Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 24/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2024, N° F23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03085 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F23/00066
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
INTIMEE
S.A.S. DELIVEROO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025 puis prorogé au 2 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Deliveroo est une plateforme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.
Le 27 janvier 2017, M. [K] [S] et la société Deliveroo France ont conclu un contrat de prestation de services.
Contestant la qualification de son contrat, demandant la requalification dudit contrat et demandant le versement de diverses sommes, M. [K] [S] saisissait le 5 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 12 mars 2024 a :
— débouté M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Deliveroo France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 5décembre 2024, M. [K] [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Et, statuant à nouveau, de :
— de reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
— de fixer le salaire mensuel de référence à hauteur de 1 766,92 euros bruts (SMIC 2024),
— de condamner la société Deliveroo France à payer les sommes de :
-56 608 euros de rappels de salaires à hauteur du SMIC, (dont 31 546 euros déjà réclamés en 1ère instance mis à jour de février 2020 à avril 2024 au titre des présentes conclusions, comprenant une reprise après 6 mois d’arrêt maladie sans visite médicale puis une suspension subie)
-5 660 euros de congés payés afférents,
-3 367 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées,
-1 068 euros au titre des rappels de majorations d’heures supplémentaires,
-106 euros de congés payés sur cette somme,
-529 euros d’indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers, outre 52 euros de congés payés afférents (à titre infiniment subsidiaire, 194 euros d’indemnités sur la base du contingent légal, outre 19 euros de congés payés afférents),
-3 600 euros de rappels de frais professionnels,
-10 061 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé (mise à jour du salaire de référence),
-6 000 euros de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard / réticence abusive dans le versement de la paie et des congés payés (1 000 euros par manquement),
-1 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning imposées par Deliveroo, portant notamment atteinte au droit de grève, à l’état de santé et à la liberté de religion,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement abusif ou, si le contrat était considéré comme déjà rompu, qualifier cette dernière de licenciement abusif. En conséquence,
— de condamner la société Deliveroo France à payer (sommes mises à jour du salaire de référence actualisé) :
-3 533 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-353 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-3 317 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, à parfaire à la date du jugement,
-12 368 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois),
— d’ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement,
— de condamner la société Deliveroo France à 4 800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
— de condamner la société Deliveroo France à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés sur l’ensemble des créances à compter de la convocation devant le Conseil de prud’hommes,
— de condamner la société Deliveroo France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Deliveroo France demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— d’écarter l’intégralité des pièces communes qui sont sans lien avec la situation individuelle du livreur,
En conséquence, en l’absence de tout contrat de travail :
— de débouter M. [K] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— de limiter le montant des éventuelles condamnations à intervenir et notamment :
— de fixer le revenu de référence à la somme de 428,02 euros (moyenne des derniers mois de facturation travaillés), sauf s’agissant des rappels de salaires pour lesquels il est demandé au conseil de retenir la somme de 1 206,14 euros, et de limiter le rappel sollicité à 10 378,39 euros, outre 1 037,84 euros de congés payés afférents,
— préavis : 856,05 euros outre 85,6 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité de licenciement : 633,12 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 2 568,15 euros,
— de débouter M. [K] [S] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause :
— de condamner M. [K] [S] à verser 5 000 euros à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter des débats les pièces non individuelles
La société Deliveroo soutient que ces pièces sont sans lien avec le dossier individuel du livreur et doivent être écartées des débats, alors qu’elle-même verse aux débats une facturation faite par une société différente du livreur en cause dans le présent litige. Il ne sera pas fait droit à cette demande, étant rappelé que les pièces ne concernant pas directement les parties en cause ne peuvent valablement être utilisées pour démontrer les prétentions des parties, elles permettent néanmoins d’apporter un éclairage sur le contexte général du litige.
Sur la nature du contrat liant les parties
Le livreur rappelle que l’activité indépendante se caractérise par le fait que son auteur ait pris l’initiative de créer sa propre activité, qu’il conserve la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer, du matériel nécessaire ainsi que de la recherche des clients et fournisseurs. La présomption de travail indépendant est une présomption simple. L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles cette activité est exercée concrètement.
Il considère qu’il fait partie d’un service organisé par Deliveroo qui leur impose, une tenue, une zone géographique, une procédure à respecter et des possibilités de connexion à certaines périodes. Il indique que les règles sont unilatéralement fixées par la société Deliveroo qui décide en fonctions des statistiques si le livreur aura ou non un accès prioritaire ou non au planning. Il souligne la société réprime les retards de livraison.
Il rappelle que des procédures strictes existent en cas d’absence du client, le livreur devant contacter Deliveroo. Il souligne qu’il existe des variations d’accès aux plannings, ainsi que des discriminations sur l’état de santé, la religion.
Il souligne l’existence d’un suivi GPS permanent des coursiers pour vérifier les zones de travail et l’obligation de se connecter à l’épicentre de la zone géographique attribuée, le contrôle du temps de livraison. Il soutient qu’il a fait l’objet d’un contrôle en temps réel.
Il souligne le pouvoir de sanction de la société Deliveroo et mentionne l’évolution de celui-ci au cours des années. Les livreurs n’ont pas la possibilité de livrer plusieurs commandes en même temps, ils peuvent se voir retirer des commandes en cours de livraison. Enfin il précise que la société Deliveroo fixe unilatéralement une rémunération qu’il qualifie d’obscure via des auto-factures qu’elle délivre.
La société Deliveroo France rappelle que les prestataires de services dont les auto entrepreneurs bénéficient d’une présomption de non-salariat et estime que celle-ci est renforcée par différentes dispositions législatives dont la loi dite « travail » du 8 août 2016, le législateur étant venu créer une section spécifique aux plateformes de mise en relation par voie électronique et à leurs travailleurs indépendants dans le Code du travail dans le but de consacrer ce nouveau mode de relations professionnelles et d’apporter une protection plus importante des prestataires indépendants. De même la loi 'mobilité’ applicable aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L.7341-1 et exerçant l’une des activités suivantes : 1° Conduite d une voiture de transport avec chauffeur ; 2° Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, reconnaît cette spécificité et certaines modalités modifiant les règles applicables aux contrats de prestations.
Elle soutient que la Cour de cassation impose au juge pour requalifier un contrat de ce type en contrat de travail de constater que la société a adressé des directives sur les modalités d’exécution avec le pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.
Elle soutient que tel n’est pas le cas de la situation du livreur de l’espèce. L’installation de l’application Deliveroo sur son téléphone portable n’est pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, la géolocalisation permettant uniquement de s’assurer du bon déroulement de la prestation. Elle conteste l’existence d’un itinéraire imposé et estime que l’outil de réservation des plages horaires s’utilise en toute liberté par le livreur. A partir de 2018 la société Deliveroo a mis en place une priorité d’accès à certains créneaux pour les livreurs qui honoraient les créneaux sur lesquels ils s’étaient inscrits et qu’ils n’avaient pas annulé. Elle rappelle que le livreur peut ou non accepter les commandes. Elle conteste avoir un droit de regard sur les congés. Elle estime que le port de la tenue vestimentaire ne démontre pas l’exercice d’un pouvoir de contrôle. Elle souligne que la loi travail permet aux plateformes sans encourir la requalification de déterminer les conditions de la prestation. Elle conteste avoir exercé un contrôle en temps réel sur l’activité du livreur.
Enfin elle considère que la tarification et la facturation ne caractérisent pas l’existence d’un contrat de travail et soutient que cette facturation est une aide et que le livreur aurait pu réaliser lui-même ces factures.
Elle rappelle que l’article 289 du code général des impôts indique que « tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou en son nom et pour son compte par son client ou par un tiers ». Cette auto-facturation ne doit pas constituer un indice de la relation salariale, ni la réalité d’un lien de subordination.
Elle considère que le livreur ne démontre pas avoir été sanctionné dans les conditions d’un lien de subordination juridique.
La société insiste sur le nombre de livraisons effectuées par le salarié pour souligner que celui-ci n’a pu se trouver sous un lien de subordination permanent à l’occasion de celles-ci.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail : Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci […].
Il sera observé que l’inscription en qualité de travailleur indépendant doit être justifiée à la société Deliveroo afin de pouvoir commencer à effectuer des livraisons.
Le législateur, sans créer de statut spécifique, a qualifié de travailleurs indépendants les personnes recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique au sens de l’article 242 bis du code général des impôts à compter de la loi n ° 2016-1088 du 8 août 2016, modifiée depuis lors par la loi n ° 2019-1428 du 24 décembre 2019 et l’ordonnance n ° 2022-492 du 6 avril 2022. Ces textes ont introduit dans le code du travail ainsi que dans le code des transports, une série de droits et protections propres aux travailleurs indépendants des plateformes de mobilité lorsque ces plateformes déterminent les caractéristiques de la prestation de services fournie et en fixent le prix.
Cependant ces textes ne font pas obstacle au fait de rechercher si la relation qui s’est établie relève d’un contrat de travail ou non. La définition du contrat de travail se fonde sur le critère déterminant qui reste celui de la subordination juridique, laquelle doit être vérifiée par les juges, au regard des conditions concrètes et effectives de l’activité du travailleur des plateformes.
Il sera recherché si une prestation de travail, accomplie sous la subordination de l’employeur, en contrepartie d’une rémunération est démontrée en l’espèce.
Ni l’existence d’une prestation de travail, ni celle d’une rémunération ne sont toutefois déterminantes : la première se retrouve également dans le contrat d’entreprise. La seconde permet de distinguer les notions de contrat de travail et de bénévolat, les livreurs effectuant des livraisons en échange d une rémunération fixée par Deliveroo. En revanche l’insertion d’un travailleur dans un service organisé peut constituer un indice de cette subordination puisque l’employeur exerce son pouvoir de direction d’abord à l’échelle de l’entreprise, dont il assure l’organisation, puis, à l’égard du travailleur lui-même, qui est intégré à cette entreprise : l’employeur décidant des tâches assignées à cette personne, dans leur nature et leurs modalités d’exécution.
Il sera relevé que la société Deliveroo France par le biais d’une application met en relation des clients, des restaurateurs et épiceries et des livreurs.
En l’espèce le contrat signé par M. [S] le 27 janvier 2017 prévoit en son article 3 une possibilité de sous-traitance. Il stipulait en son article 2 que le prestataire et le client déterminent avant le début de chaque semaine le temps consacré à l’exécution de la prestation de service ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et n’interdit pas l’exercice de toute autre activité.
Il sera observé qu’en l’espèce l’effectivité de cette clause n’est pas établie.
Ce contrat prévoit l’encadrement strict de la prestation de travail en indiquant que le temps consacré à la prestation est déterminé par les deux parties et que le prestataire s’engage à se consacrer exclusivement à l’exécution de la prestation de service définie au contrat et s’interdit l’exercice de toute autre activité.
Ainsi il sera souligné que durant le temps de la prestation déterminé en commun, le livreur ne peut livrer pour le compte d’une autre plateforme aucune autre une commande dans un secteur géographique proche de la livraison effectuée pour Deliveroo, il ne peut donc organiser la moindre optimisation de ses déplacements.
Il résulte du contrat que les conditions d’exercice de la prestation doivent s’effectuer dans les meilleurs délais avec courtoisie et diligence avec tout le soin l’attention et les efforts nécessaires à la promotion des intérêts de Deliveroo, dans le respect des pratiques vestimentaires de Deliveroo.
La précision indiquant que 'les efforts doivent porter sur la promotion des intérêts de Deliveroo’ et non sur la promotion de ceux du livreur est contraire à l’intérêt du travailleur indépendant qui doit s’assurer une clientèle diversifiée pour ne pas dépendre d’un seul client et ne cadre pas avec la notion même de travailleur indépendant.
Ces éléments établissent l’existence d’un service organisé ce qui sera confirmé par les mails envoyés à M. [S], notamment celui du 27 janvier 2017 indiquant 'pour te connecter à l’heure du début de ton shift il est important de te rendre à l’épicentre de cette zone'. Celui du 14 août 2017 'l’accès prioritaire aux créneaux disponibles via l’appli dépend du déroulé de ton activité sur les deux semaines précédentes : ta présence aux shifts sur lesquels tu t’étais inscrit, l’absence d’annulation tardive, ta disponibilité sur les shifts où il y a le plus de commandes (vendredi, samedi, dimanche soirs).
Le 29 janvier 2017, il reçoit un mail de rappel des bonnes pratiques précisant notamment 'le fait de refuser une course hors zone est une clause de rupture du contrat dans la mesure où chaque biker prestataire s’engage à effectuer les courses qui lui sont assignées. Toute course refusée entrainera la perte du shift sur la semaine suivante'.
Le contrat de prestation de service signé le 22 septembre 2019 insiste sur la liberté du prestataire, celle-ci existant à tout moment, et porte sur le choix de ses équipements, sur l’exercice de la prestation par le signataire du contrat lui-même ou par un tiers, sur son organisation, sa liberté de proposer ses services à des tiers pendant la durée du contrat et la liberté de décider où et quand il se connecte.
Le contrat spécifie que l’application propose au prestataire de se connecter librement où Deliveroo a besoin de ses services. La liberté existe encore lors de la connexion le prestataire pouvant accepter ou refuser toute commande proposée.
L’article relatif au prix et facturation prévoit que des commandes multiples sont possibles, que les prix de livraison proposés au livreur partenaire seront communiqués par Deliveroo dans l’application aux fins d’acceptation par le livreur partenaire. Si celui-ci ne souhaite pas accepter la commande moyennant le prix de livraison offert il peut refuser. Il est également prévu que le prestataire peut créer et envoyer ses propres factures.
Seul l’article relatif aux garanties prévoit un contrôle par la société Deliveroo France, il est ainsi rédigé : le prestataire de services s’assurera que pour permettre aux clients de suivre l’état de leurs livraisons, Deliveroo soit en mesure de suivre toute livraison expressément acceptée par le livreur partenaire en ayant recours à la technologie GPS.
Cependant les éléments du dossier ne démontrent pas un changement dans les modalités d’exécution malgré les changements des clauses du contrat. Ainsi le 2 septembre 2020 un mail alerte M. [S] 'Nous avons remarqué que vos délais de livraison sont souvent très longs en comparaison des délais généralement constatés pour ce type de prestation et sans raison apparente'.
Le 16 octobre 2020 un mail l’informe de la possibilité de récupérer un masque chirurgical chez Monoprix : 'merci de respecter les étapes suivantes rendez-vous directement en caisse, présentez votre application rider, récupérez votre masque. Nous vous rappelons que cette opération est limitée à un masque par personne. Si les abus persistent nous serons contraints d’arrêter'. Ce qui s’analyse comme le respect de l’obligation de sécurité dû à un salarié.
Il en est de même du mail du 19 juin 2019 'récupérez votre bouteille d’eau.'
Un mail en date du 3 mars 2022 informe le livreur de la procédure à respecter pour les livraisons Picard 'vous devrez être munis d’un sac isotherme qui sera vérifié par chaque enseigne, votre sac isotherme devra être ouvert au moment de récupérer la commande et ensuite scellé du point de collecte jusqu’au client, ne mélangez pas d’articles chauds avec les commandes Picard. Si vous réalisez une autre commande en même temps, vous devez utiliser un deuxième sac'. Outre le caractère infantile de ces recommandations, la société Deliveroo démontre son pouvoir de direction qui délivre des instructions précises.
Le 2 septembre 2020 il lui est à nouveau reproché la longueur de ses délais de livraison.
Ceci démontre l’existence d’un service organisé prévoyant des procédures à suivre que les livreurs doivent respecter dont la mise en route du GPS alors que ce suivi n’apparaît pas légitime dans une mise en relation entre un prestataire et un client. Le pouvoir de direction et de contrôle est ainsi démontré.
Par ailleurs des sanctions sont effectuées par la plateforme ainsi que cela résulte du message du 24 novembre 2018 : 'lorsque vous recevez une proposition de commande sur votre application celle-ci s’affiche durant 100 secondes sur votre téléphone. Désormais au bout de trois propositions de commandes sans action de votre part l’application vous passera hors ligne.'
Le 1er juin 2017 M. [S] constate que plusieurs shift lui ont été enlevés en raison d’une absence pour problèmes familiaux, il ne peut se reconnecter de lui-même. Il en est de même le 18 septembre 2019, il n’a plus de shift étant tombé malade. Ce qui induit le contrôle de la présence du livreur.
Il résulte d’un échange de mail en avril 2019 qu’en raison d’une annulation faite pour un chrono en retard de 14 minutes et 40 secondes le livreur a 1% de désinscription tardive, alors que la désinscription a été faite comme il se doit la veille.
Le 16 avril 2019 un mail de Deliveroo lui explique que s’il n’a pu s’inscrire au chrono de 11 heures ce peut être en raison d’un créneau manqué car il serait arrivé en retard.
Ceci démontre l’existence de sanction via un blocage du compte ayant pour conséquence l’absence de travail et la baisse de revenus, ce type de mécanisme ne peut avoir lieu dans un contrat de prestations de services.
Ces éléments contredisent la liberté de se connecter prévue dans le contrat et soulignent l’existence de sanctions empêchant la connexion à des heures plus favorables.
C’est en vain que la société Deliveroo verse aux débats les attestations d’un certain nombre de livreurs décrivant leurs conditions de travail, ceux-ci n’apportant aucun témoignage sur la situation du livreur de l’espèce. De même les constats d’huissier qui relatent les conditions dans lesquelles s’effectuent les prestations et la liberté des livreurs, qui ont été suivis par les 3 huissiers, quant au trajet, aux zones géographiques de livraison, aux possibilités de refuser des courses, aux retards sans qu’aucune conséquence ne soit visible sur l’application ainsi que le relèvent les huissiers ne sont pas pertinents eu égard au fait que ces constats ne concernent pas le livreur de l’espèce et aux dates auxquelles ils ont été établis (juillet 2023) soit postérieurement à la relation entre les parties.
Ainsi il ressort des pièces produites aux débats l’absence de liberté de M. [S] dans la détermination de son planning, (notamment eu égard aux retards reprochés ), les conditions d’exercice de sa prestation de livraison, qui sont entièrement déterminées par la SAS Deliveroo France qui en contrôle la bonne exécution. Le livreur ne fixe pas librement ses tarifs et ne se constitue aucune clientèle propre, il est régulièrement sanctionné par la perte de la possibilité de se connecter aux meilleures heures.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil des prud’hommes, M. [S] a démontré être placé sous un lien de subordination à l’égard de la société Deliveroo, le jugement sera infirmé.
Sur la fixation du travail à temps plein
L’article L.3123-14 du code du travail en vigueur jusqu’au 10 août 2016 aujourd’hui devenu L.3123-6 impose à l’employeur pour 1'emploi d’un salarié à temps partiel, la conclusion d’un contrat écrit prévoyant la durée hebdomadaire ou mensuelle ainsi que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit ne précisant pas la durée du travail et sa répartition laisse présumer un emploi à temps plein.
En l’espèce les documents versés aux débats permettent de constater l’absence d’écrit précisant la durée du travail et sa répartition, ce qui laisse présumer un emploi à temps plein eu égard aux textes régissant le temps partiel.
La contestation du temps plein implique la preuve, qui incombe exclusivement à l’employeur, à la fois d’une durée exacte 'hebdomadaire ou mensuelle’ de travail et, celle que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat susvisé prévoit que « le prestataire ou son sous traitant est entièrement libre de décider si, quand et où il se connectera pour effectuer des livraisons.
La réservation de sessions est facultative'.
Cependant aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n’est définie, ni aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine n’est prouvée par aucune des pièces versées aux débats. Aucun élément ne démontre l’affectation du livreur à une tranche horaire spécifique définie à l’avance pour que celui-ci puisse connaître son rythme de travail.
La société Deliveroo estime que le livreur se connectait quand il le souhaitait et que celui-ci ne démontre pas s’être tenu à la disposition de son employeur.
L’employeur ne démontrant ni les plannings ni la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois ni les conditions précises d’accès de ce livreur à l’application pour obtenir des commandes ni que le livreur ne se tenait pas à sa disposition permanente, le contrat sera requalifié en contrat de travail à temps plein.
Sur les rappels de salaires
M. [S] sollicite la condamnation de la SAS Deliveroo France à lui payer la somme de 56608 euros au titre de rappels de salaires, outre 5 660 euros de congés payés afférents.
La société Deliveroo s’oppose à la demande et demande subsidiairement de limiter le montant du rappel à la somme de 10 378,39euros.
Les salariés définis à l’article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.
Le salaire minimum de croissance (Smic) est la base de revenu minimal en-dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s’apprécie mois par mois.
Le contrat fixe une rémunération qui est qualifiée de prix forfaitaire global. Ce qui ne correspond pas au texte susvisé.
Le contrat ne mentionnant aucun salaire mensuel de référence ni convention collective appliquée, le rappel de salaire sera fixé au montant du SMIC.
Il sera fait droit à sa demande, la société Deliveroo ne démontrant pas que pendant les mois où M. [S] n’a pas travaillé ou a moins travaillé, celui-ci ait été en absence injustifiée, l’employeur ayant l’obligation de lui fournir du travail et de le rémunérer.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé.
Il n’est pas contesté que le livreur n’a pas bénéficié de ses congés payés.
Sur les rappels de congés payés
L’article L.3l41-1 du code du travail dispose que : Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l employeur.
M. [S] rappelle qu’en application de l’article L3141-24 du code du travail, chaque salarié a droit à une indemnité égale au dixième de sa rémunération brute totale, chaque année.
Il n’a pas pris de congés payés pendant toute sa collaboration avec la société Deliveroo.
Il a perçu la somme de 33 676euros au titre de ses salaires reconstitués en brut, il lui est donc dû la somme de 3 367euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Monsieur [S] sollicite la condamnation de la société Deliveroo à lui verser la somme de 1 068euros à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires pour les années 2020 à 2021 et 106 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 529 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et subsidiairement la somme de 194euros.
La société Deliveroo soulève la prescription sans précision de la période éventuellement prescrite et soutient que le livreur n’a effectué aucune heure supplémentaire ayant travaillé en moyenne 70 heures par mois et que le contingent annuel est fixé à 220 heures de sorte que le livreur n’a effectué aucune heure au-delà du contingent annuel.
Sur la prescription
L’article L3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédents la rupture du contrat.
Il sera observé que la saisine du conseil des prud hommes date du 5 janvier 2023 et que les premières heures supplémentaires sont relatives au 27 janvier 2020.
La rupture étant intervenue le 4 avril 2024, aucune demande n’est prescrite.
Il verse aux débats les tableaux reprenant les facturations de la société qui ne sont pas critiqués par la société Deliveroo qui conteste uniquement avoir demandé que des heures supplémentaires soient effectuées, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande relative à la contrepartie en repos
Aucun élément ne permet d’appliquer la convention collective des transports routiers, le contingent annuel retenu sera celui de 220 heures.
Les tableaux n’étant pas contestés, il sera également constaté que le salarié n’a pas bénéficie des repos compensateurs prévus.
En conséquence et au vu du tableau il sera fait droit à ses demandes, la demande faite au titre des repos compensateurs sera fixée 194euros et 19euros au titre des congés payés afférents.
Sur le salaire de référence
M. [S] sollicite que son salaire de référence soit fixé à la somme de 1 766,92 euros (SMIC 2024) incluant les heures supplémentaires effectuées et que soit prise en considération la moyenne des trois derniers mois qui lui est plus favorable.
La société Deliveroo considère que le salaire de référence doit être fixé à 428,02 euros.
Les heures supplémentaires doivent être prises en considération et la moyenne la plus favorable au salarié doit être retenue, celui-ci sera fixé à 1 766,92euros.
Sur le travail dissimulé
M. [S] soutient que la société Deliveroo France a dissimulé volontairement le salariat de ses prestataires en leur imposant notamment de signer un contrat de prestations alors qu’ils travaillaient dans un service organisé sous la direction le contrôle de Deliveroo France qui avait le pouvoir de les sanctionner. Il sollicite à ce titre la somme de 10 601euros.
La société Deliveroo France conteste avoir eu l’intention de dissimuler la relation salariale. Si la cour estimait que cette intention existait elle estime que le montant de l’indemnité doit s’établir à 2 568,15euros.
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
Bien que la société soutienne que les livreurs étaient des travailleurs indépendants et conteste toute intention de commettre l’infraction de travail dissimulé, les éléments ci-dessus relevés dénotent la direction et le contrôle exercés sur les livreurs qui font de ces derniers des salariés. L’évolution des contrats de prestations au fil des années alors que le fonctionnement de la société est resté le même établit la volonté de la société Deliveroo d’échapper au paiement des cotisations pour les livreurs qui étaient sous la subordination juridique de l’entreprise.
Il sera également fait droit à cette demande à hauteur de 10 601euros, le jugement étant infirmé.
Sur la rupture du contrat
M. [S] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire, le 5 janvier 2023.
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La société Deliveroo conteste à titre principal le lien de subordination et subsidiairement considère que la demande est infondée puisque M. [S] a mis lui-même fin au contrat.
M. [S] fonde sa demande en résiliation judiciaire sur le fait que son employeur a violé de nombreuses règles du code du travail et a commis l’infraction de travail dissimulé.
Il résulte des développements antérieurs que celui-ci doit être considéré comme salarié de la société Deliveroo et que celle-ci a manqué à l’ensemble de ses obligations d’employeur.
Dès lors il convient de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur à la date du 4 mai 2024, le contrat ayant été rompu avec un préavis de 28 jours par mail en date du 4 avril 2024, pour non-fourniture de l’attestation de vigilance mise à jour.
Il résulte des éléments versés aux débats par M. [S] que les griefs invoqués sont démontrés et que les manquements de son employeur rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
L’ancienneté du livreur étant supérieure à deux ans, celui-ci doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application du dernier alinéa de l’article L1234-1 du code du travail.
Le jugement sera infirmé et l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 3533euros et 353euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement sera calculée en application de l’article L 1234-9, l’ancienneté de M [S] étant de 88 mois, la somme de 3 317euros sollicitée lui sera attribuée.
L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 12368euros en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, le jugement étant infirmé.
Sur le remboursement des frais professionnels
Le salarié sollicite au titre du remboursement de ses frais professionnels la somme de 3 600euros correspondant au forfait de son téléphone, d’usage du smartphone et de l’indemnisation des kilomètres parcourus avec son propre véhicule (vélo).
Il ne fournit aucune facture permettant de déterminer le montant réel de ces frais, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes en dommages et intérêts
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 6 000 euros pour absence de convention collective, pour absence de mise en place d’instance représentative du personnel, pour absence de fourniture de mutuelle obligatoire et pour absence d’abondement du compte personnel de formation.
Il résulte des dispositions de la loi du 8 août 2016 que des obligations sociales ont été mises à la charge des plateformes.
L’article L7342-3 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme. La société Deliveroo ne démontre pas avoir fait application de ce texte.
L’article L 7342-7 prévoit que les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
Il convient de constater que la société Deliveroo n’a pas mis ses salariés en mesure de bénéficier de ce droit.
Ces deux griefs ont causé un préjudice professionnel au salarié et un préjudice lié à l’absence de protection syndicale pour l’exercice de ses droits.
Les autres demandes ne sont pas fondées sur des textes applicables aux plateformes pendant le cours d’exécution du contrat.
La société Deliveroo sera condamnée à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
M. [S] qui n’indique pas avoir été victime d’un quelconque accident ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait du non-respect de cette obligation. Il sera débouté de sa demande.
Sur les pratiques discriminatoires
M. [S] sollicite en outre le paiement de la somme de 1 000 euros pour pratiques discriminatoires.
Le salarié n’établit pas avoir personnellement subi des pratiques discriminatoires liées à ses origines à sa santé ou suivant d’autres critères de discrimination, il sera débouté de cette demande.
Sur la régularisation des cotisations sociales
Les cotisations sociales n’ayant pas été versées par la société Deliveroo elles devront être payées sur les rappels de salaire auxquels elle sera condamnée.
L’entreprise n’ayant versé aucunes cotisations sociales, la régularisation de ces dernières sera ordonnée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard aux développements précédents il sera fait droit à cette demande.
La société Deliveroo qui succombe sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en remboursement des frais professionnels, et pour non-respect de l’obligation de sécurité et pour pratiques discriminatoires,
L’INFIRMANT sur le surplus,
Statuant de nouveau :
REQUALIFIE le contrat de prestation en contrat de travail,
FIXE le salaire de référence à 1 766,92 euros (SMIC 2024),
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
-56 608 euros au titre des rappels de salaire,
-5 660 euros au titre des congés payés afférents,
-3 367 euros au titre des congés payés sur l’ensemble de la période travaillée,
-1 068 euros au titre des heures supplémentaires,
-106 euros au titre des congés payés afférents,
-194 euros au titre de l’indemnité pour le repos compensateur,
-19 euros au titre des congés payés afférents,
-10 601 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
DIT la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
-3 533 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-353 euros au titre des congés payés afférents,
-3 317 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-12 368 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros pour le non-respect de l’abondement du compte personnel de formation et non-respect des dispositions relatives à la protection syndicale,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la régularisation des cotisations sociales,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Deliveroo France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
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