Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/08439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES c/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
ph
N°2025/ 163
Rôle N° RG 24/08439 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKNT
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
C/
[P] [R]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Salima GOMRI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaired’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03159.
APPELANTE
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5]
représentée par la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008756 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audi siège social s
représentée par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2016, un incendie de végétation s’est déclaré [Adresse 4] à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône). Une information judiciaire a été ouverte sur cet incendie qui n’a été maîtrisé qu’au bout de trois jours et a fait de nombreuses victimes.
M. [P] [R], maçon, assuré au titre d’un contrat multirisques habitation et d’un contrat responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie Areas dommages, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 16 novembre 2021 pour plusieurs infractions, notamment de destruction involontaire par incendie de bois, forêt, maquis, landes ou plantation d’autrui dans des conditions de nature à créer un dommage irréversible à l’environnement par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence et à exposer les personnes à un dommage corporel par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils au contradictoire de la société Areas dommages citée au titre des deux polices d’assurance.
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2022, la SA Suravenir assurances a fait assigner la société Areas dommages et M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 345 660,20 euros en qualité de créancière subrogée au titre du montant des indemnisations versées à son assuré, M. [K] [S], en réparation du préjudice subi du fait de la destruction totale de sa maison.
La société Areas dommages a soulevé un incident d’irrecevabilité de la demande, faute pour la SA Suravenir assurances d’avoir respecté les dispositions de l’article 4 de la convention de règlement amiable des litiges (ci-après convention CORAL) qui prévoit une procédure d’escalade qui constitue une étape préalable obligatoire à la saisine d’une juridiction.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté la société Areas dommages,
— condamné la société Areas dommages à payer à la société Suravenir assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Areas dommages aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a retenu que dans la mesure où la SA Suravenir assurances réclame une somme s’élevant à 345 660,20 euros, cette demande relève de manière facultative seulement, de la procédure d’escalade.
Par déclaration du 3 juillet 2024, la société Areas dommages a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 11 juillet 2024, la société Areas dommages demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la convention CORAL et spécialement son article 4,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en l’état du 1er juillet 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité de toutes les demandes de la société Suravenir assurances et en ce qu’elle l’a condamnée à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la SA Suravenir assurances à son encontre,
— condamner la SA Suravenir assurances à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jourdan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Areas dommages fait essentiellement valoir :
— que la procédure de conciliation et d’arbitrage est obligatoire entre assureurs membres initialement soit de la FFSA soit du GEMA puis par la suite tous ensemble dans la FFA,
— que la SA Suravenir assurances est membre adhérent du GEMA,
— que lorsque le recours subrogatoire est supérieur à 50 000 euros, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative mais elle doit avoir fait l’objet d’un refus à l’échelon direction,
— que l’article 4 de cette convention stipule que : « Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article »,
— qu’il en ressort que la procédure d’escalade constitue bien, en toute hypothèse, une étape préalable obligatoire à la saisine d’une juridiction pour les litiges supérieurs à 50 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce,
— une jurisprudence constante a été établie par plusieurs décisions d’appel, notamment la cour d’appel de Chambéry qui a jugé le 20 mai 2021 qu’il résultait de « cette stipulation que la procédure d’escalade constitue, en toute hypothèse, une étape préalable obligatoire à la saisine d’une juridiction »,
— la Cour de cassation juge constamment que le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir (Chambre civile 3, 19 mai 2016 n° 15-14.464),
— qu’il importe peu que la SA Suravenir assurances se prétende subrogée dans les droits de ses assurés lesquels ne sont pas parties à la convention CORAL.
— que la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déjà prononcée sur l’irrecevabilité des demandes d’un assureur faute de mise en 'uvre des dispositions de la convention CORAL dans une instance similaire liée aux mêmes faits dans un arrêt rendu le 6 juillet 2023 n° RG 22/14559.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 18 juillet 2024, la SA Suravenir assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2024, dans son intégralité,
En conséquence,
— débouter la société Areas dommages de sa demande d’irrecevabilité de ses prétentions,
— condamner la société Areas dommages au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’instance.
La SA Suravenir assurances réplique :
— que la convention CORAL prévoit que pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50 000 euros dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation arbitrage est facultative,
— que la circulaire du 22 janvier 2016 ne peut modifier la convention CORAL.
Dans ses conclusions d’intimé déposées et notifiées par le RPVA le 5 août 2024, M. [P] [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Vu l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société Areas dommages à payer à Me [X] Gomri la somme de 2 880 euros TTC pour les frais d’appel non compris dans les dépens,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [P] [R] argue des mêmes moyens que la SA Suravenir assurances.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Par message RPVA adressé par le greffe le 7 février 2025, Me Marie-Dominique Thiodet, conseil de la SA Suravenir assurances, a été invitée à régulariser le droit de timbre, condition de recevabilité des conclusions.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-paiement du timbre
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s’acquitter du droit de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
L’article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
En l’espèce, le conseil de la SA Suravenir assurances, bien qu’invité à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe via le RPVA le 7 février 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office, n’y a pas déféré, ni n’a régularisé le droit au timbre pendant le temps du délibéré.
Faute d’acquittement du droit de timbre par la SA Suravenir assurances intimée, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention CORAL
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
La convention CORAL, à effet au 1er janvier 2016, indique :
— article 1 : objet et principes fondamentaux
« La présente Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers ».
— article 4 : procédure d’escalade
« Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention.
Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle ».
— article 5 : procédures de conciliation et d’arbitrage
« La conciliation est un préalable obligatoire à toute saisine de l’instance arbitrale quel que soit le montant du litige.
— pour les demandes subrogées légalement d’un montant inférieur ou égal à 50Keuros ou dont la solution relève d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/ arbitrage est obligatoire,
— pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50Keuros et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle la procédure de conciliation/ arbitrage est facultative (') ».
En l’espèce, il est constant que les sociétés Areas Dommages et Suravenir assurances sont adhérentes à la convention CORAL et sont donc tenues de se conformer aux dispositions qu’elle prévoit, le litige « responsabilité civile » et « incendie » relevant de l’article 2 de la convention.
La procédure d’escalade, première étape du règlement amiable des litiges entre assureurs, s’impose à elles et constitue un préalable obligatoire à la conciliation, l’arbitrage et la saisine du juge judiciaire. Elle n’est pas facultative à la différence de la procédure de conciliation et d’arbitrage, qui distingue les demandes subrogées inférieures et supérieures à 50 000 euros.
Or, il n’a jamais été prétendu ni justifié que la procédure d’escalade prescrite par la convention CORAL, a été initiée avant la saisine du juge judiciaire.
Il convient donc de déclarer irrecevable la SA Suravenir assurances en ses demandes et d’infirmer l’ordonnance appelée, également en ce qu’elle a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La SA Suravenir assurances qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit du conseil de l’appelante qui la réclame.
La SA Suravenir assurances sera condamnée aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante.
La demande de M. [R] fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dirigée contre la société Areas dommages, non succombante, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la SA Suravenir assurances ;
Infirme l’ordonnance appelée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la SA Suravenir assurances irrecevable en ses demandes ;
Condamne la SA Suravenir assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-François Jourdan ;
Condamne la SA Suravenir assurances à payer à la société Areas dommages, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [P] [R] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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