Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 avr. 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00396 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRPC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [E] [A] [O]
né le 15 Novembre 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS- RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [A] [O] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS -RHIN interjeté par courriel du 16 avril 2026 à 10 heures 36 contre l’ordonnance ayant remis M. [E] [A] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 avril 2026 à 12 heures 22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [A] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— Mme BANCAREL Lucile, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [E] [A] [O], intimé, a refusé de comparaître à l’audience du jour, représenté par Me Bénédicte HOFMANN, présente lors du prononcé de la décision,a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/395 et N°RG 26/396 sous le numéro RG 26/396
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité de la requête du préfet du Bas-Rhin en prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête, à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
En l’espèce, le juge de première instance a constaté qu’il n’avait pas été joint à la requête de la préfecture du Bas-Rhin dans le délai légal de présentation la copie du registre de rétention actualisée comportant la mention de la dernière décision de prolongation rendue le 14 mars 2026 et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable, à défaut pour lui de disposer de toutes les pièces justificatives utiles à la vérification de la régularité de la procédure.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [E] [A] [O].
En application de l’article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, il y a lieu de constater qu’il a été produit dans le délai d’appel la copie du registre de rétention comportant la mention de la deuxième décision de prolongation rendue le 14 mars 2026.
En tout état de cause, il convient de relever que l’ordonnance du 14 mars 2026 avait été jointe à la requête du préfet du Bas-Rhin présentée au magistrat du tribunal judiciaire de Metz de sorte que celui-ci ne pouvait considérer que cette requête était irrecevable au seul motif que la copie du registre de rétention ne comportait pas la mention de ladite ordonnance.
La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet du Bas-Rhin est donc à présent recevable.
En conséquence, l’ordonnance du 15 avril 2026 est infirmée.
Il y a dès lors lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [E] [A] [O] présentée par le préfet du Bas-Rhin.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] [A] [O] est détenteur d’une carte nationale d’identité guinéenne mais qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité.
L’administration a donc demandé aux autorités guinéennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’instruction de cette demande est toujours en cours, M. [E] [A] [O] devant être entendu ce jour par les autorités consulaires guinéennes.
Conformément à l’article L 742-4 3°) qui autorise la prolongation de la rétention administrative une troisième fois pour 30 jours supplémentaires lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu ainsi de faire droit à la requête du préfet du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/395 et N°RG 26/396 sous le numéro RG 26/396 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [A] [O] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 avril 2026 à 10 heures 50;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Bas-Rhin en prolongation de la mesure de rétention administrative à laquelle est soumis M. [E] [A] [O];
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [E] [A] [O] pour une durée de 30 jours à compter du 14 avril 2026 inclus jusqu’au 13 mai 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 avril 2026 à 15 heures 30 ;
Le greffier, Le président,
N° RG 26/00396 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRPC
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [E] [A] [O]
Ordonnnance notifiée le 16 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [E] [A] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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