Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 21/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 8 avril 2021, N° 19/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MEDYLINK, S.A.S. LOCAM, ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, S.A.S. LOCAM SAS LOCAM au capital de 11.520.000 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro RG 310880315 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03714 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF3Y
[N] [L] [K]
c/
S.A.S. MEDYLINK
S.A.S. LOCAM
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2021 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 19/00600) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2021
APPELANTE :
[N] [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A.S. MEDYLINK, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL AEGIS dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
Non représentée , assignée par dépôt à étude d’huissier
S.A.S. LOCAM SAS LOCAM au capital de 11.520.000 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro RG 310880315 prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat dématérialisé du 29 mai 2018, Mme [N] [L] [K], médecin généraliste, s’est vue consentir par la SAS Locam un contrat de location de divers matériels médicaux pour son activité professionnelle, à savoir :
— un polygraphe ECG Cardioline ;
— un holter tablette ECG Cardioline ;
— un holter spiromètre ECG Cardioline.
Ces appareils ont été fournis par la SAS Medylink. Aux termes de la convention, Mme [L] [K] devait s’acquitter de 60 mensualités de 479 euros TTC.
Les appareils ont été livrés le 14 juin 2018 et un procès-verbal de livraison a été régularisé entre les parties. La société Medylink a pu établir à l’ordre de la société Locam une facture d’un montant de 22 577,47 euros qui lui a été réglée.
La société Locam a adressé à Mme [L] [K] une facture du 15 juin 2018 pour 60 échéances de 479 euros TTC à compter du 20 septembre 2018 jusqu’au 20 août 2023.
Mme [L] [K] n’a pas réglé ses échéances à l’exception de celle de septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2019, la société Locam a mis en demeure Mme [L] [K] de régler l’arriéré locatif, lui précisant qu’à défaut de paiement sous huit jours, l’intégralité de la créance deviendrait immédiatement exigible.
C’est dans ces conditions que, par acte du 10 mai 2019, la société Locam a fait assigner Mme [L] [K], devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 098,79 euros au titre de l’arriéré de loyers et des loyers à échoir pour la location de divers matériels médicaux, abondée de l’indemnité pénale.
Par acte du 4 juin 2019, Mme [L] [K] a appelé à la cause la société Medylink en demandant qu’elle la relève indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Locam.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a:
— ordonné la jonction des procédures 19/00600 et 19/00640 ;
— constaté la résiliation aux torts de la locataire du contrat passé entre la société Locam et Mme [L] [K] ;
— condamné Mme [L] [K] à payer à la société Locam la somme de 28 351,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
— condamné la société Medylink à payer à Mme [L] [K] la somme de 2 006,32 euros ;
— rejeté les demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Mme [L] [K] à payer à la société Locam et à la société Medylink la somme de 700 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme [L] [K] aux entiers dépens.
Mme [L] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2021, en ce qu’il a :
— constaté la résiliation aux torts de la locataire du contrat passé entre la société Locam et Mme [L] [K] ;
— condamné Mme [L] [K] à payer à la société Locam la somme de 28 351,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
— rejeté les demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Mme [L] [K] à payer à la société Locam et à la société Medylink la somme de 700 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [K] aux entiers dépens..
Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, Mme [L] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a’ordonné la jonction des procédures 19/00600 et 19/00640';
— l’infirmer en ce qu’il a':
— constaté la résiliation aux torts de la locataire du contrat passé entre la société Locam et Mme [L] [K]';
— condamné Mme [L] [K] à payer à la société Locam la somme de 28 351,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale';
— condamné la société Medylink à payer à Mme [L] [K] la somme de 2 006,32 euros';
— condamné Mme [L] [K] à payer à la société Locam et à la société Medylink la somme de 700 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [L] [K] aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
— constater le manquement par la société Medylink à son obligation d’information ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de fourniture de matériel du 29 mai 2018'unissant Mme [L] [K] et la société Medylink ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de financement interdépendant du 29 mai 2018 unissant Mme [L] [K] et la société Locam';
— ordonner le rétablissement des parties dans leur situation initiale en condamnant la société Locam à restituer les sommes versées au titre du contrat conclu le 29 mai 2018, à savoir 479 euros';
— fixer au passif de la société Medylink la somme de 3 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle en réparation du préjudice moral de Mme [L] [K] ;
— fixer au passif de la société Medylink à payer à Mme [L] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 décembre 2021, la société Locam demande à la cour de :
— déclarer Mme [L] [K] mal fondée en son appel ;
— en conséquence l’en débouter ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation aux torts de la locataire du contrat passé entre la société Locam et Mme [L] [K] ;
— condamné Mme [L] [K] à payer à la société Locam la somme de 28 351,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté les demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Mme [L] [K] à payer à la société Locam et à la société
Medylink la somme de 700 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [K] aux entiers dépens ;
— faisant droit à l’appel incident de la société Locam, réformer le jugement en ce qu’il a réduit la clause pénale à la somme de 10 euros ;
— statuant à nouveau, condamner Mme [L] [K] au paiement de la somme de 275,87 euros égale à 10% des échéances restant dues jusqu’au terme du contrat ;
— condamner Mme [L] [K] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
outre les dépens de l’instance.
La société Medylink a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2021. La SELARL Aegis a été désignée en qualité de mandataire liquidateur auprès duquel Mme [L] [K] a déclaré sa créance le 14 septembre 2021.
La société Aegis, es qualités de mandataire liquidateur de la société Medylink, n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Devant le tribunal, Mme [L] [K] sollicitait la résiliation du contrat de fourniture et la résiliation subséquente du contrat de location financière, exposant avoir cessé de payer les échéances du contrat du 29 mai 2018 faute pour la société Medylink de lui avoir dispensé les formations qui l’auraient autorisée à utiliser le matériel acquis, soulignant qu’elle ignorait au départ qu’elle ne pourrait manier le polygraphe fourni et appareiller les patients sans une formation validante, ni que celle-ci lui coûterait la somme de 3.500 euros, raison pour laquelle elle n’avait pas donné suite à la proposition faite en suivant par la société Medylink.
Le tribunal, après avoir relevé que Mme [L] [K] avait appris en septembre 2018 l’obligation pour tout généraliste de recevoir avant la fin 2018 une formation obligatoire pour utiliser les données fournies par le polygraphe afin de pouvoir appareiller les patients et qu’elle avait alors bloqué à partir d’octobre 2018 les virements destinés à la société Locam, a observé :
— que dès juillet 2018, la société Medylink s’était efforcée de trouver des dates auprès de la cliente pour assurer les formations aux appareils,
— que si certaines formations s’étaient déroulées normalement, plusieurs rendez-vous avaient été reportés du fait de Mme [L] [K] laquelle était très difficile à joindre,
— que la société Medylink avait proposé à cette dernière un nouveau contrat de partenariat et la prise en charge de plusieurs mensualités dues à la société Locam, ce nouveau contrat étant toutefois conditionné à la levée par Mme [L] [K] de son opposition aux prélèvements et au paiement des impayés du premier contrat avec la société Locam,
— que Mme [L] [K] n’ayant pas régularisé la situation, le nouveau contrat n’a jamais été finalisé.
Le tribunal a déduit de ces éléments qu’aucun manquement à ses obligations de formation ne pouvait dès lors être reproché à la société Medylink et qu’en l’absence de règlement des loyers, la société Locam était fondée à réclamer la résiliation du contrat de location aux torts de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des 55 loyers à échoir, la clause pénale étant réduite à la somme de 10 euros.
Devant la cour, Mme [L] [K], appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré et sollicite, non plus la résiliation mais la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement et la nullité subséquente du contrat de location financière, faisant valoir au visa de l’article 1112-1 du code civil, que la société Medylink a failli à son obligation précontractuelle d’information en ne portant pas à sa connaissance que depuis le 1er janvier 2018, les médecins prescripteurs de dispositifs de ventilation par pression positive continue ont l’obligation de suivre une formation afin d’être habilités à délivrer lesdites prescriptions, cette information étant déterminante de son consentement puisqu’elle pensait pouvoir faire des prescriptions 'sans plus de formalités’ et que si elle avait su qu’une qualification particulière était nécessaire, elle n’aurait jamais contracté, ne cherchant pas à étendre sa spécialisation mais seulement, en sa qualité de médecin généraliste, à disposer de matériel plus complet à son cabinet pour le traitement de ses patients souffrant de l’apnée du sommeil. Elle ajoute qu’en tant que vendeur médical, la société Medylink avait toutes les connaissances nécessaires sur les conditions d’utilisation par les médecins dudit matériel, lui reprochant d’avoir attendu que le contrat soit conclu pour lui délivrer l’information en cause, alors qu’elle-même ignorait légitimement cette obligation de formation. Elle conclut qu’en ne l’informant pas de la nécessité de suivre une formation spécifique pour utiliser le matériel litigieux, la société Medylink l’a induite en erreur et sollicite en conséquence la nullité du contrat pour vice du consentement. En complément du prononcé de la nullité du contrat, elle recherche la responsabilité délictuelle de la société Medylink pour manquement à son obligation précontractuelle d’information et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Locam sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale. Invoquant la parfaite validité des contrats, elle souligne que Mme [L] [K] n’a jamais demandé à se débarasser de l’équipement au motif qu’elle ne pouvait l’utiliser en raison du défaut de formation, ce qui montre que l’information dont elle prétend avoir été privée n’était pas déterminante de son consentement, ajoutant que l’appelante, qui est docteur en médecine, ne peut légitimement invoquer son ignorance légitime de l’obligation de formation, laquelle information lui était parfaitement accessible en raison de sa profession et de l’intérêt qu’elle portait à la discipline concernée.
Sur ce,
L’article 1112-1 du code civil dispose :
'Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
Il résulte de ces dispositions que le manquement à l’obligation d’information précontractuelle est en principe sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts, lequel peut se doubler de la nullité du contrat lorsque le manquement a généré un vice du consentement.
Sur la demande en nullité
Selon les articles 1132 et 1133 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, ainsi que l’indique Mme [L] [K] elle-même, l’obligation, pour les médecins prescripteurs de dispositifs de ventilation par pression positive continue pour traitement de l’apnée du sommeil, de suivre une formation validante,
a été créée par l’arrêté du 13 décembre 2017 modifiant la procédure d’inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue.
Il appartenait donc à Mme [L] [K], médecin intéressée par l’acquisition de matériels destinés à diagnostiquer des syndrômes d’apnée du sommeil chez ses patients puis à effectuer des prescriptions de dispositifs médicaux à pression positive continue pour le traitement de ces troubles, de se renseigner sur les conditions nécessaires pour utiliser ledit matériel, l’arrêté du 13 décembre 2017 ayant été au surplus publié plusieurs mois avant la conclusion du contrat de fourniture du 29 mai 2018 avec la société Locam.
Le médecin étant tenu de prescrire conformément à l’état de la loi ou de la réglementation qu’il n’est pas censé ignorer, Mme [L] [K] est mal fondée à exciper d’une erreur excusable, en sorte que, sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans l’argumentation des parties, sa demande de nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement doit être rejetée, de même que celle, subséquente, de nullité du contrat de location financière.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Au visa de ce texte, l’appelante poursuit la responsabilité extra-contractuelle de la société Medylink en faisant valoir que celui-ci a manqué à son obligation précontractuelle d’information, telle que rappelée par l’article 1112-1 précité du code civil, ce qui lui a occasionné un préjudice moral dont elle réclame réparation à hauteur de 3.000 euros.
Cependant, il résulte des développements ci-avant que Mme [L] [K] ne pouvait légitimement ignorer l’information dont elle prétend avoir été privée, de sorte qu’il convient également de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la clause pénale
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, considérant que la clause pénale contractuelle de 10% des loyers restant à courir, qui s’ajoutait aux intérêts légaux, présentait un caractère manifestement excessif, a réduit celle-ci à la somme de 10 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [L] [K] supportera donc la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [L] [K] sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [L] [K] de sa demande en nullité du contrat de fourniture de matériel conclu le 29 mai 2018 avec la société Medylink,
Déboute Mme [N] [L] [K] de sa demande en nullité du contrat de location financière conclu le 29 mai 2018 avec la société Locam,
Déboute Mme [N] [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de la société Medylink,
Condamne Mme [N] [L] [K] à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [L] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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