Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 janv. 2026, n° 25/04283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 janvier 2025, N° 24/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04283 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK55E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 24/00946
APPELANTE
S.A.S. UNISPORT FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément SABATIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
INTIMÉE
Association [Localité 5] FOOT ACADEMY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 20 mars 2025 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 6 juillet 2023, la société Unisport France a reçu de l’association [Localité 5] foot academy, exploitante d’un club sportif, une commande d’articles vestimentaires sportifs.
Se prévalant de ce que sa facture, émise sur l’association Noisiel foot academy pour un montant de 19.229,67 euros TTC, n’avait pas été réglée, elle l’a mise en demeure de lui payer cette somme, puis, par acte du 21 octobre 2024, l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement, à titre provisionnel, à hauteur de ce montant.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 janvier 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné la société Unisport France aux dépens.
Par acte du 25 février 2025, la société Unisport France a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par conclusions remises le 21 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire que l’obligation de paiement de l’association [Localité 5] foot academy ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 19.229,67 euros outre intérêts contractuels dus ;
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [Localité 5] foot academy, à laquelle la société Unisport France a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions par acte du 20 mars 2025, remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Unisport France fait valoir que l’obligation de l’association [Localité 5] foot academy de procéder au paiement de sa facture n’est pas sérieusement contestable, la marchandise correspondante ayant bien été commandée par le président de l’association et livrée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— un contrat de partenariat a été conclu le 31 mai 2023 entre la société Unisport France et l’association [Localité 5] foot academy, contrat aux termes duquel les commandes sont adressées à la société Unisport France par tout moyen (téléphone, emails, etc…) ;
— l’association a, dans ce cadre, par courriel du 6 juillet 2023 de M. [X] [E], président de l’association, passé commande à la société Unisport France d’effets de sport (maillots, shorts, survêtements) (pièce Unisport n°4-1) ;
— la livraison a été effectuée à l’association [Localité 5] foot academy selon bon de livraison du 9 novembre 2023, la marchandise ayant, aux termes du bordereau de livraison, été remise à M. [X] [E] (pièce Unisport n° 4-2) ;
— une facture d’un montant de 19.229,67 euros a été émise par la société Unisport France sur l’association le 21 février 2024, à échéance du 22 mars 2024 ;
— la société Unisport France a, par quatre lettres recommandées avec avis de réception des 10 et 28 juin et 16 juillet 2024, mis en demeure l’association [Localité 5] foot academy de lui payer la somme objet de la facture.
Il n’est pas sérieusement contestable que des marchandises ont été commandées à la société Unisport France par l’association [Localité 5] foot academy, qu’elles ont été livrées à l’association et ont fait l’objet d’une facture émise 21 février 2024, laquelle a donné lieu à quatre mises demeure de payer dont celle en date du 16 juillet 2024 a été reçue par le destinataire M. [X] [E] selon accusé de réception signé le 18 juillet 2024 (pièce Unisport n°8). Dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que la facture ait fait l’objet de critique, l’obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La cour condamnera dès lors l’association [Localité 5] foot academy au paiement à titre provisionnel de la somme de 19.229,67 euros et infirmera la décision déférée.
Le contrat de partenariat du 31 mai 2023 prévoit, en son article 2.5, que le taux d’intérêt contractuel applicable à compter de la date d’échéance est égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance. Cette clause s’analyse en une clause pénale et comme telle, est susceptible d’être minorée par le juge du fond. Il en résulte que l’obligation au paiement des intérêts contractuels se heurte à une contestation sérieuse.
La cour assortira la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la première mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L’association [Localité 5] foot academy sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Unisport France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association [Localité 5] foot academy à payer à la société Unisport France la somme de 19.229,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure ;
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Unisport France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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