Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 21/13253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 mai 2021, N° 19/02410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 MAI 2025
N° 2025/95
Rôle N° RG 21/13253 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC2F
[A] [L] [K] [I] épouse [U]
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-christine MOUCHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02410.
APPELANTE
Madame [A] [L] [K] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Vu l’acquisition en 1989 par [R] [I] époux de [O] [D] d’un immeuble bâti situé à [Localité 7] ;
Vu le décès de [R] [I] le [Date décès 5] 2008 ;
Vu les assignations des 25 février, 5 mars et 8 mars 2019 délivrées par [O] [D] veuve [I], son épouse titulaire d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit de sa succession, à [A] [I] épouse [U], [N] [I] et [B] [I], les trois filles issues d’une première union du défunt, héritières réservataires ;
Vu les cessions à titre gratuit et onéreux du 17 juin 2019 par [N] [I] et [B] [I] de leurs parts dans l’immeuble indivis à leur s’ur [A] [U] ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 12 mai 2021, réputé contradictoire à défaut de constitution d’avocat par [N] [I] et [B] [I], par lequel cette juridiction a :
— Déclaré recevable l’assignation en partage judiciaire délivrée par Madame [O] [D] Veuve [I]
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de Monsieur [R] [I]
— Désigné le notaire chargé de procéder aux opérations de partage, et le juge chargé de surveiller lesdites opérations, et rappelé les modalités de la procédure de partage judiciaire
— Ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN des biens et droits immobiliers suivants en un seul lot : sur la commune de BESSE SUR ISSOLE, un immeuble situé au [Adresse 10] consistant en une parcelle de terre sur laquelle sont édifiés plusieurs bâtiments, le tout cadastré Section E n° [Cadastre 2] pour une contenance de 44 a 21 ca, sur la mise à prix de 160.000 euros, et aux clauses et conditions du cahier des charges devant être dressé par Maître Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
— Organisé les modalités de la licitation,
— Débouté Madame [O] [I] et [A] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure
— Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Vu la signification de cette décision par envoi de l’acte à l’entité requise allemande du 1er juin 2021 et remise à la destinataire [A] [I] le 14 juin 2021 par lettre recommandée selon attestation de l’entité requise du 26 juin 2021 ;
Vu la signification de la décision à [N] [I], transformée en procès-verbal recherches infructueuses du 26 juillet 2021 ;
Vu la signification de la décision à [B] [I] par remise à l’étude le 3 juin 2021;
Vu la déclaration d’appel du 14 septembre 2021 de [A] [I] ;
Vu l’avis d’avoir à signifier à l’intimée émis par le greffe le 26 novembre 2021 ;
Vu la constitution de [O] [I] du 13 décembre 2021 ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 du 14 décembre 2021;
Vu les dernières conclusions de l’appelante du 12 décembre 2023, par lesquelles, elle sollicite:
— que soit déclarée irrecevable l’action en partage pour absence de tentatives de règlement amiable préalables,
— que soit réformé le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire, désigné un notaire et un juge commis et ordonné la licitation du bien indivis à la barre du tribunal
— Statuant à nouveau, que les demandes de [O] [D] soient rejetées ;
— que [E] [D] soit condamnée à lui verser la somme de 4800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les uniques conclusions d’intimée communiquées le 9 février 2022 par lesquelles il était demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 12 mai 2021 en toutes
ses dispositions,
— Condamner madame [A] [U] à payer à madame [O] [I]
née [D], la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner madame [A] [U] aux entiers dépens ;
Vu le soit-transmis du 19 mai 2024 par lequel le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de transmettre leurs observations sur la recevabilité de l’appel diligentée au nom d’une seule des défenderesses initiales ;
Vu la réponse du conseil de l’appelante indiquant qu’elle a acquis de ses deux s’urs, par deux actes du 17 juin 2019, les droits indivis qu’elles détenaient sur l’immeuble à la suite du décès de leur père en la subrogeant dans leurs droits dans le cadre du procès en cours ;
Vu le courriel du conseil de l’appelante du 24 octobre 2024 par lequel il indique qu’un accord a été trouvé pour l’acquisition, par [A] [I], de l’usufruit détenu par l’intimée sur le bien litigieux et de son accord pour la licitation amiable du bien sous deux conditions ;
Vu l’avis de fixation en date du 5 novembre 2024 en vue de l’audience de plaidoiries du 26 mars 2005 ;
Vu le courriel du conseil de l’appelante du 25 février 2025 faisant état d’un rendez-vous devant Maître [T], notaire à [Localité 8], en date du 6 mars 2025 en vue de la signature d’un acte de cession à titre de licitation des droits de Madame [D] au profit de Madame [U] mettant fin à l’indivision entre les parties et de l’accord des parties pour des désistements réciproques dans le cadre de la procédure d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2025 ;
Vu l’avis du 26 février 2025 informant les parties du renvoi de l’audience de plaidoiries au 14 mai 2025 et un avis de fixation à cette audience avec maintien de la clôture à la date initiale ;
Vu le courriel du conseil de l’appelante du même jour et la réponse du conseiller de la mise en état faisant du maintien à l’audience du 26 mars 2025 en cas de désistement avant cette date ;
Vu l’acte notarié du 6 mars 2025 par lequel [O] [D] veuve [I] a cédé à [A] [U] ses droits sur l’immeuble compris dans l’actif successoral ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action contenant demande de révocation de l’ordonnance de clôture, communiquées par l’appelante le 11 mars 2025 à 13 h 54 et par lesquelles elle sollicite qu’il soit jugé que les parties conserveront la charge des frais qu’elles auront exposés ;
Vu la décision de révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 à 16 h 19 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de l’intimée du 11 mars 2025 à 17 h 35 par lesquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin qu’il soit jugé qu’elle accepte le désistement et qu’elle se désiste de ses demandes reconventionnelles et que le désistement soit déclaré parfait et elle demande qu’il soit jugé que chaque partie conserve la charge des dépens exposés ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025 ;
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’espèce, l’appelante a indiqué expressément se désister de la procédure d’appel qu’elle avait initiée ainsi que de l’action qui lui était ouverte. L’intimée a accepté ce désistement sans réserve et s’est désistée de ses demandes reconventionnelles.
Ces désistements font suite à un accord des parties sur la cession par Madame [D] à Madame [U] de ses droits dans le bien indivis.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses dépens.
Elles n’ont maintenu aucune demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [A] [I] épouse [U] et l’acceptation de ce désistement sans réserve par Madame [O] [D] veuve [I] ;
En conséquence, déclare parfait le désistement d’instance et d’action,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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