Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 29 janvier 2025, N° 25/35 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00913 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGP
Ordonnance de référé en date du 29 janvier 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Béthune, RG 25/35
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France agissant poursuites et diligences de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Eloïse Behra, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, représentée par Me Pierre Pintat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. Asswak Draa
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Me Armand Mbarga, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER AU DELIBERE : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 8 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, après prorogation du 13 novembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 février 2025 la société Asswak Draa a relevé appel d’une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Béthune dans un litige l’opposant à l’Etablissement public foncier des Hauts de France (ci-après 'l’EPF') et a déposé ses premières conclusions le 14 avril 2025.
L’EPF a constitué avocat le 1er juillet 2025 et, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juillet suivant, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Asswak Draa,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Asswak Draa,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Asswak Draa n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par avis transmis aux avocats des parties le 26 novembre 2025, la juridiction a invité les parties à former toutes observations sur l’absence de pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’EPF conclut à la caducité de l’appel en application des articles 954, 915-2 et 908 du code de procédure civile, au motif que le dispositif des premières conclusions de l’appelant ne mentionne pas les chefs du jugement dont il est sollicité la réformation, alors que la dévolution de l’appel est opérée par les conclusions d’appelant signifiées dans les trois mois de la déclaration d’appel, délai désormais expiré.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 901 (7°), la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Enfin, l’article 954 du même code prévoit que les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les nouvelles dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile instaurent une simple faculté pour l’appelant de compléter ou rectifier la déclaration d’appel dans le dispositif de ses premières conclusions, ou de retrancher des chefs visés dans la déclaration d’appel. Ainsi l’étendue de la dévolution reste délimitée par la déclaration d’appel à moins qu’elle ne soit modifiée par les premières conclusions.
Dès lors, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté la mention de chefs critiqués dans la déclaration emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie et il importe peu, dès lors, que l’appelant les mentionne à nouveau dans le dispositif de ses conclusions.
En outre il peut être relevé que la mention des chefs du dispositif du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile n’est pas prévue à peine de sanction.
En l’espèce, les premières conclusions de l’appelant notifiées le 14 avril 2025 contiennent une demande tendant à voir infirmer l’ordonnance dont appel, sans mentionner les chefs de l’ordonnance critiqués. La déclaration d’appel mentionne expressément les chefs de l’ordonnance critiqués, à savoir l’intégralité des chefs.
La déclaration d’appel emporte en conséquence effet dévolutif, et, dès lors que par ailleurs, la cour est saisie d’une demande d’infirmation dans les conclusions, celles-ci saisissent valablement la cour dans le délai ouvert à l’appelant pour conclure et la déclaration d’appel n’est en conséquence pas caduque.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
L’EPF conclut à l’irrecevabilité de la demande de provision formée par la société Asswak Draa pour la première fois en appel, en application de l’article 954 du code de procédure civile, faisant valoir que les prétentions d’une partie non comparante en première instance doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile et que la demande en question ne répond à aucune de ces conditions.
Toutefois, seule la cour dispose du pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir concernant les demandes, telle la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, et l’article 915-3 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites après le 1er septembre 2024, ne donne pas pouvoir au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir, hors recevabilité de l’appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la question de la recevabilité des demandes nouvelles.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie à l’initiative de la procédure d’incident et de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à voir constater la déclaration d’appel caduque ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel ;
Laissons les dépens de l’instance incidente à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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