Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 avr. 2024, n° 23/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 février 2023, N° 2022L00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2024
N° RG 23/01387 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFQU
Monsieur [N] [X]
c/
Madame [J] [U]
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2023 (R.G. 2022L00100) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [J] [U], es-qualité de créancier contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la societé VINATTI SAS et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Clothilde JUN de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. FIRMA(anciennement SELARL LAURENT MAYON), agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU VINATTI et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SASU Vinatti a exercé l’activité de vente de meubles et de cuisines à [Localité 6] depuis le 1er décembre 2015, son président étant M.[N] [X].
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Vinatti, en désignant en qualité de mandataire liquidateur la société Laurent Mayon devenue par la suite société Firma et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 2 février 2018.
Cette date de cessation des paiements a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mai 2019.
Le 11 janvier 2022, la société Firma ès qualités a assigné M. [N] [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour le voir condamner à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 3 millions d’euros, et pour voir prononcer à son encontre la sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Mme [J] [U], ès qualités de créancier contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire, est intervenue à cette instance.
Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné M. [X] à payer à la société Laurent Mayon ès qualités de liquidateur de la société Vinatti la somme de 2.336.121,00 euros en comblement de l’insuffisance d’actif de la société Vinatti,
— condamné M. [X] [N], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Val-de-Marne) de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] à [Localité 8], à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
— ordonné les mentions et publicités prévues à l’article R. 653-3 du Code de commerce,
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté M. [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] [X] à payer à la société Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de la société Vinatti, et à Mme [J] [U], en tant que créancier contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Vinatti, chacune, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer M. [N] [X] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Firma de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Firma ès qualités au versement de la somme de 2.500,00 euros au profit de M. [N] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Firma (anciennement société Laurent Mayon), ès qualités de liquidateur de la société Vinatti, demande à la cour de :
Par application des dispositions de l’article L. 651-2 et L. 653-4 du Code de commerce,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 27 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux dont appel ;
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [X] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [J] [U], ès qualités de créancier contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire, demande à la cour de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-4 5°, L. 653-8 3°, L. 653-11 du Code de de commerce,
Vu l’article R. 661-3 du Code de commerce,
Vu les articles 700 et 902 du Code de procédure civile,
— recevoir Mme [U] en ses présentes écritures ;
Y venant,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 février 2023 ;
— débouter M. [N] [X] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes ;
— condamner M. [N] [X] à supporter l’insuffisance d’actif de la société Vinatti pour un montant de 2.336.121,00 euros et le condamner en conséquence à payer ladite somme à la société Laurent Mayon ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vinatti ;
— prononcer la faillite personnelle de M. [N] [X], pour une durée de quinze ans ;
— prononcer l’interdiction de gérer de M. [N] [X], pour une durée de quinze ans ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [N] [X] au paiement au profit de Mme [U] d’une somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre la confirmation de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce à régler à Mme [U] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Le 9 août 2023, le ministère public a transmis l’avis suivant:
Vu les conclusions de l’appelant transmises par RPVA le 3 mai 2023,
Vu les conclusions d’intimé de la société Firma, anciennement société Laurent Mayon, notifiées le 13 juillet 2023,
Sur la recevabilité de l’appel
S’en rapporte en l’absence d’éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la date de signification du jugement dont appel.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif et faillite personnelle
En l’absence de transmission de pièces au ministère public, requiert la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, ce dernier étant parfaitement motivé quant à la caractérisation des fautes de gestion retenues à l’encontre de M. [X] et du lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif constaté.
S’en rapporte cependant sur le quantum.
S’agissant de la faillite personnelle prononcée pour 15 ans, il en est également demandé la confirmation, en raison principalement du fait que les fautes de gestion ont été commises dans un contexte personnel et familial de création de plusieurs sociétés successives, pareillement liquidées pour insuffisance d’actifs, justifiant ainsi la double sanction.
Dire que cette mesure :
— figurera au casier judiciaire national de M. [X] en application de l’article 768 du code de procédure pénale,
— sera inscrite d’office au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux où est immatriculée la société en application des articles R. 123-122 20° et R. 123-124 1° du code de commerce,
— sera inscrite au fichier national automatisé des interdits de gérer, en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1-La recevabilité de l’appel n’est pas contesté et l’examen de la procédure ne révèle aucune cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office.
L’appel sera donc déclaré recevable.
2- Conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, il apparaît que l’appelant a bien, par acte signifié le 15 mai 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [J] [U], intimée, dans le délai d’un mois suivant l’avis délivré le 27 avril 2023 par le greffe.
Aucune caducité de la déclaration d’appel n’est donc encourue, contrairement à ce que soutient Mme [J] [U], en page 4 de ces conclusions, sans d’ailleurs reprendre cette prétention au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif:
3- Selon les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
4- Arrêtées au 29 septembre 2022 par le mandataire-liquidateur (pièce 12 de Mme [U]), les créances antérieures au jugement d’ouverture et qui ont donné lieu à admission s’élèvent un montant total de 2'361'621,46 euros soit 529'521,72 euros à titre privilégié et 1'777'760,38 euros à titre chirographaire.
5- La valeur réalisable de l’actif s’élève à 460 euros selon estimation faite le 24 juin 2019 par M. [M], commissaire-priseur (mobilier et décoration dans le local situé [Adresse 3] à [Localité 10]) et à 54000 euros au titre de la valeur des véhicules selon inventaire de la SCP Toledano le 18 février 2019 (Fourgon Renault Trafic, Mercedes Classe GLC break et Porsche Panamara).
L’appelante ne fait pas état d’autres éléments d’actif.
6- L’insuffisance d’actif est donc certaine et s’élève à 2 307 161.46 euros, sous réserve des créances portées en compte comme non définitive par le mandataire liquidateur (129 002.04 euros).
Concernant l’absence de moyen de financement adapté aux besoins de l’activité, et l’usage déraisonné de la trésorerie:
7- Le mandataire liquidateur fait grief à l’appelant d’avoir utilisé la trésorerie pour percevoir des acomptes très importants totalement déconnectés de la capacité de production, dès lors qu’il n’était pas en capacité certaine d’assurer le financement de la production correspondante, ce qui correspondrait en réalité à une cavalerie adossée sur l’encaissement d’acomptes.
8- Mme [U] souligne également que M. [X] a, dans le cadre d’un comportement habituel, poursuivi l’exploitation de l’activité commerciale dans son seul intérêt personnel, en parfaite conscience qu’il encaissait des acomptes sans contrepartie, ni capacité à finaliser les commandes, ce qui serait démontré par le nombre de plaignants, victimes des mêmes agissements, ayant donné lieu au dépôt d’une plainte collective.
Elle ajoute que la société Vinatti n’était manifestement pas en règle vis à vis du Trésor public.
.
9- M. [X] réplique que les affirmations du mandataire liquidateur ne sont pas démontrées, et il conteste toute faute de gestion; précisant que la société s’est simplement trouvée confrontée à une crise de croissance.
Il ajoute qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée, l’information en cours n’étant pas clôturée.
Sur ce:
10- Ainsi que le fait valoir le mandataire liquidateur, le bilan arrêté au 31 décembre 2017 faisait apparaître des anomalies, pour une société qui avait pour activité l’achat et la vente de meubles neufs de cuisine.
Le chiffre d’affaires net s’est élevé sur l’année à 1 239 151 euros.
Une somme de 598533 euros figure au titre des avances et acomptes sur commandes.
Or, le montant cumulé des comptes achats de marchandises, variation de stocks et achats de matières premières s’élève seulement à 224354 euros, soit 37 % du montant des acomptes et avances perçus.
11- Il en résulte que les ventes (chiffres d’affaires) et les perception d’acomptes qui en résultaient n’étaient absolument pas en corrélation avec la capacité de production de la société, faute pour celle-ci de procéder aux achats nécessaires pour honorer les commandes, et ceci dans une telle disproportion qu’elle relevait d’une stratégie délibérée pour constituer de la trésorerie.
12- Cette déduction au vu des éléments comptable versés au débat comptable se trouve confortée par les éléments matériels recueillis par les enquêteurs en charge de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, dans le cadre de l’information ouverte des chefs d’abus de biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, banqueroute, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif.
13- Sans qu’il y ait lieu, pour la cour, de qualifier pénalement les faits dénoncés, il sera seulement constaté que M. [X] n’a donné, dans le cadre de la présente instance, aucune explication sur la pièce numéro 17 régulièrement communiquée par Mme [U], qui correspond à un procès-verbal de synthèse par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, auquel est annexé un tableau recensant les plaintes de 117 personnes, qui indiquent avoir versé des acomptes à la société Vinatti, sans recevoir les prestations prévues.
14- Il sera également relevé que le Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a déclaré le 7 mars 2019 entre les mains du mandataire liquidateur de la société Vinatti:
— à titre définitif une créance privilégiée de 1940 euros
— à titre provisionnel une créance privilégiée de 517 262 euros, correspondant à la TVA et à l’impôt sur les sociétés des années 2016 -2017.
Puis le 7 septembre 2020 le comptable des finances publiques a sollicité l’admission définitive de sa créance au titre de la TVA à 192 843 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, qui, de manière non contestée, a été admise par ordonnance du juge commissaire du 24 mars 2022 (outre 201106 euros au titre de l’impôt sur les sociétés soit un montant total de 393 949 euros).
15- La constitution d’une trésorerie artificielle grâce à la perception d’importants acomptes, sans aucune corrélation avec la capacité d’honorer les commandes correspondantes, et au non-reversement de la TVA collectée pour le compte du Trésor Public au titre des acomptes, sur deux exercices, ne relève pas d’une crise de croissance, ainsi que le soutient l’appelant, ni d’une négligence, mais d’une faute de gestion caractérisée, dans le cadre d’une stratégie délibérée, de la part d’un dirigeant d’entreprise qui avait déjà eu l’expérience de trois autres liquidations judiciaires, au cours des 15 dernières années, pour des sociétés dont il était également gérant (société Art Plan décor, société Arcucine, société Vinatti Suisse, placées en liquidation judiciaire, respectivement, les 26 mai 2011, le 1er décembre 2010, et aout 2017).
16- Cette faute a eu pour conséquence directe de générer une dette croissante à l’égard du Trésor Public, au titre de la TVA collectée sur les factures d’acomptes clients et des dettes vis à vis des clients au titre d’acomptes qui n’étaient jamais remboursés dès lors que la société ne les utilisait pas pour acheter des meubles auprès des fournisseurs.
17- En l’état des pièces communiquées, il en est résulté, de manière certaine, une aggravation du passif, à due concurrence des sommes suivantes:
-608205 euros, au titre du montant total des acomptes réglés en pure perte par des clients, dont les commandes n’ont jamais été honorés, tels que détaillés par M. [X] lui-même dans sa liste remise au mandataire liquidateur (pièce 7 de Mme [U]),
-192 843 euros au titre de la créance du Trésor public, admise définitivement.
Soit un total de 801048 euros.
Concernant la déclaration tardive de cessation des paiements:
18- Après avoir rappelé que le montant du passif déclaré a été réduit à la suite de ses contestations de créances, M. [X] fait valoir que la date de cessation des paiements a été fixée au 2 février 2018, sans motivation suffisante, ni du premier juge, ni de la cour d’appel dans son arrêt du 27 mai 20189, alors que l’inscription de privilège prise à cette date par l’organisme AG2R Reunica Arcco faisait suite à une simple gêne momentanée du débiteur, qui s’est ensuite normalement acquitté du passif exigible sur la période du 22 février 2018 au 12 novembre 2018. Aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à M. [X] au titre d’une déclaration tardive de la cessation des paiements, qui relèverait tout au plus de la simple négligence .
19- La société Firma es-qualité réplique que la date de cessation des paiements ne peut plus être contestée, car fixée de manière définitive.
Elle souligne qu’en déclarant avec retard la cessation des paiements, M. [X] a sciemment privé la société de tout espoir de redressement
20- Mme [U] es qualité de créancier contrôleur soutient que la faute de gestion est avérée au titre de la déclaration tardive de la cessation des paiements, dont la date ne peut plus être utilement contestée.
Sur ce:
21- Selon les dispositions de l’article L. 631-4 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
22- Par jugement du 16 janvier 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a provisoirement fixé au 2 février 2018 la date de cessation des paiements.
La critique faite par l’appelant des motifs de ces décisions désormais définitives est donc totalement inopérante dans le cadre de la présente instance.
23- Il résulte de ces décisions que M. [X] aurait dû procéder à sa déclaration de cessation des paiements, au plus tard 45 jours après la cession des paiements, soit le 19 mars 2018, et non, comme il l’a fait, le 4 janvier 2019.
24- Cette absence de déclaration ne relève pas d’une simple négligence, mais d’une volonté de poursuivre une exploitation commerciale déficitaire, dans des conditions de nature à créer des préjudices aux nombreux clients ayant fait l’avance d’importants acomptes lors de commandes, sans recevoir la prestation convenue.
25- Cette faute a entraîné une augmentation du passif du 19 mars 2018 au 4 janvier 2019, en permettant à la société de percevoir durant cette période des acomptes sans contrepartie, qui sont ensuite devenus des dettes de restitution, ceci pour un montant qui sera fixé à 507509 euros, au vu du tableau non discuté figurant en pièce 7 de Mme [U] (cette somme étant déjà incluse dans celle de 608205 euros précédemment indiquée).
26 – Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur le montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge de M. [X] et de fixer celui-ci à 800 000 euros.
Sur la sanction de faillite personnelle:
27- Le mandataire liquidateur sollicite la confirmation du jugement dès lors que M. [X] a utilisé la trésorerie résultant de la perception d’acomptes à des intérêts personnels, au préjudice des clients de la société, en augmentant le passif de la personne morale de manière frauduleuse par perception d’acomptes, en toute connaissance de l’impossibilité quasiment certaine de mener à bonne fin les commandes.
28- Mme [U] es-qualité sollicite également la confirmation du jugement au titre de la faillite personnelle pendant 15 ans, sur le fondement des articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
29- M. [X] fait valoir que le mandataire liquidateur procède par simples affirmations et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits qu’il allègue, et susceptibles de justifier sa faillite personnelle.
Sur ce:
30- Selon les dispositions de l’article L.653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
31- Il résulte des productions que le chèque tiré le 3 mars 2018 sur le compte Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire, pour un montant de 3248 euros, à l’ordre de la société Vinatti, à titre d’acompte versé par les époux [B] sur une commande de meubles de salle de bains à la Foire de [Localité 9], pour un montant total de 15000 euros, a été en réalité encaissé par la société Archi TVX, dont le nom a été ajouté comme bénéficiaire du chèque par une main autre que celle du tireur.
32- L’appelant n’a donné aucune explication dans le cadre de l’instance sur cette modification opérée du bénéficiaire du chèque.
33- Il ne s’est pas davantage expliqué sur le résultat des investigations des enquêteurs, figurant au procès-verbal de synthèse du 4 juin 2020 (pièce 16 de Mme [U] et cité par cette dernière dans ses conclusions), selon laquelle une somme de 376 452.83 euros a été encaissée par la société ARCHI TVX (dont il était également associé unique et président) au détriment de la société Vinatti.
34- Interrogé le 5 novembre 2020 par le magistrat instructeur sur l’existence de chèques libellés à l’ordre de Vinatti, ayant alimenté le compte LCL de la SASU ARCHI TVX entre le 20 février 2018 et le 31 mars 2019, lequel n’avait ensuite été débité que pour des montants très faibles au profit de fournisseurs (pièce 18 de Mme [U]), M. [X] a déclaré:'Je sais que je n’avais pas le droit de le faire, mais cela me revient maintenant. Il y a eu des échanges de comptes de la société Vinatti à ARCHI TVX, ainsi que dans l’autre sens. Cela était destiné à compenser les difficultés financières lorsque cela a été compliqué pour Vinatti.'
35- Ces faits constituent une utilisation des biens ou crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci, pour favoriser une autre personne morale dans laquelle M. [X] était intéressé.
36- Par ailleurs, M. [X] a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en continuant à encaisser des acomptes de clients lors de la Foire de [Localité 11], moins d’un mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire, alors que la cessation des paiements datait de février 2018, au titre de commandes qu’il était impossible d’honorer.
37- Il convient de relever que quatre autres sociétés dirigées par M. [X] ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire:
— la société Art Plan décor, créée le 11 mars 2009, placée en liquidation judiciaire 2 ans plus tard, le 26 mai 2011, avec clôture pour insuffisance d’actif le 22 octobre 2021. Dans les suites de cette procédure, le tribunal de commerce avait prononcé à l’égard de M. [N] [X] une interdiction de gérer pour une durée de trois ans.
— la société Arcucine, placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2010, avec un jugement de clôture pour insuffisance d’actif prononcé le 22 novembre 2012,
— la société Vinatier créée en Suisse placée en liquidation judiciaire en août 2017.
— la société ARCHI TVX, placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2019.
38- M. [X] n’a présenté par ailleurs aucune indication relative à sa situation personnelle. Le seul fait qu’il ait déposé lui-même une déclaration de cessation des paiements ne saurait constituer une circonstance de nature à amoindrir la sanction encourue, compte tenu du caractère particulièrement tardif de cette déclaration.
39- En prononçant une faillite personnelle pour une durée de 15 ans, le tribunal a fait une juste appréciation de la gravité des fautes de gestion, de l’historique des sociétés présidées par M. [X] et de la nécessité d’écarter durablement ce dernier de toute responsabilité de dirigeant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
40- Contrairement à ce que sollicite Mme [U], il n’y a pas lieu d’ajouter à cette faillite personnelle une mesure d’interdiction de gérer, la sanciton prononcée produisant les mêmes effets.
Sur les demandes accessoires:
41- Il est équitable d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 2000 euros à la société Firma, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Vinatti,
— la somme de 3000 euros à Mme [U], agissant en qualité de représentante des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Vinatti.
PAR CES MOTIFS:
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf sur le montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge de M. [X],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [N] [X] à payer à la SELARL Firma (anciennement dénommée Laurent Mayon) la somme de 800 000 euros, au titre de l’insuffisance d’actif de la société Vinatti SAS,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [X] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 2000 euros à la société Firma, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Vinatti,
— la somme de 3000 euros à Mme [U], agissant en qualité de représentante des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Vinatti,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [N] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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