Infirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 2, 16 juin 2022, n° 21/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 31 décembre 2020, N° 18/05417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
***
N° MINUTE : 22/ 472
N° RG : 21/01668 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQWQ
Jugement (N° 18/05417)
rendu le 31 Décembre 2020
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
APPELANT
Monsieur [A] [U]
né le 07 Mai 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame [M] [F]
née le 05 Décembre 1992 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité marocaine
N°[Adresse 4]
[Localité 2] (MAROC)
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 03 Juin 2021 (à personne)
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 29 mars 2022, tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Odile GREVIN, président de chambre
Caroline PACHTER-WALD, conseiller
Sandrine PROVENSAL, conseiller
ARRÊT RÉ PUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président et Karine CAJETAN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 Mars 2022
*****
EXPOSE DES FAITS :
Mme [F] [M] (de nationalité marocaine) et M. [U] [A] (de nationalité française) se sont mariés le 24 mai 2017 à [Localité 2] (Maroc) sans contrat préalable. Le mariage a été transcrit le 20 septembre 2017. Aucun enfant n’est issu de cette union.
M. [U] a déposé une requête en divorce le 2 juillet 2018 signifiée à la personne de Mme [F] le 16 avril 2019 selon procès verbal de notification de M. [J], commissaire provincial de la police judiciaire d'[Localité 2] au Maroc.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 23 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
dit que le juge français était compétent pour statuer et la loi française applicable aux demandes des parties;
constaté la résidence séparée des époux.
Par jugement réputé contradictoire du même jour, le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de M. [U] d’être autorisé à vendre seul le domicile conjugal sis [Adresse 3] en urgence.
Le 17 avril 2020, M. [U] a fait délivrer une assignation en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Mme [F] a signé l’accusé de réception le 8 mai 2020 à l’adresse [Adresse 4] au Maroc.
Par jugement du 31 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
dit que le juge français était compétent pour statuer et la loi française applicable aux demandes des parties;
débouté M. [U] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et dit n’y avoir lieu à statuer sur ses autres demandes relatives aux conséquences du divorce;
condamné M. [U] aux dépens.
Le 21 mars 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française.
Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 18 avril 2021 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle a retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, de prononcer le divorce des époux aux torts de Mme [F] sur le fondement de l’article 242 du code civil, et d’ordonner la transcription de la décision à intervenir sur le registre de l’état civil, dépens comme de droit.
Mme [F], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à sa personne au regard de l’accusé de réception signé par elle le 3 juin 2021 à l’adresse [Adresse 4] au Maroc, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de souligner que le premier juge a exactement retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté à hauteur de cour.
Sur l’appel
L’appel porte sur l’ensemble des dispositions du jugement déféré à l’exception de la compétence du juge français et de l’application de la loi française, mais dans ses écritures l’appelant se borne à discuter le prononcé du divorce sans évoquer la demande de report des effets du divorce qu’il formait en première instance. Dès lors la décision sera confirmée en ses dispositions non critiquées.
Sur la demande en divorce
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il appartient à l’époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’introduction de l’instance en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, pour rejeter la demande de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, le premier juge a considéré que M. [U] ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués dès lors qu’il produisait des documents déclaratifs, subjectifs et non circonstanciés, et alors notamment que rien ne démontrait que Mme [F] aurait effectivement quitté le domicile conjugal dans l’unique dessein d’abandonner son mari et la vie conjugale.
A hauteur de cour, M. [U] fait grief à Mme [F] d’avoir abandonné le domicile conjugal pour aller vivre au Maroc depuis mai 2018 sans avoir aucune intention de retour en France, et en outre d’avoir eu un comportement peu respectueux à son égard du temps de la vie commune, refusant notamment de parler à sa belle famille qu’elle ignorait et ne tenant pas le ménage.
Or, il convient de relever que l’appelant ne justifie aucunement du comportement irrespectueux à son égard ou du manque d’investissement dans la relation maritale allégués à l’encontre de Mme [F].
Il verse en effet aux débats comme en première instance des attestations de son entourage familial proche (Mme [Z] [I] sa s’ur, M. [G] [E] son beau-frère, Mme [T] [U] sa s’ur, et Mme [H] [L] sa mère), dans lesquelles ses proches affirment pour exemple que Mme [F] 'n’était pas impliquée dans son rôle d’épouse', avait des 'paroles irrespectueuses (…) envers son époux', 'n’était pas proche de son mari', 'n’était pas très enthousiaste’ ou encore relèvent que 'le ménage n’était pas toujours fait’ au domicile conjugal ou encore 'quand il rentrait du travail il devait se faire à manger'.
Ces témoignages s’avèrent cependant très généraux et insuffisamment circonstanciés. Partant, ils ne sont pas suffisants à corroborer les allégations de l’époux. En tout état de cause, même à considérer établis un manque d’investissement de l’épouse dans la relation ou un comportement agressif ou distant vis à vis de son mari, il n’en demeure pas moins que rien ne démontre que ces relations conflictuelles ou ces défaillances seraient uniquement imputables à l’épouse. Le grief ne sera pas retenu.
En revanche, les éléments produits par M. [U] à l’appui du second grief sont suffisants à établir la réalité d’un abandon du domicile conjugal par l’épouse dès avant l’ordonnance de non conciliation.
L’époux produit ainsi une déclaration de main-courante effectuée le 4 juin 2018, juste avant sa saisine du juge aux affaires familiales, dans laquelle il indique : 'Je vous signale que mon épouse a quitté le domicile conjugal ce 14 mai 2018 en emportant avec elle les trois quarts de ses affaires personnelles. Cette dernière est actuellement dans sa famille qui réside au Maroc'.
Il s’ajoute que dans sa décision du 23 mai 2019 autorisant la vente du domicile conjugal par l’époux, le juge aux affaires familiales a souligné qu’il 'est constant que Mme [F] réside au Maroc vu le retour de l’accusé de réception signé de sa main.' comme le souligne l’appelant dans ses conclusions. Il ressort en effet des éléments de procédure et en particulier des actes de signification et accusés de réception signés par l’épouse, qu’elle ne réside plus au domicile conjugal mais au Maroc depuis une période indéterminée mais en tout état de cause antérieure à avril 2019, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’attestation de l’agent immobilier chargé de la vente du domicile conjugal produite par M. [U] qui témoigne n’avoir 'jamais vu ni rencontré Mme [F] depuis septembre 2019", date à laquelle il a été chargé de la vente, mais aussi par des attestations d’amis de M. [U] (notamment M. [K], Mme [O] et M. [N]) qui reprennent certes ses déclarations quant à un abandon du domicile conjugal par Mme [F], mais il n’en reste pas moins qu’ils attestent ne jamais avoir revu l’épouse depuis mai 2018, ou encore une attestation de Mme [Y], amie de M. [U], certifiant avoir repris contact avec celui-ci en juin 2018 après le départ de son épouse.
En conséquence, le départ de Mme [F] du domicile conjugal pour partir vivre au Maroc depuis plusieurs années est suffisamment prouvé, ce qui a nécessairement engendré la rupture de la communauté de vie dès lors que la longue période passée à l’étranger sans manifestation d’une intention de revenir en France démontre l’absence de volonté de reprise de la vie commune.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ce fait constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à Mme [F] et rendant intolérable le maintien de la vie commune, en l’absence de preuve que ce comportement serait imputable à un comportement de l’époux. En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [F].
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Mme [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le Greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ses dispositions sur le rejet de la demande de report des effets du divorce ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 mai 2019,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
* Mme [F], née le 5 décembre 1992 à [Localité 7] au Maroc,
et de :
* M. [U], né le 7 mai 1979 à [Localité 6] en France,
mariés le 24 mai 2017 à [Localité 2] (Maroc), l’acte de mariage ayant été transcrit le 20 septembre 2017 par officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères,
DIT que mention du divorce sera portée en marge des actes de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
CONSTATE que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 23 mai 2019 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
K. CAJETANO. GREVIN
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