Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 24/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2024, N° 23/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00582 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJPH
ordonnance du 22 février 2024
Président du TJ d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00689
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [L] [N]
né le 27 Août 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [P]
née le 22 Janvier 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [S]
né le 23 Avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24036
INTIMEE :
S.A.S. [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230162
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère pour le président empêché et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N], Mme [H] [P] et M. [U] [S], avocats au sein de la SELARL Octaav, ont constitué entre eux la SCI Egalité en vue d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 4] à Nantes (44) destiné à accueillir l’activité de leur cabinet.
Suivant devis en date des 23 mars et 4 avril 2018, la SCI a confié à la SAS [D] l’installation d’un système de VMC double flux et la mise en oeuvre d’un système de climatisation pour les sommes de 8 313,60 euros TTC et 26 856 euros TTC.
Le 4 septembre 2018, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Le 16 août et 9 octobre 2018, la SAS a établi quatre factures d’un montant global de 8 314,20 euros TTC pour la VMC et de 26 855,84 euros TTC pour la climatisation.
En l’absence de paiement des factures, la SAS a, le 24 janvier 2019, mis en demeure la SCI de s’acquitter des sommes dues. Evoquant l’existence de divers désordres, la SCI a refusé de s’acquitter de ces sommes.
Par exploit d’huissier en date du 27 avril 2020, la SAS a fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— condamné la SCI à payer à la SAS la somme de 24 618,72 euros au titre du solde des travaux, outre les intérêts au tau légal à compter du 27 avril 2020 ;
— condamné la SAS à payer à la SCI la somme de 1 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation entre les sommes respectivements dues par la SCI et la SAS ;
— condamné la SCI à payer à la SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 14 mars 2023, la SCI a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, la cour d’appel de Rennes a, en considération du désistement de la SCI de son instance d’appel, constaté l’extinction de l’instance.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 novembre 2023, la SAS a fait assigner en référé M. [N], Mme [P] et M. [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de condamnation de paiement, à titre provisionnel, du solde des travaux.
Par ordonnance du 22 février 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [N], Mme [P] et M. [S] de leur demande tenant à voir prononcé la nullité des actes introductifs d’instance ;
— condamné M. [N], Mme [P] et M. [S] à payer à la SAS la somme de 9 419,47 euros chacun, à titre de provision à valoir sur le règlement du solde des travaux ;
— débouté la SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [N], Mme [P] et M. [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [N], Mme [P] et M. [S] à payer à la SAS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N], Mme [P] et M. [S] aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 28 mars 2024, M. [N], Mme [P] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande tenant à voir prononcer la nullité des actes introductifs d’instance ;
— les a condamnés à payer à la SAS la somme de 9 419,47 euros chacun, à titre de provision à valoir sur le règlement du solde des travaux ;
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les a condamnés à payer à la SAS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux dépens ;
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
intimant la SAS.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 novembre 2025, M.'[N], Mme [P] et M. [S] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de leur appel ;
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposé en première instance et en appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 novembre 2025, la’SAS demande à la cour, au visa des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son acceptation de désistement d’instance et d’action de M. [N], Mme [P] et M. [S] à son encontre ;
— dire le désistement parfait ;
— constater l’extinction d’instance et d’action inscrite au rôle général du greffe sous le RG 24/00582 en raison du désistement d’instance et d’action des parties à la procédure ;
— constater le dessaisissement de la juridiction ;
— dire que chaque partie conservera la charge définitive de ses propres frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties sont finalement parvenues à un accord et ont régularisé un protocole qui met un terme à leur différend de sorte que les appelants se sont désistés de leur appel, désistement formellement accepté par l’intimée.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M.'[N], Mme [P] et M. [S] ainsi que le dessaisissement de la cour.
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge définitive de ses propres frais, honoraires et dépens exposés en première instance et en appel conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00582 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action de M. [N], Mme [P] et M. [S] ;
DIT que M. [N], Mme [P] et M. [S] supporteront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles engagés tant en cause d’appel qu’en première instance ;
DIT que la SAS [D] supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles engagés tant en cause d’appel qu’en première instance.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT, empêché
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