Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 janv. 2025, n° 20/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2019, N° 15/07308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES, MMA, Société MMA IARD c/ Société DELTA REALISATION, S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX, S.C.I. DORCA, Compagnie d'assurances SMABTP, S.A. M M A IARD, venant aux droits de COVEA, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Société L' AUXILIAIRE, IARD ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COVEA RISKS, Société MH DESIGN, Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/11
Rôle N° RG 20/00685 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOEG
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
C/
S.A. M M A IARD
S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX
Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.I. DORCA
Société DELTA REALISATION
Société L’AUXILIAIRE
Société MH DESIGN
Compagnie d’assurances SMABTP
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Julien DURAND
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07308.
APPELANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société DELTA REALISATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société DELTA REALISATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société [P] [O], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société [P] [O], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DORCA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société DELTA REALISATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MH DESIGN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social
sis [Adresse 10]
Compagnie d’assurances SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
sis [Adresse 11]
toutes deux représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
sise [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Dorca est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 7], constitué d’un immeuble en R+2 comportant, au rez-de-chaussée, deux espaces commerciaux (un bar et le local objet du présent litige), au 1er étage un appartement occupé par les gérants de la SCI Dorca et, au 2nd étage, deux appartements donnés en location
La SNC Fontainedis, à laquelle la SCI Dorca avait donné ce local en location suivant bail commercial du 24 août 2009, a fait procéder à des travaux d’aménagement afin de permettre l’exploitation d’un magasin Franprix. Elle a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2014 et Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Sont intervenus dans la réalisation des travaux :
— la société Delta Réalisation, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA SA venant aux droits de la société Covea Risks, et, ensuite auprès de l’Auxiliaire,
— M. [D], en qualité d’architecte,
— la SAS Dekra Industrial, en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS,
— la SARL MH De-Sign, en qualité de BET Structure BA, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Ginger CEBTP, chargée d’étude de sol,
— la SARL [P] [O], titulaire notamment du lot démolition gros-'uvre, placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2011, assurée auprès de la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA SA venant aux droits de la société Covea Risks.
Le procès-verbal de réception des lots de la SARL [P] [O] date du 23 novembre 2009.
Ayant constaté l’existence de désordres et notamment de fissures, la SCI Dorca a sollicité le 6 juin 2014 une mesure d’expertise en référé et M. [T] a effectivement été désigné par une ordonnance en date du 22 juillet 2014.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 mai 2015.
Par acte du 29 septembre 2015, la SCI Dorca a assigné Maître [I] ès qualités de liquidateur de la SNC Fontainedis, la société Franprix, la société Delta Réalisation, la SARL Olivier Barbier, Covea Risks, la SARL MH De-Sign, la SAS Dekra Industrial aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, homologuer le rapport de M. [T] et condamnés in solidum les défenderesses à lui payer les sommes de 148 323, 60 euros TTC au titre des reprises inventoriées par l’expert judiciaire, 25 868 euros en réparation des pertes locatives, outre 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 2 et 6 février 2018, la SAS Dekra Industrial a dénoncé la procédure à la SMABTP, assureur de la SARL MH De-Sign, à la MMA Iard SA et à la MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi qu’à l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Delta Réalisation.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence saisi a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la date de clôture à la date du 22 octobre 2019 ;
— constaté que la SCI Dorca ne forme aucune demande à l’encontre de la société Delta Réalisation, de la SMABTP et de la société l’Auxiliaire ;
— constaté que la SCI Dorca forme des demandes en condamnation de Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P] [O], une telle demande n’étant pas recevable, et ne forme aucune demande tendant à voir fixer des indemnités au passif de la liquidation judiciaire ;
En réparation des désordres affectant les sous-'uvre,
— condamné in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Delta Réalisation, la société MH De-Sign et la société Dekra Industrial à payer in solidum à la SCI Dorca, la somme de 29 376,67 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks et son assurée la société Delta Réalisation, d’une part, et la société Dekra Industrial, d’autre part, à garantir solidairement la société MH De-Sign du paiement de l’intégralité de la condamnation ;
— dit qu’entre les débiteurs à l’égard de la SCI Dorca, la charge de la condamnation se répartira comme suit :
— 90% à la charge de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Delta Réalisation,
— 10% à la charge de la société Dekra ;
En réparation des désordres de fissures et déformations,
— condamné in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Delta Réalisation, la société MH De-Sign et la société Dekra Industrial, à payer in solidum à la SCI Dorca, la somme de 46 542 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks et son assurée la société Delta Réalisation, d’une part, et la société Dekra Industrial, d’autre part, à garantir solidairement la société MH De-Sign du paiement de l’intégralité de la condamnation ;
— dit qu’entre les débiteurs à l’égard de la SCI Dorca, la charge de la condamnation se répartira comme suit :
— 50% à la charge de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Delta Réalisation,
— 50% à la charge de la société Dekra ;
En réparation des désordres d’infiltrations ;
— condamné in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Delta Réalisation, la société MH De-Sign et la société Dekra Industrial, à payer in solidum à la SCI Dorca, la somme de 30 935 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, et son assurée la société Delta Réalisation, d’une part, et la société Dekra Industrial, d’autre part à garantir solidairement la société MH De-Sign du paiement de l’intégralité de la condamnation ;
— dit qu’entre les débiteurs à l’égard de la SCI Dorca, la charge de condamnation se répartira comme suit :
— 90 % à la charge de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Delta Réalisation,
— 10% à la charge de la société Dekra ;
— dit que les assureurs ne sont pas fondés à opposer à la SCI Dorca, tiers-lésé, le montant des franchises contractuelles mais sont fondés à les opposer le cas échéant aux autres défendeurs ;
— condamné la société MH De-Sign et la société Dekra Industrial in solidum à payer à la SCI Dorca, en réparation du préjudice immatériel, une indemnité de 21 556,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit qu’entre les débiteurs, le montant de la réparation sera mis intégralement à la charge de la société Dekra Industrial ;
— condamné la société Delta Réalisation et l’Auxiliaire solidairement à garantir la société MH De-Sign de l’intégralité de la somme mise à sa charge et la société Dekra du paiement de 90% de la somme mise à sa charge ;
— dit que la société l’Auxiliaire est fondée à opposer aux sociétés les plafonds de garantie et franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels ;
— condamné in solidum la société l’Auxiliaire, d’une part, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d’autre part, à payer à la SCI Dorca une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Dorca à payer à Maître [I] ès qualités de liquidateur de la SNC Fontainedis une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Dorca à payer à société Distribution Franprix une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, y compris s’agissant des dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes en principal, garantie ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société l’Auxiliaire, d’une part, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d’autre part, aux dépens en ce compris le coût de la procédure en référé ayant abouti à l’ordonnance du 22 juillet 2014 et le coût du rapport d’expertise ;
— dit qu’entre elles, la charge des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 se répartira comme suit : 25% à la charge de la société l’Auxiliaire et 75% à la charge de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, assureurs de la société Delta Réalisation, ont relevé appel de cette décision le 15 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Delta Réalisation, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— réformer le jugement dont appel,
— juger que les désordres dans l’exécution des sous 'uvres étaient apparents à réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
— juger que les fissures et déformations constituent des désordres apparents à réception,
— juger que les désordres d’infiltration d’eau relèvent d’une solution réparatrice inadaptée et insuffisante qui ne saurait concerner la concluante,
— juger qu’en tout état de cause, les désordres d’infiltration constituent des dommages aux existants qui relèvent de la seule garantie responsabilité civile professionnelle de la société l’Auxiliaire,
— juger que la garantie de la concluante ne peut être mobilisée du chef des désordres dans l’exécution des sous 'uvres, des fissures et déformations et des infiltrations,
— juger que le préjudice locatif constitue un préjudice immatériel consécutif relevant de la garantie de la société l’Auxiliaire, assureur de la société Delta Réalisation au moment de la réclamation,
— juger que la garantie décennale de la concluante ne peut être mobilisée du chef des désordres litigieux,
En conséquence,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre des concluantes,
A titre subsidiaire,
— juger que la part de responsabilité de la société Delta Réalisation ne saurait excéder 10% des dommages,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Dekra Industrial à relever et garantir la concluante dans la proportion de 90% de la condamnation qui sera mise à sa charge du fait de la réparation des malfaçons dans l’exécution des sous 'uvres,
— condamner in solidum la société MH De-Sign, son assureur la SMABTP, la société Dekra Industrial à garantir la concluante dans la proportion de 90 % de la condamnation qui sera mise à sa charge du fait de la réparation des fissures ainsi que des déformations,
— condamner la société l’Auxiliaire à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées du chef des infiltrations et des désordres immatériels,
En tout état de cause,
— débouter les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la concluante au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamner toutes parties succombantes à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SCI Dorca, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 19 décembre 2019 en ce qu’il a :
En réparation des désordres affectant les sous-'uvre,
— condamné in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Delta Réalisation, la société MH De-Sign et la société Dekra Industrial, à payer in solidum à la SCI Dorca, la somme de 29 376,67 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, et son assurée la société Delta Réalisation, d’une part, et la société Dekra Industrial, d’autre part à garantir solidairement la société MH De-Sign du paiement de l’intégralité de la condamnation,
— dit qu’entre les débiteurs à l’égard de la SCI Dorca, la charge de la condamnation se répartira comme suit :
— 90 % à la charge de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Delta Réalisation,
-10 % à la charge de la société Dekra,
En réparation des désordres de fissures et déformations,
— condamné in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Delta Réalisation, la société MH De-Sign et la société Dekra Industrial, à payer in solidum à la SCI Dorca, la somme de 46 542 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, et son assurée la société Delta Réalisation, d’une part, et la société Dekra Industrial, d’autre part à garantir solidairement la société MH De-Sign du paiement de l’intégralité de la condamnation,
— dit qu’entre les débiteurs à l’égard de la SCI Dorca, la charge de la condamnation se répartira comme suit :
-50 % à la charge de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Delta Réalisation,
-50 % à la charge de la société Dekra,
En réparation des désordres d’infiltrations,
— condamné in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Delta Réalisation, la société MH De-Sign et la société Dekra Industrial, à payer in solidum à la SCI Dorca, la somme de 30 935 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, et son assurée la société Delta Réalisation, d’une part, et la société Dekra Industrial, d’autre part à garantir solidairement la société MH De-Sign du paiement de l’intégralité de la condamnation,
— dit qu’entre les débiteurs à l’égard de la SCI Dorca, la charge de la condamnation se répartira comme suit :
-90 % à la charge de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Delta Réalisation,
-10 % à la charge de la société DEKRA,
— dit que les assureurs ne sont pas fondés à opposer à la SCI Dorca, tiers-lésé, le montant des franchises contractuelles mais sont fondés à les opposer le cas échéant aux autres défendeurs,
— condamné la société MH De-Sign et la société Dekra Industrial in solidum à payer à la SCI Dorca, en réparation du préjudice immatériel, une indemnité de 21 556,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit qu’entre les débiteurs, le montant de la réparation sera mis intégralement à la charge de la société Dekra Industrial,
— condamné la société Delta Réalisation et l’Auxiliaire, solidairement à garantir la société MH De-Sign de l’intégralité de la somme mise à sa charge et la société Dekra du paiement de 90 % de la somme mise à sa charge,
— dit que la société l’Auxiliaire est fondée à opposer aux sociétés les plafonds de garantie et franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels,
— condamné in solidum la société l’Auxiliaire, d’une part, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d’autre part, à payer à la SCI Dorca une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, y compris s’agissant des dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes en principal, garantie ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société l’Auxiliaire, d’une part, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d’autre part, aux dépens en ce compris le coût de la procédure en référé ayant abouti à l’ordonnance du 22 juillet 2014 et le coût du rapport d’expertise,
— dit qu’entre elles, la charge des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 se répartira
comme suit : 25 % à la charge de la société l’Auxiliaire et 75 % à la charge de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre,
— le réformer en ce qu’il a :
— condamné la SCI Dorca à payer à la société Distribution Franprix une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— dire et juger que la société Franprix a commis une faute en réceptionnant l’ouvrage suivant procès-verbal du 3 décembre 2009 sans élever de réserve interdisant la SCI Dorca de bénéficier de la garantie décennale concernant les vices affectant l’ouvrage,
En réparation des désordres,
— condamner la société Franprix au paiement de la somme de 123 603 euros HT,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou toute partie succombante, à payer la somme de 10 000 euros à la SCI Dorca par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Delta Réalisation, la société l’Auxiliaire, la société MH De-Sign, la société SMABTP, la société Dekra Industrial, la société Distribution Franprix in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions de la société Distribution Franprix, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2024,
— déclarer recevables les présentes conclusions,
— recevoir la société Distribution Franprix en ses demandes, les disant bien fondées et la mettre hors de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Delta Réalisation et l’Auxiliaire, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de Covea Risks, de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l’encontre de la société Distribution Franprix,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement de première instance sur la responsabilité décennale retenue à l’encontre des locateurs d’ouvrage,
— rejeter les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Distribution Franprix par la SCI Dorca,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Delta Réalisation, la société MH De-Sign ainsi que leurs assureurs respectifs, la société [O], la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA venant aux droits de la société Covea Risks et la société Dekra Industrial à relever indemne et garantir la société Distribution Franprix de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Dorca à payer à la société Distribution Franprix la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Dorca aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SAS Dekra Industrial, notifiées par voie électronique le 29 mai 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement du 19 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’activité de contrôle technique est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage,
— constater qu’il est formellement interdit au contrôleur technique de s’immiscer dans l’exécution ou le suivi d’exécution d’un ouvrage,
— dire et juger que sa responsabilité doit être restrictivement appréciée eu égard à son rôle spécifique,
— dire et juger que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mis à sa charge,
Également,
— dire et juger que les malfaçons dans l’exécution des sous-'uvre ont pour cause une mauvaise mise en 'uvre du procédé constructif et un non-respect des plans,
— dire et juger que les plans d’exécution ne sont pas la cause du dommage,
— dire et juger qu’il ne revient pas au contrôleur technique dans le cadre de ses missions de vérifier la bonne exécution des travaux et le respect des plans,
— dire et juger que Dekra Industrial a émis un avis suspendu concernant les fondations dans le cadre du rapport initial,
— dire et juger que le fait que cet avis ne soit pas repris dans le rapport final est sans incidence, le contrôleur technique n’ayant pas pour obligation de vérifier que ses avis soient suivis d’effet,
En conséquence,
— dire et juger que les désordres relatifs à la mauvaise exécution des sous-'uvre relèvent de la responsabilité conjointe de la société [O], titulaire du marché et de la société Delta Réalisation, maître d''uvre,
— dire et juger que la société Dekra a respecté ses obligations et ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce point,
En outre,
— dire et juger que les fissures et les déformations ont pour cause une mauvaise exécution des sous-'uvre ainsi que le remplacement du dallage au sol par une dalle portée,
— dire et juger que les documents transmis au bureau de contrôle relatif au plan de dalles sont conformes aux règles de l’art,
— dire et juger que le désordre résulte d’un défaut de conception, le maître d''uvre n’ayant pas pris en compte la teneur du sol,
— dire et juger qu’il n’entre pas dans la mission du bureau de contrôle de concevoir l’ouvrage,
En conséquence,
— dire et juger que ce désordre relève de la responsabilité de la société [O], de la société Delta Réalisation et du bureau d’étude MH De-Sign,
— dire et juger que la société Dekra a respecté ses obligations et ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce point,
Enfin,
— dire et juger que les infiltrations ont pour cause les mouvements de la maçonnerie qui se sont produits pendant le chantier mais aussi dans la phase de stabilisation des sous-'uvre et fondations ainsi qu’une insuffisance et une inadaptation des travaux de réparation réalisés après le chantier,
— dire et juger que la mission de contrôle de la société Dekra portait uniquement sur les travaux initiaux de réhabilitation du local commercial,
— dire et juger que la société Domco a accepté le support et manqué à son obligation de conseil,
En conséquence,
— dire et juger que ce désordre relève de la responsabilité de la société Delta Réalisation, maître d''uvre, de la société Franprix, maître d’ouvrage,
— dire et juger que la société Dekra ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce point,
— dire et juger que le montant de la perte locative consécutive aux désordres ne peut être supporté par la société Dekra, totalement étrangère au bail commercial conclu entre la SNC Fontainedis et la SCI Dorca,
Subsidiairement,
— dire et juger que la responsabilité de la société Dekra ne saurait être supérieure à 5% concernant l’ensemble des désordres allégués eu égard à son rôle spécifique,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— dire et juger que les MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent garantir la société Delta Réalisation, son assurée,
— condamner solidairement, la SAS Delta Réalisation ainsi que ses assureurs l’Auxiliaire et les MMA Iard, la SARL MH De-Sign ainsi que son assureur la SMABTP, à relever la SAS Dekra Industrial indemne et garantie de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement les parties succombantes à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Vu les dernières conclusions de la SARL MH De-Sign et de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— débouter la SCI Dorca et/ou toute partie au présent litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société MH De-Sign et de la SMABTP, en ce que la société Franprix a confié au BET MH De-Sign uniquement l’étude de reprise en sous-'uvre et de création d’une dalle, intervention objet de la facture établie le 30 septembre 2009 pour un montant total de 3 588 euros TTC, comportant le descriptif suivant : Étude de reprise en sous-'uvre pour création et agrandissements d’ouvertures et Étude complémentaire pour la dalle BA au RDC,
— débouter la SCI Dorca et/ou toute partie au présent litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la Société MH De-Sign et de la SMABTP, en ce qu’aucune mission de contrôle ou de suivi d’exécution n’a été confiée au BET MH De-Sign,
— débouter la SCI Dorca et/ou toute partie au présent litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la Société MH De-Sign et de la SMABTP, en ce que les seules investigations qui ont été réalisées par l’expert judiciaire ont établi que la société [O] n’a à aucun moment respecté les plans établis par MH De-Sign ni davantage les règles de l’art dans la mise en 'uvre et dans l’exécution,
— débouter la SCI Dorca et/ou toute partie au présent litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la Société MH De-Sign et de la SMABTP, en ce que contrairement à ce qu’affirme l’expert judiciaire, la société MH De-Sign a bien établi les notes de calcul et les plans de détail, comportant mention d’une nécessaire vérification des fondations existantes, selon mentions localisées sur le plan des dalles portées,
— débouter la SCI Dorca et/ou toute partie au présent litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société MH De-Sign et de la SMABTP, en ce que l’expert judiciaire a retenu qu’aucune vérification des fondations n’a été réalisée car, à défaut, elle aurait nécessairement conduit la société MH De-Sign à rejeter la solution, étant rappelé que lorsque la concluante a établi ses plans, elle n’a pas manqué de rappeler la nécessité de ladite vérification,
— débouter la SCI Dorca et/ou toute partie au présent litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société MH De-Sign et de la SMABTP, en ce que si l’expert a considéré la portée de 2,20 mètres comme erronée (SO5), c’est cependant sans aucune démonstration précise dans son analyse, l’expert concédant d’ailleurs que les points d’ancrage n’ont pas été vérifiés,
— débouter la SCI Dorca et/ou toute partie au présent litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société MH De-Sign et de la SMABTP, en ce que la SCI Dorca n’établit pas une imputabilité des désordres ou difficultés litigieuses à la société MH De-Sign, outre les conséquences d’une réception sans réserve de désordres apparents, à savoir l’irrecevabilité et le caractère infondé de toutes demandes s’y rapportant et, ce, quel que soit le fondement,
— débouter la SCI Dorca et/ou toute partie au présent litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société MH De-Sign et de la SMABTP, en ce que rien n’établit que la société MH De-Sign aurait commis un manquement en relation de causalité directe et certaine avec les désordres objets du présent litige, alors qu’il est acquis que la société [O] n’a aucunement respecté les plans de la société MH De-Sign, que la société [O] a commis de nombreux manquements aux règles de l’art dans le cadre de la mise en 'uvre de ses travaux structurels et que rien ne permet de retenir que l’hypothèse émise par l’expert est une des causes de la survenance des fissures, les points d’ancrage préconisés par MH De-Sign, non respectés dans le cadre des travaux mais incriminés par l’expert, n’ayant fait l’objet d’aucune vérification,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a estimé devoir retenir la responsabilité de la société MH De-Sign et l’a condamnée avec la SMABTP et les mettre hors de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la SCI Dorca à l’endroit de la société MH De-Sign, outre l’ensemble des appels en garantie formés par les autres parties en la cause à son endroit, n’étant du reste aucunement étayé,
— rejeter l’ensemble des demandes et/ou appels en garantie formées par la société Dekra Industrial, ainsi que par toutes autres parties en la cause, à l’endroit de la société MH De-Sign et à l’endroit de la SMABTP recherchée ès qualité d’assureur décennal de la société MH De-Sign, lesquels ne sont pas étayés et, en tout état de cause, infondés,
— condamner la SCI Dorca à verser à la Société MH De-Sign la somme de 3 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner la SCI Dorca aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner tout contestant et succombant solidairement avec la SCI Dorca à indemniser la concluante de ses frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société Dekra Industrial d’avoir à verser la somme de 2 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP, outre entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI Dorca et/ou toute partie au présent litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société MH De-Sign et de la SMABTP, en ce que la société MH De-Sign ne saurait être concernée, en tout état de cause, que par les réparations consécutives à la réalisation d’une dalle portée et rejeter la demande de condamnation solidaire,
— réformer la décision de première instance en ce que les premiers juges ont retenu la responsabilité et condamné la société MH De-Sign, ainsi que retenu la garantie de la SMABTP, indistinctement et sans envisager les seuls postes susceptibles de lui être, tout au plus, imputés, à savoir les réparations consécutives à la réalisation d’une dalle portée,
— débouter la SCI Dorca de sa demande au titre de la TVA, en ce que la SCI Dorca récupérant la TVA, les condamnations seront prononcées en HT,
— débouter la SCI Dorca de sa demande au titre au titre d’un préjudice locatif allégué, ce préjudice n’ayant, au surplus, aucunement été envisagé et discuté dans le cadre des opérations expertales et réformer la décision dont appel sur ce point,
— condamner, solidairement et au fondement de la responsabilité extracontractuelle, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA ès qualité d’assureurs de la société [O], la société Delta Réalisation et son assureur l’Auxiliaire et la société Dekra Industrial à relever et garantir purement et simplement la société MH De-Sign et la SMABTP de toute condamnation mise à leur charge, en principal, frais, intérêts et dépens,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser à la société MH De-Sign et à la SMABTP la somme de 2 500 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
Pour le cas où une condamnation devait être mise à la charge de la société MH De-Sign et la garantie de la SMABTP tenue pour mobilisable,
— dire et juger que la SMABTP serait fondée à faire application de ses franchises opposables d’un montant de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de cinq franchises statutaires et un maximum de cinquante franchises statutaires, soit cinquante fois la valeur unitaire en cas de sinistre, soit une franchise minimale de 165 euros et une franchise maximale de 8 250 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société MH De-Sign et à la SMABTP la somme de 2 500 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— condamner tout contestant et succombant solidairement avec la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à indemniser les concluantes des frais irrépétibles par elles exposés, outre entiers dépens,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société [P] [O], notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en ce qu’il a mis hors de cause les MMA Iard SA et les MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société [O] et a débouté non seulement la SCI Dorca mais aussi les défendeurs de leurs demandes en garantie formées à leur encontre,
En conséquence,
— dire et juger que les désordres étaient apparents à la réception mais n’ont pas été réservés,
— dire et juger que la responsabilité de la SARL [P] [O] ne peut pas être engagée sur le fondement de sa responsabilité décennale,
— dire et juger que sont expressément exclus de la garantie « responsabilité civile après achèvement des travaux » les dommages subis par les ouvrages réalisés par l’assuré,
— dire et juger que les garanties des MMA Iard Assurances Mutuelles et des MMA SA, venant aux droits et obligations de Covea Risks, ès qualité d’assureur de la SARL [P] [O], ne sont pas mobilisables,
— mettre hors de cause les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA SA, venant aux droits et obligations de Covea Risks, ès qualité d’assureur de la SARL [P] [O],
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre des MMA Iard Assurances Mutuelles et des MMA SA, venant aux droits et obligations de Covea Risks, ès qualité d’assureur de la SARL [P] [O],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les désordres sont majoritairement imputables à un défaut de conception et à un défaut de contrôle,
— dire et juger que la part de responsabilité de la SARL [P] [O] est limitée,
— dire et juger dès lors que la responsabilité de la SARL [P] [O] ne saurait être engagée au-delà de 25 % des dommages,
— dire et juger que les malfaçons dans l’exécution des sous-'uvre et les fissures et déformations étaient visibles à la réception mais n’ont pas été réservées,
— rejeter la demande de la SCI Dorca au titre du préjudice locatif,
— faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 10% des dommages,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SA Franprix, la SAS Delta Réalisation et son assureur l’Auxiliaire, la SARL MH De-Sign et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Dekra Industrial à relever et garantir les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA SA, venant aux droits et obligations de Covea Risks, es qualité d’assureur de la société [O] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à hauteur de 75%,
En tout état de cause,
— fixer le montant total des travaux de reprise à la somme de 124 866 euros TTC,
— rejeter la demande excessive de la SCI Dorca comme des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA SA, venant aux droits et obligations de Covea Risks, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Delta Réalisation et de l’Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— rejeter les appels formés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL MH De-Sign et la SMABTP et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les désordres allégués par la SCI Dorca ne présentaient pas un caractère apparent lors de la réception et qu’ils revêtent un caractère décennal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société [P] [O],
— réformer le jugement déféré et rejeter les appels incidents formés par les sociétés MH De-Sign, SMABTP et Dekra Industrial, s’agissant de la répartition des responsabilités et la contribution à la dette entre les intervenants à l’opération de construire et leurs assureurs respectifs,
Statuant de nouveau de ces chefs :
— dire et juger que la responsabilité dans la survenance des désordres et malfaçons au niveau de l’exécution des sous-'uvre doit être imputée à hauteur de 80 % à la société [P] [O] et de 10 % à la société Dekra Industrial,
— dire et juger que la responsabilité dans la survenance des fissures et des déformations au 1er étage, ainsi que des infiltrations au rez-de-chaussée, doit être imputée à hauteur de 20 % pour la société Delta Réalisation, de 10 % pour la société MH De-Sign, de 60 % pour la société [P] [O] Bâtiment et de 10 % pour la société Dekra Industrial,
En conséquence,
— faire droit aux appels en garantie présentés par la société Delta Réalisation et débouter les sociétés MH De-Sign, SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et Dekra Industrial de leurs appels en garantie tels que présentés à l’encontre de la société Delta Réalisation et de la compagnie l’Auxiliaire, au-delà de la répartition de responsabilités mentionnée ci-avant,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles prises en qualité d’assureur de la société [P] [O] Bâtiment, et la société Dekra Industrial, à relever et garantir la société Delta Réalisation dans la proportion de 90% de la condamnation qui sera mise à sa charge du chef de la réparation des malfaçons dans l’exécution des sous-'uvres, ou à défaut dans les proportions respectives de 80% pour les premières nommées et 10% pour la seconde, ou encore dans les proportions qu’il plaira à la cour de retenir,
— condamner in solidum la société MH De-Sign, solidairement avec la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [P] [O] Bâtiment, ainsi que la société Dekra Industrial à relever et garantir la société Delta Réalisation dans la proportion de 80% de la condamnation qui sera mise à sa charge du chef de la réparation des fissures ainsi que des déformations au 1er étage ainsi que des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée, ou à défaut dans les proportions respectives de 10% pour la première nommée, 60% pour les deuxièmes et 10% pour la troisième, ou encore dans les proportions qu’il plaira à la cour de retenir,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [P] [O] Bâtiment, la SARL MH De-Sign, solidairement avec la SMABTP, et la SAS Dekra Industrial à relever et garantir la société Delta Réalisation à proportion de 90% de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge du chef des pertes locatives,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [P] [O] Bâtiment, la SARL MH De-Sign, solidairement avec la SMABTP, et la SAS Dekra Industrial à relever et garantir la société Delta Réalisation à proportion de 90% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure,
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en qualité d’assureur décennal de la société Delta Réalisation, à relever et garantir cette dernière de l’intégralité des condamnations qui seront mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, ainsi que du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédures,
— constater que la compagnie l’Auxiliaire n’était pas l’assureur de la société Delta Réalisation au jour de la déclaration d’ouverture de chantier,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie l’Auxiliaire du chef des demandes reposant sur le fondement de l’article 1792 du code civil et débouter l’ensemble des parties concluantes de toutes réclamations présentées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
— condamner in solidum la société MH De-Sign, solidairement avec la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en qualité d’assureur de la société [P] [O] Bâtiment, ainsi que la société Dekra Industrial, à relever et garantir la compagnie l’Auxiliaire dans la proportion de 80% de la condamnation qui serait mise à sa charge du chef de la réparation des fissures ainsi que des déformations du 1er étage, ou à défaut dans les proportions respectives de 10% pour MH De-Sign et la SMABTP, 60% pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et 10% pour Dekra Industrial, ou encore dans les proportions qu’il plaira à la cour de retenir,
En conséquence,
— débouter les sociétés MH De-Sign, SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Dekra Industrial, de leurs appels en garantie présentés à ce titre, au-delà de la proposition de répartition des responsabilités formulée par l’Auxiliaire,
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en qualité d’assureur de la société [P] [O] Bâtiment, ainsi que la société Dekra Industrial, à relever et garantir la compagnie l’Auxiliaire dans la proportion de 90% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ou à défaut dans les proportions respectives de 80% pour les premières nommées et de 10% pour la seconde, ou encore dans les proportions qu’il plaira à la cour de retenir,
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Dekra Industrial, de leurs appels en garantie tels que présentés à ce titre, au-delà de la proposition de répartition des responsabilités telle que formulée par l’Auxiliaire,
— condamner in solidum la SARL MH De-Sign, solidairement avec la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la SAS Dekra Industrial à relever et garantir la compagnie l’Auxiliaire à proportion de 90% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge du chef des pertes locatives, des frais irrépétibles et des dépens de procédure,
En conséquence,
— débouter les sociétés MH De-Sign, SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Dekra Industrial, de leurs appels en garantie présentés à ce titre, au-delà de la proposition de répartition des responsabilités formulée par l’Auxiliaire,
— dire et juger applicable et opposable à la société Delta Réalisation ainsi qu’à la SCI Dorca et aux autres tiers, la franchise contractuelle figurant à l’annexe n°1 aux conditions particulières pour les garanties « Responsabilité Civile Professionnelle » du contrat « Global Concepteur » n°047114030, soit la somme de 1524 euros,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, MH De-Sign, SMABTP, Dekra Industrial et Distribution Franprix, de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l’encontre de la société Delta Réalisation et de la compagnie l’Auxiliaire,
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Delta Réalisation et à la compagnie l’Auxiliaire la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou telles parties succombantes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit,
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le président de la chambre a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2024 et a prononcé la clôture de l’instruction au 17 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date, elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les désordres :
Dans son rapport l’expert retient trois types de désordres :
— les sous-'uvre : l’expert constate, après enlèvement des plaques de plâtre, pour le poteau de droite que l’un des profilés n’est pas en contact avec le mur ; à gauche que les profilés ne s’appuient que sur une très petite surface n’assurant pas une diffusion satisfaisante ; coté garage que le profilé est appuyé sur des agglos creux sans sommier d’appui, qu’un boulon sur les quatre prévus pour fixer le profilé sur l’appui est présent ; que le poteau P2 est trop court et que du mortier a été mis entre les profilés et le plancher, ce qui correspond à la zone affaissée de la terrasse.
L’expert conclut que ces désordres proviennent d’une exécution défectueuse de la SARL [P] [O], du non-respect par cette société des plans établis par la SARL MH De-Sign et d’un défaut de contrôle.
Il précise que ces désordres étaient visibles pendant les travaux (défaut de contrôle) et affectent la solidité de l’ouvrage.
— les fissures et déformations : l’expert indique qu’elles sont la conséquence de l’exécution défectueuse des sous-'uvre mais également du remplacement du dallage au sol par une dalle portée, solution préconisée par la SARL MH De-Sign, ce qui a provoqué un tassement des fondations par surcharge de l’existant. Il précise que le rapport du bureau d’études Ginger CEBTP du 29 juillet 2009 mentionnait, quant au remplacement de ce dallage par une dalle portée, que « cette solution était conditionnée par une vérification des contraintes sous fondation, cette vérification n’ayant pas été faite car elle aurait conduit MH De-Sign à rejeter cette solution ». L’expert retient également que le bureau de contrôle SAS Dekra Industrial « n’a émis aucun avis défavorable par rapport au choix du remplacement du dallage par une dalle portée ». Il conclut que ces désordres proviennent d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse (sous-'uvre) et d’un défaut de contrôle.
— les infiltrations d’eau : l’expert constate la présence d’eau au sol et sur la façade ainsi que des traces d’infiltrations et conclut qu’elles proviennent, à l’origine, des mouvements de la maçonnerie, consécutifs au chantier et ont perduré du fait de l’inadaptation et de l’insuffisance des travaux de réparation. Il précise en effet que, quelles que soient les conclusions de l’époque sur les responsabilités, « la solution choisie par la maîtrise d''uvre en réparation de l’étanchéité à la suite d’infiltrations s’avère inadaptée et insuffisante. »
— Sur les MMA :
La SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA) font valoir que la responsabilité décennale de la SARL [P] [O] n’est susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie décennale que par la SNC Fontainedis, maître d’ouvrage.
La SCI Dorca, en sa qualité de propriétaire des locaux affectés de désordres, alors que la SNC Fontainedis a mis fin au bail commercial, est habilitée à exercer l’action en responsabilité décennale à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Les MMA, assureurs responsabilité civile décennale de la société Delta Réalisation lors de la déclaration d’ouverture de chantier et des travaux ainsi que de la SARL [P] [O] dénient leur garantie faisant valoir que les désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas été réservés.
La SCI Dorca soutient que la réception a été prononcée après que les réserves listées aient été levées et que, selon les conclusions de l’expert, les désordres sont apparus après travaux ou se sont manifestés dans leur ampleur et conséquence postérieurement à la réception.
Concernant les désordres affectant les sous-'uvre, la responsabilité de la SARL [P] [O] est engagée, l’expert pointant une mauvaise exécution des travaux : calage béton, profilés trop courts, absence de sommier de répartition et déformation de la charge non maîtrisée : pas de calage des profilés. Il souligne également le non-respect par cette société des plans établis par la SARL MH De-Sign, ces multiples manquements étant à l’origine des désordres constatés.
Dans son rapport, l’expert indique que ces malfaçons ont été constatées lors du constat d’huissier du 24 octobre 2014 (établi postérieurement aux opérations de réception) et au cours de ses investigations. Il précise de plus que les désordres « étaient visibles pendant les travaux » retenant ainsi un défaut de contrôle relevant de la responsabilité de la société Delta Réalisation qui, en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, a manqué à ses obligations de direction et surveillance des travaux.
Concernant les fissures constatées, les MMA soutiennent qu’elles présentaient déjà toutes leurs caractéristiques et leur gravité au moment des travaux et n’ont pas été réservées.
Sur ce point, l’expert distingue plusieurs types de désordres apparus à deux époques différentes :
— désordres apparus en cours de travaux : des fissures (façade, plancher, poteaux) et recollement de plinthe,
— désordres apparus après travaux : de nouvelles fissures, en façade notamment, et une aggravation des fissures existantes avec un affaissement de la dalle de la terrasse.
Il retient une aggravation des fissures affectant l’immeuble entre le constat du 23 novembre 2009, réalisé pendant les travaux, et celui du 30 janvier 2013 réalisé après ces travaux.
Il en résulte que les désordres de nature décennale, en ce qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, ont pu être constatés après réception ou, pour les fissures existantes, se sont manifestés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
La responsabilité de la SARL [P] [O] sera retenue en ce que l’expert, comme il l’a été ci-dessus précisé, a conclu que les fissures ont notamment pour cause les défauts affectant le sous-'uvre.
Il appartenait également de ce fait à la société Delta Réalisation d’assurer sa mission de surveillance du chantier mais également et au vu de la fragilité de l’existant, s’agissant d’un immeuble ancien, de s’assurer que les préconisations relatives au changement du dallage étaient suivies, ce qui n’a pas été le cas. Sa responsabilité est donc engagée concernant ces désordres de nature décennale en ce qu’ils portent atteintes à la solidité de l’ouvrage.
Enfin, les MMA soutiennent que la société Delta Réalisation n’est pas concernée par les infiltrations d’eau constatées.
Dans son rapport, l’expert indique que le compte rendu de chantier n° 16 du 16 janvier 2010 mentionne la présence de cloques et auréoles sur les plaques du faux plafond et dans les réserves ainsi que des traces d’écoulement d’eau et que diverses solutions au titre des travaux réparatoires ont été envisagées (calfeutrement des fissures, réfection complète de l’étanchéité…), celle choisie s’étant avérée inadaptée au final, les infiltrations ayant en effet perduré.
Le maître d''uvre d’exécution, qui intervenait sur les travaux réparatoires, se devait de choisir une solution pérenne à même de mettre un terme aux désordres constatés. La responsabilité de la société Delta Réalisation sera retenue alors que les désordres ont été constatés à compter de janvier 2010, soit postérieurement aux opérations de réception, et ne se sont manifestés dans leur ampleur et conséquence qu’à compter de cette date.
Enfin, les conditions spéciales de la police souscrite par la société Delta Réalisation auprès de Covea Risk aux droits de laquelle viennent les MMA, précisent que sont garantis les travaux de bâtiment ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier ou, à défaut, un début d’exécution pendant la période de validité du contrat ; que la garantie prend effet à la réception et couvre l’assuré pour la durée de la responsabilité pesant sur lui en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, c’est à dire pendant 10 ans à compter de la réception. En cas de résiliation du contrat, la garantie est maintenue dans tous les cas sans paiement de cotisation subséquente. En conséquence, la garantie des MMA au titre de la garantie responsabilité civile décennale est donc due.
— Sur la SARL MH De-Sign et la SMABTP :
La SARL MH De-Sign conteste sa responsabilité quant aux fissures affectant l’immeuble, faisant valoir qu’elle n’avait pas une mission de contrôle ou de suivi d’exécution et que l’expert n’a pas fait la démonstration des calculs de charge qu’il a effectué.
Dans son rapport, l’expert souligne que le remplacement du dallage au sol par une dalle portée a été préconisé par la SARL MH De-Sign sans tenir compte du rapport du bureau d’études Ginger CEBTP qui préconisait une vérification des contraintes sous fondation avant mise en 'uvre de cette solution ; que l’absence de suivi de cette recommandation est à l’origine des désordres constatés, la réalisation d’une dalle portée ayant entraîné un tassement des fondations par surcharge. De plus, la SARL MH De-Sign et la SMABTP n’apportent aucun élément probant permettant de contredire les calculs et conclusions de l’expert.
La SARL MH De-Sign et la SMABTP soutiennent également que les désordres étaient visibles à la réception et n’ont pas été réservés.
Comme il l’a été précisé, l’expert a constaté l’apparition de fissures en deux temps, celles existants durant les travaux s’étant aggravées et révélées dans toutes leur ampleur après la réception.
En conséquence, ces désordres de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ont pu être constatés après réception ou se sont manifestés dans leur ampleur et conséquence postérieurement à celle-ci. La responsabilité de la SARL MH De-Sign sera retenue étant relevé que la SMABTP ne conteste pas sa garantie.
— Sur la SAS Dekra Industrial :
La SAS Dekra Industrial conteste sa responsabilité faisant valoir les limites de l’intervention d’un contrôleur technique.
En application de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique, en sa qualité de locateur d’ouvrage, est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil, dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage.
La SAS Dekra Industrial ne produit pas le contrat la liant au maître d’ouvrage.
Cependant, il résulte des pièces du dossier (rapport initial de contrôle technique du 10 juillet 2009) qu’elle a été notamment saisie des missions L (solidité des structures), LE (solidité des existants), PS (respect des normes parasismiques), SEI (sécurité incendie des personnes dans les bâtiments recevant du public), STI (sécurité incendie des personnes dans les bâtiments relevant du code du travail).
La mission L est relative à la solidité des ouvrages. Dans ce cadre, le contrôleur technique intervient pour vérifier la résistance, la durabilité et la conformité aux normes des ouvrages et des équipements indissociables.
Concernant les malfaçons dans l’exécution des sous-'uvre, l’expert conclut à une exécution défectueuse (non-respect des plans et mauvaise mise en 'uvre des sous-'uvre) ainsi qu’un défaut de contrôle et précise que « le bureau de contrôle Dekra a émis un avis favorable sur les documents (avis technique du 17 septembre 2009, documents MH Design) ».
L’expert ne met cependant pas en cause les plans établis par la SARL MH De-Sign mais souligne le fait qu’ils n’ont pas été suivis par la SARL [P] [O], ce qui est à l’origine des désordres. Aucune faute dans l’exécution de sa mission ne peut donc être reprochée à la SAS Dekra Industrial, dont l’intervention n’avait pas pour objet la surveillance du chantier.
Concernant les fissures et déformations : l’expert retient l’exécution défectueuse des sous-'uvre ainsi que le remplacement du dallage au sol par une dalle portée et précise que « le bureau de contrôle Dekra n’a émis aucun avis défavorable par rapport au choix du remplacement du dallage par une dalle portée ».
La SAS Dekra Industrial soutient qu’elle avait alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de créer des appuis supplémentaires afin de renforcer l’ensemble de l’immeuble existant, qu’elle n’a pas à vérifier que ses avis sont suivis et qu’il n’entre pas dans la mission du bureau de contrôle de concevoir l’ouvrage mais de seulement vérifier la qualité des documents de conception.
En l’espèce, la maîtrise d''uvre, sans suivre les préconisations du bureau d’études Ginger CEBTP, a choisi de remplacer le dallage dans un immeuble ancien par une dalle portée. La SAS Dekra Industrial n’a pas émis d’avis défavorable à la solution choisie ce, sans connaître les contraintes du sol sous les fondations et donc, sans formuler d’avis sur la capacité desdits ouvrages à satisfaire les dispositions techniques en termes de solidité. Le manquement de la SAS Dekra Industrial dans le cadre de sa mission L est donc en relation directe avec la cause des désordres et sa responsabilité sur ce point sera retenue. Le seul avis donné dans son rapport du 10 juillet 2009 (à savoir : « immeuble existant renforcé autour des ouvertures à RDC, en attente de création d’appuis éventuels suivant plan de structure à nous communiquer ») ne peut suffire à démontrer qu’elle a alerté le maître d’ouvrage sur le point particulier du remplacement du dallage.
Enfin, concernant les infiltrations, l’expert met en cause les mouvements de la maçonnerie, consécutifs au chantier et l’inadaptation et l’insuffisance des travaux de réparation. La SAS Dekra Industrial, dans le cadre de sa mission, est donc étrangère aux désordres constatés.
— Sur le partage de responsabilités :
Au vu des éléments ci-dessus précisés, la charge de l’indemnité due au maître d’ouvrage se répartira ainsi :
— Pour les désordres affectant les sous-'uvre : l’expert a fixé à la somme de 29 376,67 euros HT le montant des travaux réparatoires.
La SCI Dorca sollicite la condamnation in solidum des MMA en qualité d’assureurs de la société Delta Réalisation, de la SARL MH De-Sign et de la SAS Dekra Industrial.
La société Delta Réalisation demande à être relevée et garantie par les MMA en qualité d’assureurs de la SARL Olivier Barbier.
En conséquence, la société Delta Réalisation sera condamnée au paiement de la somme de 29 376,67 euros HT au titre des travaux réparatoires et relevée et garantie de cette condamnation à hauteur de 80% par les MMA en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la SARL [P] [O], étant rappelé que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 juin 2018 et qu’aucun mandataire ad hoc ne la représente dans le cadre de la présente instance.
— Pour les fissures : l’expert a fixé à la somme de 46 542 euros HT le montant des travaux réparatoires.
La SCI Dorca sollicite la condamnation in solidum au paiement de cette somme des MMA en qualité d’assureurs de la société Delta Réalisation, de la SARL MH De-Sign et de la SAS Dekra Industrial.
Ces sociétés demandent à être relevées et garanties par les autres intervenants.
En conséquence, la SARL MH De-Sign garantie par son assureur la SMABTP, la société Delta Réalisation garantie par son assureur les MMA et la SAS Dekra Industrial seront condamnées au paiement de la somme de 46 542 euros HT.
Dans leur rapport entre elles, la SARL MH De-Sign supportera la charge de cette condamnation à hauteur de 80 %, la société Delta Réalisation à hauteur de 10 % et la SAS Dekra Industrial de 10 %.
Les MMA en qualité d’assureurs de la SARL [P] [O] seront condamnées à relever et garantir la SARL MH De-Sign de la condamnation au titre des fissures à hauteur de 12 %.
— Pour les infiltrations d’eau : l’expert a fixé à la somme de 30 935 euros HT le montant des travaux réparatoires.
La société Delta Réalisation, garantie par son assureur les MMA, sera condamnée au paiement de cette somme.
— Sur le préjudice immatériel :
Le préjudice locatif subi par la SCI Dorca est certain en ce que cette société a été dans l’impossibilité de relouer les locaux commerciaux après le départ de la SCI Fontainedis, du fait des désordres importants affectant l’immeuble. La décision du premier juge qui lui a alloué la somme de 21 556,67 euros (année 2014) sera confirmée.
L’Auxiliaire, qui est l’assureur décennal de la société Delta Réalisation à compter du 1er janvier 2012 et donc à la date de la première réclamation, doit sa garantie au titre des préjudice immatériels, ce qu’elle ne conteste pas.
La SCI Dorca sollicite la condamnation de la SARL MH De-Sign et de la SAS Dekra Industrial au paiement de la somme de 21 556,67 euros.
Ces parties forment des appels en garantie à l’encontre des autres intervenants.
En conséquence, la SARL MH De-Sign garantie par son assureur la SMABTP et la SAS Dekra Industrial seront condamnées à payer à la SCI Dorca la somme de 21 556,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel. La SMABTP étant fondée à faire application de sa franchise contractuelle et du plafond de garantie.
Dans leur rapport entre elles, la SARL MH De-Sign supportera la charge de cette condamnation à hauteur de 90 % et la SAS Dekra Industrial de 10 %.
Les MMA en qualité d’assureurs de la SARL [P] [O] seront condamnées à relever et garantir la SARL MH De-Sign à hauteur de 33 % de la condamnation mise à sa charge ; la société Delta Réalisation, garantie par son assureur l’Auxiliaire, à hauteur de 33 %.
— Sur les autres demandes :
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL [P] [O], la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Delta Réalisation, la société Delta Réalisation, l’Auxiliaire, la SAS Dekra Industrial, la SARL MH De-Sign et la SMABTP supporteront les dépens d’appel et seront condamnées in solidum à payer à la SCI Dorca une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Cette dernière, qui a inutilement attrait à la présente instance la société Distribution Franprix, sera condamnée à payer à cette partie une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La décision du premier juge qui lui a alloué, à ce titre, une somme de 700 euros sera par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire et par remise au greffe ;
Confirme le jugement en date du 19 décembre 2019 en ce qu’il a
— constaté que la demande formée par la SCI Dorca à l’encontre de Maître [S] ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [O] est irrecevable ;
— fixé à la somme de 21 556,67 euros le préjudice immatériel subi par la SCI Dorca ;
— dit que la société l’Auxiliaire est fondée à opposer aux sociétés les plafonds de garantie et franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels ;
— condamné in solidum la société l’Auxiliaire et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SCI Dorca une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Dorca à payer à Maître [I] ès qualités de liquidateur de la SNC Fontainedis une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Dorca à payer à société Distribution Franprix une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes en principal, garantie ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société l’Auxiliaire et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris le coût de la procédure en référé ayant abouti à l’ordonnance du 22 juillet 2014 et le coût du rapport d’expertise ;
— dit qu’entre elles, la charge des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 se répartira comme suit : 25% à la charge de la société l’Auxiliaire et 75% à la charge de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
Infirme le jugement en date du 19 décembre 2019 pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne la société Delta Réalisation, garantie par son assureur la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la SCI Dorca la somme de 29 376,67 euros HT au titre des désordres affectant les sous-'uvre ;
Condamne la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SARL [P] [O], à relever et garantir la société Delta Réalisation à hauteur de 80 %, de la condamnation ci-dessus prononcée ;
Condamne in solidum la SARL MH De-Sign garantie par son assureur la SMABTP, la société Delta Réalisation garantie par son assureur la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Dekra Industrial à payer à la SCI Dorca la somme de 46 542 euros HT au titre des désordres de fissures ;
Dit que, dans leur rapport entre elles la SARL MH De-Sign supportera la charge de la condamnation prononcée ci-dessus à hauteur de 80 %, la société Delta Réalisation à hauteur de 10 % et la SAS Dekra Industrial de 10 % ;
Condamne la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL [P] [O] à relever et garantir la SARL MH De-Sign de la condamnation au titre des fissures à hauteur de 12 % ;
Condamne la société Delta Réalisation, garantie par son assureur la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la SCI Dorca la somme de 30 935 euros HT au titre du désordre infiltrations ;
Condamne in solidum la SARL MH De-Sign, garantie par son assureur la SMABTP, et la SAS Dekra Industrial à payer à la SCI Dorca une somme de 21 556,67 euros au titre de son préjudice immatériel ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL MH De-Sign supportera la charge de la condamnation ci-dessus prononcée à hauteur de 90 % et la SAS Dekra Industrial de 10 % ;
Condamne la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la SARL [P] [O] à relever et garantir la SARL MH De-Sign à hauteur de 33 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice immatériel et la société Delta Réalisation, garantie par son assureur l’Auxiliaire, à hauteur de 33 % ;
Dit la SMABTP et l’Auxiliaire fondées à opposer les plafonds de garantie et franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la SARL [P] [O], la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Delta Réalisation, la société Delta Réalisation, l’Auxiliaire, la SARL MH De-Sign et la SMABTP à payer à la SCI Dorca une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Dorca à payer à la société Distribution Franprix une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la SARL [P] [O], la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Delta Réalisation, la société Delta Réalisation, l’Auxiliaire, la SAS Dekra Industrial, la SARL MH De-Sign et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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