Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 24/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00925 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFI6
[C], [R]
C/
[A]
Tribunal Judiciaire de COLMAR
20 Décembre 2018
— -----------
Cour d’appel de COLMAR
Ordonnance du 13 avril 2021
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 22 novembre 2021
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 28 mars 2024
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 12 MARS 2026
DEMANDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [J] [C] épouse [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [U] [A] en qualité d’ayant droit de Madame [M] [A]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Léa TOLEDANDO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier, en présence de M. [Z], greffier stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre et par Mme BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 25 novembre 2019, M. [X] [R] et Mme [J] [C] épouse [R] ont interjeté appel du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Colmar dans le litige les opposant à [M] [A].
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l’interruption de l’instance en raison du décès d'[M] [A], dit qu’elle sera reprise sur justification de la mise en cause de ses héritiers par assignation, imparti aux parties un délai jusqu’au 9 mars 2020 pour reprendre l’instance et dit qu’à défaut l’affaire sera radiée d’office.
Les appelants ont repris l’instance par conclusions du 6 mars 2020 et fait assigner Mme [U] [A] ès qualités d’ayant droit d'[M] [A].
Mme [A] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et condamner les appelants à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la requête en caducité irrecevable et condamner Mme [A] à leur verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
— écarté les conclusions déposées tardivement le 8 mars 2021 par M. et Mme [R]
— rejeté la requête en caducité de l’appel et les demandes de dommages et intérêts
— rejeté la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [A] à verser à M. et Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— renvoyé la procédure à une audience de mise en état.
Mme [A] a déposé un déféré contre cette ordonnance et par arrêt du 22 novembre 2021 la cour d’appel de Colmar a infirmé l’ordonnance déférée, prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par M. et Mme [R], rejeté les demandes indemnitaires, condamné M. et Mme [R] à verser à Mme [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
Par arrêt du 28 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 novembre 2021, remis l’affaire et les parties dans l’état des lieux où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Le 24 mai 2024 M. et Mme [R] ont saisi la cour d’appel de Metz.
Par message électronique du 5 mars 2025, la cour d’appel de Metz a rappelé que, suite à l’arrêt de la Cour de cassation, le litige devant la cour de renvoi ne concerne que la question procédurale de la caducité de l’appel, relevé que les conclusions des parties contenaient de nombreuses prétentions sur le fond et invité les parties à déposer des conclusions sur le déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2021 et sur la question procédurale de la caducité de l’appel, à défaut à présenter leurs observations sur la recevabilité des prétentions émises sur le fond du litige et présentées devant la cour statuant en déféré sur une ordonnance du conseiller de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— rejeter la demande avant dire droit de Mme [A]
— les recevoir en leur appel et les dire bien fondés
— juger l’appel incident de Mme [A] non fondé, le rejeter
— les recevoir en leur demande incident et les dire bien fondés
— en conséquence recevoir le désistement de Mme [A] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel
— confirmer l’ordonnance du 13 avril 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Colmar
— juger que la cour d’appel de Metz est saisie de l’entier litige la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2014 ayant 'Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Colmar du 20 décembre 2018 sauf en ce qu’il a déclaré la demande principale recevable, et statuant à nouveau,
— 1° sur les comptes entre les parties :
' rejeter les demandes formées par Mme [A]
' la condamner à leur payer la somme de 2.569,11 euros à titre de trop perçus et de crédit de charges pour les années 2010 à 2015
' fixer la créance de Mme [A] à la somme de 1.284,41 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er au 15 juillet 2015
' fixer leur créance à la somme de 2.400 euros au titre du dépôt de garantie non remboursé
' ordonner la compensation des créances à due concurrence
' en conséquence condamner Mme [A] à leur verser la somme de 3.684,70 euros augmentée des intérêts légaux successifs à compter des présentes
— 2° sur le congé frauduleux :
' condamner Mme [A] à leur payer la somme de 97.192,86 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel causé par la délivrance du congé frauduleux, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
' condamner Mme [A] à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par la délivrance du congé frauduleux augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— sur la demande incidente, condamner Mme [A] à leur payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par son comportement fautif trompeur et dilatoire
— en tout état de cause condamner Mme [A] aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel et à leur verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 10.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
— avant dire droit prononcer l’extinction de l’instance du fait de son désistement de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel
— se déclarer compétente pour juger du fond de l’affaire
— ordonner à M. et Mme [R] de produire l’acte de vente de leur bien situé [Adresse 3] à [Localité 1]
— au fond déclarer l’appel principal recevable mais mal fondé
— déclarer les demandes nouvelles irrecevables
— débouter M. et Mme [R] de leurs demandes
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé
— en conséquence infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a':
' fixé sa créance à la somme de 5.126,78 euros
' condamné solidairement M. et Mme [R] à payer 2.726,78 euros au titre du solde de charges, de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 15 juillet 2015 et du coût des travaux de réparation ou de remise en état des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 2]
' condamné solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral
' condamné in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuant à nouveau, condamner M. et Mme [R] à lui verser un montant total de 18.416,08 euros
— ordonner la compensation de ce montant avec le dépôt de garantie de 2.400 euros versé par M. et Mme [R] et non restitué
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 1.773,20 euros en réparation de son préjudice matériel
— condamner solidairement M. et Mme [R] à restituer le meuble bahut haut ainsi que les tablettes et pinces de radiateur sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement
— subsidiairement les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de la non restitution des biens subtilisés
— sur la demande reconventionnelle, confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [R]
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [R] aux frais et dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, il est précisé que les conclusions déposées par Mme [A] par message électronique du 22 décembre 2025 n’ont pas à être prises en compte comme étant postérieures à l’ordonnance du clôture.
Selon l’ancien article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Il est rappelé que l’instance provoquée par le déféré est la même que celle poursuivie devant le conseiller de la mise en état , qu’elle a le même objet et ne peut être considérée comme un second degré de juridiction sur le fond de l’affaire. La cour statue dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et elle ne peut connaître de prétentions qui n’auraient pas été débattues devant le juge ayant rendu l’ordonnance déférée, ni statuer sur le fond du litige puisque ses pouvoirs juridictionnels se limitent à la procédure.
Les appelants font une interprétation erronée de la disposition de l’arrêt de la Cour de cassation selon laquelle la Cour remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en considérant que la cour de renvoi est compétente pour statuer sur le fond de l’affaire, alors que par l’effet de la cassation, les parties sont remises dans l’état antérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 novembre 2021 statuant sur déféré et qu’il appartient à la cour d’appel de renvoi de statuer exclusivement sur l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2021 et les prétentions émises devant lui, soit la question de la caducité ou non de l’appel formé par M. et Mme [R]. Il s’ensuit qu’il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels de la cour, saisie en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2021, de statuer sur l’ensemble des prétentions des parties relatives au fond de l’affaire, ces demandes étant irrecevables.
Sur la disposition de l’ordonnance du 13 avril 2021 ayant écarté les conclusions déposées le 8 mars 2021 par M. et Mme [R], aucune partie ne la remet en cause ni ne conclut à son infirmation, de sorte que cette disposition est confirmée.
Sur la caducité de l’appel, Mme [A] se 'désiste de sa demande de caducité’ et les appelants concluent à la confirmation de l’ordonnance. En l’absence de demande d’infirmation, l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 avril 2021 est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de l’appel principal formé par M. et Mme [R].
Sur les demandes de dommages et intérêts rejetées par le conseiller de la mise en état, il est observé que les appelants concluent à la confirmation de l’ordonnance du 13 avril 2021 et que l’intimée ne conclut pas à l’infirmation de l’ordonnance et ne reprend pas sa demande de dommages et intérêts présentée devant le conseiller de la mise en état. En conséquence l’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens du déféré. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles pour la procédure du déféré sont rejetées.
L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Colmar pour la suite de la procédure et la fixation d’une audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Colmar ;
DECLARE irrecevables les prétentions présentées par M. [X] [R] et Mme [J] [C] épouse [R] et par Mme [U] [A] relatives au fond du litige ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [A] aux dépens du déféré ;
DEBOUTE Mme [U] [A] et M. [X] [R] et Mme [J] [C] épouse [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré ;
DIT que l’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Colmar pour la suite de la procédure et la fixation d’une audience de mise en état.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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