Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 mai 2025, n° 24/06662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 4 octobre 2024, N° 23/04498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06662 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ3Q
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
[H] [X] épouse [T]
[Z] [X]
[U] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de Pontoise
N° RG : 23/04498
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL LE LOUEDEC MALHERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1965 au Portugal
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier E00073JZ
APPELANT
****************
Madame [H] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL LE LOUEDEC MALHERBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82 – N° du dossier 240076
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [T] née [X] ont reçu dans la succession de leurs parents [N] [O] (en ce qui concerne le premier) décédée le [Date décès 2] 2017, et [F] [X] (en ce qui concerne les deux autres) décédé le [Date décès 10] 2017 un domaine immobilier leur ayant appartenu en indivision, constitué de plusieurs bâtiments situés [Adresse 20] à [Localité 15], dont un à usage d’entrepôt a été occupé par M. [I] [L] pour son activité artisanale de menuiserie, au titre d’un bail verbal conclu courant 2006. Ce dernier a cessé de verser tout loyer en contrepartie de cette occupation à compter d’octobre 2017.
Par acte du 16 mai 2023, M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [T], dûment autorisés par ordonnance sur requête du 27 avril 2023 du juge de l’exécution de Pontoise, ont fait procéder à une saisie conservatoire de créances au préjudice de M. [I] [L], entre les mains de la SCP de Kerpoisson-Sueur, Sueur et Dhont, notaire détenteur de fonds pour le compte de M. [L] pour sauvegarde d’une créance au profit de l’indivision successorale de 65 000 euros. Cette mesure, dénoncée le 22 mai 2023, a été fructueuse à hauteur de 45 000 euros.
Par exploit du 20 juin 2023, M. [I] [L] a assigné M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [T] devant le juge de l’exécution de Pontoise en contestation et mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté M. [I] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamné M. [I] [L] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [I] [L] à payer à M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [X], épouse [T], la somme totale de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 17 octobre 2024, M. [I] [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement du 4 octobre 2024,
et, statuant à nouveau ;
ordonner la mainlevée de la saisie diligentée le 16 mai 2023, et dénoncée le 22 mai 2023 au demandeur ;
condamner les défendeurs à verser à Monsieur [L] une somme de 1 934,68 euros correspondant aux intérêts au taux légal avec capitalisation qu’auraient générés les 45 000 euros ;
condamner les défendeurs à verser à Monsieur [L] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens ainsi que les frais de la saisie conservatoire.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [L] fait valoir :
que la créance invoquée par M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [T] pour demander la mesure conservatoire est infondée à leur endroit ; qu’il ne conteste pas le contrat de bail ni la créance, mais l’identité du bailleur ; que les quittances de loyers versées étaient au nom du Garage de [Adresse 19], mentionné comme bailleur ; que cette société a cessé d’exister sans que les intimés ne revendiquent leur qualité de propriétaires ou de bailleurs ni ne démontrent un lien quelconque entre le Garage de [Adresse 19] et l’indivision [X] ; qu’en outre, les loyers réclamés concernent :
une période antérieure à la radiation du Garage de [Adresse 19], pour laquelle la société est seule créancière,
une période postérieure à la conclusion de son nouveau bail, en date du 8 janvier 2020, avec la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France,
une période entre ces deux dates pour laquelle les défendeurs ne justifient d’aucun titre ni contrat ;
que, de même, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’absence de menace dans le recouvrement de la créance ; que le seul refus de s’acquitter de la dette au motif qu’elle est infondée, au surplus opposé au commandement de payer de 2020 qui n’a pas eu de suites, ne constitue pas une menace sur le recouvrement ; que l’appelant justifie d’un revenu de référence de 44 900 euros par an, et de la qualité de propriétaire de sa résidence principale et d’un lieu d’activité professionnelle de sorte qu’il aura la capacité de faire face à la dette si elle venait à être sanctionnée;
qu’en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [T] lui doivent réparation du préjudice causé par la mesure infondée ; qu’ils ont fait preuve de mauvaise foi en engageant plusieurs procédures dont l’une pour laquelle ils ne se sont pas présentés et ont été déboutés par le juge des référés mais qu’ils persistent à immobiliser une somme conséquente en le privant des intérêts qu’elle aurait généré, alors que cette réclamation de loyers est destinée à couvrir l’indemnité d’éviction dont ils sont débiteurs à son égard, en raison de la vente des lieux loués.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de M. [I] [L] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 octobre 2024 ;
Par conséquent,
confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
débouter purement et simplement M. [I] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
le condamner à verser M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [T] chacun la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
qu’ils disposent d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, en objectant à l’occupant que les seuls propriétaires des lieux ont toujours été [F] [X] et [N] [O] dont ils sont les héritiers, et que si M [V] qui exploitait le garage de [Adresse 19] a pu percevoir des loyers c’est seulement pour le compte des propriétaires ; que l’appelant ne conteste ni l’existence d’un bail verbal, ni le montant du loyer mensuel, ni son occupation des lieux ; que l’indivision [X] a vendu les lieux loués le 11 mai 2021 à l’EPFIF et qu’à cette date, M. [I] [L] n’avait pas totalement vidé les lieux ; que l’appelant se trompe en indiquant que le bailleur est, à compter du 8 janvier 2020, la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France, s’agissant de locaux qu’il loue à [Localité 17] (95), et non pas ceux concernés par le litige ;
qu’ils justifiaient bien de circonstances de nature à justifier de menaces sur le recouvrement de la créance exigées par l’article L. 511-1 au moment de la demande d’autorisation de saisie-conservatoire puisque l’indivision [X] demandait en parallèle, le départ du preneur, et avait anticipé les difficultés à exercer son activité professionnelle faute de lieu dédié et par voie de conséquence des difficultés à payer la créance ; qu’ils n’avaient pas été informés, à cette date, que M. [L] avait loué à un nouveau local professionnel à [Localité 17] (95) et ignoraient le montant des revenus du preneur ; qu’ainsi, ils craignaient, à juste titre, de voir leur recouvrement menacé et la mesure était bien fondée au moment de leur requête ;
que la mesure conservatoire a été diligentée pour préserver la dette locative détenue à l’encontre de M. [I] [L] ; qu’ils ont fait usage de leur prérogative de conservation légale de leurs droits sans aucune mauvaise foi.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2025 et le prononcé de l’arrêt au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En application de l’article L512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prévues par l’article L511-1 ne sont pas réunies. Ces conditions sont cumulatives et c’est au créancier qu’il appartient d’en rapporter la preuve. La possibilité donnée au débiteur de contester de bien-fondé de la mesure conservatoire une fois qu’il en a connaissance ouvre le débat sur les conditions requises, soit que la requête initiale se fonde sur des éléments erronés, soit qu’elle ne soit pas suffisamment justifiée, soit encore que les circonstances aient changé depuis que la mesure a été ordonnée.
Sur le principe apparent de créance
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le bien-fondé de la créance mais de rechercher si une mesure conservatoire peut être ordonnée au vu de l’apparence d’une telle créance et du sérieux de la prétention du créancier.
En l’espèce, M. [I] [L] ne conteste pas qu’il a occupé des locaux dépendant de l’ensemble immobilier dont il est démontré que la propriété en a été dévolue aux héritiers de feus [F] [X] et [N] [O] que sont M. [U] [V] par sa mère, et M. [Z] [X] et Mme [H] [T] par leur père. Il ne conteste pas qu’il a cessé de payer toute indemnité en contrepartie de son occupation, à compter de la mensualité d’octobre 2017. Par ailleurs, il ne peut pas sérieusement soutenir qu’il ne serait plus débiteur à partir de la signature d’un nouveau bail professionnel le 8 janvier 2020, alors que s’il a emménagé dans de nouveaux locaux, il résulte de son propre courrier du 7 avril 2020, que « les locaux ne sont pas pour autant débarrassés en raison du coût de démantèlement des machines et du réaménagement de nos nouveaux locaux. De plus, le confinement lié à la crise du COVID 19 ne nous permet pas à ce jour de programmer une date de fin de transfert ». Il ne démontre pas qu’à la date du 31 décembre 2020 correspondant à l’arrêt du décompte des sommes dues aux propriétaires des lieux, les locaux auraient été vidés de la totalité du matériel entreposé de son chef.
Il ne peut non plus sérieusement soutenir qu’au motif qu’il versait ses loyers au « garage de [Adresse 19] », en réalité à M [V] qui exploitait son garage dans un local dépendant du même ensemble immobilier, il n’aurait plus de bailleur à compter de la radiation du garage du registre du commerce et des sociétés. La qualification de la relation juridique qui s’est nouée entre M. [I] [L], M [V] et sa mère [N] [O] propriétaire indivise des lieux avec son époux M [X] relèvera de la juridiction du fond mais ne fait pas obstacle à ce que soit constaté un principe de créance au titre de la contrepartie de cette occupation des lieux, au profit de l’indivision successorale, suffisant pour justifier la mise en 'uvre d’une mesure conservatoire à titre de garantie dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire par les créanciers.
Sur les circonstances faisant peser des menaces sur le recouvrement
Sur ce point, les consorts [X]-[V] ne plaident que l’état de leurs craintes légitimes à la date de leur requête, sur la pérennité de l’activité de M. [I] [L] à qui il avait été donné congé en raison de la vente du bien immobilier et partant, sa solvabilité, en observant que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure qu’ils ont eu connaissance de sa situation professionnelle réelle et de ses revenus.
Il doit être retenu que le droit d’occupation de M. [I] [L] ne se fondant que sur un bail verbal, et ce dernier ayant cessé tout versement y compris à réception du commandement de payer du 28 août 2020, les propriétaires indivis des lieux occupés, informés du départ de l’occupant en janvier 2020 ont pu légitimement considérer comme étant compromises leurs chances de recouvrer leur créance.
Ils ne contestent cependant pas les éléments de patrimoine présentés par M. [I] [L], qui justifie de la poursuite de son activité économique dont il tire des revenus non négligeables, et de son droit de propriété sur un bien immobilier à [Localité 13], dont il ressort qu’à la date à laquelle la cour statue, la mesure n’apparaît plus justifiée. Il convient d’en ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais des saisissants, par voie d’infirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande indemnitaire
M. [I] [L] fonde sa demande sur l’article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
M [I] [L] chiffre sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 934,68 euros en justifiant de son calcul d’intérêts au taux légal sur la somme de 45000 euros immobilisée entre les mains du notaire tiers saisi depuis le 16 mai 2023 jusqu’au 19 mars 2024. Il convient de faire droit à ce chef de demande.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les intimés qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances diligentée le 16 mai 2023 entre les mains de la SCP de Kerpoisson-Sueur, Sueur et Dhont, notaire détenteur de fonds pour le comte de M [I] [L], autorisée par ordonnance sur requête du 27 avril 2023 du juge de l’exécution de Pontoise ;
Dit que les frais de saisie conservatoire et de mainlevée resteront à la charge des saisissants,
Condamne in solidum M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [T] née [X] à payer à M [I] [L] la somme de 1934,68 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [T] née [X] à payer à M [I] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [V], M. [Z] [X] et Mme [H] [T] née [X] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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