 décembre 2019, et qui a finalement décidé de confier le chantier à un autre électricien sans dénoncer le contrat qui les unissait.
Elle s’oppose à la demande de pénalités de retard formulée par M. [L] en considérant que ce dernier ne lui a pas adressé de mise en demeure, qu’elle ne pouvait intervenir en l’absence de dépôt de la déclaration préalable des travaux conformément à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, et que s’agissant de travaux de rénovation de grande ampleur justifiant l’intervention d’un maître d’oeuvre elle ne pouvait intervenir quand bon lui semblait mais seulement selon un planning de travaux qui ne lui a jamais été communiqué.
Elle précise que la marge perdue a été chiffrée à la somme de 8 652 euros par l’expert comptable conformément à la marge réalisée habituellement par l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la société [O] [H] demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [L] dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, l’en débouter,
— confirmer le jugement attaqué,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens d’appel.
Elle se fonde sur l’article 564 du code de procédure civile et sur la jurisprudence y afférente pour soutenir que, M. [L] n’ayant pas constitué avocat en première instance, la recevabilité de ses demandes doit être appréciée au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel, et qu’en l’espèce l’appel en garantie formé pour la première fois à hauteur d’appel par M. [L] constitue une demande nouvelle et est dès lors irrecevable, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens.
Subsidiairement, elle précise qu’elle a été mandatée le 27 janvier 2020, après la signature des devis avec la société O'[G], et n’est donc pas liée par ces contrats n’étant ni à l’initiative de leur conclusion ni partie.
Elle ajoute que l’objet de son mandat n’était pas de relancer la société O'[G] mais au contraire de rechercher d’autres entreprises pour réaliser les travaux en lieu et place des entreprises initialement mandatées par l’intermédiaire de la société de courtage Ocordo, et dont M. [L] n’était pas satisfait.
Elle indique qu’elle avait elle-même informé M. [L], après avoir échangé avec la société Ocordo, de l’impossibilité de changer d’entreprises en raison de la signature de devis antérieurs mais que ce dernier a délibérément mandaté d’autres entreprises, en connaissance de cause.
Elle soutient enfin que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’EURL [O] [H]
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résolution des contrats
Il résulte de l’article 1103 du code civil que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1217 du code civil dispose quant-à-lui que «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
Il est constant que la société O'[G] a établi trois devis au nom de M. [W] [L], lesquels ont été signés de la main de ce dernier le 16 décembre 2019.
Le fait que la société Ocordo ait pu intervenir pour mettre les parties en relation ne la rend pas partie au contrat, M. [L] étant seul engagé aux termes des devis.
Il est établi et non contesté que M. [L] a décidé, tel qu’il ressort de son email adressé à M. [H] le 1er octobre 2020 (pièce O'[G] n°9), de confier l’électricité du chantier à la société Sebelec, et par conséquent de ne pas exécuter le contrat signé précédemment avec la société O'[G].
Il ne justifie pour autant d’aucun manquement de cette dernière ni d’aucune mise en demeure d’intervenir.
Il est par conséquent établi que les contrats conclus entre la société O'[G] et M. [L] n’ont pas été exécutés, du seul fait de ce dernier.
Les travaux d’électricité étant désormais réalisés, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution judiciaire des dits contrats, qui doit être précisée intervenir aux torts exclusifs de M. [L]. Le jugement est confirmé en ce sens.
Compte tenu de la résolution des contrats aux torts de M. [L] la demande en paiement formée par ce dernier à l’encontre de la société O'[G] au titre des pénalités de retard est nécessairement mal fondée et ne peut qu’être rejetée.
— Sur les conséquences de la résolution des contrats
L’article 1231-2 du code civil dispose que «les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé»
Compte tenu de l’inexécution contractuelle, qui relève de la seule responsabilité de M. [L], la société O'[G] est fondée à solliciter l’indemnisation du gain prévisible dont elle a été privée, lequel correspond à la perte de la marge brute escomptée au regard du montant des travaux tel qu’il ressort des devis signés.
La société O'[G] soutient que la perte de marge brute a été évaluée par son expert comptable à la somme de 8 652 euros correspondant à 57,82% du montant HT des travaux envisagés. Ce calcul a été établi selon les indicateurs de gestion du bilan clos au 31 décembre 2019 et le taux de marge brute retenue correspond aux taux usuellement pratiqués sur le marché.
De son coté M. [L] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ce calcul ni l’affirmation selon laquelle le taux de marge retenue correspondrait aux taux usuellement pratiqués.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la SARL O'[G] la somme de 8 652 euros au titre de la perte du manque à gagner qui aurait été réalisé par les travaux, outre les intérêts légaux.
— Sur l’appel en garantie de la société [O] [H]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dudit code énonce une exception, selon laquelle les parties peuvent ajouter à la demande originaire des demandes qui n’en sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Une autre exception est prévue par l’article 567 du même code qui déclare recevables en cause d’appel les demandes reconventionnelles. Ces dernières sont recevables en appel à la condition, posée par l’article 70 dudit code, de se rattacher aux prétentions initiales par un lien suffisant.
En l’espèce M. [L] n’a pas, en première instance, constitué avocat et n’a pas en conséquence formulé de demandes devant les premiers juges. Ses prétentions doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel.
L’appelant sollicite la condamnation de l’EURL [O] [H] à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui. Cette demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société O'[G]. Elle est donc recevable au regard des dispositions ci-dessus rappelées, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société [O] [H] étant rejeté.
S’agissant du bien fondé de la demande en garantie, il ressort des pièces versées aux débats que le 16 décembre 2019, jour de la signature des devis d’électricité de la société O'[G], la société [O] [H] n’avait pas encore été mandatée par M. [L], le devis de l’EURL [O] [X] en sa qualité de maître d’oeuvre, conception et coordination de chantier, signé par M. [L], étant daté du 27 janvier 2020, soit plus d’un mois plus tard (pièce [H] n°1). Il n’est par ailleurs nullement établi que M. [L] a transmis au maître d’oeuvre les devis qu’il avait préalablement signés avec la société O'[G].
L’échange d’emails du 1er octobre 2020 démontre que la société [O] [H] a relayé auprès de son maître d’ouvrage l’alerte de la société Ocordo sur l’impossibilité de changer de cocontractant du fait de la signature de devis mais que M. [L] a délibérément choisi de passer outre en précisant «je me fou complètement de ce que Ocordo raconte, on laisse tomber les bras cassés».
Il en résulte que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute de son maître d’oeuvre susceptible d’engager sa responsabilité. Ses demandes dirigées contre la société [O] [H] sont donc mal fondées et doivent être rejetées.
— Sur les frais accessoires
M. [W] [L] qui succombe en son appel doit en supporter les dépens, et l’équité commande de mettre à sa charge les frais exposés par les sociétés O'[G] et [O] [H] et non compris dans les dépens, moyennant le versement d’une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de l’arrêt. Le jugement est quant à lui confirmé s’agissant des dépens de première instance et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [L] au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu entre les parties ;
Y ajoutant,
Déclare recevable les demandes de M. [W] [L] à l’encontre de l’EURL [O][H] ;
Déboute M. [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’EURL [O][H] ;
Condamne M. [W] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [L] à payer à la SARL O'[G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [L] à payer à l’EURL [O] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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