Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 janv. 2025, n° 22/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 septembre 2022, N° 21/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/03155 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPCA
AFFAIRE :
[C] [G] [V] [E]
C/
SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 28 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 21/00207
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [G] [V] [E]
né le 27 Janvier 1965 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0104
APPELANT
****************
SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
N° SIRET : 808 698 880
situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [U] [D] directrice des services de greffe stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2006, M. [C] [G] [V] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de grutier, qualification compagnon professionnel, niveau III, position 2, coefficient 230, par la société SOPAC, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Pradeau Morin, prise en son établissement Pradeau Morin rénovation, et relevant de la convention collective nationale du bâtiment.
La société Nouvelle Pradeau Morin exerce une activité de bâtiment et dispose de deux établissements: Pradeau Morin monuments historiques et Pradeau Morin rénovation. Elle a son siège à [Localité 6] et emploie environ 239 collaborateurs au 31 décembre 2022.
En dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er novembre 2019, M. [C] [G] [V] [E] exerçait les fonctions de grutier, maître ouvrier, niveau IV, position 1, coefficient 250.
Convoqué le 16 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 mars 2020, l’entretien a été reconduit le 29 avril 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2020 et M. [C] [G] [V] [E] a été licencié par courrier du 12 mai 2020 énonçant une faute simple.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Par courrier recommandé en date du 15 Avril 2020, nous vous avons informé que nous envisagions de prendre une sanction disciplinaire à votre égard pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. A cet effet, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 29 Avril 2020, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [K] [T], représentant du personnel.
Les explications que vous avez fournies lors de cet entretien préalable où je vous ai reçu en présence de Madame [Z], chargée de ressources humaines, ne modifient pas notre appréciation des faits et nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement motivé pour les faits suivants :
Vous avez été embauché au sein du groupe le 15 Novembre 2006 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Vous occupez actuellement la fonction de Grutier, niveau IV, coefficient 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Vous êtes depuis le 23 Septembre 2019 affecté sur le chantier situé [Adresse 1].
Le 24 Février 2020, vers 17 heures, nous avons eu à déplorer un incident sur votre chantier d’affectation. Lors de la descente d’une benne à béton au niveau du sous-sol par la grue, les instructions, qui vous ont été données par le chargé de man’uvre n’ont pas été respectées. La benne à béton s’est prise dans les aciers en attente, ouvrant la manette de vidage et déversant environ 800 litres de béton au sol et au pied de la grue.
Votre non-respect des consignes de man’uvre a obligé les équipes en place sur le chantier à procéder au ramassage du béton, au nettoyage de la zone et à la vérification du bon fonctionnement de la trappe à béton. Cet incident aurait de plus pu avoir des conséquences humaines graves si une personne avait été sur cette zone.
Durant l’entretien préalable, vous nous avez indiqué avoir alerté le chef d’équipe que le maçon de nos sous-traitants corps d’état n’avait pas les compétences pour guider. Selon vos dires, c’est lors de la remontée de la benne à béton, à la demande du chef d’équipe, que le mécanisme de cette dernière toujours ouverte se serait pris dans les aciers, ouvrant la manette de vidage et déversant le béton.
Cette tentative de justification apparaît néanmoins vaine dès lors que le guidage de la grue a été opéré par l’un de nos propres chargés de man’uvre, à savoir le chef d’équipe, qui lui est parfaitement habilité et formé au guidage de la grue.
S’ajoute à ces faits, en date du 11 Mars 2020 vers 13h30, un second incident lors du déchargement d’un camion de contreplaqués. Le man’uvre présent sur site, voyant la grue au-dessus du camion de bois à décharger, a accroché le paquet de contreplaqués avec des sangles puis l’a élingué.
Sans guidage radio, vous avez, de votre propre initiative, démarré le levage des plaques de contreplaqués, et ce de manière très rapide, selon l’homme trafic présent sur place. Par conséquent, vous avez heurté la table DOKA au premier étage du bâtiment, provoquant la chute du paquet de contreplaqués sur le camion et ce alors que le man’uvre se situait à côté du camion avec le chauffeur.
Lors de l’entretien préalable, vous avez nié avoir heurté la table DOKA et affirmé que les plaques se seraient détachées car mal élinguées.
Ici encore, ces explications ne sont nullement convaincantes. De plus, viennent s’ajouter aux faits remontés par le chantier deux témoignages écrits confirmant les événements et précisant que vous aviez également descendu les chaînes de la grue avec une vitesse accélérée.
Ces faits sont graves. Nous vous rappelons, que le respect des règles de sécurité constitue un impératif majeur et que chaque salarié doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant ou en faisant respecter les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, en fonction de sa formation et selon ses possibilités.
Or, vous avez passé outre et pris des risques importants en matière de sécurité. Ce second incident a engendré des dégâts matériels et aurait pu avoir des conséquences humaines dramatiques. Aux termes de nos nombreux échanges, nous déplorons également sur chacun de
ces incidents, votre refus de vous remettre en question, le report systématique de vos responsabilités sur vos collègues, ainsi que votre position souvent critique et réfractaire à l’encontre de son encadrement de chantier.
Vos man’uvres dangereuses et votre posture de déni systématique ne permettent plus la poursuite de l’exercice de vos fonctions de grutier, et justifient pleinement la rupture de votre contrat de travail. Nous avons par conséquent, le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la date de première présentation du présent courrier constituera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois. Nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins versé à l’échéance normale de la paie. A la fin de ce préavis, vous seront remis votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi[…]'.
Le 19 février 2021, M. [C] [G] [V] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, afin de contester son licenciement pour faute et de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société Nouvelle Pradeau Morin s’est opposée.
Par jugement rendu le 28 septembre 2022 et notifié le 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit:
dit que le licenciement de M. [C] [G] [V] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
dit que M. [C] [G] [V] [E] a perçu l’indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre
déboute M. [C] [G] [V] [E] de l’ensemble de ses demandes
dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens
déboute la société nouvelle Pradeau Morin de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2022, M. [C] [G] [V] [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, M. [C] [G] [V] [E] demande à la cour de :
dire et juger recevables et bien fondées en son appel les demandes de Monsieur [C] [G] [V] [E], en y faisant droit
débouter purement et simplement la société Nouvelle Pradeau Morin de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées
confirmer les termes du jugement rendu en date du 28 Septembre 2022 sous le numéro de RG 21/00207 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé que l’imputabilité de l’incident du 24 Février 2020 à M. [C] [G] [V] [E] n’était pas suffisamment établie
infirmer le jugement rendu en date du 28 Septembre 2022 sous le numéro de RG 21/00207 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il a jugé que l’imputabilité du second incident du 11 Mars 2020 était clairement établie à l’endroit de M. [C] [G] [V] [E]
infirmer le jugement rendu en date du 28 Septembre 2022 sous le numéro de RG 21/00207 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] [G] [V] [E] était 'jugé’ et par voie de conséquence, le déboutait de ses demandes indemnitaires
en conséquence, statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. [C] [G] [V] [E] ne repose sur aucune faute simple matériellement et objectivement vérifiable
dire et juger que le licenciement de M. [C] [G] [V] [E] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse de licenciement
en conséquence, condamner la société Nouvelle Pradeau Morin à lui payer les sommes suivantes:
10 669,30 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement lui restant dûe
33 211,20 € au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse lui restant dûe
en toute hypothèse, condamner la société Nouvelle Pradeau Morin aux entiers dépens
condamner la société Nouvelle Pradeau Morin à payer à M. [C] [G] [V] [E] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la société Nouvelle Pradeau Morin demande à la cour de:
juger M. [C] [G] [V] [E] mal fondé en son appel
confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nanterre, notamment en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à M. [C] [G] [V] [E] est fondé et justifié et l’a débouté ainsi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
juger que le licenciement notifié à M. [C] [G] [V] [E] est fondé et justifié
en conséquence, débouter M. [C] [G] [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M. [C] [G] [V] [E] à verser à la société Nouvelle Pradeau Morin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le condamner également aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse revêt une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties.
En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement fait état de deux séries de faits.
Sur les faits du 24 février 2020
La société Nouvelle Pradeau Morin produit la fiche d’incident renseignée par M.[R] [H], conducteur de travaux, validée par le responsable du chantier, M.[Y] qui fait apparaître les éléments suivants:
'Chantier: incident production propre ' incident sous-traitant ' autre
Description de l’événement: lors de la descente de la benne à béton au niveau sous-sol par la grue, les instructions données par le chargé de manoeuvre n’ont pas été respectées par le grutier. La benne à béton s’est prise dans les aciers en attente, ouvrant la manette de vidage et déversant environ 800 litres de béton au sol et au pied de la grue.
Action immédiate proposée: 1) ramassage du béton + nettoyage de la zone 2) vérification du bon fonctionnement de la trappe de la benne à béton'.
Des photographies sont annexées à la fiche.
Contrairement à ce que soutenu dans les écritures, la grue de M. [C] [G] [V] [E] n’était pas dotée d’un enregistreur. Au contraire, en page 2 du compte rendu de l’entretien préalable, M. [C] [G] [V] [E] déclare ' c’est dommage que je n’ai pas un enregistreur dans la grue', en page 3 ' M.[E] répète qui aie un enregistreur sur chaque grue pour voir qu’est ce que ce dit comme ça on va voir qui dit la vérité et a qui est la faute', cette dernière phrase devant se comprendre comme une proposition de doter les grues de ce type de matériel ( proposition réitérée en page 5) pour éviter toute discussion en cas d’incident et non pas l’affirmation de la présence d’un enregistreur dans la grue comme indiqué à tort dans les écritures de l’appelant.
Au contraire et sans être contredite par M. [C] [G] [V] [E], la société précise que la grue était dotée d’une caméra, ce qui permettait au salarié d’observer son environnement dans lequel il intervenait, ce qu’il n’a pas fait.
Sur les faits du 11 mars 2020
La société Nouvelle Pradeau Morin produit la fiche d’incident renseignée par M.[L] [P], conducteur de travaux, qui fait apparaître les éléments suivants:
' Chantier: incident production propre ' incident sous-traitant ' autre
Description de l’événement: L’homme trafic fait entrer un camion sur l’aire de livraison pour déchargement de celui-ci. Le manoeuvre voyant la grue, au dessus du camion de bois à décharger, accroche le paquet de contreplaqués avec les sangles puis élingue. Le grutier démarre le levage du paquet ( sans guidage radio) et lors de la montée (très rapide selon l’homme trafic présent sur place) du paquet, il heurte une table Doka en place au PH R+1. Le paquet de contreplaqués chute après le heurt de la table Doka et tombe sur le camion avant de finir sa courser entre le camion et le voile de façade. Le manoeuvre se situait à côté du camion avec le chauffeur.
Action immédiate proposée: 1) Manutention manuelle des plaques de contreplaqués (à moitié sur le camion après la chute) au sol pour élingage.
Des photographies sont annexées à la fiche.
La société Nouvelle Pradeau Morin produit également le témoignage écrit de l’incident par M.[M] [F] selon lequel : ' ayant accroché avec les sangles le contreplaqué du camion à décharger, le grutier a levé le paquet rapidement puis a heurté la table Doka qui a fait tomber le contreplaqué sur le camion'.
En réponse, M. [C] [G] [V] [E] produit des attestations de collègues de travail faisant l’éloge de ses qualités qui ne contredisent pas utilement les faits qui lui sont reprochés.
Il produit également l’attestation de M.[W] [O] [I], coffreur, qui atteste avoir été présent aux deux accidents.
S’agissant du premier accident, il écrit que ' avec la benne à béton, M. [C] [G] [V] [E] a été guidée à la radio part M.[N] [A] il n’avait qua obéir à cest ordre'.
S’agissant du second accident, il écrit que ' M. [C] [G] [V] [E] a été appelez à la radio part M.[B] sous traitants plancher pour décharger une palette de contre plaquée et en aucun cas il n’a touché la table Doka c’était l’élingage qui a été mal fait. Je constate que tout le monde prenner la radio pour guidée la grue mais pour guidée la grue il faut une formation de chef de manoeuvre'.
Néanmoins, il convient de relever que M.[W] [O] [I], coffreur, ne précise pas où il se trouvait précisément au moment des deux accidents ni ses compétences pour analyser l’arbre des causes de ces deux accidents. Par ailleurs, sa narration des faits du 24 février n’est pas en contradiction avec les termes de la fiche incident puisqu’il est reproché à M. [C] [G] [V] [E] de n’avoir pas respecté les consignes données par radio. Enfin, s’agissant de l’incident du 11 mars 2020, le témoignage de M.[F] confirme la fiche incident renseignée par le conducteur des travaux.
Si M. [C] [G] [V] [E] soutient que son licenciement n’est que la réponse en représailles à ses revendications salariales, pour autant outre le fait que dans le dispositif de ses conclusions M. [C] [G] [V] [E] ne sollicite pas la reconnaissance d’une quelconque discrimination salariale ni la nullité de son licenciement pour ce motif, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés, les nouvelles attestations n°29 à 31 soutenant que M. [C] [G] [V] [E] a été licencié sans motif légitime, évoquant des mensonges, un ' coup monté', une volonté de se débarrasser de lui, n’étant pas de nature à remettre en cause les motifs de son licenciement.
En conséquence, il convient de dire que les deux griefs sont établis par infirmation du jugement qui n’a retenu que celui de mars et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement restant dûe
M. [C] [G] [V] [E] invoque l’application de l’article 10-3 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, ce que conteste la société Nouvelle Pradeau Morin qui indique lui avoir versé l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 10 258 euros nets plus avantageuse que l’indemnité conventionnelle.
M. [C] [G] [V] [E] cite l’article 10-3 précité tel que rédigé ' En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l’employeur
verse à l’ouvrier qui, au moment de son départ de l’entreprise, a au moins 8 mois d’ancienneté et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d’un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
' pour les années jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté ;
' pour les années à partir de 10 ans d’ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.'.
Or, cette version issue de l’avenant a fait l’objet d’une suspension par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 (n°RG18/06465), de sorte qu’il convient de faire application de l’article 10-3 en vigueur disposant que ' En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l’employeur verse à l’ouvrier qui, au moment de son départ de l’entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d’un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
— à partir de 2 ans et jusqu’à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprises : 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté ;
— après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d’ancienneté, depuis la première année dans l’entreprise ;
— les années d’ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d’ancienneté.
En cas de licenciement d’un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l’indemnité de licenciement, tel qu’il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %'.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l’employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l’employé.Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés.
Or, l’article R1234-2 du code du travail dispose que 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Ce texte est donc plus favorable que l’article X-3 précité actuellement en vigueur.
M. [C] [G] [V] [E] présentant une ancienneté de 13 ans et 7 mois et un salaire de référence de 2 811,01 euros, l’indemnité conventionnelle calculée sur la base de l’article en vigueur s’élevait à 6 300,17 euros bruts, de sorte que l’indemnité légale de 10 258 euros qui lui a été versée est plus favorable. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [G] [V] [E] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner M. [C] [G] [V] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit le grief du 24 février 2020 non établi;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit les faits du 24 février 2020 établis;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [G] [V] [E] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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