Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 septembre 2023, N° F21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 1228
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04853 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7BR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F21/00052
APPELANTES :
SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES-Plaidant
SELARL MJSA, Prise en la personne de Maître [U] [Y] ès qualité de mandataire judicaire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan du 12 Avril 2023
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES-Plaidant
SELARL FHB , Prise en la personne de Me [O] [P] ès qualité d’administrateur Judiciaire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
Centre Plus
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES-Plaidant
INTIMES :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER -Postulant
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES-Plaidant
AGS CGEA
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET : Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [R] a été engagé le 27 octobre 2010 (selon la mention figurant sur ses bulletins de paie) par la société LOGISTRI MÉDITERRANÉE. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d’entrepôt avec un salaire mensuel brut de 2 618,40€ pour 151,67 heures de travail.
Par lettre du 28 avril 2016, il lui a été notifié un avertissement en raison de dysfonctionnements de production, de son absence de leadership, d’une dégradation de rentabilité, d’une augmentation substantielle des heures supplémentaires et d’un non-respect de la réglementation légale en matière de temps de travail.
Le 21 septembre 2016, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 29 septembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
[B] [R] a été licencié par lettre du 4 octobre 2016, signifiée le 5 octobre 2016, pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Vous êtes incapable d’organiser, de manager l’entrepôt dont vous avez la responsabilité.
Vous n’assurez pas le leadership de vos équipes.
Nous avons à déplorer sur votre site d’affectation une dégradation de la rentabilité.
Nous recevons depuis plusieurs mois toutes les semaines des comptes rendus d’activité où il nous est reproché des fautes professionnelles inacceptables.
Vous êtes incapable de mettre en place des mesures correctives…
Le 28 avril 2016, nous vous avons notifié une avertissement…
Nous constatons de nombreux dysfonctionnements administratifs…'
Le 2 janvier 2017, contestant notamment le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 7 septembre 2023, a rejeté la demande de sursis à statuer et fixé sa créance au passif de la société LOGISTRI MÉDITERRANÉE à :
— la somme de 10 000€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 1 000€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 17 407,36€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 244,23€ à titre de solde de préavis ;
— la somme de 24,42€ à titre de congés payés sur solde de préavis ;
— la somme de 141,09€ à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Le 2 octobre 2023, la société LOGISTRI MÉDITERRANÉE, la société MJSA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LOGISTRI MÉDITERRANÉE, et la société FHB, ès-qualités d’administrateur judiciaire, ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 mai 2025, la société LOGISTRI MÉDITERRANÉE, la société MJSA, ès-qualités de mandataire judiciaire, et la société FHB, ès-qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, demandent d’infirmer pour partie le jugement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir à la suite des plaintes déposées par la société LOGISTRI MÉDITERRANÉE, d’écarter diverses pièces produites par l’intimé, d’ordonner la restitution sous astreinte du 'classeur fiches horaires salariés’ et de rejeter les prétentions adverses.
Elles demandent de condamner [B] [R] à payer à la société LOGISTRI MÉDITERRANÉE les sommes de 204,02€ à titre de trop versé d’indemnité de licenciement et de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MJSA et la société FHB, ès-qualités, sollicitent chacune l’octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société LOGISTRI MÉDITERRANÉE, la société MJSA et la société FHB, ès-qualités, demandent de dire que les sommes allouées seront limitées aux condamnations de première instance et de réduire les condamnations à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 avril 2025, [B] [R], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, d’annuler l’avertissement du 28 avril 2016 et de lui allouer :
— la somme de 49 580,50€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 4 958,05€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 24 195,24€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 3 638,19€ à titre de solde de préavis ;
— la somme de 114,93€ à titre de congés payés sur solde de préavis ;
— la somme de 1 127,79€ à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 24 195,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 5 500€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande de rejeter les prétentions adverses.
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 15], à qui les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel par acte du 6 décembre 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par elle de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Attendu que par les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Sur le rejet des certaines pièces :
Attendu que par les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur tendant à écarter certaines pièces produites par le salarié, étant également observé que dès lors qu’elles sont soumises à la discussion contradictoire des parties, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne ces pièces et en apprécie librement la valeur et la portée en fonction des éléments portés à sa connaissance, y compris les plaintes émises ;
Sur la restitution du classeur :
Attendu que sont seulement produites des copies des fiches horaires des salariés ;
Qu’aucun élément n’établit que l’original du classeur dont ces fiches proviennent serait en la possession de [B] [R] ;
Attendu que la demande de restitution du classeur sera donc rejetée ;
Sur l’annulation de l’avertissement :
Attendu que par les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 28 avril 2016;
Sur les heures supplémentaires :
1- Attendu que l’article R. 1452-2 du code du travail, en sa version applicable au moment de la saisine, dispose qu’à peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ;
Que le fait que la requête introductive ne comporte pas l’exposé sommaire de la demande constitue un vice de forme qui, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, n’entraîne la nullité de la requête que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief ;
Attendu que les appelants ne font état d’aucun grief né du fait que, dans la requête introductive, la demande à titre d’heures supplémentaires ne comporterait aucun exposé sommaire de ses motifs ;
Qu’ils ont également été à même de débattre contradictoirement de cette demande ;
Attendu que les demandes en nullité de la requête et d’irrecevabilité des demandes seront donc rejetées ;
2- Attendu que le salarié a dénoncé le solde de tout compte qu’il avait signé dès le 6 avril 2017, soit dans le délai de six mois ;
Qu’au demeurant, le reçu pour solde de tout compte n’acquiert un caractère libératoire qu’à l’égard des sommes qui y figurent, ce qui n’est pas le cas de la demande à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
3- Attendu qu’il résulte de l’article L. 3245-1 du code du travail que la demande en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’en cas de rupture du contrat de travail, elle peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
4- Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement relevé qu’au vu des éléments présentés par le salarié, celui-ci faisait ressortir que sa demande était fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour leurs parts, outre une attestation d’un délégué du personnel selon laquelle [B] [R] 'n’avait aucune raison et n’a jamais fait d’heures supplémentaires’ et divers témoignages attestant qu’il ne faisait jamais état d’heures supplémentaires, les appelants produisent l’ensemble des relevés de pointage nécessaires au décompte de la durée de travail, enregistrées par le salarié lui-même au cours de la période du mois de janvier 2014 au mois de septembre 2016 ;
Qu’ils fournissent également un récapitulatif de ses heures de travail duquel il ressort qu’il n’a accompli aucune heure supplémentaire qui ne lui ait été payée, sachant que l’avenant à son contrat de travail stipule qu’il devait 'veiller à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives… à l’organisation et à la durée du travail’ ;
Attendu que, non seulement, aucun élément ne permet d’établir que le système mis en place par la société LOGISTRI MÉDITERRANÉE, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne serait pas objectif et fiable mais qu’il résulte des rapports d’expertise qui ont été établis à la demande de l’employeur par un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier, corroborés par les attestations de l’expert-comptable et du gérant de la société ID2TEL, que 'toute ces garanties excluent qu’un tiers ou la direction puissent intervenir en saisie ou en modification des heures avant l’édition de paie’ et que 'cette procédure garantit l’exactitude des pointages réalisés par le responsable entrepôt’ ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que le salarié ait accompli d’autres supplémentaires que celles qui lui ont payés, figurant sur ses bulletins de paie ;
Attendu que les demandes à ce titre, y compris les demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel d’indemnités de rupture seront donc rejetées ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’au vu des griefs invoqués dans la lettre de licenciement dont le conseil de prud’hommes a exactement analysé la réalité et le sérieux, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse ;
Sur le trop versé d’indemnité de licenciement :
Attendu que toutes les sommes versées au salarié à titre de rémunération doivent être comprises dans la base de calcul de l’indemnité de licenciement ;
Qu’ainsi, sur la base du salaire brut moyen perçu par le salarié au cours des douze derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement, y compris le treizième mois, l’employeur avait exactement calculé l’indemnité de licenciement due au salarié, d’un montant de 2 386,97€ ;
Attendu que la demande à titre de trop versé n’est pas fondée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre d’heures supplémentaires, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de solde d’indemnités de rupture ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [B] [R] aux dépens.
La Greffière Le Président
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