Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/207
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01487 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 13 Juillet 2022
Appelants
M. [P] [F], demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
M. [B] [F], demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
Mme [V] [F], demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
S.C.I. [16], dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 11]
S.C.I. [15], dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 11]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] – [Localité 17]
M. [X] [S]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Aux termes de sa décision du 3 avril 2009, le Tribunal de Police de la République et du Canton de Genève :
— A reconnu M. [P] [F] coupable d’escroqueries, de faux dans les titres, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 1 jour de détention préventive, avec admission au bénéfice du sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans,
— L’a condamné aux dépens de la partie civile, en ce compris une indemnité de 8.258 francs suisses, valant participation aux honoraires d’avocat,
— L’a condamné à payer à M. [E] [Y] et M. [X] [S] les sommes de :
— 22.005 francs suisses avec intérêts moratoires à 5% dès le 11 avril 2003
— 32.395 francs suisses avec intérêts moratoires à 5% dès le 22 avril 2003
— 28.000 francs suisses avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 août 2003
— Condamné les parties civiles à verser la somme de 4.800 francs suisses à l’Etat de Geneve au titre de l’émolument de mise au rôle et condamné M. [P] [F] à leur rembourser cette somme,
— Condamné ce dernier aux frais de procédure à hauteur de 590 francs suisses.
Par décision du 11 août 2011, le Tribunal de Police de la République et du Canton de Genève a constaté que l’opposition formée par M. [P] [F] contre le jugement du 3 avril 2009 était non avenue et a dit que cette précédente décision était donc définitive.
La force exécutoire en France de ces jugements a été reconnue par décision du 4 octobre 2012 de la Directrice de greffe principale du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-bains, confirmée par arrêt du 21 janvier 2014 de la Cour d’Appel de Chambery. En outre, cet arrêt a mis à la charge de M. [P] [F] l’obligation de payer à M. [E] [Y] et M. [X] [S] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte sous seing-privé du 21 janvier 2014, une SCI dénommée [16] a été créée, avec un capital initial de 1.000 euros, constitué par un apport en numéraire, divisé en 100 parts à 10 euros chacune réparties entre M. [P] [F] (2 parts) et ses deux enfants alors nés, Mme [U] [F] (49 parts) et M. [B] [F] (49 parts).
Par acte authentique du 14 janvier 2015 reçu de maître [H], notaire à [Localité 14], le capital social de cette SCI a été porté de 1.000 à 101.490 euros en suite d’apports en nature et numéraires, et les 10.149 parts ont été réparties entre M. [P] [F] (10.002 parts) et ses trois enfants, Mme [U] [F] (49 parts), M. [B] [F] (49 parts) et Mme [V] [F] (49 parts).
En outre, par acte du même jour, M. [P] [F] a fait donation-partage à ses trois enfants de 9.990 de ses parts dans la SCI [16], soit un lot de 3.330 parts chacun, évalué à 33.000 euros dans l’acte.
Cet acte a porté également donation-partage au profit des intéressés de 99 des parts de M. [P] [F] dans une autre SCI, dénommée la [15], chaque lot de 33 parts ayant été évalué à 32.666,67 euros dans l’acte.
Puis, par deux actes authentiques du 20 octobre 2015 :
— Le capital social de la SCI [16] a été de nouveau augmenté par apport en nature de M. [P] [F], sous la forme d’un bien immobilier constitué des lots 37 (appartement), 8 (cave) et le tiers indivis du lot 18 (séchoir) de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 11], moyennant l’octroi à son bénéfice des 8.000 nouvelles parts créées.
— M. [P] [F] a fait donation-partage à ses trois enfants de 7.998 de ses parts dans la SCI [16], soit un lot de 2.666 parts chacun,évalué à 26.660 euros dans l’acte.
Parallèlement, en exécution des décisions des 3 avril 2009 et 11 août 2011 du Tribunal de Police de la République et du Canton de Genève et des décisions leur reconnaissant force exécutoire En France, M. [E] [Y] et M. [X] [S] ont fait inscrire le 6 mai 2014 à la publicité foncière d’Annecy, une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à M. [P] [F] situé [Adresse 7] à [Localité 11], pour la somme en principal de 82.400 francs suisses, les intérêts au taux de 5% jusqu’à parfait paiement, les frais de procédure et émolument de mise au rôle pour la somme de 5.745 francs suisses et les frais exposés sur note offerte en cas de règlement, pour mémoire.
Compte tenu de leur droit de suite sur ce bien, en suite de sa vente par M. [P] [F] à sa mère Mme [W] [O] par acte du 1er février 2013 publié à la publicité foncière le 3 septembre 2014 sans purge de l’hypothèque, par décision du 16 juin 2017 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a constaté que la créance de M. [E] [Y] et M. [X] [S] s’élevait à la somme de 136.344,88 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée à la date du 16 juin 2017 et a ordonné la vente forcée de ce bien.
En suite de l’adjudication judiciaire de ce bien le 20 octobre 2017, par décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains, M. [E] [Y] et M. [X] [S] se sont vus désintéressés de leur créance à hauteur de 41.128,22 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, M. [E] [Y] et M. [X] [S] ont fait assigner M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F], Mme [V] [F] (ces deux derniers, mineurs, en la personnes de leurs représentants légaux), la SCI [16] et la SCI [15] devant le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-bains aux fins notamment, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2021, prises au visa des article 1167 devenu 1341-2 du code civil, de voir écarter la prescription, et voir déclarer inopposables les donations-partage consenties par M. [P] [F] au bénéfice de ses enfants par actes authentiques reçus de Maître [H] les 14 janvier et 20 octobre 2015 déposés respectivement au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-bains les 3 novembre et 1 décembre 2017, et voir dire que les parts sociales données par M. [P] [F] à ses enfants retourneront dans son patrimoine où les créanciers pourront les saisir à concurrence de leur créance.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :
— Débouté M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F], Mme [V] [F], la SCI [16] et la SCI [15] de l’ensemble de leurs demandes,
— Déclaré inopposable à M. [E] [Y] et M. [X] [S] les donations-partage, consenties par M. [P] [F] au profit de ses enfants Mme [U] [F], M. [B] [F] et Mme [V] [F], par actes authentiques reçus de Maître [H] les 14 janvier et 20 octobre 2015 déposés respectivement au greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-bains les 3 novembre et 1 décembre 2017,
— Condamné M. [P] [F] à payer la somme de 4.000 euros à M. [E] [Y] et M. [X] [S] en indemnisation de sa résistance abusive,
— Condamné in solidum M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F] et Mme [V] [F], ces deux derniers pris en la personne de leurs représentants légaux, à payer la somme de 4.000 euros à M. [E] [Y] et M. [X] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F] et Mme [V] [F], ces deux derniers pris en la personne de leurs représentants légaux, aux entiers dépens,
— Accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la SCP Mermet & Associés,
— Ordonné l’exécution provisoire
Au visa principalement des motifs suivants :
' M. [F] a réalisé un apport important à la société [16], avant de se dessaisir de la quasi-totalité de parts sociales qu’il détenait au profit de ses enfants peu de temps après que la décision d’octroi de l’exéquatur aux décisions suisses lui a été signifiée, et peu de temps après qu’un commandement de payer lui a été délivré par ses créanciers ;
' le commandement de payer est interruptif de prescription quant aux intérêts, les sommes recouvrées par l’intermédiaire de la saisie immobilière ayant été imputées sur les intérêts en priorité ;
' l’existence d’autres biens appartenant au débiteur et susceptibles de désintéresser M. [Y] et M. [S] n’est pas démontrée, de sorte qu’il doit bien être retenu que M. [P] [F] a organisé son insolvabilité par l’intermédiaire des donations-partage au bénéfice de ses enfants.
Par déclaration au greffe du 4 août 2022, M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F], Mme [V] [F] (ces deux derniers, mineurs, en la personnes de leurs représentants légaux), la SCI [16] et la SCI [15] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 février 2023, M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F], Mme [V] [F] (ces deux derniers, mineurs, en la personnes de leurs représentants légaux), la SCI [16] et la SCI [15] sollicitent :
— Recevoir,
— M. [P] [K] [F] en son appel et l’en dire bien fondé,
— La SCI [16] en son appel et l’en dire bien fondée,
— La SCI [15] en son appel et l’en dire bien fondée,
— Mme [U] [F] en son appel et l’en dire bien fondée,
— Mme [V] [F] en son appel et l’en dire bien fondée,
— M. [B] [F] en son appel et l’en dire bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F], Mme [V] [F], la SCI [16] et la SCI [15] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclaré inopposable à M. [E] [Y] et M. [X] [S] les donation-partage consenties par M. [P] [F] au profit de ses enfants Mme [U] [F], M. [B] [F] et Mme [V] [F], par actes authentiques reçus de Maître [H] les 14 janvier et 2 octobre 2015 déposés respectivement au greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-bains les 3 novembre et 1er décembre 2017,
— condamné [P] [F] à payer la somme de 4.000 euros à M. [E] [Y] et M. [S] en indemnisation de sa résistance abusive,
— condamné in solidum M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F],
— condamné in solidum M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F] et Mme [V] [N] aux entiers dépens,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la SCP Mermet et Associés,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire que Messieurs [E] [Y] et [X] [S] n’ont pas justifié du montant de leur créance,
— Dire que Messieurs [E] [Y] et [X] [S] ne justifient pas de l’insolvabilité, même apparente, de M. [F],
— dire que Messieurs [E] [Y] et [X] [S] ne justifient pas de l’appauvrissement de M. [F],
— débouter Messieurs [E] [Y] et [X] [S] de l’intégralité de leurs demandes, les conditions d’exercice de l’action paulienne n’étant pas remplies,
A titre subsidiaire,
— Dire que la créance détenue par Messieurs [E] [Y] et [X] [S] sur M. [F] s’élève à la somme de 61 197,3 CHF,
— Débouter Messieurs [E] [Y] et [X] [S] de l’intégralité de leurs demandes au titre de la donation du 14 janvier 2015, celles-ci n’ayant eu aucune incidence sur l’exercice de leurs droits,
En tout état de cause,
— Condamner Messieurs [E] [Y] et [X] [S] à verser à la Sci [15] et à la SCI [16] la somme de 2.000 euros, en réparation de la procédure abusive dirigée contre elles,
— Condamner Messieurs [E] [Y] et [X] [S] à verser aux défendeurs la somme de 4.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel donc distraction pour cette dernière au profit de Maître Christian Forquin conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font notamment valoir que :
' l’insolvabilité doit s’apprécier à la date de réalisation de la donation, or, M. [P] [F] est propriétaire de parts de sociétés détenant des biens immobiliers ;
' il n’est démontré ni appauvrissement, ni intention frauduleuse de M. [P] [F] ;
' les intérêts ayant couru avant le 18 octobre 2012 sont prescrits, les créanciers ayant de surcroît attendu 3 années avant de rendre la décision de Genève exécutoire et de la notifier, ce qui constitue un abus de droit puisque les créanciers ont fait fructifier leur créance au détriment du débiteur.
Par dernières écritures du 26 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] [Y] et M. [X] [S] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à M. [E] [Y]et à M. [X] [S] les donations-partage consenties par M. [P] [F] au bénéfice de ses enfants, selon actes authentiques reçus par Maître [R] [H],Notaire Associé à [Localité 14], les 14 janvier 2015 et 20 octobre 2015, lesdits actes ayant été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon les Bains, respectivement les 3 novembre 2015 et 1er décembre 2017, et en ce qu’il a condamné in solidum M. [P] [F], [U] [F], M. [B] [F], Mme [V] [F], la Sci [16] et la [15] à payer aux demandeurs une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence,
— Juger que les parts sociales données par M. [P] [F] à ses enfants retourneront de plein droit dans le patrimoine du débiteur où les créanciers intimés pourront les saisir à concurrence de leur créance,
Infirmant pour le surplus,
— Condamner M. [P] [F] à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant pour les créanciers de sa résistance abusive à s’acquitter de sa dette, et de l’organisation frauduleuse de son insolvabilité,
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts, pour procédure abusive et indemnité article 700,
— Condamner in solidum M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F], Mme [V] [F] à leur payer une indemnité complémentaire de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsiqu’en tous les dépens de l’appel, dont distraction sera prononcée au bénéfi ce de la SAS Mermet & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,M. [Y] et M. [S] font valoir que :
' ils démontrent détenir une créance certaine et exigible ;
' M. [F] conteste son insolvabilité, mais ne paie pour autant pas les sommes qu’il doit, qu’il appartient au créancier de faire la preuve d’une insolvabilité apparente, et au débiteur de démontrer qu’il dispose de valeurs suffisantes pour faire face à son engagement, ce qu’il ne fait pas ;il n’est pas justifié que la transmission de l’information sur l’arrêté de péril pris par la commune aurait conduit les appelants à voter différemment ;
' M. [P] [F] les contraint depuis 10 ans à multiplier les actions judiciaires pour obtenir l’exécution d’une décision de justice rendue en 2009, et n’a jamais payé spontanément la moindre somme, de sorte qu’il est à l’origine d’un préjudice distinct du simple retard dans l’acquittement de sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur la justification de la créance de MM. [Y] et [S]
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.' L’article 2241 du même code précise 'la demande en justice, même en référé, interromp le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.'
La prescription quinquennale est applicable aux intérêts prononcés à la suite d’une décision de justice, et l’appelant principal, M. [P] [F], soutient que la prescription est applicable aux intérêts antérieurs au 22 juillet 2010, dans la mesure où aucun acte interruptif n’a été réalisé avant le commandement de payer valant saisie immobilière dénoncé au tiers détenteur, Mme [W] [O], acte faisant suite à un commandement de payer délivré le 29 juin 2015.
M. [P] [F] a été condamné au paiement de :
— 8.258 francs suisses, valant participation aux honoraires d’avocat
— 22.005 francs suisses avec intérêts moratoires à 5% dès le 11 avril 2003
— 32.395 francs suisses avec intérêts moratoires à 5% dès le 22 avril 2003
— 28.000 francs suisses avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 août 2003
— 4.800 francs suisses de remboursement de l’émolument de mise au rôle à l’Etat de Genève, soit un total de 95 458 francs suisses.
Il résulte de la requête aux fins d’exéquatur du 4 octobre 2012 et de la décision de Mme la directrice de greffe du même jour que M. [P] [F] a formé opposition au jugement de police du 3 avril 2009, qui était rendu par défaut, et qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 11 août 2011, de sorte que par jugement du même jour, il a été constaté que le premier jugement était devenu définitif.
Au terme des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision étrangère bénéficiant de l’exéquatur constitue un titre exécutoire dont l’exécution peut être poursuivie pendant le délai de 10 ans. Ce délai court à compter de la date d’obtention de la décision d’exéquatur (1ère Civ. 4 novembre 2015, pourvoi n°14-11.881) et ce, sous réserve des dispositions de l’article 2244 du code civil instituant les mesures conservatoires ou actes d’exécution forcée en causes d’interruption du délai de prescription.
La prétention tendant à voir limiter les intérêts courus à compter du 22 juillet 2010 doit donc être rejetée.
Enfin, le moyen tiré de l’abus de droit de MM. [Y] et [S], en ce qu’ils auraient attendu 3 années après le jugement de 2009 pour en obtenir l’exéquatur, aux seules fins de faire 'fructifier’ leur créance, sera donc écarté, ne reposant sur aucun élément et cédant devant la nécessité d’obtenir l’exéquatur avant de pouvoir faire exécuter la décision suisse sur le territoire français où est domicilié leur débiteur.
M. [F] admet, au terme de ses conclusions, être redevable d’une somme minimale de 61 197,30 CHF, correspondant à 53 755,70 euros à la date du 19 octobre 2018, soit après obtention de la somme de 41 128,22 euros sur le prix de vente aux enchères publiques du bien immobilier saisi dans les mains du tiers détenteur, Mme [O].
Dans ces conditions, il existe bien une créance liquide et exigible dont peuvent se prévaloir M. [Y] et [S] au soutien de leur action en inopposabilité pour fraude à leurs droits.
II- Sur l’action en inopposabilité
L’article 1341-1 du code civil dispose 'Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.' L’article suivant prévoit 'Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.'
L’action dite paulienne permet de préserver le droit de gage général du créancier sur le patrimoine de son débiteur, en déclarant inopposables les actes qui appauvrissent le débiteur, ou, sans l’appauvrir, permettent de faire échapper un bien à des poursuites ou en diminuant la valeur du gage du créancier (Com. 29 mai 2024, pourvoi n°22-20.308). L’acte d’appauvrissement doit avoir entrainé l’insolvabilité du débiteur, qui peut n’être qu’apparente, à charge pour le débiteur de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement (Com. 10 mai 2024, pourvoi n°22-15.257, 1ère Civ. 5 juillet 2005, pourvoi n°02-18.722).
L’article 894 du code civil qualifie la donation entre vifs comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
La donation est un acte réalisé à titre gratuit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire, pour obtenir son inopposabilité aux créanciers au visa de l’article 1341-2 précité, de démontrer que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Au terme d’un acte de donation-partage du 20 octobre 2015, M. [P] [F] a cédé la pleine propriété de 7 998 parts de la société [16] à ses trois enfants, parts représentant un total de 79 980 euros, étant précisé qu’en tant que fondateur de la société, il avait préalablement :
— apporté le 14 janvier 2015 à la société [16] le lot 39 un appartement en copropriété, ainsi qu’une cave, biens situés [Adresse 6] à [Localité 11], apport évalué à 100 000 euros,
— fait donation de 9990 parts de cette même société à ses trois enfants, par acte du même jour,
— apporté le 20 octobre 2015 à cette même société [16] le lot 37, un appartement, ainsi qu’une cave et un séchoir, dans la copropriété [Adresse 1] à [Localité 11], biens évalués à 80 000 euros.
Il découle de l’ensemble de ses actes que la SCI [16] est propriétaire de deux appartements en copropriété, avec annexes, et que son capital social est détenu à hauteur de 18 135 parts sur un total de 18 149 parts par les trois enfants de M. [P] [F], ce dernier détenant in fine moins de 1% du capital social, alors qu’il était originairement l’entier propriétaire des deux biens immobiliers.
Il ressort en outre du dossier qu’aucun paiement volontaire n’a été réalisé, et que de nombreuses procédures d’exécution diligentées à l’encontre de M. [P] [F] sont demeurées infructueuses :
— commandement de payer du 29 juin 2015,
— commandement aux fins de saisie-vente du 16 novembre 2021,
— saisie-attribution du 3 décembre 2021 mettant en évidence un total saisissable de 291,89 euros sur le compte [12],
— procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 8 février 2023.
Enfin, outre la donation de la quasi-totalité des parts sociales de la société [16] en 2015, M. [P] [F] a procédé :
— le 14 janvier 2015, à la donation de 99 parts de la société la [15], propriétaire d’un local commercial à usage de café bar restaurant avec terrasse sur rue, chambre, salle à manger, wc sur palier, trois caves et un terrain, à ses trois enfants, la dernière part étant donnée à sa mère, Mme [L] [O],
— à la vente du bien immobilier lot n°9 de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 11] à sa mère, par acte du 1er février 2013, nonobstant l’existence d’une hypothèque inscrite par les parties intimées.
M. [P] [F] s’est donc dessaisi volontairement de plusieurs biens immobiliers :
— du bien [Adresse 7], acquis en 2012 et vendu (ou donné ') À sa mère Mme [L] [O], entre les mains de qui il a été saisi et vendu aux enchères publiques,
— de deux appartements en copropriété, [Adresse 6] et [Adresse 1], apportés à la société [16] avec cession des parts sociales à ses trois enfants,
— et a donné à ses enfants les parts sociales de la société [15] préalablement acquises.
Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que le patrimoine de M. [P] [F], qui, de son propre aveu, ne comporte aucun bien immobilier, et n’est composé que 14 parts sociales sur 18 149 parts de la société [16] (0,00077%), serait suffisant pour désintéresser les créanciers poursuivants, la société fut-elle propriétaire de deux appartements en copropriété. Il est manifeste que M. [P] [F] organise méticuleusement son insolvabilité depuis 2012, soit depuis que l’exéquatur a été accordée permettant la mise à exécution du jugement rendu par le tribunal de police de Genève, obligeant ses créanciers à multiplier les recherches de biens à saisir et à diligenter de nombreuses procédures judiciaires.
L’insolvabilité apparente de M. [F] étant démontreé, le jugement de première instance sera intégralement confirmé, et l’indemnisation des parties intimées au titre de la résistance abusive sera portée à 4000 euros supplémentaires, dans la mesure où le préjudice moral lié à la multiplication des procédures rendues nécessaires n’est pas uniquement lié aux frais de conseils et d’huissier engagés, mais aussi aux recherches, tracas et inquiétudes qui peuvent en découler.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, M. [P] [F] et les autres parties appelantes supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné M. [P] [F] à payer la somme de 4.000 euros à M. [E] [Y] et M. [X] [S] en indemnisation de sa résistance abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [P] [F] à payer la somme de 8.000 euros à M. [E] [Y] et M. [X] [S] en indemnisation de sa résistance abusive,
Condamne in solidum M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F] et Mme [V] [F], ces deux derniers pris en la personne de leurs représentants légaux, aux entiers dépens,
Condamne in solidum M. [P] [F], Mme [U] [F], M. [B] [F] et Mme [V] [F], ces deux derniers pris en la personne de leurs représentants légaux, à payer la somme de 3.000 euros à la M. [E] [Y] et M. [X] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Mermet & Associés.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SAS MERMET & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
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