Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 sept. 2024, n° 24/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat UL CGT DE [ Localité 18 ] c/ S.A.S. AVILAND, S.A.R.L. AVI EXPRESS, S.A.R.L. AVI-BERNARD, S.A.R.L. DE KERVOEZEL, E.A.R.L. LE ROUX ALAIN, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [ Localité 19 ], E.U.R.L. ARMOVARIC, E.A.R.L. VOAS VEN, E.A.R.L. EARL DU, S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°393/2024
N° RG 24/01508 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTBT
Syndicat UL CGT DE [Localité 18]
C/
Me [R] [X]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 19]
E.A.R.L. EARL DU BEUZIT
E.A.R.L. EARL DU CRUGUEL
E.A.R.L. EURBI
E.A.R.L. KERBU
E.A.R.L. LE ROUX ALAIN
E.A.R.L. MADEC
E.A.R.L. VOAS VEN
E.U.R.L. ARMOVARIC
S.A.R.L. AVI EXPRESS
S.A.R.L. AVI-BERNARD
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
S.A.S. AVILAND
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 18] ET SA REGION
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me PIRIOU-FORGEOUX avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [R] [X], domicilié [Adresse 1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AVILAND
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
E.A.R.L. DU BEUZIT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée
E.A.R.L. DU CRUGUEL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée
E.A.R.L. EURBI
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Non comparante, non représentée
E.U.A.R.L. KERBU
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante, non représentée
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée
E.U.A.R.L. MADEC
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparante, non représentée
E.U.A.R.L. VOAS VEN
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non comparante, non représentée
E.U.R.L. ARMORAVIC
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparante, non représentée
E.U.R.L. AVI EXPRESS
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. AVI BERNARD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Non comparante, non représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée
DE LA CAUSE:
Monsieur [B] [I] [O],
né le 10 juin 1996 à [Localité 8] (Guinée),
de nationalité guinéenne,
demeurant [Adresse 3],
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société Aviland, créée en 2015 et spécialisée dans le ramassage de volailles, a été placée, sur déclaration de cessation des payements, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest rendu le 18 mai 2021, Me [R] [X] étant nommé mandataire liquidateur.
Le personnel a été licencié pour motif économique le 1er juin 2021 et le CGEA de [Localité 19] a procédé au payement d’avances aux salariés.
M. [B] [O], salarié, a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 18]. Sont intervenus volontairement à la procédure le CGEA de [Localité 19], l’Union locale CGT de [Localité 18] et de sa région. Le CGEA a appelé en cause douze éleveurs de volailles, les sociétés Avi Express, Armoravic, de Kerbu, Beuzit, du Cruguel, de Kervoezel, Voas Ven, Etablissements Goasduff, Le Roux, Madec, Eurbi et Avi Bernard.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 18] a déclaré irrecevable l’AGS (CGEA) en ses demandes contre les éleveurs, débouté le syndicat CGT de ses demandes, requalifié le contrat intermittent en contrat à durée indéterminée, fixé le rappel de salaire au minimum légal, outre les congés payés y afférents et débouté le salarié de ses autres demandes.
L’Union locale CGT de [Localité 18] et de sa région a interjeté appel de ce jugement par déclaration dématérialisée du 5 août 2023, intimant l’ensemble des parties présentes en première instance.
Par courrier du greffe du 3 octobre 2023, il a été rappelé les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 5 août 2023 par l’Union locale CGT de [Localité 18] et de sa région au motif que l’appel était tardif.
Par requête reçue le 13 février 2024, l’Union locale CGT de [Localité 18] et de sa région a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de':
— recevoir le déféré qu’elle a formé en la forme et le déclarer recevable et bien-fondé,
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 janvier 2024, notamment en ce qu’elle a :
— prononcé l’irrecevabilité de l’appel enregistré sous le numéro de RG 23/05244 qu’elle a interjeté le 4 août 2023 contre le jugement en date du 31 mars 2023 du conseil de prud’hommes de [Localité 18] concernant le salarié M. [O],
— condamné le syndicat Union locale CGT de [Localité 18] et de sa région aux entiers dépens.
et statuant de nouveau, il est demandé de :
— rejeter l’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 19] et par Me [R] [X],
— juger recevable l’appel enregistré sous le numéro de RG 23/05244 qu’elle a interjeté le 4 août 2023 contre le jugement en date du 31 mars 2023 du conseil de prud’hommes de [Localité 18] concernant le salarié M. [O], dont le délai d’appel n’a jamais couru,
— renvoyer la procédure pour jugement au fond devant la chambre compétente,
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état la plus proche avant fixation,
— condamner l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 19] à lui payer la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société Aviland la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
— condamner l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 19] aux dépens,
— fixer au passif de la société Aviland le montant des dépens,
Elle fait valoir à l’appui de sa demande que le jugement lui a été adressé sans lettre de notification et que les autres dossiers concernant les salariés de la même entreprise, l’indication de la cour devant laquelle l’appel doit être porté n’est pas renseignée de sorte que le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir son appel ne pouvait être considéré comme tardif.
Aucun des défendeurs au déféré n’a conclu.
SUR CE, LA COUR :
Le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 18] du 31 mars 2023 a été notifié par le greffe ainsi qu’en dispose l’article R 1454-26 du code du travail («'Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice'»).
Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile': «'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie'».
Il est constant que constitue une modalité du recours l’indication de la juridiction compétente pour connaître du recours.
Or, en l’espèce, les lettres de notification adressées par le greffe, dont copies figurent au dossier, ne mentionnent pas la cour d’appel ' en l’occurrence celle de Rennes ' devant laquelle le recours doit être exercé.
Il s’ensuit que ces notifications, incomplètes, sont entachées de nullité en ce qu’elles ne permettent pas au justiciable d’exercer normalement son recours, de sorte que le délai d’appel d’un mois n’ayant pas commencé à courir, l’appel interjeté par l’Union locale CGT de [Localité 18] et de sa région doit être déclaré recevable, l’ordonnance déférée étant infirmée.
Me [X] ès qualité de liquidateur de la société Aviland supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement':
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 30 janvier 2024.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel dématérialisé interjeté le 5 août 2023 par l’Union locale CGT de [Localité 18] et de sa région contre le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 18] le 31 mars 2023 dans le dossier [O].
Condamne Me [X] ès qualité de liquidateur de la société Aviland aux dépens du déféré.
Rejette la demande de l’Union locale CGT de [Localité 18] et de sa région fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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