Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 14 mai 2025, n° 22/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2021, N° 17/09206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 46 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00152 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE46L
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/09206
APPELANTE
S.A.S. SAMPERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 32]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué par Me Florence FAURE-GEORS, barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [TG] [DN] épouse [YC]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [U] [RM] [WA] [KH]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [NW] [RF] [LC] épouse [HZ]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [FM] [PM] [HG] [JI] épouse [OD]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [TY] [RF] [ZO] [PN]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [V] [CB] [BC]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [T] [HN] [SA]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [UM] [TK] [RP] [AJ]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [LR] [SE] [LJ]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [N] [AH] [DV]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [PY] [I] [MF] [AD]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [HV] [UF] [NE] [ZE]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [UC] [J] [IM] [LN]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [DK] [M]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [ON] [DD]
[Adresse 23]
[Localité 34]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [UX] [DD] épouse [FP]
[Adresse 23]
[Localité 34]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [SL] [CW] [RI] [DH] [VI]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [CT] [RF] [RM] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [JT] [YX] [EG] [AI]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [HK] [LG] [I] [B] [WD]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [SS] [OH]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [TD] [O] [K]
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [H] [OA] [VW] [YC]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [DZ] [TV] [ZB]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [YF] [YU] [GW]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [BZ] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [DO] [CY] [OS] [JL]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [IF] [WO] [RF] [ZL] épouse [JL]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [VE] [BD] [L]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [VL] [IU] [EY]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [MU] [WW] [OZ] épouse [GA]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [BK] [WV]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représente par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [R] [FF] épouse [WV]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [RT] [MI]
[Adresse 13]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [T] [EC] [VT]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [MM] [NT] [EG] [G]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [PR] [EU] [RF] [GL] épouse [G]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [KD] [ZW] [E]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [AT] [UR] [JP] [SH] épouse [E]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [BX] [S] [XV] [P] veuve de Monsieur [WZ]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [MX] [BJ] [CJ]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [BJ] [TY] [LV]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [WS] [IR] [OV]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [NO] [UM] [S] [RF] [GT] épouse [XC]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [DS] [YI] [XG] [BM]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [RF] [DA] [TN] [EJ]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [PG] [HD] épouse [BM]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [IJ] [EN] [UJ]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [UU] [GH] épouse [UJ]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [KK] [XN]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [JT] [YX] [J] [SO]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [KO] [F] épouse [SO]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [KZ] [JB] [TR]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [KA] [HN] [YX] [LD]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [RF] [ZT] [RB]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [BJ] [HN] [YX] [HS]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [KS] [EC] [GO]
[Adresse 10]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [UY] [NB] [WH] [WK]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [VP] [YP]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [UU] [FX] [FB]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [T] [ZH] [JE]
[Adresse 2]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [IY] [PU] épouse [JE]
[Adresse 2]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [CL] [XJ] [OK]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [CI] [RF] [XY] [JX] épouse [OK]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [FI] [RF] [MP]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [ER] [RF] [S] [SZ] épouse [MP]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [IR] [X] [HZ]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [IC] [GE] épouse [GO]
[Adresse 10]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [XG] [XR]
[Adresse 15]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [KW] [LY] [NB] [AW] épouse [XR]
[Adresse 15]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [PC] [MC]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [JT] [KE]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [XD] [C]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [FM] [VX] épouse [C]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [YX] [LG] [D]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [VB] [RF] [GS] [W] [GZ]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [FT] [XD] [NL]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [BK] [CW] [RF] [OD]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [YB] [DZ] épouse [EY]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] dénommé « VILLA SOLENE », représenté par son syndic le cabinet COTRAGI domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [VL] [YM]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 -
Monsieur [SW] [A]
[Adresse 1]
[Localité 29]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 -
S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE anciennement dénommée E.G.C.M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 39]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Louis des CARS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé GIRARD, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, agissant en qualité d’assureur de la société DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 24]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Louis des CARS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé GIRARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SMAC Agissant venant aux droits de la SNC RUBEROID suite à une fusion absorption du 1er avril 2018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 36]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.R.L. CARREFIORE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 38]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.M. C.V. S.M. AB.T.P en qualité d’assureur de S.A.S. SMAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 28]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la S.A.S. SAMPERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 28]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SAMPERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 37]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
S.A.M. C.V. AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué à l’audience par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [Localité 41] [Adresse 40] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 35]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028, substituée à l’audience par Me Tatiana NAUMKINA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 avril 2025 et prorogé jusqu’au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 41] [Adresse 40] (la société Capitaine), a fait édifier au [Localité 41] (92) un immeuble à usage d’habitation (90 logements) comprenant quatre bâtiments et dénommé Villa Solène.
A cette fin, elle a confié une mission de maîtrise d''uvre à MM. [A] et [YM], architectes.
Elle a chargé la société EGCM, aujourd’hui dénommée Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France (la société Demathieu), de l’exécution des travaux, assurée auprès de la Caisse assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP).
La société Demathieu a sous-traité la réalisation :
de l’étanchéité à la société Ruberoid, aux droits de laquelle se trouve la société SMAC, cette dernière assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
des sols durs à la société Carrelage revêtement Fiore (la société Carrefiore), assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
La société Ruberoid a sous-traité la mise en 'uvre du système d’étanchéité liquide à la société Sampers, successivement assurée par la société Axa France IARD (la société Axa), durant l’année 2005, par la société SMA, durant l’année 2006 et enfin par la société L’Auxiliaire.
Le 27 juillet 2005, il a été procédé à la déclaration d’ouverture du chantier et l’ouvrage a été réceptionné le 18 juin 2007.
La livraison est intervenue au mois d’octobre 2007.
L’immeuble a fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Solène (le syndicat) a été constitué.
Invoquant l’existence de désordres, le syndicat a sollicité la nomination d’un expert en référé. Par ordonnance du 1er août 2008, un expert a été désigné.
Le 7 avril 2015, l’expert a déposé son rapport.
Par actes en date du 22 juin 2017, le syndicat ainsi que M. [M] et 78 autres copropriétaires (les copropriétaires) ont assigné au fond les constructeurs, les sous-traitants et certains de leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 28 février et 1er mars 2019, la société Sampers a assigné les sociétés SMA et L’Auxiliaire, ses assureurs successifs, en intervention forcée et en garantie.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Les sous-faces de balcons
Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à verser au syndicat les sommes suivantes :
o Travaux de réfection
Travaux : 534 209,13 euros HT, somme indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 du 8 avril 2015 au jour du jugement ;
Honoraires :
— De maîtrise d''uvre (10 % du coût indexé et HT des travaux de réfections),
— Du coordonnateur SPS (0,7 %)
— Du contrôleur technique (1 %)
— Du syndic (2,5 %)
Prime d’assurance dommage ouvrage (2 %)
TVA applicable au jour du jugement
o Frais exposés au cours des opérations d’expertises
Enlèvement et remis en place de plantes : 1 506,96 euros TTC,
Reprises de carrelage : 977,44 euros TTC
o Trouble de jouissance : 18 000 euros ;
Les autres désordres
Condamne in solidum la société Demathieu et la CAMBTP à verser au syndicat les sommes suivantes :
o Nettoyage des réseaux enterrés : 1 987,62 euros TTC,
o Infiltrations en sous-sol : 4 545,45 euros HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 du 8 avril 2015 au jour du jugement et augmentée de la TVA applicable au jour du jugement,
o Trappes d’accès aux combles : 4 087,04 euros HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 du 8 avril 2015 au jour du jugement et augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ;
Les intérêts
Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Les frais irrépétibles
Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à verser au syndicat la somme de 50 000 euros ;
Laisse à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles
Les dépens
Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des opérations d’expertise ;
Autorise Me de Monclin, Me Gauvin, Me Philippon, Me Briand, Me Aberlen et Me Cadix à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Les recours en garantie
Condamne, dans leurs rapports, MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal au titre des désordres affectant les sous-faces de balcons, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions suivantes :
o MM. [A] et [YM] : 25 %
o La société Demathieu et la CAMBTP : 35 %
o La société Sampers : 35 %
o La société Carrefiore : 5 %
L’exécution provisoire
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Les autres demandes
Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par le syndicat ;
Rejette les demandes présentées à l’encontre de la société Capitaine, la société SMAC, de la SMABTP, de la société Axa, de la société SMA, de la société L’Auxiliaire, et de la société Generali ;
Rejette les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 22/00152, la société Sampers a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
Le syndicat,
Les copropriétaires,
La société Demathieu,
La CAMBTP,
M. [YM],
M. [A],
La société SMAC,
La SMABTP, assureur de la société SMAC,
La société SMA, venant aux droits de la société Sagebat, assureur de la société Sampers
La société Axa, assureur de la société Sampers,
La société L’Auxiliaire, assureur de la société Sampers,
La société Carrefiore,
La société Generali, assureur de la société Carrefiore,
La société Capitaine.
Par déclaration en date du 30 décembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 22/00538, la société Demathieu et la CAMBTP ont interjeté appel du jugement, intimant la société SMAC et la SMABTP.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n° RG 22/00152 et RG 22/00538, sous le n° RG 22/00152.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Sampers demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à verser au syndicat les sommes suivantes :
Travaux de réfection,
Travaux : 534 209,13 euros HT, somme indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 du 8 avril 2015 au jour du jugement ;
Honoraires :
De maîtrise d''uvre (10 % du coût indexé et HT des travaux de réfections),
Du coordonnateur SPS (0,7 %),
Du contrôleur technique (1 %),
Du syndic (2,5 %),
Prime d’assurance dommage ouvrage (2 %),
TVA applicable au jour du jugement,
Frais exposés au cours des opérations d’expertises ;
Enlèvement et remis en place de plantes : 1 506,96 euros TTC,
Reprises de carrelage : 977,44 euros TTC,
Trouble de jouissance : 18 000 euros,
Les frais irrépétibles,
Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à verser au syndicat la somme de 50 000 euros ;
Laisse à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles,
Les dépens,
Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrfiore aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des opérations d’expertise ;
Autorise Me de Monclin, Me Gauvin, Me Philippon, Me Briand, Me Aberlen et Me Cadix à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Les recours en garantie,
Condamne, dans leurs rapports, MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à supporter les condamnations prononcées à leur encore en principal au titre des désordres affectant les sous-faces de balcons, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions suivantes :
MM. [A] et [YM] : 25 %,
La société Demathieu et la CAMBTP : 35 %,
La société Sampers : 35 %,
La société Carrefiore : 5 %,
Les autres demandes,
Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par le syndicat ;
Rejette les demandes présentées à l’encontre de la société Capitaine, la société SMAC, de la SMABTP, de la société Axa, de la société SMA, de la société L’Auxiliaire, et de la société Generali ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Et statuant sur le fond,
Déclarer la concluante recevable et fondée en ses prétentions.
En conséquence,
Sur la qualification des désordres,
A titre principal,
Juger que les désordres affectant les balcons-loggias des copropriétaires revêtent un caractère décennal en ce qu’ils rendent impropre l’ouvrage à sa destination ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité civile délictuelle de la société Sampers ne peut être retenue faute de caractériser l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec les désordres rencontrés par la copropriété au niveau des balcons-loggias ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la responsabilité civile de la société Sampers ne sera retenue qu’à hauteur de 22,50 % des réclamations présentées par le syndicat et l’ensemble des copropriétaires ;
Sur les garanties dues par les assureurs de la société Sampers,
A titre principal,
Juger que les garanties des polices n° 377860421023 et n° 377860421024 souscrites par la société Sampers auprès de la société Axa sont mobilisables, de sorte que cette dernière est tenue de garantir la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour les désordres relevant de la garantie décennale ;
En conséquence,
Condamner la société Axa à relever indemne la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes formées par les requérants initiaux et relevant de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire,
Juger que les garanties de la police souscrite par la société Sampers auprès de la société SMA ont vocation à être mobilisées au titre des demandes formées à titre principal par les requérants sur le fondement de la garantie décennale ;
En conséquence,
Condamner la société SMA à relever indemne la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes formées par les requérants initiaux et relevant de la garantie décennale ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les garanties de la police souscrite par la société Sampers auprès de la société SMA ont vocation à être mobilisées au titre des dommages intermédiaires ;
En conséquence,
Condamner la société SMA à relever indemne la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes formées par les requérants et relevant des dommages intermédiaires ;
En tout état de cause,
Condamner la société SMA à relever indemne la société Sampers de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ;
Dans l’hypothèse où la cour estimerait, quel qu’en soit le motif, que les garanties décennales de la société SMA et de la société Axa n’ont pas vocation à être mobilisées, Condamner la société Axa à garantir la société Sampers de toutes condamnations prononcées à ce titre par la cour, au motif que la société Axa, en laissant accroire à la concluante pendant la majeure partie de la procédure qu’elle avait vocation à couvrir sa responsabilité au titre des désordres de nature décennale, ne lui a pas laissé l’opportunité d’organiser utilement le défense de ses intérêts ;
Rejeter les appels incidents présentés par MM. [A] et [YM], la société Carrefiore, et le syndicat, pris en la personne de son syndic ;
Sur l’article 700 et les dépens,
Condamner tout succombant à verser à la société Sampers la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société SMA et la SMABTP demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le rejet des demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP,
Rejeter toutes demandes dirigées en cause d’appel à l’encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
Juger que la société Axa étant assureur de la société Sampers dans l’hypothèse où sa responsabilité décennale serait retenue, dans la mesure où son contrat était en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, datant du 27 juillet 2005, la société SMA, a été recherchée à tort en sa qualité d’assureur décennale de la société Sampers, son contrat ayant pris effet au 1er janvier 2006, soit postérieurement à cette DOC et la condamner à garantir la société Sampers,
Prononcer la mise hors de cause de la société SMA,
Au surplus,
Juger que la société L’Auxiliaire étant assureur de la société Sampers au titre de responsabilité civile à compter du 1er janvier 2007, la société SMA doit être mise hors de cause mise en cause à tort au profit de la société Sampers, dès lors que la première réclamation du syndicat remonte à son assignation en référé signifiée le 18 juin 2008, soit au cours de la période de garantie de la police de la société L’Auxiliaire et la condamner à garantir la société Sampers,
Par voie de conséquence,
Juger que la société SMA été mise en cause à tort ;
Rejeter dès lors toutes les demandes qui pourraient être dirigées à titre principal ou subsidiaires à son encontre ;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société SMA ;
Confirmant le jugement, débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP recherchée en tant qu’assureur de la société SMAC ;
A défaut et à titre subsidiaire concernant la SMABTP,
Si par extraordinaire, une quelconque condamnation est prononcée à l’encontre de la société SMAC et de son assureur, la SMABTP ;
Condamner in solidum M. [YM], M. [RX] [A], la société Sampers, la société Axa, la société Carrefiore, Generali, la société Demathieu, la CAMBTP et la société L’Auxiliaire en application des dispositions de l’article 1240 concernant les locateurs d’ouvrage et 1231 concernant le sous-traitant à garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause, vu les appels incidents,
Rejeter l’intégralité des demandes incidentes et en garanties formées à l’encontre de la SMABTP recherchée à tort en sa qualité d’assureur de la société Sampers et à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SMAC, et confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société SMA, et de la SMABTP ;
Condamner tous succombants à payer à la société SMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de de l’avocat soussigné.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, le syndicat ainsi que les copropriétaires demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
Considéré que les désordres affectant les balcons ne présentaient pas un caractère généralisé ;
Limité le montant de l’indemnité allouée à ce titre au syndicat de 534 209,13 euros HT (réparation de 66 balcons) en lieu et place des 722 416,99 euros sollicités, en réparation de 82 balcons ;
Débouté le syndicat de sa demande de dommage et intérêts formulée à hauteur de 300 000 euros, en réparation du préjudice financier lié à l’entretien de l’étanchéité des balcons sur 20 ans ;
Et statuant à nouveau,
Au titre des désordres affectant l’étanchéité des balcons et des loggias :
Condamner in solidum la société Capitaine, M. [YM], M. [A], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Ruberoid et son assureur, la SMABTP, la société Sampers et son assureur, la société Axa, et la société Carrefiore et son assureur, la société Generali, à verser au syndicat la somme de :
à titre principal : 722 416,99 euros HT (pour 82 balcons),
à titre subsidiaire : 680 059,65 HT (pour 75 balcons),
à titre très subsidiaire : 680 180,77 euros HT (pour 69 balcons),
à titre infiniment subsidiaire : 643 736,48 euros HT (pour 66 balcons),
laquelle sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 du 8 avril 2015 au jour du jugement et sera augmentée :
*des honoraires :
de maîtrise d''uvre, à hauteur de 10 %,
de coordonnateur SPS à hauteur de 0,7 %,
de contrôle technique, à hauteur de 1 %,
de syndic, à hauteur de 2,5 %,
*de la prime d’assurance dommages ouvrage, à hauteur de 2 % ;
*de la TVA applicable au jour du jugement ;
Condamner in solidum la société Capitaine, M. [YM], M. [A], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Ruberoid et son assureur, la SMABTP, la société Sampers et son assureur, la société Axa, et la société Carrefiore et son assureur, la société Generali, à verser au syndicat la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu’occasionnera l’entretien de l’étanchéité des balcons ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions ;
S’agissant des demandes accessoires,
Condamner tout succombant à verser au syndicat une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat au barreau de paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
Constater que les désordres sont d’ordre esthétiques et ne revêtent aucune nature décennale, de sorte que les garanties de la société Axa ne sont pas susceptibles d’être mobilisées sur le fondement de la police « BATI DEC » ;
Constater que la police « RC Entreprises du Bâtiment et du Génie Civil » ne couvre que les dommages survenus antérieurement à sa résiliation, tandis qu’en l’espèce les désordres sont survenus postérieurement à la résiliation de ladite police, de sorte que les garanties de la société Axa ne sont pas susceptibles d’être mobilisées sur le fondement de cette police « Rc Entreprises du Bâtiment et du Génie Civil » ;
Constater que la garantie responsabilité civile de droit commun de l’exposante exclue par ailleurs les désordres affectant les ouvrages réalisés par l’assurée, et que la garantie au titre des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite, de sorte que les garanties de la société Axa sont d’autant moins susceptibles d’être mobilisées sur le fondement de la police « RC Entreprises du Bâtiment et du Génie Civil » ;
Constater qu’aucun des développements présentés par l’exposante au titre de la présente instance ne saurait constituer un aveu de la mobilisation de ses garanties ;
Par conséquent,
Dire et juger que la société Axa n’a pas vocation à voir ses garanties mobilisées au titre de ce sinistre ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa ;
Rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société Axa, en ce compris les appels incidents dirigés à son encontre par les autres intimées ;
A titre subsidiaire, si par impossible les garanties de la société Axa venaient à être retenues en cause d’appel et le jugement infirmé sur ce point :
Constater que la société Capitaine a retenu 55 % du montant des travaux d’étanchéité en raison des coulures sous balcons constatées lors de la réception ;
Constater qu’il doit en être déduit soit que des 45 balcons affectés de désordres sur les 66 retenus par l’expert ont été réservés à réception, soit qu’ils n’ont pas été réservés mais qu’ils étaient manifestement apparents pour la société Capitaine qui n’aurait sinon pas appliqué de retenue, de sorte que dans l’un comme dans l’autre cas, les condamnations qui pourraient être prises contre la société Axa ne sauraient être calculées sur la totalité de l’assiette des travaux de reprise ;
Par conséquent,
Limiter les condamnations qui pourraient être prononcées contre la société Axa à la part de 22,5 % du montant, correspondant à la reprise de 21 balcons ;
Dire et juger la société Axa recevable à opposer à toute partie ses franchises contractuelles autres que celles applicables au titre de l’assurance obligatoire ;
Débouter toutes parties de leurs demandes pour le surplus ;
Condamner les sociétés SMAC, la SMABTP, M. [YM], M. [A], la société Carrefiore, la société Generali, la société Demathieu, la CAMBTP et la société L’Auxiliaire à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société Axa la somme de 6 000 euros en application des dispositions tirées de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d’huissier qui seront recouvrés par Maître Serge Briand, avocat au barreau de paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Generali demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a apprécié que le syndicat échouait à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie décennale souscrite par la société Carrefiore auprès de la société Generali ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a apprécié que le contrat souscrit auprès de la société Generali excluait la garantie des désordres intermédiaires ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Generali ;
En conséquence,
Déclarer la société Sampers mal fondée en son appel relatif notamment à la qualification décennale des désordres affectant les sous faces de balcons ;
Débouter la société Sampers de son appel ;
Déclarer la SMABTP mal fondée en son appel provoqué à l’encontre de la société Generali et sa demande de garantie au titre des désordres affectant les sous faces de balcons ;
Débouter la SMABTP de son appel provoqué ;
Déclarer la société Capitaine, la société Axa, la société l’Auxiliaire, la SMABTP, la société SMA, la société SMAC et la société Carrefiore mal fondées en leurs demandes de garantie à l’encontre de la société Generali ;
En conséquence,
Débouter la société Capitaine, la société Axa, la société L’Auxiliaire, la SMABTP, la société SMA, la société SMAC et la société Carrefiore de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société Generali ;
Déclarer MM. [A] et [YM] mal fondés en leur appel incident ;
Déclarer MM. [A] et [YM] mal fondés en leur demande de garantie à l’encontre de la société Generali ;
En conséquence,
Débouter MM. [A] et [YM] de leur appel incident et de leur demande de garantie à l’encontre de la société Generali ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce que la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société Carrefiore ne saurait excéder 5 % ;
Débouter le syndicat de toute prétention plus ample ou toute autre partie de toute demande de garantie excédant cette part de responsabilité ;
Condamner in solidum MM. [YM] et [A], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Sampers de ses assureurs la société Axa et la société SMA, à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Carrefiore excédant une part de responsabilité de 5 % ;
Dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Generali ne pourra intervenir que dans le cadre des limites de la police souscrite s’agissant du plafond de garantie et de l’application de la franchise contractuelle ;
Déclarer le syndicat mal fondé en son appel incident concernant l’évaluation de son préjudice matériel ainsi que sa demande relative au titre de l’étanchéité des balcons à hauteur d’une somme de 300 000 euros ;
En conséquence,
Débouter le syndicat de son appel incident confirmer le jugement en ce qu’il a apprécié que le coût des travaux réparatoires ne pourra excéder la somme de 578 630,04 euros TTC telle que retenue par l’expert judiciaire, et a débouté les demandeurs de toute prétention plus ample ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de ses prétentions au titre de l’entretien de l’étanchéité des balcons ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation du trouble de jouissance allégué à la somme de 18 000 euros et a débouté toute prétention plus ample ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 50 000 euros au titre des dépens et des frais irrépétibles et les a déboutés de toute prétention plus ample ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société Sampers ou toute autre partie succombante à verser à la société Generali une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société Sampers ou toute autre partie succombante aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Jean-Marc Zanati dans les conditions prescrites par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société Demathieu et la CAMBTP demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sampers au titre des désordres apparus sur les balcons ;
Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 en ce qu’il écarte toute la responsabilité de la société SMAC et notamment en ce qu’il :
« rejette les demandes présentées à l’encontre » « de la société SMAC » et « de la SMABTP »,
« rejette les autres demandes des parties », mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de la société Demathieu et de la CAMBTP dirigées à l’encontre de la société SMAC et de la SMABTP ;
Statuant à nouveau dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel :
A titre principal sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
Condamner la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à garantir la société Demathieu et son assureur, la CAMBTP à hauteur de 45 % ;
A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
Condamner la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à garantir la société Demathieu et son assureur, la CAMBTP à hauteur de 45 % en tout état de cause :
Débouter toutes parties de toutes demandes, y compris les demandes incidentes, contraires au présent dispositif condamner la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à verser à la société Demathieu et son assureur, la CAMBTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société SMAC demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui a rejeté toutes demandes présentées contre la société SMAC et ;
Débouter la société Demathieu de toutes ses demandes qui sont tout autant irrecevables que mal fondées ;
Débouter toute partie qui forme appel en garantie subsidiaire présenté à l’encontre de la société SMAC ;
Juger irrecevable la demande de condamnation présentée par le syndicat et par les copropriétaires à l’encontre de la société SMAC (sur le RG 22/00152) en l’absence de demande d’infirmation concernant la mise hors de cause de la société SMAC par les juges du fond ;
Juger irrecevable la demande de formulée par MM. [A] et [YM] dans leurs écritures régularisées le 23 juin 2022 (sur le RG 22/00152) tendant à solliciter la garantie de la société SMAC compte tenu de l’absence de responsabilité de la société SMAC retenue en première instance et de l’absence de demande d’infirmation de ce chef par MM. [A] et [YM] ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en retenant que les désordres affectant les balcons sont de nature à affecter les conditions de jouissance de l’immeuble en le rendant impropre à sa destination ;
Ainsi, et statuant à nouveau,
Condamner la SMABTP à garantir la société SMAC de toute condamnation ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes accordées à la copropriété au titre des travaux de reprise des balcons et au titre des demandes annexes ;
Encore plus subsidiairement,
Vu l’article 1240 du code civil, Condamner in solidum la maîtrise d''uvre à savoir MM. [YM] et [A], de la société Sampers, de la société Axa, de la société Carrefiore, de la société Generali, de la société Demathieu, de la CAMBTP et de la société L’Auxiliaire à garantir la société SMAC au titre de toutes sommes en principal ou en garantie qui pourraient être mises à sa charge ;
En toutes hypothèses,
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SMAC ;
Condamner le syndicat et les copropriétaires appelants, ou tout succombant, à verser à la société SMAC une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sampers, ainsi que tout succombant, à verser à la société SMAC une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Demathieu, ainsi que tout succombant, à verser à la société SMAC la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Demathieu et la société Sampers, le syndicat et les copropriétaires appelants, ainsi que tout succombant, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Patricia Hardouin, avocat et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Carrefiore demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 (RG17/09206) en l’ensemble de ses dispositions ;
Dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait le jugement à titre subsidiaire,
Sur les demandes incidentes de la société Carrefiore,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Carrefiore ;
Rejeté les demandes de la société Carrefiore ;
Statuant de nouveau,
Déclarer nul le contrat de sous-traitance passé le 27 février 2006 entre la société Demathieu et la société Carrefiore et de son avenant du 14 février 2007 ;
Juger qu’aucune faute extra contractuelle de la société Carrefiore n’est caractérisée ;
Juger qu’aucun préjudice directement en lien avec les travaux de la société Carrefiore n’est caractérisé ;
En conséquence,
Mettre hors de cause la société Carrefiore ;
Sur les quantums :
Juger que 66 balcons sont à reprendre ;
Entériner la solution réparatoire validée par l’expert ;
Juger que le montant des travaux de reprise est de 578 630,04 euros TTC en y ajoutant 82 268,20 euros d’honoraires de maîtrise d''uvre et de bureaux d’études et d’assurance ; Rejeter la demande du syndicat au titre de l’entretien des balcons ;
Juger que le trouble de jouissance allégué n’est pas établi ;
Rejeter la demande formée au titre d’un trouble de jouissance en raison de travaux à venir ; Fixer le partage de responsabilité selon les conclusions du rapport d’expertise soit :
10 % pour MM. [YM] et [A],
40 % pour la société Demathieu,
45 % pour l’étanchéiste titulaire du lot de la société Ruberoid et son sous-traitant la société Sampers,
5 % pour la société Carrefiore,
Condamner la société Generali à garantir la société Carrefiore des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de sa police n° AD789495 ;
En toutes hypothèses,
Débouter la société Sampers, le syndicat et divers copropriétaires, MM. [A] et [YM], la société Generali, la société Capitaine, la société L’Auxiliaire, la société Axa en qualité d’assureur de la société Sampers, la société Demathieu, la CAMBTP assureur de la Demathieu, la société SMA assureur de la société Sampers, la société Ruberoid et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Ruberoid de leurs demandes, fins et conclusions portées à l’encontre de la société Carrefiore ;
Juger que la société Generali doit sa garantie au titre de sa police à la société Carrefiore ; Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Carrefiore ;
Condamner in solidum la société Demathieu, MM. [A] et [YM], la société Ruberoid, son assureur la SMABTP, la société Capitaine, la société Sampers, son assureur la société Axa, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
Condamner in solidum la société Demathieu, MM. [A] et [YM], la société Ruberoid, son assureur la SMABTP, la société Capitaine, la société Sampers, son assureur la société Axa, ainsi que tout succombant, à payer à la société Carrefiore la somme de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux-là concernant au profit de Maître Patricia Hardouin – selarl 2h avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, MM. [A] et [YM] demandent à la cour de :
Juger l’appel de la société Sampers mal fondé ;
L’en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en ce que la décision querellée a retenu la responsabilité de la société Sampers ;
Déclarer MM. [A] et [YM] recevables et bien fondés en leur appel incident et y faisant droit ;
lnfirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé leur quote-part de responsabilité à 25 % ;
Réduire celle-ci à 10 % du montant des travaux en principal, frais annexes pour les balcons, le principal étant maintenu à 534 209,13 euros HT ;
Si la cour venait à suivre la société Axa dans son moyen de réduction du montant des travaux nécessaires,
Juger que la somme 184 109,55 euros sera substituée à celle de 578 630,04 euros TTC au profit de toutes les parties qui seraient condamnées ;
Juger mal fondé l’appel provoqué de la SMABTP assureur de la société SMAC ;
Rejeter les demandes de garantie présentées par la société SMAC et bien au contraire, recevoir MM. [A] et [YM] en leur appel incident déjà formalisé à son encontre RG 22/00152 ;
En conséquence,
Condamner la SMABTP assureur de la société SMAC à relever et garantir MM. [A] et [YM] à hauteur totale ou à hauteur minimale de 90 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de ces derniers en principal intérêts et frais ;
Juger mal fondées la société Sampers et la société l’Auxiliaire en leurs conclusions ;
Les débouter purement et simplement de tous leurs appels en garantie dirigés contre MM. [A] et [YM] ;
Statuer ce que de droit sur le caractère décennal ou non décennal des désordres,
Rejeter en les déclarant mal fondées les conclusions de la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Carrefiore, les conclusions de la société Demathieu et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société Demathieu, de la société Axa en sa qualité s’assureur de la société Sampers, de la société SMAC, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SMAC et de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Sampers, du syndicat et des divers copropriétaires, en ce que les demandes formulées dans ces différentes écritures sont contraires à l’appel incident de MM. [A] et [YM] et de leur de demande de minoration de condamnations et de demande en garantie présentées dans le présent dispositif ;
Maintenir la responsabilité de la société Carrefiore, de la société Demathieu ;
Juger que la société SMAC devra relever et garantir MM. [A] et [YM] ;
En conséquence, rejeter la demande de confirmation de mise hors de cause de la société SMAC ;
Juger ce que de droit sur l’assureur qui devrait prendre en charge pour la société Sampers, à savoir soit la société SMA, soit la société L’Auxiliaire, soit la société Axa ;
Juger mal fondé le syndicat en son appel incident ;
L’en débouter tant sur le montant des sommes sollicitées au titre des travaux que sur le montant des préjudices immatériels ;
Rejeter les demandes de condamnation présentées par la société L’Auxiliaire ;
Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la société Capitaine, étant précisé que les présentes écritures contiennent un appel incident tendant à la minoration de la quote-part de responsabilité mise à la charge de MM. [A] et [YM] ;
Juger que MM. [A] et [YM] seront relevés et garantis à hauteur minimale de 90 % in solidum par la société Demathieu et son assureur la CAMBTP, par la société SMAC ayant absorbé la société Ruberoid et son assureur la SMABTP, par la société Sampers et ses assureurs la société Axa et la société SMA, venant aux droits de Sagebat et par la société Carrefiore et son assureur la société Generali ainsi que par la société L’Auxiliaire assureur de la société Sampers pour toutes les sommes relatives aux travaux sur les balcons et pour toutes les autres sommes au titre de préjudices immatériels ou autres ;
Confirmer intégralement pour le reste le jugement dont appel et si une quelconque condamnation était prononcée contre MM. [A] et [YM] pour les autres désordres : réfection des pompes, nettoyage des réseaux, infiltrations sur le mur de la rampe du parking, fuites devant la place 31, infiltrations sur le mur au niveau de la place 47, reprise des trappes des combles et de l’accès aux combles, condamner in solidum la société Demathieu et son assureur la CAMBTP à relever et garantir MM. [A] et [YM] intégralement pour tous ces postes en principal, intérêts et TVA ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les sommes sollicitées au titre du trouble de jouissance ;
Condamner la SMABTP et la société Sampers à payer chacun une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à MM. [A] et [YM] ;
Condamner tout contestant en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société Capitaine demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Débouter les appelants de leur appel respectifs envers la concluante ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour infirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et décide que la société Capitaine est tenue, aux côtés des autres défendeurs, d’une responsabilité de plein droit des constructeurs en application de l’article 1792 et suivants du code civil vis-à-vis du syndicat :
Réduire à de justes proportions les prétentions du syndicat et des 78 copropriétaires ;
Juger la société Demathieu, MM. [A] et [YM], la société Ruberoid aux droits de laquelle vient la société SMAC, la société Sampers, la société Carrefiore responsables envers la société Capitaine pour les défauts de conformité, malfaçons, désordres, non-façons, vices de construction et autres affectant l’opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 41] réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la société Capitaine ;
Juger que la CAMBTP, la société Generali, la SMABTP, la société SMA, la société l’Auxiliaire et la société Axa doivent garantir la responsabilité de leurs assurés ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Demathieu, MM. [A] et [YM], la société Ruberoid aux droits de laquelle vient la société SMAC, la société Sampers, la société Carrefiore avec les assureurs des intervenants responsables, la CAMBTP en sa qualité d’assureur de Demathieu, la société Generali en qualité d’assureur de la société Carrefiore, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ruberoid, la société SMA venant aux droit de la Sagebat assureur de la société Sampers, la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Sampers et la société Axa en qualité d’assureur de la société Sampers à garantir la société Capitaine de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat et les 78 copropriétaires ;
Condamner in solidum, et à défaut qui mieux d’entre eux, tout succombant au paiement au bénéfice de la société Capitaine d’une somme de 5 000 euros pour l’indemnisation de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :
Juger irrecevables les prétentions, à l’encontre de la société L’Auxiliaire, nouvelles en cause d’appel, dont celle de la société SMA et de la société Capitaine ;
Sur l’appel principal de la société Sampers,
Constater que la société Sampers ne forme aucune demande de condamnation (notamment à la garantir) à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
En tant que de besoin,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Sampers à dédommager la copropriété (le syndicat et/ou les copropriétaires), pour un montant excessif et sans garantie des sociétés Axa ni SMA ;
Et donc,
Dire sans objet une éventuelle demande de garantie de la société Sampers à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
En tant que de besoin,
Confirmer, au besoin, par substitution de motifs, le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
Sur l’appel principal de la société Demathieu et de la CAMBTP et les appels incidents des autres intimés ;
Constater que les sociétés Demathieu et de la CAMBTP, la copropriété (le syndicat et/ou les copropriétaires), la société Carrefiore, la société Generali, notamment, ne forment pas de demande de condamnation à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
Rejeter les prétentions de la copropriété (le syndicat et/ou les copropriétaires) et dire donc sans objet les appels en garantie formés, à raison de ces prétentions, à l’encontre de la société l’Auxiliaire ;
Confirmer, au besoin, par substitution de motifs (en particulier en jugeant ces demandes prescrites), le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
Rejeter les appels incidents et plus généralement, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société l’auxiliaire, irrecevables, subsidiairement, mal fondées et plus subsidiairement excessives ;
Sur les deux ensembles,
Très subsidiairement,
Dire opposables, s’agissant de garanties facultatives, les limites contractuelles de garantie, dont le plafond de 229 000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs et la franchise ;
Condamner in solidum la société Capitaine, MM. [A] et [YM], la société Demathieu, et son assureur, la CAMBTP, la société Ruberoid et son assureur, la SMABTP, la société Carrefiore et son assureur, la société Generali, la société SMA et la société Axa, en leurs qualités d’assureurs de la société Sampers à relever et garantir indemne la société L’Auxiliaire, de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation frais, accessoires ;
Sur l’appel incident de la société L’Auxiliaire,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de la société L’Auxiliaire au titre des frais non compris dans les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Sampers, MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP et la société Carrefiore à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Sampers et tous succombants, aux dépens d’appel, avec bénéfice à Maître François Teytaud du recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I- Sur la qualification des désordres
Moyens des parties
La société Sampers soutient que les désordres affectant les balcons présentent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil dans la mesure où l’expert judiciaire a relevé qu’ils étaient généralisés et pas seulement esthétiques.
Elle précise que l’importance des désordres nécessite une réfection totale des travaux d’étanchéité des 62 balcons, l’ampleur de ces travaux caractérisant la gravité des désordres constatés et leur caractère décennal.
Le syndicat et les copropriétaires font valoir aussi que les désordres constatés par l’expert constituent des désordres généralisés de nature décennale.
Ils arguent que la garantie décennale s’applique aux désordres évolutifs, c’est-à-dire ceux qui ayant déjà produit des dommages graves pendant la période décennale, sont susceptibles de se poursuivre et de provoquer de nouveaux dommages postérieurement à l’expiration de la période décennale initiale, à une époque où la prescription serait normalement acquise.
Ils précisent que tous les balcons de l’ensemble immobilier présentent les mêmes non-conformités aux règles de l’art de sorte que la garantie décennale a vocation à s’appliquer en l’espèce.
En réplique, la société Demathieu et la CAMBTP sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la mise en cause de la société Sampers quel que soit le fondement juridique de sa responsabilité.
M. [A] et M. [YM] font valoir que le caractère décennal ou non des désordres ne saurait avoir de conséquence sur la responsabilité de la société Sampers et précisent que seuls 66 sur les 82 balcons de l’immeuble présentent des désordres qui ne sont pas évolutifs.
La société Axa argue que les désordres affectant l’immeuble ne sont pas de nature décennale, les appartements n’ayant jamais été affectés dans leur habitabilité, les seuls désordres relatifs aux infiltrations ayant consisté en une dégradation de peinture en sous-face des dalles de balcons et les travaux ayant été réceptionnés depuis plus de quinze ans.
La société Capitaine avance que le défaut esthétique relevé par l’expert judiciaire n’est pas suffisant pour qualifier le dommage de grave et ne présente pas de caractère évolutif permettant de retenir la garantie décennale.
La société Generali expose que la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas engagée en l’espèce, en l’absence de vices cachés lors de la réception et que les désordres n’étant pas de nature à affecter la destination de l’ouvrage ni à menacer sa solidité, les critères de gravité de l’article 1792 du code civil ne sont pas remplis en l’espèce.
La SMA et la SMABTP font valoir que les premiers juges ont justement retenu l’absence de désordres décennaux et que les désordres invoqués ne peuvent relever que de la responsabilité de droit commun.
La société L’auxiliaire et la société SMAC n’ont pas conclu sur ce moyen.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est établi qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
En outre, le désordre doit avoir atteint une gravité décennale à l’intérieur du délai décennal (3e Civ., 29 janvier 2003, Bull III n° 18 ; 3e Civ., 21 mai 2003, Bull III n° 106 ; 3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-14.773 ; 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.608).
Au cas d’espèce, il ressort des constatations de l’expert que l’immeuble présente des désordres consistant dans des écoulements d’eau pluviale affectant 66 balcons, ayant pour conséquence des phénomènes d’humidité (décollements de peinture, taches, concrétions et stalactites).
Il est, en outre, précisé que ces désordres ont essentiellement pour origine, d’une part, l’insuffisance des pentes longitudinales, d’autre part, l’insuffisance des épaisseurs des relevés périphériques d’étanchéité ne permettant pas la prise en compte des dilatations thermiques et des fissurations bénignes (mise en 'uvre défectueuse du système d’étanchéité liquide) ainsi que l’absence de couche de désolidarisation sous le chape, la mise en 'uvre défectueuse des fixations de platine de garde-corps et de pare-vues et la fissurations d’éléments en béton préfabriqué.
Si la société Sampers, les copropriétaires et le syndicat invoquent le caractère généralisé des désordres, il n’est pas contesté que ces derniers n’affectent que 66 des 82 balcons de l’immeuble sans remettre en cause l’usage des balcons concernés, s’agissant d’une dégradation des dalles des balcons ni l’habitabilité des logements concernés.
En outre, ni la société Sampers ni les copropriétaires et le syndicat ne démontrent qu’ils rendraient par leur ampleur, l’immeuble impropre à sa destination, ce dernier ayant été occupé de manière continue depuis la réception des travaux intervenu le 18 juin 2007, ou compromettrait sa solidité.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que ces désordres, qui ont un caractère mineur, essentiellement esthétique, ne présentaient pas une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
II- Sur les responsabilités encourues
— Sur la recevabilité des demandes du syndicat à l’encontre de la société SMAC
Moyens des parties
La société SMAC soutient qu’à la lecture du dispositif des conclusions du syndicat, il est demandé la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des sommes qui lui ont été accordées, le syndicat sollicitant l’augmentation du montant des sommes accordées.
Elle précise qu’alors que le tribunal ne l’a pas condamnée et que le syndicat ne sollicite pas l’infirmation du rejet des demandes formulées à son encontre, la cour ne pourra que déclarer irrecevable la demande de condamnation.
En réplique, le syndicat sollicite la condamnation in solidum de la société Capitaine, M. [YM] et M. [A], la société Demathieu et la CAMBTP, la société SMAC et la SMABTP, la société Sampers et la société Axa ainsi que la société Carrefiore et la société Generali à indemniser ses préjudices.
Il précise s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur les rapports entre coobligés.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
Au cas présent, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, le syndicat sollicite la confirmation du jugement déféré sur le rejet de ses demandes formées contre la société SMAC.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le chef de dispositif rejetant les demandes du syndicat à l’égard de la société SMAC.
— Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
Le syndicat et les copropriétaires sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la responsabilité contractuelle de la société Capitaine, et retenu celle de MM. [A] et M. [YM] ainsi que celle de la société Demathieu.
La société Demathieu soutient que la société SMAC engage sa responsabilité contractuelle à son égard du fait de ses fautes dans l’exécution des travaux d’étanchéité des balcons.
Elle précise que l’expert ne distingue pas dans son rapport le périmètre d’intervention de la société Sampers et celui de la société SMAC, retenant une responsabilité conjointe des deux entreprises alors que la société Sampers est intervenue sous la direction et le contrôle de la société SMAC qui était chargée de vérifier la conformité des travaux réalisés par son sous-traitant.
La société SMA et la SMABTP partagent cette analyse en précisant que la société SMAC est intervenue comme sous-traitant de la société Demathieu mais qu’elle a, elle-même, sous-traité la mise en 'uvre du système d’étanchéité liquide sur les balcons à la société Sampers.
MM. [A] et [YM] précisent s’associer à la position de la société Demathieu en ce que la responsabilité de la société Sampers doit être retenue en l’espèce, quel que soit le fondement juridique.
La société Capitaine sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir qu’alors qu’une faute personnellement imputable au vendeur d’immeuble à construire doit être démontrée pour engager sa responsabilité contractuelle, il n’est pas justifié d’une faute de sa part à l’origine des désordres affectant l’étanchéité des balcons.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi, d’une part, que les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité, de l’ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence, de la garantie décennale (3e Civ., 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., III, n° 285), d’autre part, que le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.748, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant les 66 balcons de l’immeuble trouvent notamment leur origine dans l’absence de couche de désolidarisation sous la chape, dans la mise en 'uvre défectueuse des fixations de platine de garde-corps et des pare-vues et la fissuration d’éléments en béton préfabriqués.
Concernant la société Capitaine, qui a la qualité de maître de l’ouvrage, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où les désordres trouvent leur origine dans des défauts d’exécution des travaux pour lesquels elle n’est pas intervenue et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance, ayant fourni des balcons pourvus de système d’étanchéité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Capitaine.
Concernant la société Demathieu, en charge des travaux de gros 'uvre, il résulte des termes du rapport que l’expert retient sa responsabilité dans la survenance des désordres pour ne pas avoir assuré sa mission de coordination des différents lots au niveau de la cohérence des croquis des entreprises en phase d’exécution et de chantier, y compris la fixation à l’anglaise des garde-corps et pour ne pas avoir prévu et réalisé de pentes longitudinales de gros 'uvre.
En outre, l’expert retient que la société Demathieu a manqué à ses obligations contractuelles en omettant d’attirer l’attention de l’étanchéiste sur les enjeux des fissures à venir, ne pas avoir contrôlé le respect du calendrier des charges du système SEL et notamment « avoir laissé faire », avoir effectué des relevés d’épaisseur négligeable et enfin, avoir réalisé la pose du carrelage sans couche de désolidarisation.
Ainsi, l’existence de manquements commis par la société Demathieu à ses obligations contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art est démontrée en l’espèce, ces derniers étant directement à l’origine des désordres constatés par l’expert.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Demathieu est engagée en l’espèce, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
S’agissant de MM. [A] et [YM], en charge d’une mission de maîtrise d''uvre, l’expert judiciaire a retenu leur responsabilité au motif qu’ils ne « se sont pas souciés que l’ensemble des acteurs fasse en sorte que la coupe de principe de la conception des balcons puisse se transformer en plans d’exécution », d’avoir laissé faire, dans le cadre de sa mission de direction des travaux, des prestations dérogeant significativement aux règles habituelles des SEL et au cahier des charges du fabriquant : pas de feutre de désolidarisation, non-respect des pentes du gros-'uvre puis du carrelage, non-respect des hauteurs de relevés, fixation des pare-vues dans le carrelage’ et enfin, ne pas avoir vu que les relevés SEL ne respectaient pas le cahier des charges et étaient d’une épaisseur dérisoire.
Ainsi, la démonstration d’une faute commise par les architectes, en lien avec la survenance des désordres, est effectuée en l’espèce et justifie de retenir leur responsabilité, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur la responsabilité délictuelle
Moyens des parties
La société Sampers soutient qu’aucune faute dans l’exécution de sa mission n’est démontrée la concernant, les désordres affectant les balcons de la copropriété relevant d’une erreur de conception imputable à la maîtrise d''uvre et non d’une erreur d’exécution susceptible de lui être reprochée.
Elle précise qu’elle n’était pas chargée de la conception de l’ouvrage et n’était qu’un sous-traitant de second rang, chargé des travaux d’étanchéité.
Elle ajoute qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre les désordres affectant les balcons et d’éventuelles fautes d’exécution qui lui seraient imputables.
La société L’Auxiliaire indique s’associer aux moyens développés par la société Sampers, son assurée, précisant le fait, qu’en tout état de cause, la responsabilité du sous-traitant ne saurait être exclusive.
En réplique, la société Demathieu sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Sampers, celle-ci engageant sa responsabilité civile délictuelle du fait des fautes commises dans l’exécution des travaux d’étanchéité des balcons.
Elle avance qu’aucune erreur de conception n’a été retenue par l’expert à son encontre qui serait de nature à exclure sa responsabilité, l’expert ayant considéré la conception comme « probablement correcte mais très délicate » ce qui n’est pas de nature à constituer une faute de la société Demathieu mais des architectes, seuls en charge de la conception.
La société SMAC fait valoir que le tribunal a justement estimé qu’elle n’avait pas exécuté de travaux et qu’elle n’était donc pas responsable des fautes commises par les autres intervenants.
En outre, la SMA et la SMABTP partagent cette analyse en précisant qu’elle est intervenue comme sous-traitant de la société Demathieu mais qu’elle a elle-même sous-traité la mise en 'uvre du système d’étanchéité liquide sur les balcons à la société Sampers.
Elles ajoutent que la société SMAC a attiré l’attention de la société Demathieu sur le fait que la dalle ne présentait pas la pente nécessaire et qu’aucune intervention efficace n’avait été mise en 'uvre.
La société Carrefiore soutient que la preuve de la mauvaise exécution de ses prestations n’est pas démontrée en l’espèce et que les travaux exécutés ne présentent pas de malfaçons retenues par l’expert.
Elle précise que les conditions cumulatives nécessaires à la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies en l’absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Carrefiore et les désordres constatés.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société ECGM devenue Demathieu a sous-traité à la société Ruberoid, devenue la société SMAC, la réalisation du lot étanchéité qui a, elle-même, sous-traité ces travaux à la société Sampers ; la société SMAC et la société Sampers n’étant, dès lors, pas contractuellement liées au maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Ruberoid, devenue la société SMAC, étanchéiste du lot, et de son sous-traitant, la société Sampers, en relevant qu’elles ont, d’une part, complétement négligé de traiter l’ensemble des relevés périphériques de l’étanchéité des balcons qui s’avèrent n’avoir qu’une épaisseur de produit négligeable, en contradiction avec le cahier des charges du système SEL appliqué, d’autre part, qu’elles n’ont pas apporté de soin spécifique aux limites entre les éléments de béton préfabriqué qui ont des endroits critiques et souvent causes de fissurations évidentes.
En outre, s’il ressort des termes du rapport d’expertise que : « La conception, bien que probablement correcte mais très délicate, a conduit à une mise en 'uvre déplorable et sans la rigueur nécessaire », l’existence d’un défaut de conception relevée par l’expert ne saurait suffire à exonérer la société Sampers de sa responsabilité, l’expert soulignant aussi expressément la non-conformité des travaux réalisés aux règles de l’art.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Alors que l’expert ne distingue pas les manquements reprochés aux sociétés SMAC et Sampers, il n’est pas contesté que la société SMAC avait sous-traité l’ensemble des travaux d’étanchéité à la société Sampers, de sorte qu’elle n’a pas mis en 'uvre le système d’étanchéité liquide et n’avait pas à veiller à la qualité des travaux réalisés à ce titre, ainsi que l’a justement relevé le tribunal.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité délictuelle de la société SMAC, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
S’agissant de la société Carrefiore, intervenue pour le carrelage, l’expert a retenu l’existence de manquements caractérisés par le fait d’avoir accepté de poser la chape sans couche de désolidarisation et avoir accepté de « tricher avec les pentes (ce qui a certainement pénalisé l’économie de son marché), même si c’était probablement pour obéir aux autres acteurs ».
Il résulte des conclusions de l’expert que les manquements retenus à l’encontre de la société Carrefiore dans l’exécution des travaux relatifs à la pose de carrelage, s’agissant de travaux non-conformes aux règles de l’art, ont contribué à la réalisation des désordres affectant les balcons de l’immeuble.
Il y a donc lieu de retenir sa responsabilité à ce titre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
En conséquence, l’ensemble de ces parties, dont la responsabilité a été retenue, sera condamnée in solidum à réparer l’intégralité du préjudice subi par le syndicat.
III- Sur l’indemnisation des préjudices
1) Sur le préjudice matériel concernant les balcons
Moyens des parties
Le syndicat sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité le coût des travaux réparatoires à la somme de 534 209,13 euros en faisant valoir qu’il est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Il précise qu’il ne peut se contenter de l’estimation approximative réalisée par l’expert par référence à divers devis alors que les 82 balcons présentent tous les mêmes erreurs d’exécution et seront tous, à bref délai, affectés par des infiltrations à défaut de travaux, s’agissant de désordres évolutifs.
Il ajoute que l’harmonie de l’immeuble nécessite que tous les balcons soient semblables et, qu’à défaut, l’aspect extérieur de l’immeuble sera affecté, une disparité entre les balcons portant atteinte à sa valeur vénale et ne correspondant pas à une réparation intégrale des préjudices subis.
A titre subsidiaire, le syndicat sollicite la réparation de 75 balcons dans la mesure où il résulte du procès-verbal de constat établi le 15 mai 2019 que neuf nouveaux balcons ont dû faire l’objet de travaux réparatoires en sus des balcons concernés par les désordres initiaux.
En outre, à titre très subsidiaire, le syndicat sollicite, dans l’hypothèse où seule la réparation de 69 balcons, correspondant au nombre de balcons présentant des désordres à la date du 12 octobre 2016, était retenue, qu’il lui soit alloué à ce titre la somme de 680 180,77 euros HT et à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où seule la réparation de 66 balcons était retenue, qu’il lui soit alloué la somme de 643 736,48 euros HT.
En réplique, la société Generali sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le coût des travaux réparatoires ne pourra excéder la somme de 578 630,04 euros TTC telle que retenue par l’expert judiciaire.
La société Demathieu soutient que le syndicat sollicite l’indemnisation d’un préjudice futur et que le chiffrage de l’expert a été établi à partir d’éléments apportés par les parties dans le cadre de l’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en départir.
La société Carrefiore argue que si les désordres concernent la majorité des balcons de l’immeuble, l’expert judiciaire a délimité la section défectueuse, de sorte qu’il y a lieu d’écarter les devis produits par le syndicat en contradiction avec les constats et préconisations de l’expert.
La société Capitaine fait valoir que l’expert a exclu le caractère généralisé du désordre à tous les balcons de la résidence dans des termes précis et dépourvus de toute ambiguïté, de sorte que le syndicat ne peut prétendre à une indemnisation correspondant à la reprise de l’ensemble des balcons de la résidence.
M. [A] et M. [YM] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point ou, à tout le moins, de ramener le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres à la somme de 184 109,55 euros TTC.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il est établi que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869).
De même, tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à sa manifestation (3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-21.272, publié au Bulletin; 3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-24.502, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il ressort des constatations de l’expert que les désordres concernaient, au jour du dépôt du rapport soit le 7 avril 2015, 66 balcons de la résidence et qu’il a retenu, à partir des devis communiqués et de son analyse personnelle, un montant de travaux de 534 209,13 euros HT.
Si le syndicat sollicite une actualisation du montant de son indemnisation en produisant aux débats une note établie par M. [PJ] le 6 janvier 2017 dont il résulte que l’indemnisation doit concerner l’ensemble des balcons de la résidence pour un montant de 722 416,99 euros HT ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2019, faisant état de l’existence de désordres généralisés affectant l’ensemble des balcons ainsi de leur caractère évolutif, l’expert a souligné l’absence de caractère évolutif des désordres affectant les balcons en relevant : " J’avais précédemment indiqué que les désordres sont principalement dus à une conception délicate mais probablement correcte, suivis de plans approximatifs et ensuite d’une réalisation défaillante du fait de nombreuses négligences successives des différents intervenants, notamment dans la coordination géométrique, technique et organisationnelle et plus particulièrement des relevés d’étanchéité. Mais ces négligences ne conduisent pas toujours à une fuite car tout dépend du cas d’espèce.
Certains des balcons s’étaient avérés fuyards avant même la réception alors que d’autres le sont devenus peu après la réception et certains autres enfin durant la phase d’expertise ce qui a conduit le SDC à solliciter une extension de ma mission.
Il semble désormais qu’environ ¿ à 4 /5ème des balcons soient concernés alors que la moitié de la durée d’épreuve de 10 ans prévue par la réglementation (réception des ouvrages par le maître d’ouvrage ou livraison des parties communes du 18 juin 2007) se révèle désormais dépassée.
Concernant les balcons encore intacts, les chances statistiques d’apparition des désordres dus aux mêmes causes d’amenuisent progressivement.
Si les causes potentielles (conception et négligences de réalisation) de ces désordres sont identiques pour tous les balcons étanchés, l’hypothèse de la généralisation des fuites à l’ensemble des balcons avant la date anniversaire des 10 ans de la réception (des ouvrages par le maître d’ouvrage) ou livraison des parties communes ne peut pas être considérée comme quasi-certaine ".
En outre, il ressort des éléments du dossier que l’expert judiciaire a réalisé une démarche contradictoire de recensement des balcons fuyards et relève qu’aucun des défendeurs n’a remis en cause la liste des balcons atteints par des fuites, telle que transmise par le syndicat, estimant dès lors qu’il s’agit de la liste des balcons directement concernés par l’expertise, c’est-à-dire soit déjà atteints avant la même période de réception des ouvrages et/ou livraison aux acquéreurs et aux syndics, soit advenus dégradés et fuyards durant l’année qui suit, précisant qu’il y a « fort peu de chance que de nouveaux balcons non encore atteints deviennent fuyards avant le délai de dix ans suivant la réception ».
De plus, si dans sa note établie le 6 janvier 2017, M. [PJ] a pu, aux termes de la réalisation d’un dossier de consultation de plusieurs entreprises, s’agissant des sociétés Ruberoid, Batip, MCP et Arase, retenir plusieurs hypothèses s’agissant du nombre de balcons affectés par les désordres et notamment celle relative à l’hypothèse où 69 balcons, correspondant au nombre de balcons présentant des désordres à la date du 12 octobre 2016, devraient faire l’objet de travaux réparatoires pour un montant de 680 180,77 euros HT et qu’un procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2019 fait état de désordres affectant d’autres balcons, ces seuls éléments fondés sur une simple hypothèse sont insuffisants à caractériser l’existence de désordres affectant d’autres balcons que les 66 recensés par l’expert judiciaire dans le délai décennal, leur survenance n’étant pas avérée dans ce délai.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 534 209,13 euros HT au titre du coût des travaux de réfection, ce montant permettant d’assurer la complète réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les 66 balcons de la résidence retenus par l’expert judiciaire.
Il convient d’ajouter à cette somme les frais exposés au cours des opérations d’expertise soit la somme de 1 506,96 euros TTC au titre de l’enlèvement et de la remise en place de plantes et de celle de 977,44 euros TTC au titre des reprises de carrelage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les frais d’entretien liés au complexe d’étanchéité
Moyens des parties
Le syndicat sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais d’entretien du nouveau complexe d’étanchéité.
Il soutient que le nouveau complexe d’étanchéité préconisé par l’expert doit être entretenu et qu’un contrat d’entretien doit être souscrit pour un montant annuel de 15 000 euros TTC.
En réplique, la société Generali fait valoir qu’il s’agit « d’une prétention unilatérale » qui n’a pas été soumise à l’appréciation de l’expert et ne se trouve étayée par aucun commencement de preuve par écrit.
La société Capitaine soutient que l’expert n’a pas fait état d’un entretien plus contraignant avec la solution préconisée et que la demande du syndicat ne repose sur aucun élément probant.
Réponse de la cour
Il est établi que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869).
De même, tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à sa manifestation (3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-21.272, publié au Bulletin; 3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-24.502, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, le syndicat soutient que le complexe d’étanchéité préconisé par l’expert nécessite la souscription d’un contrat d’entretien dont les redevances s’élèvent à la somme de 15 000 euros TTC par an.
Toutefois, les seuls devis produits aux débats sont insuffisants à justifier de la réalité de l’obligation d’entretien mise à la charge du syndicat en l’absence de tout autre élément de preuve communiqué à ce titre.
En outre, il convient de relever que l’expert judiciaire ne fait pas mention de la nécessité de souscrire un contrat d’entretien, la cour relevant par ailleurs qu’il n’a pas été saisi d’un dire sur ce point.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’expert n’ayant pas retenu la nécessité d’entretenir le nouveau complexe d’étanchéité, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice immatériel
La société Carrefiore et les architectes, MM. [A] et [YM], sollicitent l’infirmation des dispositions du jugement entrepris qui ont alloué au syndicat la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice immatériel.
Toutefois, la réalité du préjudice subi par le syndicat caractérisé par les troubles esthétiques résultant des infiltrations et les désagréments subis pendant les travaux de réfection est démontrée en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a fixé à 18 000 euros le montant du préjudice subi par le syndicat à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
IV – Sur les appels en garantie
1- Sur la mobilisation des assurances
— Sur la garantie de la société Axa en qualité d’assureur de la société Sampers
Le syndicat sollicite, notamment, la condamnation in solidum de la société Sampers et de son assureur à l’indemniser de ses préjudices subis au titre des désordres affectant les balcons.
La société Axa soutient que sa garantie n’est mobilisable que lorsque les dommages sont de nature décennale ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la mobilisation de la garantie de responsabilité professionnelle de droit commun, elle fait valoir que les dommages sont survenus postérieurement à la résiliation de la police d’assurance, soit après le 31 décembre 2005, de sorte que sa garantie n’est par mobilisable.
En outre, sur l’existence d’un aveu judiciaire invoquée par la société SMAC et son assureur, elle oppose que la pratique consistant pour les compagnies d’assurance de mentionner qu’elles interviennent « prise en leur qualité de » tel assuré ne revient pas à reconnaître la mobilisation de leur garantie à l’instar du fait de prendre l’initiative d’engager des appels en garantie en indiquant être pris en qualité d’assureur d’une entreprise ne revient pas à renoncer à débattre de ces garanties.
De plus, elle argue que la société Sampers ne démontre aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle précise aussi que sa position de non-garantie ne découle pas de l’application de la clause d’exclusion prévue au contrat mais de l’objet même du risque garanti.
Enfin, à titre subsidiaire, la société Axa soutient que la société Sampers ne pourrait solliciter la mobilisation de sa garantie qu’au titre des 21 balcons non réservés soit pour un montant de travaux de 184 109,55 euros, la part définitive mise à sa charge étant limitée à 22,5 % de cette somme, telle que retenue par l’expert, soit 41 424,64 euros.
En réplique, la SMA et la SMABTP font valoir que la police d’assurance de la société Axa était en vigueur à la date d’ouverture du chantier, soit le 27 juillet 2005 et que la résiliation de la police de la SMA étant intervenue le 31 décembre 2006, elle ne peut pas être concernée par les conséquences de la responsabilité civile retenue à l’encontre de la société Sampers.
La société Sampers soutient que la société Axa n’a jamais dénié sa garantie d’assureur décennal dans le cadre des opérations d’expertise de sorte qu’en qualité d’entreprise sous-traitante, elle bénéficie des garanties de la police de responsabilité civile décennale de la société Axa, en l’absence d’exclusion expressément inscrite au contrat.
Elle ajoute que la société Axa a fait preuve d’un comportement déloyal en s’étant toujours comportée comme étant l’assureur de la société Sampers.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort des conditions générales du contrat de responsabilité civile professionnelle (page 7) souscrit par la société Sampers auprès de la société Axa que sont exclus de la garantie les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrage exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants.
Au cas d’espèce, il est constant que la société Sampers a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa à compter du 1er janvier 1999 et jusqu’au 31 décembre 2005, ce contrat couvrant la garantie décennale ainsi que la garantie de responsabilité civile professionnelle.
Si le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa était en vigueur à la date d’ouverture du chantier, soit le 27 juillet 2005, il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société Sampers, assurée par la société Axa, ne trouve à s’engager que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en l’absence de désordres de nature décennale.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Axa ne couvre pas les travaux exécutés, s’agissant de travaux réalisés en qualité de sous-traitant de la société Ruberoid et qu’elle n’a jamais reconnu devoir sa garantie de manière univoque, les seules assignations délivrées en qualité d’assureur de la société Sampers, aux fins de d’ordonnance commune pour préserver ses recours étant insuffisantes à démontrer l’existence d’un aveu judiciaire.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté la garantie de la société Axa de ce chef.
— Sur la garantie de la société SMA recherchée en qualité d’assureur de la société Sampers
Moyens des parties
La société Sampers soutient que dans l’hypothèse où la cour estimerait que la société Axa n’a pas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, la société SMA devrait la garantir indemne de toute condamnation.
La société SMA sollicite la réitération de sa mise hors de cause et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que la réclamation à l’origine de la présente instance ayant été présentée pour la première fois le 17 juin 2008 par le syndicat, dans le cadre de la demande en référé aux fins d’expertise, et la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société Sampers étant intervenue au 31 décembre 2006, elle ne peut plus être concernée par les conséquences de la responsabilité civile retenue à l’encontre de la société Sampers et de l’ensemble de ses éventuelles conséquences dommageables.
M. [A] et M. [YM] font valoir que le contrat de la société SMA ayant pris effet postérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier, il « semble que ce soit » la société L’Auxiliaire qui devrait être l’assureur de la société Sampers.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à l’assureur, après que l’assuré ou le tiers eut établi que le risque relevait du champ d’application de la garantie, d’établir que le sinistre est exclu de la garantie (1ère Civ., 15 octobre 1980, pourvoi n° 79-17.075, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, le contrat d’assurance régularisé par la société Sampers auprès de la société Sagebat dispose :
« 2- La responsabilité civile en cours ou après travaux
Cette garantie couvre la responsabilité encourue vis-à-vis des tiers par l’assuré, du fait de ses activités déclarées ou du fait de ses sous-traitants, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux. (')
Dommages matériels 915 000 euros
Dommages immatériels 456 000 euros
à l’exclusion de tous dommages d’atteinte à l’environnement."
S’il n’y a pas lieu de retenir la garantie de la société SMA au titre de désordres à caractère décennal, la responsabilité décennale de la société Sampers n’étant pas retenue en l’espèce, sa responsabilité a toutefois été retenue au titre des dommages intermédiaires couverte par la police de la société SMA.
Toutefois, s’il résulte des termes du contrat d’assurance professionnelle souscrit auprès de la société Sagebat que la garantie souscrite couvre les dommages matériels ainsi que les dommages immatériels, ces seuls éléments sont insuffisants à retenir la garantie de la société SMA, la première réclamation du syndicat des copropriétaires ayant été formulée par assignation du 18 juin 2008, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 31 décembre 2006.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la garantie de la société SMA.
— Sur la garantie de la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Sampers
Moyens des parties
La société L’Auxiliaire soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre comme étant nouvelles en cause d’appel, dont celles de la société SMA et de la société Capitaine.
Elle soutient que le risque couvert par la société SMA n’est pas celui qu’elle couvre et que la subrogation placerait l’assureur dans les droits et actions de son assuré lequel est prescrit à son encontre.
En outre, elle avance que le rapport de l’expert judiciaire ne lui est pas opposable et qu’il ne peut servir de fondement exclusif à une éventuelle condamnation.
Enfin, elle fait valoir que la société Sampers ne recherche pas ses garanties au titre de la garantie obligatoire de l’article L. 241-1 du code des assurances.
En réplique, la société SMA soutient que la société L’Auxiliaire étant l’assureur de la société Sampers au titre de la responsabilité civile depuis le 1er janvier 2007, la société SMA doit être mise hors de cause dès lors que la première réclamation du syndicat a été formulée le 18 juin 2008, soit au cours de la période de garantie de la société L’Auxiliaire.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d’espèce, la société Sampers a interjeté appel du jugement entrepris, intimant notamment devant la cour la société L’Auxiliaire.
Il convient de relever que les dernières conclusions notifiées tant par la société SMA que par la société Sampers et la société Axa devant le premier juge ne comportent pas de demandes formulées à l’encontre de la société L’Auxiliaire.
La demande de garantie de la société SMA et de la société Axa, présentée pour la première fois en appel, ne peut être tenue pour l’accessoire, la conséquence ou le complément de leur demande principale tendant à l’infirmation de leur condamnation à payer le syndicat des copropriétaires (Cass., 2e Civ., 14 septembre 2017, n° 15-28.127).
Ainsi, les appels en garantie formés par la société Axa et la société SMA à l’encontre de la société L’Auxiliaire en cause d’appel n’entrant dans aucune des exceptions prévues par les dispositions des articles 565 et suivant du code de procédure civile susvisés et la société Sampers ne formulant elle-même aucune demande à l’encontre de la société L’Auxiliaire, il y a lieu de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes formulées à son encontre devant la cour.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société L’Auxiliaire.
— Sur la garantie de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SMAC
Moyens des parties
Le syndicat et les copropriétaires sollicitent notamment la condamnation in solidum de la société Ruberoid devenue la société SMAC et de son assureur, la SMABTP, à indemniser son préjudice résultant des désordres affectant les balcons.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre.
Elle soutient que la société Ruberoid devenue SMAC est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Demathieu mais qu’elle a elle-même sous-traité la mise en 'uvre du système d’étanchéité liquide sur les balcons à la société Sampers.
La société SMAC sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de la SMABTP.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au cas d’espèce, il est constant qu’un contrat d’assurance a été souscrit par la société Ruberoid, devenue SMAC, auprès de la SMABTP.
Alors qu’il résulte des développements précédents qu’aucune faute délictuelle commise par la société SMAC dans la survenance du litige n’était démontrée en l’espèce, il y a lieu d’écarter la garantie de la SMABTP, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
— Sur la garantie de la société Generali en qualité d’assureur de la société Carrefiore
Moyens des parties
La société Generali sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Carrefiore de sa demande en garantie à son encontre.
Elle précise que la police souscrite par la société Carrefiore a été résiliée à compter du 5 octobre 2008 de sorte que sa garantie doit être exclue en application de l’article L.124-5 du code des assurances.
Elle avance que les autres parties ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions de mobilisation des garanties souscrites.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les dommages immatériels sont bien couverts par la police souscrite auprès de la société Carrefiore auprès de la société Generali et que le fait dommageable est survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie (soit le 1er janvier 2003) et sa date de résiliation (le 5 octobre 2008) de sorte que la police d’assurance souscrite par la société Carrefiore auprès de la société Generali est bien mobilisable.
Il précise que s’agissant des limites de garantie, plafonds de garantie et franchises opposées par la société Generali, elles ne lui sont pas opposables, s’agissant de désordre de nature décennale.
Enfin, la société Carrefiore sollicite la garantie de la société Generali de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de sa police n° AD789495 pour la période s’étendant du 5 janvier 2003 au 5 janvier 2008.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, il est constant que la société Carrefiore a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Generali pour la période du 5 janvier 2003 au 5 janvier 2008.
Il résulte des développements précédents que la responsabilité délictuelle de la société Carrefiore a été retenue au titre des fautes commises en qualité de sous-traitante dans la réalisation des travaux de carrelage en lien avec la survenance du dommage.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’alors que la société Generali ne couvre la société Carrefiore lorsque celle-ci intervient en qualité de sous-traitante que pour les désordres relevant de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement à l’exclusion des dommages intermédiaires, elle ne doit pas sa garantie.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
2- Sur le partage de responsabilité et les recours en garantie
— Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société SMAC
Moyens des parties
La société SMAC soutient que la demande de condamnation formée à son encontre est irrecevable dans la mesure où le syndicat et les copropriétaires ne sollicitent pas l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il ne l’a pas mise en cause.
Elle précise que le syndicat et les copropriétaires sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la qualification du désordre affectant les balcons et le montant des sommes qui lui ont été accordées et ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à son encontre.
Elle ajoute que les limites de l’appel de la société Sampers concerne sa condamnation, la qualification du désordre et sa part contributive à l’indemnisation du syndicat et, enfin, la garantie de ses assureurs, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à son encontre.
En réplique, MM. [A] et [YM] précisent maintenir leur demande en garantie formée à l’encontre de la société SMAC et concluent au rejet des appels en garantie formés par la société SMAC à titre subsidiaire.
La société Sampers fait valoir qu’elle a sollicité la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et expressément soutenu que la société Ruberoid, aux droits de laquelle vient la société SMAC, devait assumer une partie des condamnations mises à sa charge, conformément aux conclusions de l’expert.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est établi que le droit d’intimer n’implique pas le droit de former des prétentions à l’encontre d’une partie contre laquelle l’appelant n’a pas conclu en première instance (1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-01.073, Bull. 2003, I, n° 75 ; 2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.500).
Au cas présent, en première instance, la société SMAC a été appelée en garantie par MM. [A] et [YM] ainsi que par la société Demathieu et le tribunal a rejeté ces demandes.
Par ailleurs, la déclaration d’appel formée par la société Sampers le 23 décembre 2021 vise l’ensemble des dispositions du jugement entrepris et, notamment, en ce qu’il :
« Rejette les demandes présentées à l’encontre de la SCI [Localité 41] [Adresse 40], la SA SMAC, la SMABTP, la société Axa France IARD, la société SMA, la société L’Auxiliaire et de la société Generali IARD ".
En outre, la déclaration d’appel de la société Demathieu du 30 décembre 2021 tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il « rejette les demandes présentées à l’encontre de la société SMAC et de la SMABTP » ainsi qu’en ce qu’il « rejette les autres demandes des parties » mais uniquement en ce qu’il rejette les demandes de la société Demathieu et de la CAMBTP dirigées à l’encontre de la société SMAC et de la SMABTP.
Ainsi, la société SMAC a été intimée devant la cour dans le cadre du présent appel et, aux termes de ses dernières écritures, la société Sampers sollicite la mise en 'uvre d’un partage de responsabilité avec la société SMAC, conformément aux préconisations de l’expert.
De plus, en cause d’appel, la société Demathieu réitère son appel en garantie à l’encontre de la société SMAC à l’instar de MM. [A] et [YM] et de la société Capitaine.
Par suite, les appels en garantie formés à l’encontre de la société SMAC seront déclarés recevables.
— Sur les recours en garantie
Moyens des parties
La société Sampers soutient qu’au regard des imputabilités retenues par l’expert, toute condamnation à son encontre devrait être limitée à hauteur de 22,50 % des sommes retenues et que sa responsabilité ne saurait être exclusive.
Elle précise être intervenue sur ordres et sous le contrôle de la société Ruberoid à qui les travaux d’étanchéité avaient été sous-traités par la société Demathieu et que la société Ruberoid n’a formulé aucune observation ni aucune réserve sur les conditions de réalisation de l’étanchéité alors même qu’elle était sur le chantier et a suivi les travaux.
Elle ajoute que le défaut de surveillance de la société Ruberoid, devenue la société SMAC, justifie que la part de responsabilité imputable aux intervenants du lot soit divisée en deux parts égales soit 22,50 % chacune.
La société Demathieu et la CAMBTP font valoir que la société SMAC engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société Demathieu du fait de ses fautes dans l’exécution des travaux d’étanchéité.
Elles précisent que l’expert ne distingue pas, dans son rapport, le périmètre d’intervention de la société Sampers et celui de la société SMAC et retient une responsabilité conjointe des deux entreprises.
Elles avancent que la société Sampers est intervenue sous la direction et le contrôle de la société SMAC de sorte que celle-ci était tenue de vérifier la conformité des travaux réalisés par son sous-traitant, le contrat la liant à la société Demathieu lui faisant obligation de la garantir de toutes les conséquences directes ou indirectes des fautes éventuellement commises par elle ou par ses préposés dans l’exécution des travaux.
Elles ajoutent que la société SMAC a aussi manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société Demathieu qui lui imposait d’attirer son attention sur les mesures à prendre pour garantir l’étanchéité des balcons.
Enfin, les appelantes arguent qu’aucune erreur de conception n’a été retenue par l’expert à l’égard de la société Demathieu qui serait de nature à exclure la responsabilité de la société Sampers, les conclusions de l’expert qualifiant la conception de « probablement correcte mais très délicate » n’étant pas de nature à caractériser une faute de la société Demathieu mais des architectes, seuls en charge de la conception.
En réponse, MM. [A] et [YM] soutiennent que les désordres trouvent leur origine dans une mauvaise exécution du lot sous-traité à la société Sampers s’agissant de la pose de l’étanchéité liquide et qui entraînent aussi la responsabilité de la société Demathieu.
Ils précisent s’associer à la position de la société Demathieu en ce qu’elle sollicite la confirmation de la mise en cause de la responsabilité et de la mise en cause de la responsabilité de la société Sampers au titre des désordres et que la société SMAC et la SMABTP les garantissent à hauteur de 45 %.
Ils ajoutent qu’ils sollicitent que leur quote-part de responsabilité soit réduite et que le solde de 90 % soit réparti selon une clé que la cour adoptera entre la société Demathieu et son assureur la CAMBTP, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Sampers et ses assureurs, la société Axa et la SMA, la société Carrefiore et son assureur, la société Generali ainsi que par la société L’Auxiliaire, assureur de la société Sampers.
La société SMAC soutient qu’elle ne peut être amenée à garantir la société Demathieu au titre de la faute qu’elle a, elle-même, commise, le défaut de pente étant inhérent à la responsabilité de la société Demathieu.
Elle précise n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son marché et que la société Demathieu ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise.
La SMA et la SMABTP font valoir que la société SMAC a, elle-même, sous-traité la mise en 'uvre du système d’étanchéité liquide sur les balcons à la société Sampers et que, sur la résine, la société Carrefiore a placé un carrelage, de sorte qu’elle n’a pas participé à la réalisation de cet ensemble.
Elles précisent que la société SMAC a attiré l’attention de la société Demathieu sur le fait que la dalle ne présentait pas la pente nécessaire mais qu’aucune intervention efficace n’a été réalisée.
Elles ajoutent que la société Sampers a été défaillante et devra garantir avec son assureur, la société Axa, la société SMAC et son assureur de toute condamnation en principal, frais et accessoires.
La société Carrefiore sollicite la condamnation in solidum des sociétés Demathieu, M. [YM], M. [A], la société Ruberoid et son assureur la SMABTP, la société Capitaine, la société Sampers et son assureur la société Axa de la garantir de toute condamnation mise à sa charge et s’oppose à l’ensemble des demandes et appels en garantie formés à son encontre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Selon l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1383, devenu 1241, de ce code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est établi que le sous-traitant du sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de ce dernier (3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.081, Bulletin 1992 III, n° 21) dont il ne peut s’exonérer, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n°95-19.504, Bull.1997, III, n°227).
S’agissant de la contribution à la dette de la société Sampers, aux termes de son rapport, l’expert a retenu la responsabilité de la société SMAC (Ruberoid), étanchéiste titulaire du lot ainsi que celle de la société Sampers, son sous-traitant à hauteur de 45 % pour avoir d’une part, « complètement négligé de traiter l’ensemble des relevés périphériques de l’étanchéité des balcons » qui s’avèrent n’avoir qu’une épaisseur de produit négligeable, en contradiction avec le cahier des charges du système SEL appliqué et pour ne pas avoir apporté de soin spécifique aux limites entre les éléments de béton préfabriqué (notamment en n’ayant pas effectué de pontage par les bandes armées) qui sont des endroits critiques et souvent cause de fissures évidentes.
Si l’expert ne distingue pas entre les fautes relevant de la responsabilité de la société Sampers et celles relevant de la société SMAC, ne retenant que leur responsabilité conjointe, la société Sampers est tenue, en sa qualité de sous-traitant de second rang, d’une obligation de résultat à l’égard de la société SMAC.
En outre, il n’est pas justifié que la société Sampers soit intervenue sous la direction et la surveillance de la société SMAC ni que celle-ci ait, elle-même, mis en 'uvre le système d’étanchéité liquide retenu par l’expert comme étant la cause des désordres.
De plus, la société Sampers ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité, la seule mention de l’expert qualifiant la conception de « probablement correcte mais très délicate » étant insuffisante, en l’absence d’autres éléments objectifs produits aux débats, à démontrer l’existence d’une faute de conception des architectes.
Dès lors, la société Sampers sera condamnée à garantir la société SMAC des condamnations mises à sa charge, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a fixé à 35 % sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage.
Concernant la maîtrise d''uvre d’exécution, il est établi qu’un architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
L’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Il est également établi que tout architecte est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) et que cette obligation est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).
Au cas d’espèce, la maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée à M. [A] et M. [YM] et l’expert a retenu leur responsabilité pour :
« – ne pas s’être soucié que l’ensemble des acteurs fasse en sorte que la coupe de principe de la conception des balcons puisse se transformer en plans d’exécution,
— avoir laissé faire, dans le cadre de sa mission de direction des travaux, des prestations dérogeant significativement aux règles des SEL et au cahier des charges du fabriquant : pas de feutre de désolidarisation, non-respect des pentes du gros-'uvre puis du carrelage, non-respect des hauteurs de relevés, fixation des pare-vues dans le carrelage'
— ne pas avoir vu que les relevés des SEL ne respectaient pas le cahier des charges et étaient d’une épaisseur dérisoire. "
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [A] et M. [YM] ont manqué à leur obligation de veiller à l’exécution de travaux efficaces et conformes aux règles de l’art en ne relevant pas l’insuffisance des pentes longitudinales et de l’épaisseur des relevés périphériques d’étanchéité.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé à 25 % la part de responsabilité de M. [A] et de M. [YM] dans la réalisation des désordres.
Concernant la société Demathieu, entreprise générale, l’expert a retenu sa responsabilité à hauteur de 40 % dans la survenance du désordre en lui reprochant de :
« – ne pas avoir assuré sa mission de coordination des différents lots au niveau de la cohérence des croquis des entreprises en phase de plans d’exécution et de chantier, y compris la fixation à l’anglaise des garde-corps',
— en tant que titulaire du lot gros-'uvre, ne pas avoir prévu et réalisé de pentes longitudinales de gros-'uvre (obligeant le carreleur à apporter des épaisseurs de mortier déraisonnables par-dessus l’étanchéité), même si les pentes transversales semblent avoir été reprises au moins dans les bâtiments A et B à la demande de Ruberoid ;
— ne pas avoir attiré l’attention de l’étanchéiste sur les enjeux des fissures à venir, totalement inéluctables entre les divers éléments de corniche préfabriqué ( à ce titre, il aurait pu être pertinent de s’inspirer des règles du DTU concernant la découpe des acrotères haut),
— ne pas avoir contrôlé le respect du cahier des charges du système SEL et notamment avoir laissé faire ;
— des relevés d’épaisseur négligeable,
— la pose du carrelage sans couche de désolidarisation ".
L’importance du rôle de la société Demathieu, entrepreneur principal, dans l’exécution des travaux, ayant une mission de coordination des différents lots, ainsi que l’absence de réalisation de travaux conformes aux règles de l’art, n’ayant pas prévu ni réalisé de pentes longitudinales suffisantes pour assurer l’étanchéité des balcons, justifie de retenir sa part de responsabilité à hauteur de 35 % dans la survenance des désordres.
Toutefois, concernant l’appel en garantie formé par la société Demathieu à l’encontre de la société SMAC, il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure (3e Civ., 26 avril 2006, pourvoi n° 05-13.254, publié au Bulletin).
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire ne distingue pas le périmètre d’intervention de la société Sampers et celui de la société SMAC et retient une responsabilité conjointe des deux sociétés pour défaut d’exécution en relevant « une mise en 'uvre déplorable et sans rigueur nécessaire (..) ».
S’il n’est pas contesté que la société SMAC a sous-traité l’intégralité des travaux d’étanchéité à la société Sampers, elle est toutefois tenue d’une obligation de résultat envers la société Demathieu, entrepreneur principal, s’agissant de ces travaux et elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les seuls manquements de son propre sous-traitant dans la réalisation des travaux litigieux, ces derniers n’étant pas constitutifs d’un cas de force majeure.
En outre, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que ces manquements sont directement à l’origine des désordres subis par le maître de l’ouvrage et affectant les balcons de la résidence.
Dès lors, la preuve d’une faute contractuelle de la société SMAC est rapportée en l’espèce et il y a lieu de la condamner à relever et garantir la société Demathieu des condamnations mises à sa charge, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Enfin, s’agissant de la société Carrefiore, intervenue dans la réalisation des travaux de carrelage des balcons, l’expert a retenu sa responsabilité à hauteur de 5 % pour avoir d’une part, accepté de poser la chape sans couche de désolidarisation et, d’autre part, avoir « accepté de tricher avec les pentes » (ce qui a certainement pénalisé l’économie de son marché), même si c’était probablement pour obéir aux autres acteurs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef dans le partage de responsabilité retenu au titre de la contribution à la dette, ce partage comprenant aussi les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens comprenant les frais exposés en référé et le coût de l’expertise et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, MM. [A] et [YM], la société Demathieu et la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore seront condamnés in solidum aux dépens d’appel exposés par le syndicat.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, MM. [A] et [YM], la société Demathieu, la CAMBTP, la société Samper et la société Carrefiore seront condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes la somme de 5 000 euros au syndicat et laisse aux autres parties la charge de leurs propres dépens.
Le syndicat, qui succombe en ses prétentions formulées à l’encontre de la société Capitaine, sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejette la demande en garantie formulée par la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France à l’encontre de la société SMAC,
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sampers à relever et garantir la société SMAC de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société SMAC à relever et garantir la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France et la Caisse assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Sampers, et la société Carrefiore aux dépens d’appel exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Solène et laisse aux autres parties la charge de leurs propres dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum MM. [A] et [YM], la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile-de-France, la Caisse assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Sampers et la société Carrefiore au paiement de la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Solène ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Solène à payer à la société [Localité 41] [Adresse 40] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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