Confirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 mai 2026, n° 26/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00483 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3S ETRANGER :
M. [E] [U] [L]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] [G] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [P] [G];
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2026 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 08 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [U] [L] interjeté par courriel du 09 mai 2026 à 14h32 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [U] [L], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [I] DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [E] [U] [L], ont présenté leurs observations ;
M. [I] [A] [G], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [U] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [U] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel.
Ce moyen est écarté.
— Sur l’absence de diligences et l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [E] [U] [L] n’est pas démontrée dès lors qu’il convient d’abord de conforter le lieu de destination.
Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [E] [U] [L] fait valoir que les autorités russes et arméniennes ne l’ont pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants, rendant inopérante la demande de laissez-passer faite auprès de cet Etat et par voie de conséquence, illusoires les perspectives d’éloignement.
Vu l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’autorité administrative démontre avoir lancé les diligences nécessaires à l’identification de la nationalité exacte de l’intéressé, ce qui, vu qu’il ne saurait être imputé à l’autorité administrative comme un manque de diligence le fait que l’intéressé n’ait pas été reconnu comme l’un de ses ressortissants par l’autorité du pays dont il semblait être ressortissant, suffit à démontrer que l’administration fait précisément des démarches pour établir, dans le délai prévu par la loi à cette fin, sa réelle nationalité et permettre son départ.
Le moyen invoqué par M. [E] [U] [L] est rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [U] [L]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 mai 2026 à 11h37 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 10 mai 2026 au 08 juin 2026
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 Mai 2026 à 16h20
La greffière, le conseiller,
N° RG 26/00483 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR3S
M. [E] [U] [L] contre M. [D]
Ordonnnance notifiée le 10 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [U] [L] et son conseil, M. [P] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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