Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 2 juillet 2025, n° 24/03085
CPH Paris 12 mars 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que M. [S] était effectivement sous un lien de subordination, ce qui justifie la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Non-respect du SMIC

    La cour a jugé que le contrat ne respectait pas les dispositions relatives au SMIC, et a donc accordé les rappels de salaires demandés.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a constaté que M. [S] n'avait pas bénéficié de ses congés payés, ce qui justifie le versement des rappels.

  • Accepté
    Dissimulation de la relation salariale

    La cour a jugé que Deliveroo avait effectivement dissimulé la relation salariale, ce qui justifie l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans respect du préavis

    La cour a constaté que la rupture du contrat n'avait pas respecté les dispositions relatives au préavis, ce qui justifie l'indemnité.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie les dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que M. [S] avait droit à la remise de ses documents de fin de contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2025, M. [K] [S] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de son contrat avec Deliveroo en contrat de travail. La juridiction de première instance avait considéré que M. [S] était un travailleur indépendant. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de subordination et le contrôle exercé par Deliveroo sur le livreur, a infirmé ce jugement, requalifiant le contrat en contrat de travail. Elle a également fixé le salaire de référence au SMIC et condamné Deliveroo à verser plusieurs sommes à M. [S], y compris des rappels de salaires et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision de première instance a donc été infirmée sur l'ensemble des demandes, sauf sur certains points confirmés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 24/03085
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03085
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2024, N° F23/00066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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