Confirmation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 mai 2023, n° 22/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 28 Mars 2023
N° RG 22/00430 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPTE
S/appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VESOUL en date du 21 décembre 2021 [RG N° 20/00129]
Code affaire : 59A
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
S.A.R.L. CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE C/ [O] [C], [Y] [C], [Z] [C]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE
Sise [Adresse 2], inscrite au RCS de Fréjus sous le numéro 422 294 637
Représentée par Me Magali PAGNOT de la SCP LAVALLEE – PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Madame [O] [C] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [C] décédé le 11 janvier 2020, de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [Y] [C] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [C] décédé le 11 janvier 2020, de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [Z] [C] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [C] décédé le 11 janvier 2020, de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représenté par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, et Madame B. MANTEAUX, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F LEVEQUE et Madame B. MANTEAUX, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 18 juin 2019, M. [R] [C] a commandé l’installation à son domicile d’un monte-escalier sur mesure auprès la SARL Centre de Confort et de Mobilité (CCM) pour le prix de 14150 euros, sur lequel il a réglé un acompte de 5 660 euros.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Vesoul a enjoint à M. [C] de payer à la société CCM la somme de 8 490 euros au titre du solde du prix.
M. [R] [C] est décédé le 11 janvier 2020.
Le 31 janvier 2020, Mme [O] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C], agissant en qualités d’héritiers de M. [R] [C], ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2019. Ils ont sollicité à titre principal la nullité du contrat pour manquements aux dispositions du code de la consommation, subsidiairement sa résolution pour défaut de livraison dans le délai imparti, encore plus subsidiairement sa résolution pour manquements aux obligations contractuelles. Ils ont en conséquence réclamé la condamnation de la société CCM à leur restituer l’acompte de 5 660 euros et le démontage de l’équipement sous astreinte.
La société CCM s’est opposée aux demandes des consorts [C] et a maintenu sa demande en paiement du solde du prix, considérant n’avoir pas manqué aux prescriptions du code de la consommation, et indiquant n’avoir pas mis l’équipement en service du fait du non-paiement du solde du prix, qui devait intervenir à la livraison.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du
15 novembre 2019 ;
— prononcé la nullité du contrat portant sur la fourniture et la pose d’un monte-escalier, daté du 18 juin 2019 ;
— condamné la SARLCentre de Confort et de Mobilité à restituer à Mme [O] [C], M. [Z] [C] et Mme [Y] [C], en qualités d’ayants droit de M. [R] [C] la somme de 5 660 euros versée par ce dernier à titre d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— autorisé la SARLCentre de Confort et de Mobilité à reprendre, à l’ancien domicile de M. [R] [C] situé [Adresse 1], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, l’intégralité du matériel qu’elle y a livré, après démontage, à condition d’en avertir chacun des consorts [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant la date de son intervention et de respecter un délai de prévenance d’au moins 10 jours ;
— dit que la SARL Centre de Confort et de Mobilité devra remettre les lieux en état après démontage ;
— débouté la SARL Centre de Confort et de Mobilité de sa demande en paiement de la somme de 8 940 euros ;
— débouté Mme [O] [C], M. [Z] [C] et Mme [Y] [C] de leur demande d’astreinte ;
— condamné la SARL Centre de Confort et de Mobilité à payer à Mme [O] [C], M. [Z] [C] et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL Centre de Confort et de Mobilité aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que le contrat avait été conclu le 18 juin 2019 ainsi que l’établissait le bon de commande signé à cette date par M. [R] [C], ainsi que la confirmation de commande qui faisait référence à la même date ; que le devis non signé daté du 6 juin 2019 produit par les défendeurs ne remettait pas ces constatations en cause ;
— qu’aux termes de l’article L. 221-10 alinéa 1er du code de la consommation, aucun paiement ne pouvait intervenir avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion, sous peine de nullité du contrat ; que M. [C] avait signé et remis le jour même de la commande à la société CCM un chèque d’acompte de 5 660 euros, qui constituait un paiement interdit, peu important qu’il n’ait pas été encaissé avant l’expiration du délai ; que la nullité du contrat devait donc être prononcée.
La société CCM a relevé appel de cette décision le 10 mars 2022.
Par conclusions n°3 transmises le 17 mars 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat portant sur la fourniture et la pose d’un monte-escalier, daté du 18 juin 2019 ;
* condamné la SARLCentre de Confort et de Mobilité à restituer à Mme [O] [C], M. [Z] [C] et Mme [Y] [C], en qualités d’ayants droit de M. [R] [C] la somme de 5 660 euros versée par ce dernier à titre d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
* dit que la SARL Centre de Confort et de Mobilité devra remettre les lieux en état après démontage ;
* débouté la SARL Centre de Confort et de Mobilité de sa demande en paiement de la somme de 8 940 euros ;
* débouté Mme [O] [C], M. [Z] [C] et Mme [Y] [C] de leur demande d’astreinte ;
* condamné la SARL Centre de Confort et de Mobilité à payer à Mme [O] [C], M [Z] [C] et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamné la SARL Centre de Confort et de Mobilité aux dépens ;
Et ce faisant, statuant à nouveau,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Et 1352-1 du même code,
Compte tenu de la reprise du matériel par la SARL Centre de Confort et de Mobilité et du remboursement de l’acompte,
— de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [R] [C] et de ses ayants droits ;
— de condamner ses ayant-droits, à savoir Mme [O] [C], M. [Z] [C], Mme [Y] [C] à verser à la SARL Centre de Confort et de Mobilité la somme de 14 150 euros ;
— de condamner ses ayant-droits, à savoir Mme [O] [C], M. [Z] [C], Mme [Y] [C] à verser à la SARL Centre de Confort et de Mobilité la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
— de condamner Mme [O] [C], M. [Z] [C], Mme [Y] [C] à verser à la SARL Centre de Confort et de Mobilité la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [O] [C], M. [Z] [C], Mme [Y] [C] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de Me Magali Pagnot, avocat.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er mars 2023, les consorts [C] demandent à la cour :
Vu les articles L. 221 et suivants du code de la consommation,
— de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— de prononcer la nullité du contrat régularisé par M. [R] [C] ;
À titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L. 216-3 du code de la consommation,
— de prononcer la résolution du contrat pour défaut de livraison dans le délai imparti ;
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1219, 1227 et 1229 du code civil,
— de prononcer la résolution du contrat au titre de l’exception d’inexécution aux torts de la société Centre de Confort et de Mobilité ;
En conséquence,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Dans l’hypothèse où la résolution du contrat serait prononcée aux torts exclusifs de M. [C] et ses ayants-droits,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
— de réduire à de plus justes proportions la demande formée par la société Centre de Confort et de Mobilité ;
— de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
— de condamner la société Centre de Confort et de Mobilité à verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux ayants droit de M. [C] à savoir M. [Z] [C], Mme [O] [C] et Mme [Y] [C] ;
— de condamner la même aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l’infirmation du jugement, et conclure à la validité du contrat, la société appelante soutient que le chèque d’acompte n’avait pas été remis par M. [C] à la commande, mais qu’il avait été expédié par ce dernier à l’issue du délai légal de sept jours, et encaissé à la suite.
Toutefois, dès lors qu’il résulte de la copie du chèque fournie par la banque BNP Paribas et produite aux débats par les consorts [C] que ce chèque a été daté par son émetteur du 18 juin 2019, soit la date d’établissement du bon de commande, il doit être considéré que c’est bien à cette date que le moyen de paiement a été remis au vendeur, sauf pour ce dernier à rapporter la preuve contraire. Or, force est de constater qu’une telle preuve fait défaut, la seule affirmation par la société CCM que le chèque lui avait été envoyé par voie postale à l’issue du délai légal étant à cet égard insuffisante, étant observé que l’appelante admet elle-même ne pas être en mesure de produire l’enveloppe oblitérée dans laquelle le chèque aurait été contenu. Par ailleurs, le fait que le chèque ait été encaissé après l’expiration du délai légal est sans emport sur l’interdiction faite au vendeur par l’article L. 221-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, de percevoir quelque versement que ce soit avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissements étant d’ordre public en application de l’article L. 221-29 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, le contrat est atteint de nullité relative dès lors que l’article 6 du code civil prohibe qu’il soit conventionnellement dérogé aux règles d’ordre public.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’issue de la procédure justifie que soit rejetée la demande de dommages et intérêts formée par la société CCM.
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Centre de Confort et de Mobilité ;
Condamne la SARL Centre de Confort et de Mobilité aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Centre de Confort et de Mobilité à payer à Mme [O] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C], agissant en qualités d’héritiers de M. [R] [C], ensemble, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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