Infirmation partielle 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mars 2026, n° 24/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 septembre 2024, N° F22/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03135 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK5S
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
02 septembre 2024
RG :F 22/00444
S.A.S.U. [1]
C/
[S] [Y]
Grosse délivrée le 10 MARS 2026 à :
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 02 Septembre 2024, N°F 22/00444
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [1] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [G] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
M. [Q] [S] [Y] a été recruté en qualité de chef d’équipe (niveau 3, coefficient 230) le 11 mars 2021 par la SASU [1], spécialisée dans l’installation de la fibre optique, en contrat à durée déterminée jusqu’au 10 juin 2021, puis son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 11 juin 2021. Son salaire mensuel de base s’élevait à 2 467,59 euros bruts.
La société dispose d’un effectif de 10 salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le fils M.[N] [K] [J] [M] [Y] également employé dans l’entreprise signait une rupture conventionnelle le 25 mai 2022 avec effet au 30 juin 2022.
Le 10 juin 2022, M. [S] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie et n’est plus revenu dans l’entreprise.
Le 5 septembre 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux tort de son employeur, imputant à la SASU [1] le non-paiement d’heures supplémentaires et a saisi le 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Par jugement de départage du 2 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
' Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société [1] à payer :
3 435,91 € pour heures supplémentaires,
343,60 € pour congés payés afférents,
1 350,69 € pour repos compensateur,
960,64 € d’indemnité légale de licenciement,
1 213,33 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 669,33 € pour préavis et congés payés afférents,
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Condamné la société [1] à remettre au salarié une attestation destinée à France travail, le certificat de travail et le certificat de ses droits à congés conformes au jugement,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société [1] aux dépens.'
La SASU [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a débouté la SASU [1] de sa demande de voir suspendre l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024 signifiées le 21 janvier 2025 à l’intimé non constitué, la SASU [1] demande à la cour de:
'RECEVOIR l’appel interjeté,
LE DIRE bien fondé
INFIRMER dans ses disposition le jugement rendu en ce qu’il a :
Débouté la Société [2] de sa demande de voir statuer que la prise d’acte de la rupture de M. [Q] [G] [S] [Y] est infondée,
Débouté la Société [3] de sa demande de voir statuer que cette prise d’acte de rupture produira les effets d’une démission,
Débouté la Société [3] de sa demande de voir condamner M. [Q] [G] [S] [Y] à lui payer l’équivalent du préavis de deux semaines non effectué, soit à la somme de 1.233,79 euros bruts,
Débouté la Société [3] de sa demande de voir débouter M. [Q] [G] [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté la Société [3] de sa demande de voir condamner M. [Q] [G] [S] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi que de le voir condamner aux entiers dépens,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS [1] à payer à monsieur [Q] [G] [S] [Y] les sommes suivantes :
3 435,91 euros au titre des heures supplémentaires ;
343,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
1 350,69 euros au titre du repos compensateur ;
960,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1 213,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 669,33 euros au titre du préavis et congés payés afférents ;
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS [1] à remettre à Monsieur [Q] [G] [S] [Y] une attestation destinée à pôle emploi, le certificat de travail et le certificat justificatif de ses droits à congés conformes au présent jugement;
Débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
Condamné la SAS [1] aux dépens;
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets d’une démission,
JUGER qu’il n’a pas accompli d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées,
JUGER qu’aucun repos compensateur n’est du,
DÉBOUTER Monsieur [Q] [G] [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [Q] [G] [S] [Y] au paiement à la Société de l’équivalent du préavis de 2 semaines non effectué soit à hauteur de 1233,79 euros bruts,
CONDAMNER Monsieur [Q] [G] [S] [Y] au remboursement intégral des sommes versées à la suite du jugement prud’homal par la Société au titre de l’exécution provisoire,
CONDAMNER aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ainsi qu’à 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [Y], non représenté en appel, n’a pas conclu. Il se prévaut donc des dispositions favorables du jugement de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
1. Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
Moyens des parties
La SASU [1] fait valoir que le salarié sur lequel pèse la charge de rapporter la preuve que des heures supplémentaires n’ont pas été payées est défaillant. Elle souligne que les photos de chantiers produites en première instance produites via l’application 'Network’ ne sont pas fiables puisque l’horodatage peut être modifié en changeant les paramètres du téléphone et que ces photos ne prouvent pas que le salarié était en train de travailler. Enfin elle explique que certaines photos correspondent à des jours où le salarié était en arrêt maladie ou en congés payés, ce qui démontre la fausseté des déclarations de M. [S] [Y].
La société ajoute que les contradictions découlant des pièces produites par le salarié se retrouvent dans la modification de ses prétentions en cours de procédure: M. [S] [Y] sollicitait ainsi dans son courrier du 2 juillet 2022, 8 896,62 euros, et dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes 9 325,37 euros et dans l’incompréhension du relevé d’heures qui ne respecte pas le décompte hebdomadaire exigé par la loi.
La SASU [1] soutient avoir mis en place une organisation du travail et des horaires collectifs par la transmission d’un tableau qui était affiché dans l’entreprise et avoir contrôlé les heures de travail et donc les heures supplémentaires éventuellement exécutées qui devaient être systématiquement approuvées avant, par le remplissage par les salariés de feuilles de pointage. La société souligne que de nombreux rappels ont été réalisés pour obtenir ces documents auprès des salariés et notamment de M. [S] [Y].
Elle explique que si des heures supplémentaires étaient effectuées, elles étaient soit payées soit compensées par des repos au choix du salarié, conformément à la convention collective du BTP.
La société souligne que M. [S] [Y] ne justifie pas qu’il était obligé de passer au siège avant de se rendre sur les chantiers et que le temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif en application de l’article L 3121-4 du Code du travail sauf si le salarié est à la disposition de l’employeur ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le jugement prud’homal a noté qu’au soutien de ses prétentions, M. [S] [Y] exposait que le temps de trajet entre son domicile et les chantiers doit être considéré comme du temps de travail effectif, car il était à la disposition de l’employeur dès son départ pour le chantier. Il utilisait un véhicule professionnel fourni par la société, ce qui créait un lien de subordination pendant les trajets.
Le salarié affirmait travailler systématiquement le samedi, avec des horaires dépassant la durée légale hebdomadaire et que ces heures n’ont jamais été payées ni déclarées sur ses bulletins de salaires.
Il a produit un décompte détaillé des heures supplémentaires mentionnant : la date, le chantier, l’heure de départ du siège, l’heure de sortie du chantier, la durée du trajet, et le total journalier ainsi que des photos des chantiers via l’application 'Network’ qui mentionnent l’heure et le lieu du chantier, prouvant selon lui sa présence en dehors des horaires normaux.
M. [S] [Y] soutenait que les heures supplémentaires étaient effectuées soit à la demande de l’employeur soit avec son accord implicite, car ce dernier était informé en temps réel de ses horaires via l’application 'Network’ qui était utilisée pour justifier les interventions auprès des clients et qu’aucune opposition ne lui a jamais été signifiée pour ces heures.
M. [S] [Y] expliquait également que l’article 3.22 de la convention collective du bâtiment prévoit que le travail effectué le samedi ouvre droit à un repos compensateur d’une durée égale au temps travaillé, indemnisé à 50 % de sa durée et que cette règle ne lui a pas été appliquée alors que selon son décompte il a travaillé 245,57 heures le samedi donnant droit à 122,79 heures de repos compensateur payées (soit 50 %).
Le salarié a contesté avoir été soumis à un horaire collectif et a précisé que l’absence de sanction à la non transmission des courriels de relance pour obtenir les feuilles de pointages prouvait la tolérance de l’employeur et son accord implicite pour les heures travaillées.
Réponse de la cour
1.1 Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. (Cass. Soc., 2 avril 2025, pourvoi n° 24-11.686).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, laquelle est définie par l’article L. 3121-27 du code du travail à trente-cinq heures.
Dès lors, conformément aux articles L. 3121-28 et L 3121-29 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue en revanche un temps de travail effectif s’il est caractérisé que, pendant les temps de déplacement, et en particulier pendant ses temps de trajets, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. Soc., 7 juin 2023, n°21-12.841).
*****
En l’espèce, M. [S] [Y] qui n’a pas constitué avocat en appel, est réputé se prévaloir des dispositions favorables du jugement de première instance.
Il pèse toutefois sur lui la charge de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
En l’absence de pièce, il convient de se référer au jugement prud’homal qui mentionne la communication d’un décompte suffisamment précis mais qui n’est ni décrit ni reproduit.
Néanmoins, cette pièce a été produite par la SASU [1] et il convient de relever que ce tableau qui reprend les dates par semaine, le lieu de chantier, les heures de départ du siège et de chantier, la durée du trajet, de la pause, la durée totale de la journée de travail, le calcul des heures supplémentaires par jour est suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Ce dernier transmet à l’appui de ses prétentions:
— le contrat de travail de M. [S] [Y] du 11 mars 2021 qui mentionne une durée de travail de 35 heures et que les horaires seront répartis selon les besoins de l’entreprise. Il est spécifié 'qu’il pourra lui être demandé, si nécessaire, d’effectuer des heures supplémentaires'.
— des courriels de Mme [P] [I] du 13 juillet 2021, 4 décembre 2021, 2 avril 2022 à plusieurs salariés sollicitant et rappelant la nécessité de remettre les feuilles de pointages et de demande de congés,
— trois attestations de salariés indiquant
* que le travail le samedi est rare et toujours réalisé à la demande de l’employeur ou du salarié lui-même pour compenser une journée non travaillée dans la semaine pour des raisons notamment personnelles,
* qui expliquent le mécanisme des feuilles de pointage pour indiquer les heures travaillées et le fait que les salariés qui pour certains bénéficiaient d’un véhicule de service se rendaient directement sur les chantiers sans nécessité de passer par le dépôt;
— une photographie d’une feuille d’horaire de travail,
— les feuilles d’arrêts maladies et des dates de congés de M. [S] [Y] pour les années 2021 et 2022,
— deux captures d’écrans d’un compte facebook désignant M. [S] [Y] sur la photographie le montrant souriant avec un groupe d’amis en train de boire dans un bar-restaurant en bord de mer le 7 août 2022.
Au regard de ces éléments, il ne résulte pas des pièces produites que pendant les temps de déplacement professionnel M. [S] [Y] se tenait à disposition de la SASU [1] et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, notamment car aucun élément ne justifie la nécessité de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Il sera donc retenu que les temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent donc à ce titre être intégrés dans le calcul des heures de travail.
Par ailleurs, l’employeur justifie qu’aux dates suivantes 10 juin 2021, du 19 au 30 juillet 2021 et du 01 au 30 mars 2022 le salarié était absent pour maladie ou congés payés et ne pouvait donc effectuer un travail, alors que ces dates se retrouvent dans le tableau de calcul.
Il y a lieu également de relever que les heures supplémentaires se calculant à la semaine, les décomptes de M. [S] [Y] sont erronés car ils sont réalisés à la journée et non à la semaine et incluent les temps de trajets dont il vient d’être jugé qu’ils ne constituaient pas un temps de travail effectif. Par ailleurs pour certaines semaines assez nombreuses il apparaît qu’il ne travaillait pas toute la semaine mais uniquement certains jours et que comme l’indiquent les autres salariés dans leurs attestations les journées des samedis étaient travaillées en remplacement d’un autre jour de la semaine, sans que ne soit dépassée la durée maximale des 35 heures dans la semaine.
Enfin, en plusieurs endroits du tableau les dates sont illisibles.
En reprenant l’ensemble des semaines et en recalculant les heures réalisées et en déduisant les temps de trajet et de pause méridienne, il convient de constater qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée.
Il convient donc d’infirmer la décision prud’homale.
1.2 Sur la demande d’indemnité au titre du repos compensateur
L’article 3.22 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de bâtiment occupant moins de 10 salariés dispose que pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.
La lecture du tableau précité montre que seuls deux samedis travaillés (3 juillet 2021 et 8 janvier 2022) sont susceptibles de relever des dispositions susmentionnées, toutefois, aucun bulletin de salaire n’ayant été transmis la cour n’est pas en mesure de vérifier que le repos compensateur et la contrepartie d’indemnisation n’ont pas été pris et réglés.
Or, il appartient au salarié qui sollicite le paiement de cette créance de justifier en application de l’article 1153 du code civil que son employeur a manqué à son obligation de paiement.
Faute de justificatif en ce sens, il y lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 septembre 2024.
2. Sur la demande au titre du travail dissimulé
Moyen des parties
LA SASU [1] conteste toute intention de dissimulation des heures travaillées et assure avoir toujours indiqué les heures effectuées sur les bulletins de salaire.
M. [S] [Y] soutenait que l’employeur ne mentionnait pas intentionnellement la réalité des heures supplémentaires effectuées par ses salariés et que cette intention découle notamment de l’ampleur et de la régularité du manquement y compris après que son salarié l’a alerté sur la nécessité de régularisation.
Réponse de la cour
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l’article L. 8221-5 du même code considère qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi le fait par tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
Il est acquis que la seule existence d’heures supplémentaires non mentionnées ne suffit pas à caractériser un travail dissimulé et qu’il est nécessaire d’apporter en outre la preuve d’une intention de dissimulation.
En l’espèce, en l’absence d’heures supplémentaires avérées, il ne peut être retenu une quelconque intention de travail dissimulé de la part de la société.
Le jugement du 2 septembre 2024 sera donc confirmé concernant ce chef de demande.
3. Sur la rupture du contrat de travail
3.1 Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
La SASU [1] conteste le non-paiement des heures supplémentaires et le travail systématique les samedis et soutient que même si une partie des heures aurait pu ne pas être mentionnée, ce manquement ne constitue pas une faute suffisamment grave justifiant de l’impossibilité de poursuivre le travail et donc une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
Elle souligne que M. [S] [Y] n’a jamais exprimé de plainte avant le courrier du mois de juillet 2022 puis sa prise d’acte au mois de septembre suivant.
La société fait valoir que la prise d’acte est intervenue après un arrêt maladie à compter du 10 juin 2022 et une volonté de retour au Portugal avec son fils qui venait d’obtenir une rupture conventionnelle et qualifie cette prise d’acte de stratégie opportuniste pour éviter de respecter un préavis et obtenir des indemnités alors qu’il s’agit d’une démission.
Elle sollicite d’ailleurs à titre reconventionnel le paiement du préavis non exécuté par le salarié.
M. [S] [Y] reprochait à son employeur le non paiement des heures supplémentaires exécutées et la dégradation relationnelle générée par cette absence de règlement ayant conduit à un état dépressif à l’origine de son arrêt de travail.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits sont établis et justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si les faits ne sont pas sont établis ou qu’ils ne justifient pas la prise d’acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte.
En l’espèce, M. [S] [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 5 septembre 2022 rédigée de la manière suivante:
'Après avoir vainement tenté d’attirer votre attention sur mes heures supplémentaires non payées, aucune démarche n’a été entreprise pour remédier à la situation.
Compte tenu de l’importante dégradation relationnelle générée, en plus de la perte financière, mon médecin traitant, consulté au regard de mon état dépressif, m’a prescrit un arrêt de travail.
Comme vous le savez, les articles L.4121-1 et suivants et L.4122-1 du Code du Travail mettent à la charge de chaque personne dans l’entreprise l’obligation de préserver sa propre santé, ainsi que celle des personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions.
Je suis contraint de constater que, dans votre entreprise, ce principe est bafoué, ce qui vous rend directement responsable des conséquences préjudiciables qui en ont résulté sur mon état de santé physique et psychique.
Je vous informe donc que je ne reprendrai plus mon activité et que je considère que mon contrat de travail est rompu de votre fait, à compter de la première présentation de la présente lettre.'
Il invoque à l’appui des manquements de la société deux griefs:
— le non paiement d’heures supplémentaires, élément que la cour a rejeté et qui ne peut donc constituer un manquement fautif de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
— la dégradation des relations de travail en lien avec ses demandes en paiement ayant généré la dégradation de son état de santé.
Il convient de relever que M. [S] [Y] ne justifie aucunement de difficultés relationnelles et que la demande en paiement d’heures supplémentaires est intervenue pour la première fois le 2 juillet 2022. Il semble par ailleurs lier son arrêt de travail à compter du 10 juin 2022 avec ses conditions de travail néanmoins, l’arrêt maladie initial transmis du 10 au 17 juin 2022 indique qu’il est sans rapport avec un accident ou une maladie professionnelle. Seul l’arrêt de prolongation du 18 juin 2022 jusqu’au 1er juillet 2022 indique que ce dernier est en lien 'avec une affection de longue durée’ pour des 'douleurs thoraciques à l’effort'.
Il convient de relever que les deux autres arrêts de travail de prolongation ne mentionnent ensuite plus le lien avec une affection de longue durée.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser que l’état de santé de M. [S] [Y] est en lien avec ses conditions de travail et les relations avec son employeur ou le non règlement d’heures supplémentaires.
Ainsi, le salarié échoue à rapporter la preuve de manquements suffisamment graves commis par son employeur rendant impossible la poursuite des relations de travail.
En conséquence, la prise d’acte de M. [S] [Y] doit s’analyser en une démission de ce dernier.
3. 2 Sur la demande reconventionnelle en paiement du préavis
Un salarié ne peut mettre fin à son contrat de travail sans respecter un préavis. L’article 10.1 de la CCN des ouvriers employés des entreprises employant moins de 10 salariés prévoit en cas de rupture pour démission au delà de 3 mois d’ancienneté, comme c’est le cas en l’espèce, un préavis de 2 semaines.
Il est également prévu qu’en 'cas d’inobservation du délai de préavis par l’une ou l’autre des parties, celle qui n’a pas observé ce préavis doit à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir'.
Il est constant que le préavis de M. [S] [Y] n’a pas été exécuté, toutefois il convient de relever qu’il justifie avoir été en arrêt maladie jusqu’au 5 septembre 2022 uniquement, de sorte qu’il aurait dû sans démission du même jour reprendre son emploi.
Il y a donc lieu de relever que M. [S] [Y] est redevable envers la société d’une somme de 1213,33 euros qu’il sera condamné à payer.
4. Sur les autres demandes
La SASU [1] sollicite le remboursement des sommes allouées à M. [S] [Y] en première instance bénéficiant de l’exécution provisoire.
Néanmoins, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif tiendra lieu de titre à la société afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire.
La demande est donc sans objet.
Enfin, M. [S] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure mais l’équité commande, au regard de la situation des parties, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SASU [1] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du 2 septembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] [Y] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
et rejugeant et y ajoutant:
Déboute M. [S] [Y] de ses demandes en paiement:
* des heures supplémentaires et congés payés afférents,
* de l’indemnité au titre du repos compensateur,
Dit que la prise d’acte de M. [S] [Y] du 5 septembre 2022 s’analyse en une démission,
Déboute M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [S] [Y] à payer à la SASU [1] la somme de 1213,33 euros d’indemnités de préavis non réalisé,
Déboute la SASU [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier de police ·
- Éloignement ·
- Centre d'hébergement ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Entretien ·
- Terme ·
- Rupture ·
- Forfait ·
- Préjudice ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Demandeur d'emploi ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Critique ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Notification
- Ingénierie ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Énergie ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Construction ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Groupement foncier agricole ·
- Accord transactionnel ·
- Appel ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Donner acte ·
- Incident ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.