Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mai 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5V opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [V] [F]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [V] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 10h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [F] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 12 mai 2025 à 20h22 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [F] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 mai 2025 à 14h56 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [F], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat commis d’office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00455 et N°RG 25/00456 sous le numéro RG 25/00456 ;
— Sur les exceptions de nullités
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le procureur de la république font valoir qu’ils justifient à hauteur d’appel des notifications faites à l’intéressé de ses droits lors de la garde à vue et qu’il est produit tant le procès verbal de la notification des droits que celui du déroulement de la garde à vue et de la notification différée du fait de l’alcool absorbé, ils demandent donc l’infirmation de la décision et l’autorisation de la prolongation du fait de l’absence de garantie de représentation.
M. [V] [F] prend acte de la production de ces pièces mais il maintient l’absence d’une notification régulière en ce que la notification faite ne respecte pas toutes les dispositions de l’articles 63-1 du CPP applicables depuis 2024 puisque s’il est bien mentionné qu’il dispose du droit de prévenir une personne de son choix, il n’est pas fait mention dans la notification de ses droits de la suppression du délai de carence en cas de demande d’un avocat.
Pour autant si la loi du 26 janvier 2024 a bien augmenté les droits des personnes placées en garde à vue en interdisant, sous certaines dérogations, à la police de pouvoir passer outre l’absence d’un avocat pour procéder à un interrogatoire passé un délai de deux heures, il s’agit d’une nouvelle garantie offerte à laquelle la police est tenue mais non d’un droit dont l’évolution doit être notifié à l’intéressé puisqu’il importe seulement qu’il sache qu’il a droit à un avocat dès sa demande et il est sans intérêt ni emport de l’informer que ce droit était plus réduit dans une version antérieure de la législation.
Conformément à l’article L 743-12 du CESEDA les procès verbaaux manquants ont été produits avant la cloture des débats d’appel et ont été contradictoirement discutés, et aucune irrégularité dans la notification des droits de M. [V] [F] n’était démontrée, il convient de rejeter le moyen et d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur l’erreur de droit de l’arrêté de placement en rétention.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, M. [V] [F] fait grief à l’arrêté de placement en rétention d’avoir été pris le 07 mai 2025 à 13 h et de n’être pas fondé en ce que la rétention ne peut être ordonnée qu’en exécution d’une décision d’éloignement laquelle ne lui a été notifiée que postérieurement à 13 h 02 de sorte que l’arrêté de rétention manquant de base légale doit être annulé.
Pour autant les deux décisions étant concommitantes et notifiées dans un même trait de temps à l’issue de la garde à vue, il convient, faute de tout grief, de rejeter la demande d’annulation de l’arrêté de rétention pour défaut de titre d’éloignement
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce et compte tenu des précédentes soustractions par M. [V] [F] à ses tentatives d’éloignement en 2018 et 2021, il ne peut être ordonné d’assignation à résidence judiciaire compte tenu de l’absence de toute acceptation d’un départ du territoire nationale et il convient d’en rejeter la demande.
Il convient donc de d’infirmer l’ordonnance et d’autoriser la poursuite de la rétention de M. [V] [F] pour une période de 26 jours
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00455 et N°RG 25/00456 sous le numéro RG 25/00456 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [F];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mai 2025 à 10h41 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [V] [F] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [F] du 11 mai 2025 jusqu’au 05 juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 mai 2025 à 14h37.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5V
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [V] [F]
Ordonnnance notifiée le 13 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [V] [F] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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