Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 janv. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP3O ETRANGER :
M. [O] [G]
né le 29 Mars 1999 à [Localité 3] SERBIE
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [O] [G] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 à 10h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contsetation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [G] interjeté par courriel du 13 janvier 2026 à17h55 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [G], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [B] [Y], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [O] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Selon l’article L 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention. Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république a été informé du placement en rétention ou lorsque cette information a été délivrée avec retard, la procédure se trouve affectée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte substantielle portée à ses droits.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la république de [Localité 2] a été informé du placement en rétention administrative de M. [O] [G] par courriel qui lui a été adressé le 8 janvier 2026 à 13H50.
Comme l’a décidé le juge de première instance, la preuve de l’envoi de ce courriel rapportée par la copie du courriel qui a été versée au dossier suffit à démontrer que la diligence imposée par l’article L 741-8 a été accomplie en l’absence de preuve que ce courriel n’aurait pas été reçu par son destinataire.
Le moyen est écarté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation
Selon l’article R 744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin dénommés locaux de rétention administrative.
La décision par laquelle le préfet décide de placer un étranger dans un local de rétention administrative en lieu et place d’un centre de rétention administrative pour un temps limité fixé par la loi est un acte administratif qui échappe au contrôle du juge judiciaire, qui est limité à l’appréciation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le moyen soulevé par M. [O] [G], selon lequel l’arrêté de placement en rétention administrative aurait dû être motivé également au regard de l’article R 744-8 susvisé, dans la mesure où M. [O] [G] a été placé dans un premier temps en rétention administrative au sein du local de rétention administrative de [Localité 4] le 8 janvier 2026 avant d’être transféré le lendemain au centre de rétention administrative de [Localité 1] est donc un moyen inopérant devant le juge judiciaire.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’occurrence, M. [O] [G] a déclaré qu’il vivait habituellement en Suisse avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs et qu’il n’était venu en France que pour rendre visite à ses enfants et à sa compagne.
Cette dernière a dénoncé des faits de violences conjugales et M. [O] [G] a été placé en garde à vue en raison de leur commission supposée avant d’être soumis à une mesure de rétention administrative le 8 janvier 2026. Il s’ensuit que M. [O] [G] ne peut plus justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France au sens de l’article L 612-3 susvisé dans la mesure où il n’est pas envisageable qu’il puisse continuer à résider au domicile de sa compagne.
C’est donc à bon droit que le préfet a pu estimer que M. [O] [G] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes nonobstant sa situation personnelle en Suisse et même s’il avait remis l’original de son passeport en cours de validité aux autorités de police françaises.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé qu’une demande de réservation d’un vol à destination de la Serbie a été effectuée dès le 8 janvier 2026, soit le jour du placement en rétention administrative de M. [O] [G].
La préfecture reste dans l’attente de l’organisation de ce vol par la division nationale d’éloignement de la DNPAF, étant observé qu’il est sollicité la mise en place d’une escorte.
En l’état, la préfecture justifie donc avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement du territoire français de M. [O] [G] dans les plus brefs délais.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [O] [G] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si M. [O] [G] a remis à un service de police l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dès lors, comme il a été vu précédemment, qu’il ne dispose plus d’un lieu d’hébergement suffisamment stable et permanent en France et qu’il a exprimé la volonté de regagner la Suisse et non la Serbie, pays vers lequel il doit être reconduit en l’absence de preuve qu’il serait titulaire d’un titre de séjour régulier en Suisse.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur sa demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 janvier 2026 à 10h11;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 15 janvier 2026 à 14h57
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP3O
M. [O] [G] contre M. PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 15 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [G] et son conseil, M. PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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