Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 avr. 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00379 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [Y] [N]
À
Mme [W] [T] se disant [S] [A]
née le 23 Mars 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [L] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [Y] [N] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [T] se disant [S] [A] ;
Vu l’appel de Me Romain DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [Y] [N] interjeté par courriel du 14 avril 2026 à 12 heures 40 contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [T] se disant [S] [A] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 avril 2026 à 16 heures 09 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 12 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [W] [T] se disant [S] [A] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience.
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Y] [N] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [W] [T] se disant [S] [A], intimée, assistée de Me [E] [Z], présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/377 et N°RG 26/379 sous le numéro RG 26/379
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure
Selon l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le juge de première instance a fait droit à l’exception de procédure soulevée par le conseil de Mme [W] [T] se disant [S] [A] et il a motivé sa décision en expliquant que la préfecture n’avait pas joint à sa requête l’attestation visée à l’article A 53-8 du code de procédure pénale de sorte qu’il n’était pas à même de vérifier que la version papier de la procédure était conforme à la version numérique.
Conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et afin de régulariser la procédure avant la clôture des débats, le ministère public a joint à son acte d’appel l’attestation manquante qui n’avait pas été produite en première instance.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’absence de production de l’attestation de conformité prévue à l’article A 53-8 du code de procédure pénale n’affecte pas la validité des procès-verbaux versés aux débats mais uniquement leur force probante et que dans la mesure où Mme [W] [T] se disant [S] [A] ne mettait en cause, ni leur existence, ni leur contenu, elle échouait à démontrer que cette absence lui occasionnait un grief de sorte que le premier juge ne pouvait faire droit à l’exception de procédure invoquée devant lui.
En conséquence, l’exception de procédure est rejetée et l’ordonnance du 12 avril 2026 est infirmée de ce chef.
Pour le surplus, il est rappelé que le juge judiciaire ne saurait sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur l’existence, la date et le contenu de la décision de transfèrement d’un retenu d’un lieu de rétention à un autre, le contentieux d’une telle décision relevant du seul juge administratif.
En conséquence, le moyen est écarté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative
En l’espèce, Mme [W] [T] se disant [S] [A] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
En effet, Mme [W] [T] se disant [S] [A], qui utilise plusieurs identités, fait l’objet depuis le 23 octobre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Elle ne s’est pas conformée également à une précédente obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2020. A l’évidence ainsi, Mme [W] [T] se disant [S] [A] n’entend pas quitter volontairement le territoire français.
En conséquence et statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de l'[Localité 2] et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Mme [W] [T] se disant [S] [A] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/377 et N°RG 26/379 sous le numéro RG 26/379 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. [L] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [W] [T] se disant [S] [A];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2026 à 10 heures 47 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [W] [T] se disant [S] [A] à compter du 11 avril 2026 inclus jusqu’au 6 mai 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 avril 2026 à 14 heures 53.
Le Greffier, Le Président,
N° RG 26/00379 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMB
M. [Y] [N] contre Mme [W] [T] se disant [S] [A]
Ordonnnance notifiée le 14 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] et son conseil, Mme [W] [T] se disant [S] [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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