Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2024, n° 20/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 15 novembre 2019, N° 19-000692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00092 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ET27
jugement du 15 Novembre 2019
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19-000692
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190573
INTIMES :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 200009
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 19 juin 2013, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Y] un crédit d’un montant de 39 917 euros au taux de 7,40%, remboursable en 84 mensualités de 634,24 euros incluant l’assurance facultative souscrite. Il s’agissait d’une opération de rachat de quatre crédits.
Le 18 novembre 2015, un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties sur le remboursement de la somme de 30 274,08 euros qui restait due au titre du crédit en principal, intérêts et indemnités au 10 décembre 2015, réduisant les mensualités à 519,84 euros assurance comprise, dues pendant 76 mois, du 10 janvier 2016 au 10 avril 2022, au TAEG de 7,66 %.
Par lettre du 24 décembre 2019 avec avis de réception du 26 décembre 2019, la SAS Sogefinancement, faisant référence à de précédentes mises en demeures infructueuses d’avoir à régulariser les impayés, a informé M. [Y] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme totale de 20 787,96 euros comprenant un principal de 18 039,21 euros, puis a saisi le tribunal d’instance du Mans en paiement des sommes restant dues au titre du solde du contrat de crédit.
Le tribunal a relevé d’office, après avoir invité les parties à s’en expliquer, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts en l’absence de justification par lui de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par jugement rendu le 18 novembre 2019, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Sogefinancement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement,
— condamné M. [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2 538,48 euros au titre de l’offre de crédit amortissable acceptée le 19 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, alors que la SAS Sogefinancement sollicitait la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme en principal de 19 077,17 € avec intérêts au taux contractuel de 7,40% à compter de la déchéance du terme,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Y] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2020, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément toutes ses dispositions sauf celle qui a condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a été intimé et a formé appel incident.
Les parties ont conclu.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Y] et a désigné la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de M. [R], en qualité d’administrateur judiciaire.
La SAS Sogefinancement a déclaré sa créance par lettre recommandée du 22 août 2023.
La procédure collective a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 16 novembre 2023, lequel a désigné la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de M. [R], en qualité de mandataire liquidateur.
La SAS Sogefinancement a réitéré sa déclaration de créance par lettre recommandée du 7 décembre 2023.
Elle a assigné en intervention forcée la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de M. [R], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Y], par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, déposé en l’étude.
La SELARL SLEMJ & Associés, ès-qualités, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474, alinéa 2 du code de procédure civile.
Suivant acte de fusion absorption du 7 mai 2024, la S.A. Franfinance, vient désormais aux droits de la SAS Sogefinancement.
La société Franfinance a dénoncé ses conclusions à la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, par acte signifié le 27 août 2024, remis à personne habilitée à le recevoir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, demande à la cour de :
— juger la SA Franfinance recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Sogefinancement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement,
— condamné M. [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2 538,48 euros au titre de l’offre de crédit amortissable acceptée 19 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019,
Statuant de nouveau,
— juger que tout moyen relatif à une déchéance du droit aux intérêts conventionnels est atteint par la prescription,
— juger en toute hypothèse n’y avoir lieu à déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels,
— fixer en conséquence la créance de la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] à la somme principale de 19 077,17 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40% à compter de la déchéance du terme, soit suivant le dernier décompte actualisé, un montant de 30 410,50 euros.
Subsidiairement,
— fixer la créance de la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] à la somme principale de 7 929,49 euros outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Sogefinancement de sa demande de paiement d’une somme de 1 504,65 euros au titre de l’indemnité légale et en conséquence, statuant de nouveau sur ce point, fixer la créance de la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] à la somme de 1 504,65 euros au titre de l’indemnité légale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la SAS Sogefinancement une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens de première Instance,
— débouter M. [Y] de son appel incident,
— juger M. [Y] irrecevable en sa demande de sursis à statuer vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
— juger M. [Y] irrecevable en sa demande de délai de paiement, subsidiairement, l’en débouter,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] une créance au profit de la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] à verser à Sogefinancement la somme de 2 538,48 euros ;
— condamné M. [Y] à verser à Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de la présente procédure ;
— le confirmer pour le surplus ;
— débouter Sogefinancement de ses entiers moyens, fins et demandes ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la CJUE sur la demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d’instance d’Épinal (France) le 1er octobre 2018 ' Cofi dis SA / YU, ZT, Affaire C-616/18, 2018/C 436/42 ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] à verser à Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de la présente procédure ;
— le confirmer pour le surplus ;
— reporter à deux ans le paiement de toutes sommes au paiement desquelles M. [Y] serait condamné ;
En tout état de cause,
— condamner Sogefinancement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Sogefinancement aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 21 août 2024 pour la SAS Sogefinancement,
— le 17 juillet 2020 pour M. [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’inobservation de l’obligation imposée au prêteur de consulter le FICP :
La société Franfinance s’oppose à une éventuelle déchéance de son droit aux intérêts pour absence de justification de consultation du FICP, prévue à l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’elle soit invoquée par l’emprunteur ou relevée d’office par le juge, en soutenant que toutes éventuelles irrégularités affectant le contrat sont couvertes par la prescription quinquennale applicable à l’action en déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 110-4. 1 du code de commerce, dès lors que l’offre a été acceptée le 19 juin 2013 tandis que la 'demande’ en déchéance du droit aux intérêts a été soulevée pour la première fois à l’audience du 14 juin 2019, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Pour relever d’office le moyen tenant à l’absence de justification de la consultation du fichier, le premier juge a retenu que le juge, lorsqu’il exerce son pouvoir de relever d’office les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, ne présente aucune demande mais fait respecter la loi et tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l’irrecevabilité tirée de la prescription, qui ne concerne que le droit d’agir des parties, n’est pas susceptible de faire obstacle au relevé d’office par le juge des irrégularités des contrats de crédit au regard du droit de la consommation, que l’article R. 632-1 du code de la consommation n’a enfermé dans aucun délai. Il a ajouté que le relevé d’office d’un moyen tiré de l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts du prêteur tend à faire rejeter comme non justifié, après examen au fond du droit, la prétention du prêteur, et constitue une défense au fond, pouvant, en application de l’article 72 du code de procédure civile, être proposée en tout état de cause.
De même, M. [Y] rappelle qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond qui, comme tel, en vertu de l’article 71 du code de procédure civile, peut être invoqué à tout moment. Il approuve les motifs du premier juge sur son pouvoir de relever d’office un tel moyen. Il ajoute que les dispositions relatives à la déchéance des intérêts sont la transposition de disposition de la Directive 2008/48/Ce du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et qu’il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une question préjudicielle par le tribunal d’instance d’EPINAL le 1er octobre 2018 ' Cofi dis SA / YU, ZT, Affaire C-616/18, 2018 436/42 en ces termes :
'La protection que la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil assure aux consommateurs s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat de crédit conclu entre eux, interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de prescription de cinq ans commençant à courir à compter de la conclusion du contrat, de relever et de sanctionner, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, un manquement aux dispositions relatives à l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur prévues à l’article 8 de la directive, à celles relatives aux informations devant figurer de manière claire et concise dans les contrats de crédit prévues aux articles 10 et suivants de la directive, et, plus généralement, à l’ensemble des dispositions protectrices des consommateurs prévues par ladite directive’ '
Mais l’examen du moyen relevé d’office en vertu du pouvoir conféré au juge par l’article L. 141-4, devenu R. 632-1 du code de la consommation concernant toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, ou invoqué par l’emprunteur, tiré de l’inobservation de la consultation du FICP pouvant conduire à l’application de la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, n’est soumis à aucun délai de prescription lorsqu’il s’agit d’apprécier le bien fondé de la prétention du prêteur en paiement du solde du crédit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans qu’il y ait donc lieu de surseoir à statuer comme le demande subsidiairement l’emprunteur, d’autant moins que, par ordonnance du 2 mars 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne a radié l’affaire C-616/18 ayant pour objet la demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal d’instance d’Epinal, ni encore moins de statuer sur la recevabilité de cette exception de procédure.
Sur la justification de la consultation du fichier
La société Franfinance prétend avoir procédé à la consultation du fichier, ce qu’elle estime rapporter la preuve à travers plusieurs fiches.
M. [Y] affirme que les pièces produites par le prêteur mentionnant des dates différentes et certaines postérieures au contrat, ne permettent pas de savoir à quelle date ni dans quel contexte la consultation prétendument faite aurait eu lieu et ne démontrent pas que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, ce qui justifie la déchéance des intérêts.
L’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
L’article L. 333-5 du même code prévoit qu’ 'un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 333-4 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 311-9".
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en exécution du texte précité oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Les prêteurs doivent 'être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées', étant précisé que 'constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique', et ajouté qu''au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges'.
Jusqu’à un arrêté du 17 février 2020, modifiant celui du 26 octobre 2010, il n’était pas prévu que la Banque de France puisse délivrer une attestation de consultation à l’issue d’une consultation par un organisme prêteur.
Ainsi, aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Franfinance produit notamment un document interne mentionnant la date du 12 juin 2013 qui fait apparaître, sous les renseignements d’identification de l’emprunteur, la consultation du fichier avec l’utilisation de la clé '050958Palad', ainsi que la réponse de la Banque de France : 'dossier inexistant pour cette clé'.
Il est rappelé que chaque dossier est répertorié par la banque de France dans une base de données au moyen d’une clé composée de la date de naissance (jjmmaa) suivie des cinq premières lettres du nom de famille de la personne concernée. Ainsi la clé dont il est fait état dans le document indiqué ci-dessus correspond à l’identification de M. [Y].
Cette pièce produite en appel, qui comporte toutes les mentions nécessaires à l’identification des parties ainsi que l’objet et le jour de la consultation et dont rien ne permet d’affirmer qu’elle n’aurait pas été établie sur un support durable, suffit à faire la preuve de la consultation du FICP.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la fixation de la créance :
La créance ayant été déclarée entre les mains de l’administrateur judiciaire puis du mandataire liquidateur, la société Franfinance est bien fondée à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de M. [Y] comme suit :
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 18 039,21 euros,
— échéances impayées à cette date : 1 037,96 euros,
Soit un total de 19 077,17 euros avec intérêts au taux de 7,40 % à compter du 26 décembre 2019, date de la mise en demeure.
— indemnité de résiliation : 1 504,65 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Cette demande est devenue sans intérêt avec la liquidation judiciaire de M. [Y].
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens sauf à seulement fixer la créance de dépens.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de M. [Y].
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Sogefinancement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
Fixe la créance de la société Franfinance au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] comme suit :
-19 077,17 euros avec intérêts au taux de 7,40 % à compter du 26 décembre 2019,
-1 504,65 euros ;
Fixe la créance de dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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