Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 1 juillet 2024, N° 23/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEMSEY, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 ' c/ S.A.S. CHARPENTE BOIS, société par actions simplifiée immatriculée, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 24/03345 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3ZI
S.A.R.L. DEMSEY
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
S.A.S. CHARPENTE BOIS [R] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de BERGERAC (RG : 23/00711) suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DEMSEY
société à responsabilité limitée au capital de 100 000 ', immatriculée au RCS de Bergerac sous le n° 450 791 645 dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 353 286 065, dont le siège social se trouve [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ès qualité
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Thibault JOUVE, avocat au Barreau de MARSEILLE
S.A.S. CHARPENTE BOIS [R] [U]
prise en la personne de son de son gérant M. [U] [R] – [Adresse 3],
en liquidation judiciaire
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 13.09.24 délivré à l’étude
S.E.L.A.R.L. LGA
société de Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS Bergerac sous le numéro D 444 762 330, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son co-gérant en exercice, Maître [G] [C], Mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité de liquidateur judiciaire de SAS CHARPENTE BOIS [R] [U], société par actions simplifiée au capital de 896 400,00 ' dont le siège social est sis au [Adresse 5] à [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le numéro 326 431 434, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de Bergerac du 06/03/2024
Représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Suivant procès-verbal du 3 août 2021, la société à responsabilité limitée Demsey a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Eiffage Construction Sud Est, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2021. Cette saisie-attribution visait à obtenir paiement de la somme de 149 624,93 euros en principal et intérêts, au préjudice de la société par actions simplifiées Charpente Bois [R] [U] situé à [Localité 6] (24). Elle a été dénoncée à la Sas Charpente Bois [R] [U], le 10 août 2021, qui ne l’a pas contestée.
02. Après la signification à la société Eiffage Construction Sud Est du certificat de non-contestation établi le 22 septembre 2021, la Sarl Demsey n’a pas obtenu le paiement du tiers saisi.
03. La société Demsey a fait pratiquer par la suite d’autres saisies, en visant le même titre exécutoire, qui se sont révélées infructueuses :
— le 20 décembre 2021, elle a fait réaliser une saisie-attribution du compte de la société Charpente Bois [R] [U] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPCA), qui a alors déclaré détenir un solde disponible de 24 240,75 euros, ladite saisie ayant été dénoncée le 21 décembre suivant à la débitrice qui ne l’a pas contestée. Faute de versement par la BPCA, la société Demsey a saisi le juge de l’exécution de Bergerac, lequel, par jugement du 11 décembre 2023, a condamné la banque à lui payer la somme saisie à concurrence de 24 240,75 euros.
— le 3 mars 2022, elle a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Lidl, débitrice de la société Charpente Bois [R] [U] en vertu d’un marché de travaux. La somme de 265 780 euros a ainsi été saisie le 21 mars 2022, et dénoncée le 22 mars suivant à la société Charpente Bois [R] [U] qui l’a contestée devant le juge de l’exécution de Bergerac.
04. Par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution a annulé la saisie pratiquée entre les mains de la société Lidl.
05. Le 1er mars 2023, la société Charpente Bois [R] [U] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1er janvier 2023. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée LGA, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
06. Le 10 mai 2023, la Sarl Demsey a déclaré sa créance à hauteur de 177 507,51 euros auprès du mandataire judiciaire, en vertu de l’arrêt du 17 mars 2021 rendu par la cour d’appel de Paris, confirmé par l’arrêt du 13 avril 2023 rendu par la Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé par la société Charpente Bois [R] [U], et du décompte actualisé des sommes dues en principal, intérêts et frais, dressé Ie 13 mars 2023 par Maître [X] [T], commissaire de justice.
08. Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 6 mars 2024, la Sas Charpente Bois [R] [U] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, sans continuation d’activité, la Selarl LGA ayant été désignée en qualité de liquidateur.
09. La créance actualisée de la société Demsey s’élevait au 7 juin 2024, à la somme de 152 896,68 euros en principal et intérêts, déduction faite des sommes recouvrées depuis, en vertu du jugement du juge de l’exécution du 11 décembre 2023.
10. Par actes des 31 août, 5 septembre et 11 septembre 2023, la Sarl Demsey a assigné la société Eiffage Construction Sud Est, la société Charpente Bois [R] [U], la Selarl LGA et la société civile professionnelle CBF Associés devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir condamner la société Eiffage à lui payer:
— la somme de 149 624,93 euros assortie des intérêts de droit à compter du 22 septembre 2021, date de présentation du certificat de non-contestation sur le fondement de l’article R.211-5 alinéa 2 du code des procédure civiles d’exécution,
— la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive en application de l’article R.211-5 alinéa 2 du code précité,
— la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens dont les frais de saisie.
11. Par jugement du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— condamné la société Eiffage Construction Sud Est à payer à la Sarl Demsey la somme de 98 390,55 euros, assortie des intérêts de droit à compter du présent jugement, au titre de la créance due par la Sas Charpente Bois [R] [U],
— condamné la société Eiffage à payer à la Sarl Demsey la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses défaillances en tant que tiers saisi,
— a fixé en tant que de besoin la créance de la société Demsey au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [R] [U] à la somme en principal, accessoires et intérêts arrêtés au 7 juin 2024 de 152 896,68 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Eiffage à payer à la Sarl Demsey la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eiffage aux dépens, y compris les frais de la saisie-attribution,
12. La Sarl Demsey a relevé appel du jugement, le 12 juillet 2024, en ce qu’il a condamné la société Eiffage Construction Sud Est à lui payer la somme de 98390, 55 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la présente décision au titre de la créance due par la Sas Charpente Bois [R] [U] et en ce qu’il a condamné la société Eiffage Construction Sud Est à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et en ce qu’il’a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
13. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2025 avec clôture de la procédure au 5 mars 2025.
14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la Sarl Demsey demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-1, L.211-2 et L.211-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles R.211-4, R.211-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 1er juillet 2024,
y faisant droit,
— de réformer le jugement sus énoncé, en ce qu’il a :
— condamné la société Eiffage à lui payer la somme de 98 390,55 euros assortie des intérêts de droit à compter du jugement, au titre de la créance due par la Sas Charpente Bois [R] [U],
— condamné la société Eiffage à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de ses défaillances en tant que tiers saisi,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
en conséquence:
à titre principal,
— de condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 152 897 euros, correspondant aux causes de la saisie, assortie des intérêts de droit à compter du jugement du 1er juillet 2024, en application de l’article R.211-5 à 1 du code des procédures civiles d’exécution, pour refus de déclaration,
à titre subsidiaire,
— de condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 152 897 euros assortie des intérêts de droit à compter du jugement du 1er juillet 2024, en application de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution pour refus de paiement, dans les limites de la somme de 162 000 euros qu’elle a déclarée devoir,
à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société Eiffage à lui payer, en application de l’article R.211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution pour déclaration inexacte et mensongère et négligence fautive, la somme de 152 887 ' à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts de droit à compter à compter du jugement du 1er juillet 2024,
en toutes hypothèses,
— de condamner la société Eiffage à lui payer la somme supplémentaire de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, par application de l’article L.123 -1 à L.123-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de dire et juger la décision à venir opposable à la société Charpente Bois [R] [U], prise en la personne de son représentant légal, et à la Selarl LGA, représentée par Maître [G] [C], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Charpente Bois [R] [U],
— de constater en tant que de besoin, que sa créance a été fixée de manière définitive au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [R] [U] à la somme de 181 559,58 euros à titre chirographaire,
— de rejeter toutes demandes de la société Eiffage et de la Selarl LGA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Charpente comme non fondées,
— de confirmer pour le surplus la décision déférée,
y ajoutant,
— de condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Eiffage aux entiers dépens de la présente instance.
15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la société Eiffage Construction Sud Est demande à la cour, sur le fondement des articles L.123-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’article 1240 du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la Sarl Demsey la somme de 98 390,55 euros assortie des intérêts de droit à compter du jugement du 1er juillet 2024, au titre de la créance due par la Sas Charpente Bois [R] [U],
— l’a condamnée à payer à la Sarl Demsey la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses défaillances,
— l’a condamnée à payer à la Sarl Demsey la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
puis statuant à nouveau,
concernant le délai de réponse,
— de juger qu’elle fait état d’un motif légitime quant au délai de réponse à la saisie attribution pratiquée le 3 août 2021,
en conséquence,
— de débouter la société Demsey de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur ce fondement ;
concernant le non-paiement de la saisie,
— de juger que la prétendue créance de la société Charpente Bois [R] [U] détenue à hauteur de 162 000 euros à son encontre est une créance à terme dont l’exigibilité est subordonnée à la parfaite et complète exécution des travaux,
— de juger qu’elle ne s’est jamais reconnue débitrice de cette somme de 162 000 euros à l’égard de la société Charpente Bois [R] [U], ayant toujours indiqué à la société Demsey que celle-ci était conditionnée à la réalisation des travaux par la société Charpente Bois [R] [U],
— de juger qu’elle n’a jamais été condamnée à payer la somme de 162 000 euros à la société Charpente Bois [R] [U],
— de juger qu’une simple facture ne peut valoir de preuve de la bonne exécution des prestations confiées par contrat de sous-traitance,
— de juger qu’en l’absence de reconnaissance par le tiers saisi de devoir les sommes réclamées par le créancier et qu’en l’absence de condamnation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut émettre de titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi,
— de juger qu’il n’est pas justifié du quantum de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts,
en conséquence,
— de débouter la société Demsey de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Eiffage sur ce fondement,
concernant l’erreur dans les sommes déclarées,
— de juger que son erreur, selon laquelle elle a omis de faire état d’un virement provisionnel de 75 000 euros au bénéfice de la société Charpente Bois [R] [U] n’est pas à l’origine de l’annulation de la saisie attribution pratiquée par cette dernière entre les mains de la société Lidl.
— de juger que la société Demsey n’invoque aucun autre préjudice qui résulterait de cette erreur ;
— de juger qu’il n’est pas justifié du quantum de la somme réclamée au titre de dommages et intérêts ;
en conséquence,
— de débouter la société Demsey de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur ce fondement,
à titre subsidiaire,
— de juger que le solde du marché la liant à la société Charpente Bois [R] [U] est de 90 642,70 euros à la société Demsey correspondant au montant du marché conclu avec la société Charpente Bois [R] [U], déduction faite du versement effectué à titre d’avance par la concluante,
— de juger qu’en cas de condamnation au paiement de la société Demsey, elle ne sera plus redevable d’aucune dette envers la société Charpente Bois [R] [U] au titre du contrat de sous-traitance du 28 mai 2021,
en tout état de cause,
— de débouter la société LGA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— de juger que la société Demsey ne rapporte ni la preuve de l’existence d’un préjudice supplémentaire, ni de son quantum et encore moins d’un lien de causalité,
en conséquence,
— de débouter la société Demsey de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur ce fondement,
— de condamner la société Demsey au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
16. Suivant conclusions du 27 septembre 2024, la Selarl LGA, ès qualitès de liquidateur judiciaire de la Sas Charpente Bois [R] [U] demande à la cour de
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a :
— condamné la société Eiffage Construction Sud Est à verser à la société Demsey la somme de 98 390, 55 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la décision au titre de la créance due par la société Charpente Bois [R] [U],
— fixé en tant que de besoin la créance de la société Demsey au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [R] [U] à la somme en principal, accessoires et intérêts à 152 896, 58 euros arrêtée au 7 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Eiffage Construction Sud Est à verser à la société Demsey la somme de 122 631, 30 euros au titre de la créance saisie, avec les intérêts légaux à compter du 15 avril 2022, date à laquelle la créance de la société Charpente Bois [R] [U] à l’égard d’Eiffage était exigible,
— fixer la créance de la société Demsey au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [R] [U] à la somme en prinicipal, accessoires et intérêts au 20 septembre 2024 à la somme de 5451, 16 euros,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de Bergerac pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Eiffage Construction Sud Est et la société Demsey à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
17. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
18. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie,
19. L’article 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que’ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail'.
20. L’article L211-2 du même code indique que l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution au profit du créancier saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
21. L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils sont légitimement requis. Celui qui sans motif légitime se soustrait à ses obligations et notamment celle consistant à déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
23. En application de l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. L’article 211-3 auquel il est renvoyé prévoit quant à lui que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
24. L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution précise que le tiers saisi, qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
25. En l’espèce, la Sas Desmey, créancière de la Sas Charpente Bois [R] [U], sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Eiffage Construction Sud Est à lui payer la somme de 98 390, 55 euros, outre les intérêts de droit à compter de la décision. Elle demande, à titre principal, que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 152 897 euros, correspondant aux causes de la saisie, assortie des intérêts de droit à compter du jugement du 1er juillet 2024, en application de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, pour refus de déclaration.
26. Pour ce faire, la Sas Desmey fait valoir que la société Eiffage Construction Sud Est a refusé de déclarer immédiatement l’existence du marché la liant à la société Charpente Bois [R] [U] et de produire le contrat de marché, dont il résultait qu’elle était bien débitrice de cette dernière à hauteur du prix du marché. L’appelante estime donc que la société Eiffage Construction Sud Est a manqué à l’obligation légale de renseignement lui incombant, de sorte qu’elle s’expose à une condamnation aux causes de la saisie, en application de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution et donc au paiement de la somme de 152 897 euros, assortie des intérêts de droit et n’excédant pas par ailleurs la créance définitive de la société Charpente Bois [R] [U] à l’égard de la société Eiffage Construction Sud Est.
27. La société Eiffage Construction Sud Est répond que la tardiveté de sa déclaration repose sur des motifs légitimes. En effet, elle expose que l’acte de saisie-attribution a été remis le 3 août 2021, en pleine période de congés estivaux, à la secrétaire de réception, qui, de fait, a été dans l’impossibilité de répondre à l’huissier de justice, ce qui explique que la somme de 162 000 euros due au titre du marché a ainsi été déclarée le 25 août 2021. En outre, elle soutient que le titre exécutoire en date du 17 mars 2021 n’avait pas autorité de chose jugée, puisqu’un pourvoi en cassation avait été formé à son encontre par la société Charpente Bois [R] [U]. Enfin, elle indique que la saisie-attribution portant sur la somme de 149 624,93 euros, particulièrement modeste par rapport à son chiffre d’affaires, elle a omis de répondre. Elle estime donc que dans ces circonstances, elle ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie, en application de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution. .
28. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de déclaration mise à la charge du tiers saisi est interprétée de manière rigoureuse et qu’elle doit s’exécuter sur-le-champ, c’est à dire dans un bref délai à compter de la demande d’information. L’exécution d’une telle obligation peut toutefois être différée si le tiers saisi démontre l’existence d’un motif légitime l’ayant empêché d’agir.
29. En l’espèce, il est acquis que suivant procès-verbal du 3 août 2021, la société Demsey a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Eiffage Construction Sud Est, tiers saisi, débitrice de sa propre débitrice la société Charpente Bois [R] [U] en vertu d’un marché de travaux. Il est également constant que la société Eiffage Construction Sud Est a le jour même pris note de la présente saisie et a indiqué qu’une réponse serait adressée par courrier pour répondre à son obligation de déclaration.
30. Suivant correspondance du 10 août 2021, l’huissier instrumentaire a relancé la société Eiffage Construction Sud Est pour obtenir une réponse, tout en lui rappelant son obligation d’information, telle que résultant de l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution. Or, ce n’est en réalité que suivant correspondance du 25 août 2021que la société Eiffage Construction Sud Est a indiqué à l’huissier instrumentaire les éléments suivants : 'nous prenons acte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris envers l’entreprise Sas Charpente Bois [R] [U]. Nous avons contracté un marché avec cette dernière en date du 28 mai 2021 dans le cadre de l’opération précitée pour les travaux de fourniture et de pose de charpente bois d’un montant de 162 000 euros avec TVA auto-liquidée. Nous vous informons qu’à ce jour, aucun règlement n’a été effectué. Nous vous précisons que le chantier se déroulera sur la période d’octobre et de novembre 2021 et nous vous tiendrons informés en anticipé des cessions de créance à venir'.
31. Il ressort de la chronologie des faits et du délai de trois semaines intervenu entre l’acte de saisie-attribution et la réponse de la société Eiffage Construction Sud Est à l’huissier instrumentaire que cette dernière n’a pas satisfait à son obligation de déclaration, puisque la déclaration tardive est assimilée à une absence de déclaration, si ce retard ne résulte pas d’un motif légitime.
32. De plus, les motifs allégués par la société Eiffage Construction Sud Est ne paraissent pas sérieux. Tout d’abord, il ne peut être valablement argué par le tiers saisi de ce que la signification est intervenue en pleine période de congés estivaux et qu’elle a donc été dans l’impossibilité de répondre à temps. En effet, si un tel motif a déjà été retenu par la jurisprudence, il doit être analysé in concreto, en tenant compte de la structure de l’entreprise concernée. Or, la société Eiffage Construction Sud Est, de par son importance, est nécessairement dotée d’un service juridique conséquent susceptible de répondre à ce type de sollicitations, même en période estivale. De plus, s’il est exact que la créance concernée reste d’un montant modeste, au regard du chiffre d’affaire global de la société Eiffage, il appert qu’il existe un système de traçabilité et que la présente créance pouvait par conséquent rapidement être identifiée.
33. Le second moyen tendant à dire que le titre exécutoire, sur le fondement duquel a été diligentée la saisie, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2021 n’avait pas autorité de la chose jugée, dès lors qu’un pourvoi en cassation avait été diligenté à son encontre à l’initiative de la société Charpente Bois [R] [U], lequel n’a été rejeté qu’en avril 2023, est de la même manière inopérant. En effet, le titre exécutoire susvisé, s’il n’était pas irrévocable, compte-tenu du pourvoi en cassation en cours, avait bien autorité de la chose jugée et en tout état de cause constituait bien un titre exécutoire valable, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution.
34. Il s’ensuit que la société Eiffage Construction Sud Est, qui ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime venant expliquer sa déclaration tardive, pourra être condamnée au paiement des causes de la saisie, conformément à l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
35. Toutefois, pour faire échec à une telle condamnation, la société Eiffage Construction Sud Est fait valoir que la créance de la société Charpente Bois [R] [U] à son égard est une créance à terme, dont l’exigibilité est subordonnée à la bonne réalisation des travaux par ladite société. Dès lors, elle ne se reconnaît pas redevable de la somme de 162 000 euros, correspondant au prix du marché, puisque tant que le contrat n’a pas été exécuté en totalité, la société Charpente Bois [R] ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre, ce d’autant plus qu’aucune décision de justice au fond n’a dit qu’elle était débitrice d’une quelconque somme à l’égard de la société Charpente Bois [R] [U] et qu’aucun décompte définitif n’a été dressé entre elles, matérialisant leur accord sur la bonne réalisation des travaux et sur les sommes dues en résultant.
36. Toutefois, ce moyen ne pourra de nouveau qu’être rejeté, car il est acquis que même en présence d’une créance à terme, le tiers saisi est tenu de répondre à l’obligation de déclaration lui incombant, dès lors que la créance concernée est identifiable à la simple vue du marché. En effet, les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution. Il s’ensuit que dès la signature du contrat du 28 mai 2021, la société Charpente Bois [R] [U] était titulaire d’une créance envers la société Eiffage Construction Sud Est à hauteur de la somme de 162 000 euros, puis après signature d’un devis en date du 21 juillet 2021 à concurrence de celle de 217 631, 30 euros.
37. Pour ce qui est du quantum de la créance, la société Eiffage Construction Sud Est expose que si une condamnation devait intervenir à son encontre, elle ne pourrait être supérieure à la somme de 90 642, 70 euros qui correspond au montant du contrat qu’elle a conclu avec la société Bois [R] [U], des travaux supplémentaires à hauteur de 11 654, 10 euros, des moins values pour poses non réalisées de – 20 000 euros et du coût de l’augmentation des matières premières à hauteur de 21 988, 60 euros. Elle soutient que la société Demsey ne peut exiger le paiement, au titre de sa saisie, d’une somme qui n’est pas exigible et qui porte sur des travaux qui n’ont pas été réalisés par son débiteur, mais par un tiers. Enfin, elle ajoute qu’il convient de retirer la somme de 75 000 euros versée à la société Bois [R] [U] à titre d’avance, suivant virement du 31 juillet 2021.
38. La société Demsey répond que c’est à tort que le premier juge a fixé au montant de 217 631, 30 euros la créance de la société Charpente Bois [R] [U], ramenée à 122 631, 30 euros, déduction faite de l’acompte de 75 000 euros, considéré comme acquis avant la saisie, alors que rien ne le prouve. La preuve d’un virement antérieur à la saisie de 75 000 euros, tout comme le paiement direct d’un sous-traitant pour 20 000 euros n’est pas rapportée. Elle ajoute également que c’est de manière injustifiée que le juge de l’exécution a défalqué de la créance saisie, retenue pour 122 631, 30 euros, la somme de 24 240, 75 euros qui lui a été payée par la BPCA en sa qualité de tiers saisi, en vertu du jugement du juge de l’exécution du 11 décembre 2023, dès lors que cette somme ne peut s’imputer que sur la créance de la société Demsey, cause de la saisie et non sur la créance de la société Charpente Bois [R] sur Eiffage, objet de la saisie, étant précisé en outre que cette somme a déjà été déduite du décompte actualisé du commissaire de justice du 7 juin 2024 qui a fixé utilement la créance, cause de la saisie à la somme de 152 897 euros.
39. L’article R211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi est condamné aux causes de la saisie, c’est à dire au paiement des sommes dues au créancier saisissant, ce qui exclut de limiter cette somme à celle dont le tiers saisi est redevable envers le débiteur.
40. En l’espèce, il est acquis que le titre exécutoire qui fonde la créance de la société Demsey est l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2021, qui a condamné la société Bois [R] [U] à payer à la société Delugin Metal Chaudronnerie 24, aux droits de laquelle vient ce jour la société Desmey, la somme de 150 000 euros, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 18 mai 2021 à la débitrice. La saisie attribution litigieuse a quant à elle été pratiquée le 3 août 2021 pour la somme de 149 624, 93 euros en principal et intérêts arrêtés à cette date, outre les accessoires.
41. Dans le cadre du jugement déféré, le juge de l’exécution a calculé la somme dont est redevable le tiers saisi, en prenant pour point de départ la créance, objet de la saisie, telle que résultant initialement du marché de travaux conclu entre la société Bois [R] [U] et la société Eiffage le 28 mai 2021, puis le devis subséquent du 21 juillet 2021 et en procédant à la déduction des sommes qu’elle estime avoir été réglées par la débitrice à hauteur de 75 000 euros à titre d’acompte et celle de 24 240, 75 euros réglée par la société BPCA au tiers saisi. En effet, il n’est nullement prouvé, au vu des pièces versées aux débats, que cet acompte est intervenu avant la mesure de saisie-attribution litigieuse, pas plus que celui de 20 000 euros résultant d’un paiement direct d’un sous-traitant. Par ailleurs, la somme de 24 240, 75 euros qui a été versée par la BPCA à la société Demsey a d’ores et déjà été retranchée du décompte actualisé du 7 juin 2024 produit en pièce 29 par la société Demsey, de sorte que la créance, cause de la saisie, sera utilement arrêtée à la somme de 152 896, 68 euros.
42. Le jugement entrepris sera donc infirmé s’agissant du montant que le tiers saisi sera condamné à payer à la société Demsey qui sera fixé à 152 896, 68 euros et non à 98 390, 55 euros, outre les intérêts de droit à compter du jugement du 1er juillet 2024, en application de l’article R.211-5 à 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de la créance de la société Demsey à la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [R] [U],
43. La société LGA, ès qualitès de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois [R] [U], demande de voir fixer la créance de la société Demsey au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [R] à la somme de 5451, 16 euros en principal, accessoires et intérêts arrêtés au 20 septembre 2024.
44. A titre liminaire, il convient de préciser que la présente décision sera déclarée opposable à la société Charpente Bois [R] [U], prise en la personne de son représentant légal, et à la Selarl LGA, représentée par Maître [G] [C], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Charpente Bois [R] [U]
45. Elle estime que le décompte en date du 7 juin 2024 produit par la société Demsey est totalement erroné en qu’il ne tient pas compte de la règle d’imputation des paiements, telle que prévue à l’article 1343-1 du code civil, qui impose à l’huissier d’affecter les paiements reçus en premier lieu sur les intérêts et accessoires, puis sur le capital. Il viole par ailleurs selon elle les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce du code de commerce qui prévoit qu’aucun intérêt moratoire ne sera dû postérieurement à l’ouverture de la procédure collective contre la société Charpente Bois [R] [U], intervenue le 1er mars 2023, puisque le décompte en cause produit par Demsey fait état d’intérêts arrêtés au 7 juin 2024.
46. Toutefois, force est de constater que la créance de la société Demsey a été admise sans contestation au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [R] [U] pour la somme de 181 559, 58 euros à titre chirographaire, tel que cela résulte de la notification du 3 octobre 2024, en application de l’article R624-3 du code de commerce.
47. Or, dans une telle hypothèse, si le débiteur n’a pas exercé un recours devant la cour d’appel dans le délai requis, il ne peut par la suite émettre aucune contestation ultérieure de la décision d’admission. Il s’ensuit que les moyens invoqués par la société LGA, liquidateur judiciaire de la société Charpente [R] [U], tendant à voir minorer le montant de cette créance seront considérés comme irrecevables, de sorte que la créance de la société Demsey sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [R] [U] à hauteur de la somme de 181 559, 58 euros. Le jugement déféré sera donc sur ce point infirmé en ce qu’il avait fixé ladite créance à la somme de 152 897 euros, conformément au décompte actualisé de la société Demsey du 7 juin 2024.
Sur la demande indemnitaire supplémentaire dirigée contre le tiers saisi,
48. La société Demsey demande en outre l’infirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Eiffage Construction Sud Est à lui payer la somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, par application de l’article L.123 -1 à L.123-2 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’elle avait sollicité le règlement de la somme de 30 000 euros à ce titre.
49. Au soutien de cette prétention, la société appelante fait valoir que la société Eiffage Construction Sud Est a tout mis en oeuvre pour se soustraire à l’exécution de ses obligations en tant que tiers saisi : en effet, elle s’est abstenue tout d’abord de fournir à l’huissier instrumentaire les informations requises, pour ensuite reconnaître le 25 août 2021 qu''elle avait conclu un marché avec la société Charpente Bois [R] [U] à hauteur de 162 000 euros, somme qu’elle refusera de régler, avant de soutenir mensongèrement qu’elle n’était encore débitrice d’aucune somme à l’égard du débiteur saisi, les travaux n’ayant pas été exécutés. Elle a en outre privilégié le règlement d’un sous-traitant pour garantir la bonne finition du chantier à son détriment. Une telle attitude démontre que la société Eiffage Construction Sud Est a volontairement refusé de lui apporter son concours en violant ses obligations légales telles que résultant de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution.
50. Pour sa part, la société Eiffage Construction Sud Est conclut au débouté de la société appelante, considérant que cette dernière ne rapporte la preuve, ni de l’existence de son préjudice, ni de son quantum et encore moins de l’existence d’une quelconque faute lui étant imputable et présentant un lien de causalité avec le dommage allégué, de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé et la société Demsey déboutée de ses prétentions formées de ce chef.
51. C’est toutefois par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte que le premier juge a retenu que la société Eiffage Construction Sud Est s’était rendue coupable d’un comportement fautif, en ne fournissant pas à l’huissier instrumentaire les informations requises et en tentant, par la production de moyens fallacieux, de se soustraire au paiement des causes de la saisie. Cette faute présente un lien de causalité direct avec le préjudice subi par la société Demsey, qui a vu d’autant différer le règlement de sa créance et qui a été contrainte d’engager toute procédure judiciaire utile pour voir reconnaître ses droits. Dans ces conditions, le jugement déféré, qui a justement évalué le principe et le montant du préjudice subi par la société appelante, sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Eiffage Construction Sud Est à payer à la société Demsey la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
52. Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner la société Eiffage Construction Sud Est à payer à la société Demsey la somme de 7500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
53. La société Eiffage Construction Sud Est sera enfin condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le montant des sommes dues par la société Eiffage Construction Sud Est à la société Demsey au titre des causes de la saisie à hauteur de la somme de 98 390, 55 euros et en ce qu’il a fixé le montant de la créance de la société Demsey envers la société Charpente Bois [R] [U] à la somme de 152 896, 68 euros,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la société Eiffage Construction Sud Est à payer à la société Demsey la somme de 152 896, 68 euros assortie des intérêts de droit à compter du jugement du 1er juillet 2024, en application de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe la créance de la société Demsey au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [R] [U] à la somme de 181 559, 58 euros,
Y ajoutant,
Dit que la présente décision sera opposable à la société Charpente Bois [R] [U], prise en la personne de son représentant légal, et à la Selarl LGA, représentée par Maître [G] [C], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Charpente Bois [R] [U],
Condamne la société Eiffage Construction Sud Est à payer à la société Demsey la somme de 7500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes formées à ce titre,
Condamne la société Eiffage Construction Sud Est aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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