Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 24/13554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 juin 2024, N° 2024F00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13554 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2R2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2024 – tribunal de commerce de Créteil 1ère chambre – RG n° 2024F00181
APPELANT
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gregory HANIA de la SELEURL CGH AVOCAT – FIDEI JURIS, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 403
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse d’épargne) a consenti à la société La Mine en Brie un prêt n° 077766G d’un montant de 85 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt de 1,05 %, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, d’un droit au bail et des investissements liés.
Par acte séparé du même jour, M. [V] [K], gérant de cette société, s’est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d’épargne en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 110 500 €.
Puis, par acte sous seing privé en date du 18 mars 2021, la Caisse d’épargne a consenti à la société La Mine en Brie un second prêt n° 088892G d’un montant de 10 675 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt de 1 %, destiné à financer un véhicule à usage professionnel.
Par acte séparé du même jour, M. [V] [K] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d’épargne en garantie du remboursement de ce second prêt, dans la limite de la somme de 13 877,50 euros.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société La Mine en Brie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2023, la Caisse d’épargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, à hauteur, notamment, des sommes suivantes :
— 54 355,61 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 077766G du 24 février 2021 d’un montant de 85 000 euros,
— 5 485,87 euros au titre du solde de l’échéance impayée du 5 novembre 2023, des intérêts et pénalités de retard et du capital restant dû au titre du prêt n° 088892G du 18 mars 2021 d’un montant de 10 675 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du même jour, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [K], en sa qualité de caution, de régler d’une part la somme de 54 355,61 euros au titre du prêt n° 077766G, et d’autre part, celle de 5 485,87 euros relative au second prêt n° 088892G, et ce, avant le 16 décembre 2023, l’invitant toutefois à formuler une proposition de règlement amiable.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement réputé contradictoire rendue le 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :
— condamné M. [V] [K] à payer, à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, les sommes de :
— 54 355,61 euros au titre du contrat de prêt n° 077766G en date du 24 février 2021, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,05 % l’an à compter du 7 décembre 2023 ;
— 5 485,87 euros au titre du prêt n° 088892G en date du 18 mars 2021, outre les intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 7 décembre 2023 ;
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France du surplus de sa demande à ce titre ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
— condamné M. [V] [K] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France du surplus de sa demande à ce titre ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [K] demande, au visa des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation tels qu’applicables à l’époque de la signature des actes de cautionnement, 2288 et suivants et 1343-5 du code civil, à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faire droit ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 18 juin 2024 (RG n° 2024F00181) en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes de :
— 54 355,61 euros au titre du contrat de prêt n° 077766G en date du 24 février 2021, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,05 % l’an à compter du 7 décembre 2023 ;
— 5 485,87 euros au titre du prêt n° 088892G en date du 18 mars 2021, outre les intérêts de 4 % l’an à compter du 7 décembre 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2024 ;
— condamné M. [V] [K] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [V] [K] aux dépens ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 18 juin 2024 (RG n° 2024F00181) en ce qu’il a :
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France du surplus de ses demandes au titre du paiement des contrats de prêt n° 077766G et n° 088892G ;
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, :
A titre principal :
— juger que l’acte de cautionnement du 18 mars 2021 est entaché de nullité en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation ;
— juger que la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement du 24 février 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 331-2 du code de la consommation, en ce que le cautionnement est manifestement disproportionné ;
A titre subsidiaire :
— juger que la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a manqué à son obligation de mise en garde et, en conséquence, la condamner à verser à M. [K] une somme de 59 759,69 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice par lui subi et résultant de la perte d’une chance de ne pas s’être engagé en qualité de caution personnelle de la société La Mine en Brie et de ne pas voir sa responsabilité engagée à l’égard de cette dernière ;
A titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement et dire qu’il pourra s’acquitter de l’éventuelle condamnation à intervenir suivant le schéma suivant : 150 euros par mois et le solde à la 24ème échéance,
En tout état de cause :
— condamner la banque à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la Caisse d’épargne demande, au visa des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes de :
— 54 355,61 euros au titre du contrat de prêt n° 077766G en date du 24 février 2021, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,05 % l’an à compter du 7 décembre 2023 ;
— 5 485,87 euros au titre du prêt n° 088892G en date du 18 mars 2021, outre les intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 7 décembre 2023 ;
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France du surplus de sa demande à ce titre ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
— condamné M. [V] [K] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France du surplus de sa demande à ce titre ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— débouter M. [V] [K] de ses demandes ;
— condamner M. [V] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [K] aux dépens et autoriser Me Michèle Sola à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’audience fixée au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du cautionnement
M. [V] [K] fait valoir que l’acte de cautionnement du 18 mars 2021 est entaché de nullité en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation.
Il soutient que la mention manuscrite qu’il a apposée vise « ses biens ou revenus » et non « ses biens et revenus », de sorte qu’il a commis une erreur qui a modifié le sens et la portée de son engagement de cautionnement.
La banque réplique que la nullité du cautionnement n’est pas encourue lorsque la formule manuscrite est entachée d’une erreur matérielle ou comprend des modifications qui n’affectent, ni le sens, ni la portée de la formule légale et que cette erreur matérielle ne doit pas être conçue de manière trop stricte, sauf à risquer de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du créancier.
Il ressort des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, que :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » »
Il y a lieu de rappeler que si la Cour de cassation exige la reproduction des mentions manuscrites énoncées par l’article L. 331-1 du code de la consommation, à peine de nullité (Com., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-11.616, Bull. n° 56 ; 1ère Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 07-21.506, Bull. n° 138), elle juge, toutefois, que ne prive pas de tout effet l’engagement de caution, le défaut de conformité, qui n’affecte ni le sens, ni la portée de la mention (1ère Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-18.544, Bull. 2013, I, n° 74 ; 1ère Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.094, Bull. 2013, I, n° 174 ; 1ère Civ., 10 septembre 2014, n° 13-22.384, inédit ; 1ère Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-14.860, inédit). En revanche, dès lors que les modifications dans les mentions légales ont pour effet de rendre plus difficilement compréhensible pour la caution son engagement, la nullité de celui-ci est encourue. Elle juge ainsi que si les dispositions de cet article ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte (1ère Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24.287, Bull. 2015, I, n° 182 ; Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-15.422, inédit), ou encore que la lettre X de la formule légale prévue par le même article doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-24.400, Bull. 2018, IV, n° 58). Enfin, le non-respect du formalisme de ce texte est sanctionné par la nullité relative (Com., 5 février 2013, pourvoi n° 12-11.720, Bull. 2013, IV, n° 20).
En l’espèce, si aux termes de la mention manuscrite portée à l’acte de cautionnement du 18 mars 2021, M. [K] s’est engagé à rembourser au prêteur les sommes dues 'sur mes pénalités ou mes biens’ et non pas conformément à la mention légale précitée sur ses revenus et ses biens, cette erreur matérielle rédactionnelle n’affecte, ni la nature, ni le sens, ni davantage la portée de son engagement de caution, de sorte que cet acte est valable.
M. [K] sera par conséquent débouté de sa demande de nullité de son engagement de caution du 18 mars 2021.
Sur la disproportion
M. [K] soutient, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ne peut pas se prévaloir de l’acte de cautionnement du 24 février 2021, en ce que celui-ci était manifestement disproportionné.
La banque réplique que la charge de la preuve du caractère prétendument disproportionné du cautionnement souscrit par M. [V] [K] pèse sur ce dernier, mais qu’il ne verse aucune pièce aux débats pour établir quel était son patrimoine à la date de la souscription de ses cautionnements, les deux pièces visées dans ses conclusions n’ayant jamais été communiquées.
En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En application des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, si les conclusions de M. [K] mentionnent in fine :
'PIÈCES VERSÉES AUX DÉBATS
Pièces adverses de première instance
Pièce n° 1 : Avis d’imposition
Pièce n° 2 : Justificatifs ressources et charges',
l’appelant ne communique aucun bordereau de communication de pièces signé, alors que la banque conteste dans ses écritures avoir eu communication des deux pièces visées dans les conclusions de M. [K], étant de surcroît relevé que le libellé précité des pièces prétendument communiquées n’est pas suffisamment détaillé pour permettre à la cour de connaître précisément quels sont les avis d’imposition ou justificatifs de ressources et charges concernés et notamment, la période sur laquelle ils portent.
Dans ces conditions, il sera considéré que M. [K] ne verse aux débats aucune pièce, et notamment, aucun élément de nature à justifier sa situation financière et patrimoniale à la date de la souscription de son engagement de caution, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de son caractère manifestement disproportionné.
Il y a donc lieu de débouter M. [K] de sa demande d’inopposabilité à la banque de son engagement de caution souscrit le 24 février 2021 dans la limite de la somme de 110 500 euros.
Sur le devoir de mise en garde
M. [K] soutient que la Caisse d’épargne ne l’a pas alerté sur les risques financiers qu’il prenait en se portant caution de la société La Mine en Brie au regard de sa capacité d’endettement.
La banque réplique que M. [K] est une caution avertie, de sorte qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Elle expose que M. [K] était le dirigeant de la société La Mine en Brie qu’il avait lui-même créée afin d’exercer son activé professionnelle de « commerce de détail de viande et de produits à base de viande ». Il disposait en outre de toutes les informations financières concernant les opérations garanties et sa propre société.
De plus, les concours étaient simples et dépourvus du moindre caractère spéculatif, les prêts étant destinés à financer l’acquisition d’un fonds de commerce et d’un véhicule à usage professionnel, à taux fixe. Elle soutient qu’en tout état de cause, il appartient à M. [K] – à le supposer profane – de rapporter la preuve de l’inadaptation de ses engagements à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, mais qu’il est défaillant dans l’administration de cette preuve. En effet, les prêts ont été consentis les 24 février 2021 et 18 mars 2021 à la société La Mine en Brie, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 novembre 2023, soit deux ans et demi après.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
Il sera considéré que M. [K] a la qualité de caution profane, sa qualité de dirigeant de la société La Mine en Brie étant insuffisante pour le qualifier de caution avertie.
En l’espèce, M. [K] ne démontre pas que la situation de la société La Mine en Brie était irrémédiablement compromise lors de l’octroi des prêts souscrits les 24 février 2021 et 18 mars 2021, dans la mesure où il ne verse aux débats aucun élément sur la situation de la société cautionnée à cette date et où cette société a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire le 15 novembre 2023, soit plus de deux années plus tard.
Par ailleurs, M. [K] ne rapporte pas la preuve de l’inadaptation des cautionnements à sa capacité financière puisqu’il ne verse aucune pièce aux débats sur sa situation financière et patrimoniale, alors que ses engagements étaient respectivement limités aux sommes de 110 500 euros et 13 877,50 euros.
Il en résulte que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [K].
Celui-ci sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
M. [K] sollicite des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France s’oppose à cette demande aux motifs que M. [K] ne rapporte pas la preuve de sa situation financière et que sa créance est ancienne.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans depuis la mise en demeure du 1er décembre 2023.
Il y a donc lieu de débouter M. [K] de sa demande de délais de paiement.
Sur les sommes dues
La décision déférée n’étant pas autrement critiquée, elle sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [V] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, les sommes de :
— 54 355,61 euros au titre du contrat de prêt n° 077766G en date du 24 février 2021, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,05 % l’an à compter du 7 décembre 2023 ;
— 5 485,87 euros au titre du prêt n° 088892G en date du 18 mars 2021, outre les intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 7 décembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Michèle Sola dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 juin 2024 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande de nullité de son engagement de caution du 18 mars 2021 ;
DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande d’inopposabilité de son engagement de caution souscrit le 24 février 2021 ;
DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à son devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [V] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michèle Sola dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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