Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2025, n° 23/16718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 267 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16718 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILW3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 septembre 2023 – président du TJ d'[Localité 9] – RG n° 23/00566
APPELANTE
S.A.S. O BRAISE, société radiée
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMÉE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 498
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. JSA, exploitant sous l’enseigne 'O’Braisé', RCS d'[Localité 9] n°500793542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [P] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] (91).
Le 5 octobre 2017, ces locaux ont été donnés à bail commercial à la SAS O’Braisé pour y exercer une activité de restauration traditionnelle.
Le restaurant ainsi loué disposait d’une terrasse vitrée installée sur le trottoir de la rue.
Le 13 octobre 2020, la SAS O’Braisé a été radiée à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 2 novembre suivant, la SARL JSA, dont le nom commercial est également O’Braisé, a été immatriculée sous le numéro 500 793 542. Elle a repris l’activité de restauration de la société radiée.
Par arrêté du 27 novembre 2013, le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique le projet de prolongement de la ligne de tramway T7 d'[Localité 7] à [Localité 10].
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, considérant que ce projet rendrait nécessaire la démolition de la terrasse du restaurant qui empiéterait sur le domaine public, le conseil départemental de l’Essonne a assigné la société O’Braisé devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir notamment constater qu’elle était occupante sans droit ni titre du trottoir, de lui ordonner de le libérer et d’obtenir la démolition des ouvrages.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
constaté que la SAS O’Braisé est occupante sans droit ni titre du trottoir relevant du domaine public routier, situé entre la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] sis [Adresse 3] à [Localité 11] et la route nationale 7 appartenant au conseil départemental de l’Essonne ;
ordonné à la SAS O’Braisé de libérer sans délai, le trottoir relevant du domaine public routier, situé entre la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] sis [Adresse 3] à [Localité 11] et la route nationale 7 appartenant au conseil départemental de l’Essonne ;
ordonné à la SAS O’Braisé de démolir les ouvrages construits sur le domaine public routier et de remettre en état les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé cette date pendant 90 jours ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la SAS O’Braisé à payer au conseil départemental de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS O’Braisé aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2023, la société O’Braisé a relevé 'appel-nullité’ de cette décision.
Le 18 suivant, un second appel a été formé par la société JSA, celui-ci tendant à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation de l’ensemble des chefs de la décision.
Le 26 octobre 2023, ces deux déclarations d’appel ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2023, la SAS O’Braisé demande à la cour de :
à titre principal :
annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry dans la mesure où la demande du conseil départemental de l’Essonne (sic) et de tous actes subséquents ;
à titre subsidiaire :
réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause, statuant à nouveau :
débouter le conseil départemental de l’Essonne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le conseil départemental de l’Essonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le conseil départemental de l’Essonne aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 mars 2024, les conclusions du conseil départemental de l’Essonne du 30 janvier précédent ont été déclarées irrecevables comme tardives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Par conclusions du 21 juin 2024, la société JSA a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par conclusions remises et notifiées le 24 juin 2024, elle a déposé des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
recevoir l’intervention volontaire de la société JSA ;
déclarer recevable et bien fondée la société JSA en ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées par le conseil départemental de l’Essonne en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir ;
à titre subsidiaire, réformer l’ordonnance rendue le 22 septembre en ce qu’elle constate l’existence d’un trouble manifestement illicite, constate que la SAS O’Braisé est occupante sans droit ni titre du trottoir relevant du domaine public routier, situé entre la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] sis [Adresse 1] à [Localité 11] et la route nationale 7 appartenant au conseil départemental de l’Essonne, ordonne à la SAS O’Braisé de libérer sans délai, le trottoir relevant du domaine public routier, situé entre la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] sis [Adresse 1] à [Localité 11] et la route nationale 7 appartenant au conseil départemental de l’Essonne, ordonne à la SAS O’Braisé de démolir les ouvrages construits sur le domaine public routier et de remettre en état les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passée cette date pendant 90 jours, rejette toute demande plus ample ou contraire ; condamne la SAS O’Braisé à payer au conseil départemental de l’Essonne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la SAS O’Braisé aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
débouter le conseil départemental de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause, condamner le conseil départemental de l’Essonne à payer à la société JSA la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt du 3 septembre 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 30 mai précédent, enjoint aux parties de verser aux débats la décision du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry mise en délibéré au 5 juillet 2024 dans le litige opposant le conseil départemental de l’Essonne, la société JSA et M. [P] et de faire toutes observations utiles sur les conséquences de celle-ci sur l’instance, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 26 septembre aux fins de fixer un nouveau calendrier de procédure et réservé les dépens.
La décision du 5 juillet 2024 a été transmise par la voie électronique le 12 septembre suivant. Aux termes de celle-ci, le tribunal judiciaire d’Evry a 'annulé l’entière procédure à raison de la nullité de la requête aux fins d’assignation à jour fixe’ au motif que l’ordonnance sur requête avait autorisé le conseil départemental de l’Essonne à assigner uniquement la société O’Braisé, désormais radiée, de sorte que l’assignation délivrée à la société JSA était nulle, cette nullité s’étendant à M. [P].
La clôture a de nouveau été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
En application de l’article 546 du code de procédure civile, 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié'.
Par ailleurs, en application de l’article 554 du même code, 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Ainsi, pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie devant les premiers juges, les personnes qui n’ont pas eu cette qualité en première instance pouvant seulement intervenir volontairement devant la cour si elles y ont intérêt.
Il s’ensuit que la société JSA, qui se présente comme exploitant désormais le restaurant O’Braisé mais qui n’était pas partie en première instance, a intérêt à intervenir volontairement devant la cour.
Il convient dès lors de déclarer cette intervention recevable, peu important son appel antérieur, et de considérer que la cour est saisie par les conclusions du 24 juin 2024 remises et notifiées par la société JSA avant la clôture du 22 mai 2025.
Sur le défaut de qualité à défendre de la SAS O’Braisé
L’article 32 du code de procédure civile dispose que :
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
L’article 122 du même code prévoit que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Au cas présent, la société JSA fait valoir que les demandes du conseil départemental contre la SAS O’Braisé doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à défendre. Sous couvert de demande d’annulation de l’ordonnance, la société O’Braisé, qui vise les mêmes dispositions, se prévaut également de l’irrecevabilité des demandes formées contre elle.
Or, c’est à juste titre qu’elles font valoir que la société O’Braisé, désormais radiée, qui n’exploite plus le restaurant litigieux et qui n’a jamais été propriétaire des murs n’avait pas qualité à défendre et ce, tout particulièrement concernant la demande de démolition de la terrasse en l’absence de mise en cause du propriétaire.
Il convient dès lors d’infirmer la décision et de déclarer irrecevables les demandes du conseil départemental de l’Essonne, étant souligné que la société JSA et M. [P], propriétaire de l’immeuble, ont été depuis assignés aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry devant lequel la procédure est pendante.
Sur les demandes accessoires
Le conseil départemental de l’Essonne, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, la décision devant être infirmée de ce chef.
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle condamne la SAS O’Braisé au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société JSA ;
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Déclare irrecevables les demandes du conseil départemental de l’Essonne en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS O’Braisé ;
Condamne le conseil départemental de l’Essonne aux entiers dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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