Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mars 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2025
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQNJ
Copie conforme
délivrée le 13 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025 à 12H53.
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 25 ou le 26 décembre 1988 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître ARAISSIA Samy, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 à 18H47 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h20 ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [X] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2025 contestant la mesure de rétention ;
Vu la requête reçue du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille au greffe le 10 mars 2025 à 13 heures 52, présentée par Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en prolongation de la mesure de rétention,
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025 à 22h56 par Monsieur [Z] [X] ;
Monsieur [Z] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [Z] [X]. Je suis né le 25.12.1988 en Tunisie à [Localité 6]. Oui, je suis de nationalité tunisienne. Ils m’ont amené à la gare. J’ai payé le billet. Je suis quelqu’un qui travaille. Je suis marié depuis 2019. Je déclare mes impôts. Non, je n’ai pas de titre de séjour. J’ai une promesse d’embauche. J’ai eu un contrat CDI, il y a des moments où la société s’est arrêtée. J’ai eu une promesse d’embauche, je vais déposer un dossier à la préfecture… J’ai toute ma famille en France… Non, je n’ai pas de passeport. J’ai donné beaucoup de papier à l’avocat. Je n’ai pas pris les papiers avec moi… Je cherche un appartement. J’habite [Adresse 4]. J’ai une promesse d’embauche à [Localité 12]. Mon patron d’avant de [Localité 8] m’a appelé. J’ai dit que j’allais faire des démarches pour avoir un contrat comme avant. La police m’a arrêté, ils m’ont ramené ici. Je paie le loyer et l’électricité. Quand je suis venu à [Localité 8], j’avais un contrat CDI, j’habitais chez ma belle-soeur et mon frère. Non, j’avais des billets seulement quand j’ai été interpellé. Je suis en train de faire mes papiers. Je fais des démarches pour être en règle en France. J’ai déposé mes papiers à la préfecture. J’ai eu des problèmes tout était fermé en 2019, 2020, 2021, 2022. C’était trop compliqué. j’ai jamais eu de problèmes. Non, je n’ai pas attaqué la décision d’éloignement devant le TA. Mon frère est mort. J’ai ma famille ici. J’essaie d’avancer ici. J’ai des justificatifs de logement… J’étais devant le TA aujourd’hui. On m’a dit que dans l’après-midi j’aurais une réponse…'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit,
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines,
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Selon ce même texte, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. En outre l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
L’article 78-2 alinéa 4 précise en outre notamment que, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
L’appelant fait valoir que le texte susvisé n’exclut pas la présence physique de l’officier pour
garantir la légalité et la régularité du contrôle. Or le fait que les agents de police judiciaire aient opéré seuls sur le terrain alors que l’officier de police judiciaire était au commissariat de police ne répond pas à l’exigence légale et à la jurisprudence de la Cour de cassation car la délégation d’ordre et de responsabilité était générale et non pas particulière comme le serait une décision de contrôle prise par l’officier de police judiciaire au vif de la situation de terrain.
L’article 78-2 du code de procédure pénale n’exclut certes pas la présence physique de l’officier de police judiciaire lors d’un contrôle d’identité par un agent de police judiciaire mais il ne l’impose pas davantage sans pour autant exiger une délégation particulière.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
Sur l’impossibilité pour l’agent de police judiciaire de placer en retenue administrative
L’article L. 813-1 du CESEDA énonce que, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
M. [X] explique qu’à la suite de son interpellation l’agent de police judiciaire sur place a simplement reçu de l’officier de police judiciaire l’instruction de le lui présenter dans les plus brefs délais et de rédiger le procès-verbal de « saisine mise à disposition » et qu’aucune mention n’est relative au fait que cet officier a donné pour instruction de le placer en retenue administrative. Il ressortirait en effet de la procédure que c’est l’agent qui a formalisé la décision de le placer en retenue, procédant dans cette perspective à la notification des droits correspondants. Il ajoute que si le procès verbal mentionne qu’il agissait sous le contrôle de l’officier, il ne saurait se substituer à une décision de ce dernier, laquelle n’est en rien formalisée par la procédure qui est dès lors entachée d’irrégularité.
Toutefois, et contrairement aux affirmations de l’appelant, l’examen du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour dressé le 7 mars 2025 à 15 heures 5, et le plaçant en retenue administrative, mentionne expressément en en-tête qu’il agit 'conformément aux instructions de l’Officier de Police Judiciaire de permanence du service LEGRAND [K]'.
Le placement en retenue a dès lors été accompli dans le respect des l’article L813-1 précité.
Cette exception de nullité sera par conséquent également rejetée.
Sur la concomitance de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 1° du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
M. [X] fait valoir que tant l’arrêté de placement en rétention administrative que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ont été notifié le 7 mars 2025 à 17h20 de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français l’a été avant le placement en rétention alors que son refus de signature démontre en outre la difficulté qu’il a rencontrée
En l’espèce les arrêtés portant l’obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention ont tous deux été notifiés à l’intéressé, qui a refusé de les signer, le 7 mars 2020 à 17 heures 20.
Le fait que les articles L741-1 et L731-1 1° du CESEDA permettent à l’administration de placer en rétention l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne s’oppose nullement à ce que les deux décisions soient prises et notifiées simultanément.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
2) – Sur la motivation de l’arrêté de placement
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’intéressé expose que les éléments portés à la connaissance de l’administration n’ont pas été pris en compte et notamment le fait que toute sa famille réside sur le territoire français et qu’il avait une adresse chez son frère à [Localité 11].
Dans le cas présent l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [X] 'est défavorablement connu des services de police sous différentes identités notamment pour des faits de violences volontaires avec arme par destination en état d’ivresse, qui déclare être entré en France en 2010 et qui n’a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il prétend être hébergé habituellement chez sa s’ur à [Localité 12] (31), et depuis une semaine chez son frère à [Localité 11] (13), sans pouvoir en apporter la preuve, et déclaré refuser de quitter la France…'.
Ainsi, et contrairement aux allégations du requérant, l’arrêté de placement en rétention du 7 mars 2025 mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Ce moyen sera écarté.
3) – Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
M. [X], qui n’était en possession d’aucune pièce justifiant d’un hébergement et d’une situation stable lors de son interpellation, ne présentait nécessairement aucune garanties de représentation à la date à laquelle l’arrêté de placement en rétention a été pris et qui seule doit être prise en compte pour apprécier sa légalité interne.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
4) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’appelant expose que le préfet ne pouvait solliciter une prolongation allant jusqu’au 6 avril 2025 la prolongation ne pouvant être sollicité que jusqu’au 5 avril 2025 à minuit.
Si le préfet ne pouvait effectivement solliciter une première prolongation de la mesure de rétention de vingt six jours que jusqu’au 5 avril 2025 à minuit et non jusqu’au 6 avril 2025, cette erreur purement matérielle, qu’il appartient au juge judiciaire de rectifier, ne saurait à elle seule affecter la requête préfectorale d’une irrégularité la rendant irrecevable pour défaut de motivation.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
La procédure est donc entachée d’une défaut de motivation manifeste.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Maeva [Localité 7]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [X]
né le 26 Décembre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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