Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 mars 2026, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 18 janvier 2024, N° 22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00384
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPQ
AFFAIRE :
,
[T], [R]
C/
S.A.S., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
S.A.S., [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [T], [R]
né le 17 septembre 1981 à, [Localité 1]
de nationnalité française
Chez Madame, [O], [I],, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
substitué par Me Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C767
APPELANT
****************
S.A.S., [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET:, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Non constitué
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M., [T], [R] a été embauché, à compter du 6 septembre 2021, selon contrat à durée indéterminée en qualité de 'chauffeur super lourd’ par la société, [1], avec une période d’essai de deux mois renouvelable.
M., [R] a été placé en arrêt de travail, provoqué par un accident du travail, du 9 septembre 2021 au 22 octobre 2021.
Le 26 octobre 2021, la société, [1] a mis fin à la période d’essai de M., [R], à effet au 29 octobre suivant.
Le 1er septembre 2022, M., [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour contester la validité de la rupture de son contrat de travail et demander la condamnation de la société, [1] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des salaires de M., [R] à 1 859 euros ;
— dit que la rupture de la période d’essai de M., [R] est abusive ;
— condamné la société, [1] à payer à M., [R] les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté M., [R] du surplus de ses demandes ;
— mis les dépens, y compris l’intégralité des frais d’exécution par voie du commissaire de justice s’il y a lieu, à la charge de, [1].
Le 6 février 2024, M., [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M., [R] demande à la cour de :
1) A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société, [1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* mis les dépens y compris l’intégralité des frais d’exécution par voie du commissaire de justice s’il y a lieu, à la charge de, [1] ;
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
* a dit la rupture de sa période d’essai abusive,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— ordonner la nullité de la rupture de sa période d’essai ;
— condamner la société, [1] à :
* lui payer la somme de 1 859 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 185 euros correspondant aux congés payés y afférents,
* lui payer la somme de 55 770 euros (arrêtée au mois d’avril 2024) au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis la rupture ainsi que la somme de 5 577 euros au titre des congés payés y afférents,
* lui payer la somme de 7 436 euros au titre du préjudice moral,
* lui remettre ses bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
* lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société, [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* mis les dépens y compris l’intégralité des frais d’exécution par voie du commissaire de justice s’il y a lieu, à la charge de, [1].
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
* a dit la rupture de sa période d’essai abusive,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— condamner la société, [1] à :
* lui payer la somme de 1 859 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 185 euros correspondant aux congés payés y afférents,
* lui payer la somme de 22 308 euros à titre de dommages et intérêts,
* lui payer la somme de 7 436 euros au titre du préjudice moral,
* lui remettre ses bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
* lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
En tout état de cause :
— condamner la société, [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société, [1] aux entiers dépens,
La société, [1], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la nullité de la rupture de la période d’essai et ses conséquences :
Vu les articles L.1226-7, L. 1226-9 et R.4624-31 du code du travail ;
La résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, est nulle même si elle intervient pendant la période d’essai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M., [R] a été placé en arrêt de travail provoqué par un accident du travail du 9 septembre au 22 octobre 2021, soit pendant une durée d’au moins trente jours.
La société, [1], qui ne s’est pas constituée, n’apporte pas la preuve de la tenue d’une visite de reprise.
Il s’ensuit que, comme le soutient à bon droit M., [R], la rupture de la période d’essai intervenue le 26 octobre 2021, à effet au 29 octobre suivant, soit pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, est nulle, l’employeur ne justifiant pas d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et en ce qu’il dit la rupture de la période d’essai abusive et alloue des dommages-intérêts à ce titre.
S’agissant des indemnités de rupture subséquentes à la nullité de la rupture, en premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L.1231-1 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis prévue en cas de licenciement ne s’applique pas en matière de rupture de période d’essai.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
En deuxième lieu, M., [R] demande le paiement de la somme de 55'770 euros 'au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis la rupture’ et jusqu’en avril 2024.
Toutefois, le paiement d’un telle somme ne peut intervenir qu’en cas de demande du salarié de réintégration dans l’entreprise, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2006 (n°03-47.517).
M., [R] ne formant pas une telle demande de réintégration, il y a donc lieu de confirmer le débouté.
En troisième lieu, M., [R] demande l’allocation de dommages-intérêts à raison du préjudice moral causé par la perte illicite de son emploi. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société, [1] de remettre à M., [R] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
En revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
La société, [1] sera condamnée à payer à M., [R] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute M., [T], [R] de sa demande de nullité de la période d’essai et dit que cette rupture est abusive, condamne la société, [1] à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, statue sur la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture de la période d’essai par la société, [1] est nulle,
Condamne la société, [1] à payer à M., [T], [R] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite de la période d’essai,
Ordonne à la société, [1] de remettre à M., [T], [R] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Condamne la société, [1] à payer à M., [T], [R] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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