Confirmation 24 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 mai 2026, n° 26/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00530 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSB7 ETRANGER :
M. [N] [A]
né le 10 Juillet 1988 à [Localité 1] – ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [L] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [A] interjeté par courriel du 22 mai 2026 à 18h08 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [A], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [E] [D], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
— M. [L], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Y] [Q] et M. [N] [A], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [L], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [A], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] [A] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
M. [N] [A] soulève comme moyen de nullité l’absence de notification de la mesure d’éloignement fondant son placement en rétention administrative. Il invoque l’article L 740-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la seconde mesure d’interdiction judiciaire du territoire français lui a été notifiée le 21 mai 2026, en même temps que de la possibilité de faire appel du jugement du 15 décembre 2021 la prononçant, de sorte qu’elle est devenue exécutoire après son placement en rétention administrative, privant la décision de placement en rétention administrative de toute base légale.
La Préfecture de la Moselle explique s’en rapporter à la décision du juge de première instance, soulignant que a eu connaissance en juin 2022 de la mesure d’interdiction du territoire français prononcée en décembre 2021, et ajoutant que la première mesure d’interdiction est possiblement toujours active.
En l’espèce, l’examen des pièces du dossier et notamment le procès-verbal d’attache avec le parquet de Metz montre que M. [N] [A] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 5 décembre 2021, signifiée à parquet le 17 mai 2022 puis notifiée à l’intéressé le 3 juin 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu à retenir le moyen soulevé en défense tiré de l’absence de notification de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Ce moyen est dès lors écarté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [N] [A] ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel.:
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [A] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire sans toutefois préciser sa demande, et notamment l’adresse à laquelle il sollicite effectuer cette mesure.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie, et ne justifie pas ni n’allègue d’une adresse stable en France.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est complétée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [A] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS l’exception soulevée par M. [N] [A] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 mai 2026 à 09h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 mai 2026 à 16h06.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00530 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSB7
M. [N] [A] contre M. [L]
Ordonnnance notifiée le 24 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [A] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Alerte ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Logement ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Caducité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Couple ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Taux effectif global ·
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Biens ·
- Terme ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Vêtement ·
- Protection ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Sécurité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Lettre recommandee ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- In solidum ·
- Codébiteur ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Dette ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Récursoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Structure ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.