Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 juil. 2025, n° 21/11599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2021, N° 16/01070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/151
Rôle N° RG 21/11599 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4Y7
[T] [O]
C/
S.A.S. MEDICA FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
04 JUILLET 2025
à :
Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01070.
APPELANTE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MEDICA FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
Délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] [O] a été embauchée par la SAS MEDICA France, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2012, en qualité de juriste fiscaliste, coefficient 330 filière « administratif et services techniques » position III cadre A de la convention collective de l’hospitalisation privée à titre lucratif.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut était de 3 063,52 euros.
Par lettre du 25 novembre 2014, l’employeur a convoqué Madame [T] [O] à un entretien préalable, fixé au 5 décembre 2014, ensuite duquel il lui a notifié, le 16 décembre 2014, son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous faisons suite à l’entretien du 5 décembre 2014 auquel nous vous avions convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2014 dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée à votre encontre. Lors de cet entretien, vous étiez assistée de Madame [X] [H], salariée de l’Entreprise et Monsieur [I] [R], également salarié de !'Entreprise, représentait la Direction.
Les explications recueillies auprès de vous lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Au vu des informations dont nous avons connaissance, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave à la suite de nombreux manquements de votre part dans l’exercice de vos missions. Pour mémoire, vous avez été engagée en date du 15 février 2012 en qualité de Juriste Fiscaliste. A ce titre, il vous appartient d’apporter une expertise juridique en matière de fiscalité dans le cadre d’une défense des intérêts de l’Entreprise notamment dans le cadre des déclarations, des contrôles et des actions d’optimisation auprès des services comptables de l’Entreprise pour les sociétés détenues par l’Entreprise. Ces missions impliquent professionnalisme, rigueur et loyauté dans l’exécution de vos missions.
Or, en dépit des engagements contractuels que vous avez signé lors de votre embauche, à l’occasion de votre absence pour maladie, nous nous sommes aperçus que votre situation administrative vis-à-vis de la CPAM présentait des irrégularités. En effet, la transmission de vos données auprès de la CPAM n’était pas possible pour cause d’inscription inconnue vous concernant à la CPAM.
Face à ce constat, nous avons mené les recherches nécessaires afin de trouver une solution technique permettant de bien déclarer vos arrêts maladie auprès de la CPAM et ainsi percevoir les IJSS que l’Entreprise vous avance. Lors d’un appel téléphonique auprès de la CPAM, nous avons été informés que vous étiez toujours rattachée au régime des indépendants.
Dans ces conditions, nous nous adressions à l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille en date du 21 novembre 2014 afin de vérifier que vous n’étiez plus inscrite au Barreau de Marseille. Malheureusement, nos recherches ont mis en évidence que vous exerciez toujours la profession d’Avocat puisque l’Ordre des Avocats de Marseille nous confirmait que vous étiez toujours inscrite auprès de l’Ordre des Avocats par retour de courrier.
Par ailleurs, alors que nous réalisions vos missions auprès de diverses administrations fiscales en votre absence, nous avons constaté que vous avez effectué des démarches d’ordre personnelles en lien avec votre autre profession non seulement avec les outils de l’Entreprise mais aussi lors de votre temps de travail. En effet, dans notre dossier commun au service juridique, dans un dossier accessible à tous, vous avez stocké des données en lien avec votre autre profession (demande de signification d’une assignation devant le TGI d’Aix datée du 10 septembre 2014 ; Assignation à comparaître par devant le TGI d’Aix en Provence …. )
Ces éléments mis à jour, de surcroît dans un contexte de contrôles fiscaux en cours, sont fortement préjudiciables à l’Entreprise mais avant tout, sont en totale contradiction avec les engagements contractuels qui vous lient à notre Entreprise. Il en résulte que, compte tenu du caractère stratégique des missions que vous sont confiées, nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration.
En effet, nous tenons à insister sur la nécessaire obligation de loyauté entre un collaborateur et son employeur. En effet, celle-ci est un préalable incontournable au bon déroulement d’une relation de travail. Par vos agissements que nous avons mis à jour, il s’avère que ce préalable nécessaire n’est pas respecté de votre côté et va donc à l’encontre de la poursuite de votre contrat de travail. Nous vous rappelons en outre que votre contrat de travail prévoit une obligation d’exclusivité qui prévoit que vous vous interdisez de travailler pour le compte d’un autre employeur et en outre, vous engageant à ne pas contrevenir pour le présent et pour l’avenir, aux règles d’interdiction d’emploi, ainsi qu’aux obligations relatives à la durée du travail. Or, en exerçant la profession d’Avocat en parallèle de votre activité de Juriste Fiscaliste pour notre Entreprise, non seulement vous ne respectez pas les dispositions de votre contrat de travail en ce que l’Entreprise se voit contrainte, de façon déloyale et à son insu, de partager votre force de travail avec un autre employeur ; cet employeur étant, a priori, vous- même dans le cadre de votre exercice de la profession d’Avocat.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu que vous exerciez toujours votre profession d’Avocat en prétextant que cela était pour « finir des dossiers en cours » ; en outre, vous n’avez nullement évoqué, malgré nos demandes, la volonté de faire cesser votre double activité. Votre absence de remise en cause de vos fautes est donc un élément supplémentaire venant caractériser votre manque de loyauté envers l’Entreprise qui vous emploie.
En conséquence el compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement, soit le 16 décembre 2014, et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Contestant son licenciement et revendiquant le paiement d’heures supplémentaires, Madame [T] [O] a, par requête reçue le 14 décembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel s’est déclaré en partage de voix le 19 mars 2019.
Par jugement de départage du 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
Dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [O] est fondé sur une faute grave.
En conséquence,
Rejeté les demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Condamné la SAS MEDICA FRANCE payer à Madame [T] [O] les sommes suivantes :
— DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS ET SEIZE CENTIMES (18.360,16 €) au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ;
— DIX MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (10.217,96 €) au titre de l’indemnité de repos compensateur, outre MILLE VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (1 021,79€) d’incidence congés payés ;
— MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (103,91 €) au titre du remboursement des frais de déplacement.
Enjoint à la SAS MEDICA DE FRANCE de remettre à Madame [T] [O] les documents de fin de contrat rectifiés.
Rejeté toute autre demande.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Partagé par moitié les dépens de l’instance entre les parties.
Par déclaration électronique du 30 juillet 2021, Madame [T] [O] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a jugé son licenciement fondé sur une faute grave, l’a déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, a fixé le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 1 000 euros, l’a déboutée de toute autre demande, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé par moitié la charge des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 avril 2022, Madame [T] [O] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société MEDICA France à des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat, et à verser à Mme [O] :
-18360.16 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées
-10217,96 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos
-1021,79 € au titre des congés payés afférents
— 103,91 € au titre du remboursement des frais de déplacement
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que son licenciement est fondé sur une faute grave
— Débouté Mme [O] des demandes liées à la rupture du contrat (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis)
— Fixé le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 1000 euros
— Débouté Mme [O] de toute autre demande, en ce compris : 1836, 10 € de congés payés sur les heures supplémentaires effectuées, 22.293,63 € nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Partagé par moitié les dépens de l’instance entre les parties
En conséquence :
JUGER que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse
FIXER le salaire de référence à la somme de 3715,60 € bruts
CONDAMNER la Société MEDICA FRANCE à verser à Mme [O] :
— 59 449,67 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 291,28 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement
-11 146,81 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
-1 114,68 € bruts de congés payés sur préavis
-6.500 € nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 18 360.16 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées
-1 836,01 € au titre des congés payés afférents
-10 217,96 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos
-1021,79 € au titre des congés payés afférents
-22.293,63 € nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
A titre subsidiaire.
FIXER le salaire de référence à la moyenne des douze derniers mois soit 3126,77 € bruts
CONDAMNER la Société MEDICA France à verser à Mme [O] :
— 50 028,32 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 928, 17 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement
-9 380,31 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
-938 € bruts de congés payés sur préavis
-6.500 € nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ordonner le remboursement des frais de déplacement du 8 septembre 2014, du 24 et 25 septembre 2014 et du 13 et 14 octobre 2014 pour un montant de 103.91 €.
Ordonner la remise des documents de rupture rectifiés
JUGER que les condamnations prononcées bénéficieront des intérêts de droit au taux légal avec capitalisation,
DEBOUTER la Société MEDICA FRANCE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER la Société à régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, la société MEDICA France demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a admis l’existence d’heures supplémentaires et est entré en voie de condamnation de ce chef
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement de Madame [O] était fondé
En conséquence,
Débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 25 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La notion de motif précis et vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La SA MEDICA France reproche à la salariée :
— la persistance de la poursuite de sa profession d’avocat, en violation d’une obligation de loyauté et d’une obligation contractuelle d’exclusivité (1)
— des démarches personnelles en lien avec sa profession d’avocat avec les outils de l’entreprise et lors du temps de travail (2).
(1) En application de l’article L1121-1 du code du travail, la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et n’est donc valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties le 15 février 2012 comporte une clause d'« obligation d’exclusivité » ainsi rédigée : « Vous vous engagez à consacrer toute votre activité salariée et tous vos soins à l’entreprise et vous vous interdisez en conséquence d’exercer toute autre activité salariale ou non à titre provisoire ou à durée indéterminée pour votre compte ou pour le compte d’un tiers. Vous vous engagez à ne pas contrevenir à ces règles d’interdiction d’emploi ainsi qu’aux obligations relatives à la durée du travail. »
Cette clause est rédigée en termes généraux et imprécis, ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par la salariée, ce qui ne permet ni d’en limiter le champ d’application ni de vérifier que la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée.
La cour considère donc que cette clause du contrat de travail n’est pas valable, et donc pas opposable à la salariée.
Toutefois, le salarié est tenu, à l’égard de l’employeur, indépendamment de toute clause spécifique, à une obligation générale de loyauté.
L’employeur reconnaît qu’il avait, lors de l’embauche de Madame [T] [O], accepté qu’elle poursuive son activité d’avocate libérale, dans l’objectif de finaliser ses dossiers en cours, pour ensuite solliciter son omission au Barreau de Marseille. Cette limitation à la poursuite de son activité d’avocate, telle que convenue entre les parties, est établie y compris par les attestations produites par la salariée, émanant de Mesdames [W] [B], [A] et [J] [U], et les propres écritures de la salariée, qui conclut que « l’employeur était parfaitement informé du fait [qu’elle] était restée inscrite au Barreau de Marseille pour terminer les dossiers en cours » (page 37).
Cette limitation répondait à l’exigence de probité attendue d’un cadre juriste fiscaliste, qui a accès à des données sensibles et confidentielles de l’entreprise, la poursuite de l’activité d’avocate libérale devenue salariée se heurtant à la déontologie de cette profession.
Or, l’employeur justifie que Madame [T] [O] était toujours inscrite au Barreau de Marseille le 3 décembre 2014 (pièce 8), soit près de 34 mois après son embauche, alors qu’en réponse au questionnement de Madame [P], gestionnaire de paie, qui l’alertait sur le rejet de ses arrêts de travail par la CPAM, la salariée lui a répondu le 7 avril 2014 : « à l’origine, j’étais avocat indépendant et relevait donc du RSI. Pour l’heure je suis toujours au RSI car ils n’ont toujours pas opéré le transfert de caisse. Je pense que le problème de traitement de mon arrêt maladie doit être lié à cela. Je me rapproche du RSI et vous tiens informé très rapidement. ». En utilisant le passé pour son activité d’avocate, puis en s’abstenant de répondre à relance de l’employeur du 10 juin 2014 relative à son affiliation sociale, Madame [T] [O] a volontairement induit en erreur son employeur en laissant supposer qu’elle avait bien demandé son omission du Barreau, ce qu’elle savait inexact.
La salariée reconnaît, à tout le moins, dans ses écritures qu’elle a en septembre 2014 rédigé une assignation par devant le tribunal de grande instance et accompli les formalités auprès de l’Huissier pour sa signification et du tribunal pour son enrôlement, au profit d’un client, Monsieur [S].
L’introduction d’une instance nouvelle ne correspond pas à l’exception convenue entre les parties d’un seul achèvement des dossiers en cours au moment de la signature de son contrat de travail.
Madame [T] [O], qui soutient que l’employeur ne peut « se prévaloir d’un fait connu de [lui] et accepté en toute transparence par celui-ci », ne communique au débat aucun élément justifiant de ce que la SA MEDICA France savait qu’elle exerçait encore sa profession d’avocate libérale, y compris sur de nouvelles affaires, alors que les attestations qu’elle communique ne renvoient qu’au fait qu’elle demeurait inscrite au Barreau pour terminer les dossiers en cours au moment de son embauche.
Le premier grief invoqué par l’employeur est ainsi établi.
(2) Les fichiers stockés dans l’ordinateur professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les consulter, sauf si le salarié les a identifiés comme étant personnels.
Madame [T] [O] demande à la cour d’écarter comme illicites les documents litigieux, composés de 6 fichiers « prétendument découverts », et le constat d’huissier du 4 décembre 2014, dès lors que :
— le mobile invoqué par Madame [Z] pour justifier de la découverte des documents litigieux, à savoir sa recherche dans les documents communs d’un fichier CFE, est fallacieux, puisqu’elle-même avait l’habitude de centraliser les impositions dues au titre de la CFE au 15 décembre dans un fichier qu’elle créait chaque année et qu’elle envoyait notamment à Madame [Z] ; qu’au moment de son départ en arrêt maladie le 21 octobre 2014, elle n’avait donc pas encore établi ce tableau
— que les fichiers relatifs au dossier de Monsieur [S] ne se trouvaient pas dans le « commun juridique » mais un dossier intitulé « personnel » sur le bureau de son ordinateur et qu’elle n’a pas été informée de l’intervention de l’huissier avant l’entretien préalable à son licenciement.
L’employeur verse au débat un mail envoyé par Madame [M] [Z] le 21 novembre 2014, transmettant en pièces jointes, 3 fichiers intitulés « barnas mise au role.doc », « me rosa.pdf » et « 20140915145151.pdf », indiquant les avoir trouvés par hasard dans le « commun juridique » en cherchant les fichiers de CFE. Le fait qu’en l’absence de Madame [T] [O], en arrêt maladie, une autre salariée, en l’occurrence Madame [M] [Z], ait recherché sur le commun de l’entreprise les moyens nécessaires à l’accomplissement d’une tâche d’habitude dévolue à la première n’a rien de « fallacieux » et la salariée ne communique aucune pièce permettant de remettre en cause cette présentation des faits.
L’employeur était donc en droit de faire constater par voie d’huissier l’existence de ces documents, sans nécessité d’information préalable de la salariée.
La cour n’écarte donc pas comme irrecevables les éléments relatifs à ces fichiers, et notamment le procès-verbal de constat du 4 décembre 2014.
Ce procès-verbal établit que le clerc assermenté a constaté la présence dans le dossier « commun juridique » sous dossier « fiscalité » sous dossier « impôts » sous dossier « mail » puis sous dossier « b » de six fichiers dénommés :
-20140915145151, dans lequel figure en-tête les mentions suivantes : 10/09/2014 14 :47 0442825433 MEDICA JURIDIQUE PAGE et dans le corps du document « Plaidant par Maître [T] [O], Avocat au Barreau de Marseille », et dont la dernière modification a été faite le 15 septembre 2014 à 14h56
— 201409151145310 dans lequel figure en-tête les mentions suivantes : 10/09/2014 14 :47 0442825433 MEDICA JURIDIQUE PAGE, et dont la dernière modification a été faite le 15 septembre 2014 à 14h57
— attestation marconcini origine propriété du fo', dont la dernière modification a été faite le 12 septembre 2014 à 17h55
— barnas mise au rôle, dont la dernière modification a été faite le 15 septembre 2014 à 13h
— LIVRE, dont la dernière modification a été faite le 11 septembre 2014 à 17h30
— me rosa, dont la dernière modification a été faite le 15 septembre 2014 à 11h57,
et que les documents « barnas mise au rôle » et « me rosa » portent en en-tête « Maître [T] [O], Avocat au Barreau de Marseille » et en bas de page son adresse, son numéro de téléphone portable et son e-mail « [Courriel 4] ».
Il résulte de ces constatations que Madame [T] [O] a travaillé aux temps et lieu de son emploi salarié sur des documents relevant de sa profession d’avocat.
Le fait que Madame [T] [O] exerçait dans un open-space et que Mesdames [G] et [B] attestent ne jamais l’avoir vu travailler sur un dossier personnel, alors que chacun avait vue sur l’ordinateur des autres, n’écartent pas la réalité objective démontrée par le constat ci-dessus analysé, la cour considérant de surcroît que des travailleurs, nécessairement occupés à leurs propres fonctions, ne sont pas constamment en alerte sur le contenu de l’écran de leurs collègues.
Le deuxième grief est ainsi établi.
Le fait de poursuivre, à l’insu de son employeur, une activité d’avocate libérale et d’utiliser à plusieurs reprises des outils et des temps payés par celui-ci pour effectuer des démarches dans le cadre de cette profession revêt une gravité d’une telle importance qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Madame [T] [O] soutient que son licenciement trouve sa véritable cause dans la réorganisation résultant de la fusion en mars 2014 des sociétés Medica et Korian, ensuite de laquelle le service fiscal a été entièrement regroupé au niveau du siège à [Localité 5] et son poste sur [Localité 3] supprimé, le service juridique d'[Localité 3] ne faisant plus que du droit bancaire et des assurances. Cette affirmation ne résulte pas des documents qu’elle produits, qui présentent l’organigramme de la direction administrative et financière de Korian France, sans qu’aucune mention ne concerne une disparition des effectifs du département fiscalité. De plus, la lettre envoyée par l’employeur à la salariée le 18 novembre 2024 rappelle de façon précise son inscription dans l’organisation de la société après la fusion.
La cour retient donc que le licenciement trouve sa véritable cause dans les griefs ci-dessus analysés et confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [T] [O] fondé sur une faute grave et a rejeté ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
II- Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de l’employeur, ou avec son accord au moins implicite ou justifiées par une charge de travail en inadéquation avec le volume horaire contractuel.
Le contrat de travail de Madame [T] [O] stipulait un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine, réparties selon l’horaire collectif applicable dans l’établissement, son planning de travail étant celui affiché par service.
L’horaire collectif auquel elle était soumise était ainsi le suivant : 9h-13H ; 14h-17h30 (16h30 le vendredi). Elle expose, sans être contredite par l’employeur, qu’elle était autorisée à décaler d’une demi-heure son arrivée le matin, compensée par une sortie plus tardive le soir, afin de s’occuper de sa mère malade.
Madame [T] [O] étant soumise à un horaire collectif, l’employeur n’était pas tenu à l’établissement d’un décompte individualisé des horaires réalisés par elle.
Madame [T] [O], qui soutient avoir effectué 713 heures supplémentaires non rémunérées, verse au débat :
— en pièce 24, établie pour les besoins de la cause, un calendrier des années 2012 à 2014 sur lequel elle a noté en face de chaque jour, un nombre, correspondant à celui qu’elle revendique comme heures supplémentaires, sans aucune mention des horaires de travail qu’elle prétend avoir réalisés et de la comptabilisation des temps de pause
— en pièce 22, des justificatifs de déplacement à [Localité 5] le 10 avril 2014, le 8 septembre 2014, du 24 au 25 septembre (année non spécifiée), du 13 au 14 octobre (année non spécifiée)
— en pièces 23.1, 23.2 et 23.3, des mails envoyés par elle, dont elle précise qu’ils confirment « que les heures mentionnées dans [ce] tableau sont correctes » renvoyant à sa pièce 24 dont la cour rappelle qu’elle ne comporte aucun horaire de travail mais une affirmation du nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque jour
— une attestation de Madame [B], selon laquelle « tous les comptables et informaticien de Medica savaient que [T] [O] et [L] [E] restaient généralement jusqu’à 20h00 du soir au bureau pour travailler » et qu’elle-même a constaté à plusieurs reprises, lorsqu’elle restait après 17h30 pour terminer une tâche ou parce qu’elle avait raté son bus, que [T] [O] restait pour terminait des tâches, la cour rappelant que, du fait de son décalage d’arrivée le matin, la salariée n’était pas censée quitter son poste de travail avant 18 heures du lundi au jeudi
— une attestation de Madame [A], faisant le même constat et appelant la même analyse
— une attestation de Madame [V] ne faisant pas état de faits qu’elle aurait elle-même constatés quant aux horaires de travail de la salariée, mais rapportant des propos selon lesquelles elle « y consacrait même parfois ses week-ends » et « il était connu de tous que Madame [O] ['] restait jusque tard le soir (20h) ».
La cour considère que l’employeur n’est pas en mesure de répondre utilement aux prétentions de la salariée, laquelle est taisante quant aux horaires de travail qu’elle revendique.
De plus, comme retenu au titre du licenciement, l’employeur justifie que la salariée a pu utiliser des temps de présence sur son lieu de travail pour réaliser des démarches étrangères à son emploi mais relatives à son activité d’avocate.
Enfin, alors que la salariée, juriste, a écrit le 16 octobre 2014 à son employeur pour rappeler, sur 3 pages, des doléances exprimées lors d’un entretien le 14 octobre 2014, faisant état notamment d’une perte de temps et d’énergie liées à des demandes de modifications d’une trame de tableau « alors même [qu’elle doit] faire face à une surcharge de travail consécutif notamment aux contrôles fiscaux en cours » et concluant en page 3 à « ces périodes de tension et de charge de travail importantes », elle n’invoque à aucun moment avoir effectué des heures supplémentaires.
La cour ne retient donc pas l’existence d’heures supplémentaires et infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Medica France à payer à Madame [T] [O] la somme de 18 360,16 euros au titre des heures supplémentaires, 10 217,96 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur et 1 021,79 euros d’incidence congés payés.
La cour, qui écarte l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [T] [O] de sa demande au titre du travail dissimulé.
B-Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code. La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur.
Madame [T] [O] soutient que l’employeur a violé son obligation de loyauté et de sécurité :
— par une surcharge de travail considérable dès son embauche, les mois de septembre et octobre 2014 ayant été particulièrement éprouvants
— en choisissant de ne pas rémunérer ses heures supplémentaires et de ne pas y remédier
— en exerçant des pressions à son encontre, par des instructions contradictoires, des demandes de refaire son travail à plusieurs reprises, des reproches infondés et une demande de le mettre en copie de tous ses mails même les plus insignifiants, pressions ayant entraîné la dégradation de son état de santé, avec un arrêt maladie à compter du 21 octobre 2014
— en la dévalorisant, par l’annulation de sa participation à la réunion du 23 octobre se tenant à [Localité 5], et des critiques à l’encontre de son travail
— en mettant un mois à répondre à son courrier posté le 17 octobre 2014, juste avant de la convoquer à un entretien préalable.
La cour rappelle qu’elle n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires invoquées par la salariée.
Madame [T] [O] verse au débat l’attestation de Madame [G], stagiaire de mai à novembre 2014, dont la rédaction ne permet pas toujours à la cour de distinguer ce qui relève de faits personnellement constatés par son auteur et de ceux faisant mention de propos rapportés. Tel est le cas de la question du tableau que Madame [T] [O] a été amenée à refaire, et qui n’est d’ailleurs pas exposée dans les mêmes termes dans cette attestation et le courrier du 16 octobre 2014 adressé par la salariée à son employeur. En effet, si la témoin relate que l’employeur lui a demandé d’ajouter une colonne puis lui a ensuite reproché de l’avoir fait, le courrier de la salariée mentionne simplement qu’alors qu’elle avait transmis une trame de tableau, qui n’avait pas soulevé d’observations, il lui a ensuite été demandé de multiples modifications (ajout, suppression, déplacement de colonnes). Sa supérieure hiérarchique a répondu dans son courrier du 18 novembre 2014 que les échanges sur la forme d’un tableau devant illustrer de manière concrète et rigoureuse les explications attendues des contrôleurs dans le cadre d’un contrôle fiscal sont normaux et ne relèvent pas de pressions. La cour ne considère pas que les demandes qui ont été formées à ce titre à la salariée excèdent le pouvoir de direction normalement exercé par l’employeur.
De même, l’employeur a rappelé le 18 novembre 2014 à Madame [T] [O] qu’il n’était aucunement question qu’un simple courrier de sa part fasse l’objet d’une validation préalable, mais uniquement qu’elle continue, comme avant la fusion du groupe Medica et du groupe Korian, à faire valider les dossiers importants au regard des enjeux de la fiscalité. La cour écarte donc le reproche formé par la salariée d’une demande de mise en copie de tous ses mails, y compris les plus insignifiants.
S’agissant du grief de reproches infondés, Madame [T] [O] verse au débat un mail envoyé par Madame [K], sa supérieure hiérarchique, le 20 octobre 2014, dans lequel, cette dernière indiquait à la salariée :
que, sauf erreur de sa part, il manquait à son envoi les justificatifs de dépôt des dossiers de CIR au Ministère, ce qui était exact puisque la salariée a indiqué les joindre lors de sa réponse du 21 octobre 2014
que sur les heures CIR, les heures fournies pour un salarié paraissaient « bizarres » et qu’elle allait vérifier et lui demandait pour cela s’il lui était possible de transmettre les fichiers reçus de la paye, ce à quoi la salariée a répondu que faute de connaître le nom du salarié, il lui était difficile d’apporter des éclaircissements mais qu’effectivement, pour deux salariés, elle n’avait pas approfondi en demandant les informations au service paie « pour ne pas contrevenir aux ordres d'[N] » et qu’il avait donc été procédé par estimation ; que la « bizarrerie » devait provenir de ça ; que le fichier de l’ensemble des bulletins de paie était trop volumineux pour être transmis par mail et qu’elle pouvait le mettre à disposition sur le commun juridique
qu’elle allait revoir la présentation de la liquidation de la CVAE et de la justification de l’erreur de présentation, qui ne paraissaient pas claires et que les titres des fichiers devaient être modifiés, ce à quoi la salariée a répondu qu’elle restait disponible pour opérer les changements et que le tableau qu’elle avait joint en annexe n’avait pas pour vocation d’être remis à l’inspecteur vérificateur, la seule production de l’imprimé 1332 CET lui semblant suffisant pour justifier auprès de lui de la réduction appliquée.
La cour considère que ces échanges sont parfaitement normaux dans une relation de travail et ne relèvent pas de reproches infondés.
Alors que la salariée demandait le 20 octobre 2014 si sa venue à [Localité 5] était nécessaire dès le 22 octobre ou si sa présence la seule matinée du 23 était suffisante, Madame [K] lui a répondu le même jour que s’agissant d’une intervention portant essentiellement sur la TVA, elle pensait qu’il n’était finalement pas utile qu’elle vienne à [Localité 5]. La cour ne retient pas que cette réponse, fondée sur l’objet de la réunion, constitue une dévalorisation de la salariée.
La cour écarte donc les griefs de pressions et de dévalorisation formulés par la salariée.
Il est constant que la salariée a rencontré le 14 octobre 2014 Monsieur [R] et Madame [K] suite aux doléances qu’elle avait formulées auprès de Madame [Z]. Son courrier du 16 octobre 2014 avait pour objet de récapituler les doléances qu’elle avait alors formées et les réponses qui lui ont été apportées. La salariée y indiquait que sa principale difficulté provenait de l’absence de définition claire de son poste et des missions dévolues dans le cadre de la réorganisation du fait de la fusion et qu’il lui était difficile d’appréhender ses degrés d’autonomie. Ce courrier ne posait aucune nouvelle question à l’employeur ni ne faisait état de nouvelle doléance dont il n’aurait pas été discuté lors de l’entretien.
Les réponses ayant été apportées à la salariée lors de l’entretien du 14 octobre 2014, puisqu’elle en indique le contenu dans son courrier du 16 octobre, le fait que l’employeur n’ait envoyé une lettre qu’un mois plus tard, en présentant d’ailleurs des excuses pour ce délai lié principalement aux contrôles fiscaux en cours, évoquant des distorsions dans la restitution de leurs échanges et lui rappelant que sa situation n’était pas modifiée par la fusion, ne constitue pas un manquement de l’employeur dans son obligation ni de loyauté ni de sécurité.
Le fait que la salariée ait fait l’objet d’un arrêt maladie le 21 octobre 2014 pour « SD dépressif » et que le médecin traitant l’ait un mois plus tard orientée vers un psychiatre en indiquant à ce dernier qu’il faisait suite à un « harcèlement professionnel », propos tenus par la salariée, ne suffit pas à établir un manquement de l’employeur à ses obligations.
La cour constate que l’employeur, qui ne sollicite dans le dispositif de ses écritures une réforme du jugement que s’agissant des heures supplémentaires, n’a pas saisi la cour d’un appel incident du chef de la condamnation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Medica France à payer à Madame [T] [O] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour confirme également le jugement déféré en ce qu’il y dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié, chefs de jugement dont l’employeur n’a pas saisi la cour.
Madame [T] [O], succombant en appel, sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la SAS Medica France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2021, en ce qu’il a condamné la SAS Medica France à payer à Madame [T] [O] la somme de 18 360,16 euros au titre des heures supplémentaires, 10 217,96 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur et 1 021,79 euros d’incidence congés payés ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Déboute Madame [T] [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie en repos et des congés payés afférents ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2021 en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [O] à payer à la SAS Medica France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [O] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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