Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 21/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 mars 2021, N° 18/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00285
08 Octobre 2025
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N° RG 21/00960 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPHS
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 Mars 2021
18/00599
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Mme Mme [W] [U] assistée de son curateur l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
M. M. [L] [E] représenté par son tuteur l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
M. M. [N] [X] assisté de son curateur l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
M. M. [O] [V] représenté par son tuteur l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
M. M. [R] [D] assisté de son curateur l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
M. M. [M] [I] assisté de son curateur l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
M. M. [Z] [C] représenté par son tuteur l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
Mme Mme [F] [H] assistée de son curateur l’Association UDAF DE LA MOSELLE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
M. M. [G] [J] représenté par son tuteur, Mme [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT conseiller, substituant la Présidente de Chambre réguliérement empêchée et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [K] (née [A]) a été embauchée à compter du 21 novembre 2009 par cinq majeurs protégés en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité de gouvernante correspondant au niveau 5, selon les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Elle exerçait ses fonctions au domicile des majeurs protégés dans le cadre du dispositif « Familles Gouvernantes » mis en place pour offrir une alternance à l’accueil dans une structure hospitalière spécialisée avec le concours des représentants des majeurs et notamment l’UDAF en qualité de tuteur ou de curateur. Ce dispositif impliquait préalablement une admission des personnes vulnérables décidée par une commission réunie à la [Adresse 8] (MDPH) et une embauche d’une gouvernante afin d’organiser la cohabitation au sein d’un même logement de cinq adultes vulnérables remplissant les conditions d’âge (moins de 60 ans), financières et juridiques (titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une allocation adulte handicapé avec un taux d’invalidité supérieur à 80 % et placés sous mesure de protection) dans un logement en bénéficiant des services d’une gouvernante. Chaque majeur protégé était ainsi employeur de la salariée gouvernante et payait une partie de sa rémunération.
Le contrat de travail prévoyait que Mme [K] devait résider à proximité de son lieu de travail et que, lorsqu’une seconde gouvernante travaillant en binôme avec elle était absente, la salariée devait la remplacer auprès des employeurs de celle-ci.
Outre son salaire mensuel brut de base fixé par le contrat de travail à 1 635,60 euros pour un horaire mensuel théorique de 174 heures, Mme [K] percevait une prime d’astreinte de 350 euros brut par mois.
Lors de départs de majeurs protégés des logements, les nouveaux arrivants devenaient employeurs de Mme [K].
Dans le dernier état des relations contractuelles, aux mois de mars et avril 2017, Mme [K] était au service de [S] [P] (depuis le 21 novembre 2009), M. [L] [E] (depuis le 21 novembre 2009), M. [O] [V] (depuis le 1er août 2014), [N] [X] (depuis le 1er janvier 2015) et Mme [W] [U] (depuis le 16 juin 2016),
Mme [K] a été convoquée à des entretiens préalables au licenciement par courriers du 12 mars 2017 pour [S] [P] et [N] [X], du 12 avril 2017 pour Mme [U], du 13 avril 2017 pour M. [E] et du 26 avril 2017 pour M. [V].
Mme [K] a été licenciée le 27 avril 2017 par M. [E], Mme [U],[S] [P] et [N] [X], puis le 12 mai 2017 par M. [V].
Les lettres de licenciement ont été adressées à Mme [K] par l’UDAF de la Moselle au nom des coemployeurs concernés, au motif de 'difficultés financières et budgétaires’ ([P], [X], [U] et [V]) ou de 'départ définitif de M. [E] [L] du logement qu’il occupe’ ([E]).
Estimant ces licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et avoir été victime de travail dissimulé, Mme [K] a saisi, le 27 juillet 2018, la juridiction prud’homale.
[S] [P] est décédé le 15 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2021, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« DONNE ACTE à Madame [B] [K] de son désistement à l’encontre de l’Association « Emplois Familiaux de la Moselle ».
DIT ET JUGE les demandes de Madame [B] [K] partiellement recevables mais mal fondée.
REJETTE la demande de Madame [B] [K] de dire et juger les licenciements prononcés par les particuliers employeurs pour motif économique, sans cause réelle et sérieuse.
DIT qu’il y a extinction d’instance en ce qui concerne Monsieur [S] [P] suite à son décès.
DIT ET JUGE les licenciements de Madame [B] [K] par Messieurs [N] [X], [O] [V] et Madame [W] [U] pour motif économique, bien-fondés.
DECLARE la demande de Madame [B] [K] au titre d’une situation de co-emploi et de travail dissimulé à l’encontre de Messieurs [M] [I], [Z] [C], [R] [D] et Madame [F] [H], irrecevable car prescrite.
DEBOUTE Madame [B] [K] de toutes ses demandes et prétentions.
CONDAMNE Mme [B] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance selon l’article 696 du Code de Procédure Civile.
DIT que chacune des parties assumera ses propres frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Le 19 avril 2021, Mme [K] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié par courrier du greffe du 22 mars 2021.
Par ordonnance sur incident du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de communication d’une pièce sous astreinte ;
— constaté l’interruption de l’instance à l’égard d'[N] [X] décédé le 14 juillet 2022 et de [Z] [C] décédé le 28 décembre 2021 ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [K] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de lui donner acte qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de M. [G] [J];
— de dire que les licenciements prononcés par les particuliers employeurs pour motif économique sont sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner Mme [U], [N] [X] et M. [V] à lui payer chacun la somme de 5 007,65 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul) ;
— de constater l’existence d’une situation de coemploi et de travail dissimulé à l’encontre de M.[D], M. [I], [Z] [C], ainsi que Mme [H], et condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 12 715,39 euros net à titre d’indemnité spéciale de travail dissimulé ;
— de condamner chacun des 'défendeurs’ à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande.
A l’appui de ses prétentions, elle expose :
— que son activité de gouvernante a été reprise par l’association Emplois familiaux Moselle (EFM), de sorte qu’aucun motif économique ne justifiait son licenciement ;
— que c’est en réalité en raison de son refus d’accepter les conditions de transfert de son contrat de travail à l’association EFM qu’elle a été licenciée ;
— que le recours à l’association EFM plutôt qu’à une gouvernante salariée découle d’un choix d’organisation de l’UDAF et ne représente pas une économie pour les majeurs protégés ;
— que les employeurs n’ont pas motivé les lettres de licenciement ;
— qu’il n’existe aucun motif au licenciement, de sorte que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ;
— que son licenciement par M. [E] est intervenu le même jour que celui par Mme [U] et [N] [X] (mais deux semaines avant celui par M. [V]), ce qui montre que la motivation du licenciement ne réside pas dans le départ de M. [E] ;
— que l’externalisation de la prestation de travail vers l’association EFM ne constitue pas une cause économique reconnue ;
— que le dispositif « familles gouvernantes » a été remis en cause par le préfet et l’inspection du travail, ce qui a conduit l’UDAF à la licencier pour des raisons juridiques et non économiques ;
— que les employeurs ont, par l’intermédiaire de l’UDAF, créé une situation illégale dont ils ne peuvent se prévaloir pour justifier son licenciement ;
— que son licenciement est en lien avec l’abandon du dispositif illégal de « familles gouvernantes » qui est lui-même à l’origine des difficultés économiques des coemployeurs.
Elle ajoute :
— que la reconnaissance du travail dissimulé au sens du code du travail n’implique pas que le préfet ou l’inspection du travail engage des poursuites pour l’infraction pénale commise ;
— que l’intention est caractérisée par la simple constatation matérielle des manquements ;
— que le remplacement de sa binôme sans contrat ni rémunération en cas d’absence de celle-ci était expressément prévu dans le contrat de travail ;
— que, lors de ses interventions auprès d’autres majeurs protégés, ceux-ci auraient dû la déclarer, lui remettre des bulletins de paie et payer les cotisations afférentes ;
— que ces personnes ignoraient le caractère illégal de la situation, mais que leur représentant légal, l’UDAF, en était parfaitement informé ;
— que le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte de plusieurs coemployeurs reconnus coupables de travail dissimulé et d’un temps de travail complet ;
— que le travail dissimulé a perduré jusqu’au 10 mai 2017 ;
— que la prescription biennale n’est pas acquise, celle-ci ayant commencé à courir à compter de la rupture du contrat de travail.
Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [U], M. [E] et M. [V], ainsi que M. [D], M. [I] et Mme [H] sollicitent que la cour :
— rappelle que, selon ordonnance du 28 mars 2023, la procédure a été interrompue à l’égard d'[N] [X] et de [Z] [C] ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— déboute Mme [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne Mme [K] à payer à chacun intimé la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent :
— que le dispositif « familles gouvernantes » est complexe et que sa mise en place n’a pas été décidée par l’UDAF de la Moselle, mais par une commission réunie à la MDPH qui examine les candidatures des bénéficiaires soumises à des conditions tenant notamment à leurs ressources et à leur état de santé ;
— que l’argumentaire de Mme [K] s’appuie sur les règles du licenciement économique qui ne sont pas applicables aux particuliers employeurs pour lesquels seule doit être établie l’existence d’une difficulté financière pour justifier le licenciement ;
— qu’à la suite du départ d’un des coemployeurs, la charge financière de la gouvernante est devenue excessive pour les quatre autres coemployeurs ;
— que les lettres de licenciement laissent clairement apparaître la cause de la rupture ;
— que le coût de l’emploi d’une gouvernante ne peut pas être comparé à celui engendré par le recours à l’association EFM, de sorte que le calcul établi par la salariée n’est pas pertinent ;
— qu’un avenant prévoyant une réduction du temps de travail aurait été incompatible avec les besoins de prise en charge inhérents à la situation de chaque employeur.
S’agissant des prétentions formulées par Mme [K] à l’encontre de M. [D], M. [I] et Mme [H] au titre du travail dissimulé, ils font valoir :
— que la demande de la salariée est prescrite, car, dès juillet 2015, il a été fait appel à une association d’aide à domicile pour le remplacement des gouvernantes absentes ;
— que l’absence d’élément intentionnel découle des éléments contractuels du dossier.
Le 13 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève :
— que l’ordonnance sur incident du 28 mars 2023 a constaté l’interruption de l’instance tant à l’égard d'[N] [X] que de [Z] [C] ;
— que Mme [T] ne présente en cause d’appel aucune demande à l’encontre de M. [E] ;
— que Mme [K] conclut à l’infirmation du jugement qui a notamment dit l’instance éteinte concernant [S] [P], mais ne présente en cause d’appel aucune demande à l’encontre de celui-ci ;
— que l’appelante se désiste de son appel à l’encontre de M. [J].
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L. 1232-6 al. 1 et 2 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable en l’espèce prévoit en son article 12 relatif à la rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur :
« Le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse (…).
Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.
(')
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement."
Les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables au licenciement des salariés du particulier employeur. Si le licenciement doit procéder, pour être justifié, d’une cause réelle et sérieuse, il peut être fondé sur des motifs non inhérents à la personne du salarié tels que des difficultés financières personnelles de l’employeur.
En l’espèce, Mme [K] était, au dernier état des relations contractuelles, employée par Mme [U], M. [E] et M. [V], ainsi que par [N] [X] et [S] [P].
La salariée ne remet pas en cause son licenciement par M. [E], justifié par le départ définitif de ce majeur protégé de son logement (pièce n° 2f de la salariée).
L’instance est éteinte à l’encontre de [S] [P] et d'[N] [X], décédés.
S’agissant des deux autres coemployeurs, les courriers de licenciement émanant de l’UDAF, curateur de Mme [U] et tuteur de M. [V], sont rédigés comme suit :
— pour Mme [U] :
« Suite à cet entretien qui a eu lieu le 24/04/2017 et en notre qualité de curateur (art 472 du Code civil) de Mme [U] [W], nous sommes au regret de vous informer que Mme [U] [W] vous licencie pour les motifs évoqués lors de cet entretien, en l’occurrence les difficultés financières et budgétaires que cette dernière rencontre. "
— pour M. [V] :
« Suite à cet entretien qui a eu lieu le 05/05/2017, nous sommes au regret de vous informer que M. [V] [O] vous licencie pour les motifs évoqués lors de cet entretien, en l’occurrence les difficultés financières et budgétaires que ce dernier rencontre."
Mme [K] soutient en premier lieu que les lettres ne mentionnent pas clairement le motif de son licenciement. Il ressort pourtant de la lecture des correspondances précitées que c’est en raison des difficultés financières des employeurs qu’il a été procédé à son licenciement. L’argumentation de la salariée sur ce point n’est pas pertinente.
Mme [K] se prévaut en second lieu des règles applicables aux entreprises qui procèdent à des licenciements économiques. Or, comme évoqué ci-avant, ces règles ne sont pas applicables au particulier employeur. Les moyens développés sur ce fondement sont donc écartés.
La salariée fait également valoir que son licenciement n’est pas justifié par la situation financière de ses employeurs, mais résulte d’un choix de gestion de l’UDAF.
La cour relève toutefois que le choix de l’UDAF de ne plus recourir à une gouvernante coemployée par les majeurs protégés date a minima du mois de septembre 2016, période au cours de laquelle un contrat avait été proposé à Mme [K] par l’association EFM (pièce n°1a de la salariée). Ainsi, il n’y a pas de concomitance entre le choix de gestion évoqué par la salariée et les licenciements qu’elle conteste.
Pour justifier de leurs difficultés financières, les employeurs produisent les éléments suivants :
— un tableau récapitulant le budget déficitaire du mois de mars 2017 de Mme [U] (-376,02 euros) établi par l’UDAF de la Moselle accompagné des justificatifs s’y rattachant (fiche récapitulative des recettes perçues par l’UDAF pour le compte de Mme [U], notification d’attribution de l’allocation adulte handicapé, notification d’attribution de la prestation de compensation du handicap à domicile, justificatif de perception de la prestation de compensation du handicap, facture de téléphone, justificatif de paiement du loyer, justificatif de frais relatifs à l’achat d’électroménager, facture pour les frais alimentaires, facture de frais de gestion, facture de l’association Emplois familiaux Moselle pour des prestations en sus des interventions de Mme [K], facture de mutuelle, attestation de cotisation à une assurance responsabilité civile, fiche de salaire de Mme [K], justificatif de cotisation à une assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie, justificatif de frais relatif à un abonnement à une salle de sport, justificatif de paiement de frais URSSAF, avis d’échéance d’une assurance automobile, justificatif de paiement de frais de réparation pour une automobile et facture de pharmacie) (pièce n° 11) ;
— un tableau récapitulant le budget déficitaire du mois d’avril 2017 de M. [V] (-162,25 euros) établi par l’UDAF de la Moselle accompagné des justificatifs s’y rattachant (fiche récapitulative des recettes perçues par l’UDAF pour le compte de M. [V], notification d’attribution de la prestation de compensation du handicap à domicile, décompte de loyers et charges locatives, justificatif de paiement du loyer, justificatif de frais relatifs à l’achat d’électroménager, facture pour les frais alimentaires, facture de frais de gestion, facture de l’association Emplois familiaux Moselle pour des prestations en sus des interventions de Mme [K], fiche de salaire de Mme [K], facture de mutuelle, attestation de cotisation à une assurance responsabilité civile, justificatif relatif à une assurance décès, justificatif de paiement de frais de gestion, justificatif de paiement de frais URSSAF, justificatif de paiement de coiffeur et justificatif de dépenses relatif à l’achat de cigarettes) (pièce n° 17).
Les tableaux établis par l’UDAF mentionnent des dépenses lissées sur 12 mois et le poste de dépense « salaire gouvernante » correspond à la somme due lorsque les coemployeurs sont au nombre de cinq.
Les pièces produites concernant Mme [U] et M. [V] démontrent que leurs budgets étaient nettement déficitaires au moment du licenciement, ce qui était un motif réel et sérieux de rupture.
En outre, les frais supportés par ces deux majeurs protégés et liés à la rémunération de Mme [K] allaient encore augmenter en raison du départ de M. [E].
Ainsi, les coemployeurs, tous représentés par l’UDAF, disposaient d’un motif réel et sérieux pour procéder au licenciement de Mme [K], car ils avaient connaissance, par l’intermédiaire de leur représentant, du départ imminent de M. [E] et, par conséquent, de l’augmentation à venir de leur part dans le règlement de la rémunération de la gouvernante.
En raison du départ de M. [E], les frais prévisibles pour rémunérer Mme [K], selon les termes du contrat de travail établi entre les parties, ne pouvaient plus être supportés par les budgets des quatre majeurs protégés coemployeurs restants qui devaient assumer une charge financière initialement répartie entre cinq budgets, étant ajouté que Mme [U] et M. [V] justifient avoir eu des difficultés financières avant même le départ de M. [E].
En définitive, les licenciements de Mme [K] par Mme [U] et M. [V] sont le résultat de l’exécution légitime par l’UDAF de ses obligations en sa qualité de représentant des deux majeurs protégés, de gestion de leurs ressources dans leur intérêt.
Par ailleurs, si Mme [K] allègue que le recours aux services d’une association engendrerait des frais plus importants pour les majeurs protégés, les employeurs soulignent avec justesse, d’une part, la différence de la nature et de l’étendue des prestations fournies et, d’autre part, le poids des frais URSSAF d’environ 200 euros par mois, outre des frais de gestion liés à l’établissement des fiches de salaire de la gouvernante à hauteur d’environ 20 euros par mois.
La salariée soutient qu’un avenant aurait dû lui être proposé au regard du départ de M. [E] qui a eu pour conséquence de réduire le nombre de coemployeurs à quatre. Toutefois, il ne peut être imposé au particulier employeur une obligation de proposer un avenant ayant pour conséquence une modification de la rémunération à sa charge, étant de surcroît observé que Mme [K] avait refusé au mois de septembre 2016 de conclure un contrat de travail avec l’association EFM en raison de conditions d’embauche différentes (pièce n°1a de la salariée).
Mme [K] estime qu’en tout état de cause, les licenciements ne sont pas justifiés comme étant le résultat d’un manquement des employeurs représentés par l’UDAF qui aurait omis de procéder au remplacement d’un majeur protégé partant par un nouvel arrivant, et ce en choisissant de confier à l’association EFM la gestion du nouvel arrivant.
Ce reproche concerne en réalité les décisions prises par l’UDAF, qui n’était pas l’employeur de Mme [K], et non celles des coemployeurs majeurs protégés qui ne supportaient aucune obligation de procéder au remplacement des partants, étant souligné que la salariée ne formule aucune demande directement à l’encontre de l’UDAF.
Surabondamment, il ressort effectivement des données des débats (pièces n° A et K de la salariée) que le dispositif « Familles Gouvernantes » a engendré des difficultés juridiques compromettant sa pérennité – liées notamment au système de travail des gouvernantes en binôme – au point que le recours à une association d’aide à domicile a été préconisé par l’inspection du travail.
En définitive, les deux licenciements de Mme [K] prononcés par l’UDAF de Moselle, en sa qualité de représentante de Mme [U] et de M. [V], reposent sur un motif réel et sérieux.
En conséquence, Mme [K] est déboutée de ses demandes relatives aux licenciements prononcés par Mme [U] et M. [V], le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé « par dissimulation d’emploi salarié » le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations et de :
— ne pas effectuer la déclaration préalable à l’embauche,
— ne pas délivrer le bulletin de paye, ou mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail,
— ne pas effectuer les déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l’administration fiscale.
L’article L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l’espèce, Mme [K] était déclarée par ses coemployeurs et effectuait ponctuellement des prestations pour les coemployeurs d’une autre gouvernante lorsque cette dernière était en congé ou malade.
Les coemployeurs répliquent en premier lieu que la demande est prescrite.
Or Mme [K] justifie avoir travaillé en remplacement d’une autre gouvernante a minima jusqu’au 8 novembre 2016 en produisant un courrier adressé à la directrice de l’UDAF et signé par sept gouvernantes mentionnant la prise en charge de majeurs protégés à l’égard desquels elles n’avaient pas de contrat de travail (pièce n° L de la salariée).
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail (Cour de cassation, ch. soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860).
La demande de Mme [K], qui a été introduite le 27 juillet 2018, n’est donc pas prescrite.
A l’appui de ses prétentions dirigées contre M. [D], M. [I], [Z] [C] et Mme [H], Mme [K] produit notamment un courrier du préfet du 12 janvier 2017 rédigé comme suit (sa pièce n° A) :
« (…) J’ai saisi les services de l’inspection du travail, compétents sur ce dossier, qui ont porté à ma connaissance les éléments suivants.
Ce dispositif permet à des majeurs protégés, à leur sortie d’une structure psychiatrique, de se voir proposer un logement en appartement, dans lequel ils vivent en semi ~ autonomie, avec l’assistance d’une aide à la personne, salariée. L’UDAF, en qualité de tuteur, a choisi de confier la fonction d’employeur de ces salariés aux majeurs protégés. Chaque salarié avait en charge 5 majeurs, et donc 5 employeurs, et travaillait par binôme de deux personnes.
Cette organisation posait néanmoins difficulté lors de l’absence d’un salarié, qui était alors remplacé par son binôme. En effet, en travaillant pour des majeurs qui n’étaient pas ses employeurs, le salarié remplaçant se situait en position de travail illégal.
Afin de se mettre en conformité avec les dispositions du code du travail, les services de l’inspection du travail ont demandé à l’UDAF de revoir cette organisation. Plusieurs propositions ont été étudiées et celle finalement retenue prévoit que les contrats de travail des salariées du dispositif soient gérés par une autre structure, EFM (Emploi Familiaux Moselle). (…)"
L’organisation d’un système de remplacement des gouvernantes par un fonctionnement en binôme intégré dans les contrats de travail conclus avec des particuliers employeurs ne traduit nullement une volonté de ceux-ci de dissimuler un emploi, le principe étant d’ailleurs explicitement mentionné à l’article 4 rédigé comme suit :
« Mme [K] sera amenée à assurer des remplacements auprès de particuliers employeurs d’une autre gouvernante, pendant les périodes d’absence ou de repos de cette dernière".
Cette modalité d’organisation avait pour conséquence de réduire le temps de travail effectué par Mme [K] pour ses coemployeurs lorsque sa binôme était absente sans modifier pour autant son temps de travail ni sa rémunération. Il s’en déduit que le travail réalisé par Mme [K] pour le compte d’autres personnes que ses coemployeurs n’était pas dissimulé, mais rémunéré par ses coemployeurs.
Mme [K] ne sollicite d’ailleurs le rappel d’aucune heure de travail restée impayée.
En tout état de cause, Mme [K] reconnaît, dans ses conclusions, que 'bien entendu les majeurs était totalement ignorant du caractère illégal de la situation'. Ceci traduit l’absence de tout caractère intentionnel de la part de M. [R] [D], M. [I] et Mme [F] [H], majeurs protégés.
En conséquence, les prétentions de Mme [K] au titre d’un travail dissimulé ne sont pas fondées et sont rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [K] est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rappelle que l’ordonnance sur incident du 28 mars 2023 du conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance tant à l’égard d'[N] [X] que de [Z] [C], décédés ;
Constate que Mme [B] [K] se désiste de son appel à l’égard de M. [G] [J] ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déclare prescrite la demande de Mme [B] [K] au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable comme étant non prescrite la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [B] [K] au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [B] [K] au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé à l’encontre de M. [R] [D], M. [M] [I] et Mme [F] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [B] [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier P/ la présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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