Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 23 octobre 2025, N° 23/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02006 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3S
S.A.R.L. AUTO HP CLEAN
C/
[L], S.E.L.A.R.L. [I] & NARDI
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 23 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 23/00229
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE ET APPELANTE:
S.A.R.L. AUTO HP CLEAN, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUETE ET INTIME:
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUETE ET INTERVENANTE FORCEE:
S.E.L.A.R.L. [I] & NARDI, prise en la personne de Me [Y] [I], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société AUTO HP CLEAN.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 30 janvier 2023, la SARL Auto HP clean a interjeté appel d’un jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville, qui, dans une instance opposant M. [Z] [L], demandeur, à la SARL Auto HP clean, défenderesse non comparante, a principalement prononcé l’annulation de la vente du véhicule Maserati Ghilbi n° de châssis ZAMTS57B0O1124188 intervenue entre M. [Z] [L] et la SARL Auto HP clean, condamné la SARL Auto HP clean à payer à M. [L] les sommes de 27 000 euros au titre du prix de cession, 154 euros au titre du contrôle technique, et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, et condamné la société Auto HP clean aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [L] a constitué avocat.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Auto HP clean par jugement du 15 octobre 2024, M. [L] a assigné en intervention forcée la SELARL [I] et Nardi, prise en la personne de Me [Y] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Auto HP clean, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024.
Il a demandé à la cour de lui donner acte de la mise en cause de Maître [Y] [I] de la SELARL [I] et Nardi, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Auto HP clean, a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement, en présentant également une demande additionnelle.
Par arrêt réputé contradictoire du 23 octobre 2025 la cour d’appel de Metz a :
Donné acte à M. [Z] [L] de sa mise en cause de Maître [Y] [I] de la SALARL [I] et Nardi, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Auto HP clean,
Rejeté la demande tendant à voir déclarer M. [Z] [L] irrecevable en ses demandes,
Rejeté la demande de la SARL Auto HP clean en nullité du jugement du 5 décembre 2022 et en annulation de l’exploit d’huissier,
Rejeté la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise faisant l’objet de la pièce n° 9 de M. [L],
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Débouté M. [Z] [L] de toutes ses demandes,
Condamné M. [Z] [L] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamné M. [Z] [L] aux entiers dépens d’appel,
Condamné M. [Z] [L] à verser à la SARL Auto HP clean représentée par son liquidateur Me [Y] [I], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 7 novembre 2025, la SARL Auto HP clean a saisi la cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle en exposant que le liquidateur judiciaire de la SARL Auto HP clean n’est pas Me [Y] [I] mais la SELARL [I] et Nardi, prise en la personne de Me [Y] [I].
Elle sollicite donc la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt, afin qu’il soit indiqué au dispositif :
« condamne M. [Z] [L] à verser à la SARL Auto HP clean représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [I] et Nardi prise en la personne de Me [Y] [I], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
et voir dire que les dépens seront mis à la charge du trésor public.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026. Aucun des parties, intimée ou intervenante forcée n’a déposé d’observation.
Par note en délibéré du 11 mai 2026 la cour a invité les parties à se prononcer sur l’opportunité de rectifier également une autre erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt du 23 octobre 2025, dès lors qu’il y est mentionné « donne acte à M. [Z] [L] de sa mise en cause de Me [Y] [I] de la SALARL [I] et Nardi… » au lieu de SELARL.
Les parties n’ont pas fait valoir d’observations.
SUR QUOI,
Il est constant que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, par jugement du 15 octobre 2024, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Auto HP clean, et désigné en qualité de liquidateur la SELARL [I] et Nardi prise en la personne de Me [Y] [I].
C’est donc par une simple erreur matérielle que Me [I], et non la SELARL [I] et Nardi, a été désignée comme liquidateur dans le dispositif de l’arrêt du 23 octobre 2025.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle, ainsi que celle figurant, au premier alinéa du dispositif, dans la désignation de la SELARL [I] et Nardi, mentionnant à tort « SALARL [I] et Nardi ».
Les dépens de cette procédure seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt du 23 octobre 2025,
Dit que le chef de dispositif indiquant :
« Donne acte à M. [Z] [L] de sa mise en cause de Maître [Y] [I] de la SALARL [I] et Nardi, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Auto HP clean »,
est remplacé par :
« Donne acte à M. [Z] [L] de sa mise en cause de Maître [Y] [I] de la SELARL [I] et Nardi, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Auto HP clean »
Dit que le chef de condamnation indiquant :
« Condamne M. [Z] [L] à verser à la SARL Auto HP clean représentée par son liquidateur Me [Y] [I], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
est remplacé par :
« Condamne M. [Z] [L] à verser à la SARL Auto HP clean représentée par son liquidateur la SELARL [I] et Nardi prise en la personne de Me [Y] [I], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente procédure seront mis à la charge du trésor public.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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