Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 23/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 juin 2023, N° F22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/02567 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I47Z
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
29 juin 2023
Section: AD
RG:F22/00052
[H]
C/
S.C.P. [U] [T] – [C] [J] – LAURENT GUEDJ – HI ND [N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.C.P. [U] [T] – [C] [J] – LAURENT GUEDJ – HI ND [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [H] (la salariée) a été embauchée le 12 décembre 2016 suivant contrat de travail à durée déterminée par la SCP Patrick Médard, Agnès Berton, Laurent Guedj et Hind Elaidouni, huissiers de justice associés (l’employeur), en qualité de clerc d’huissier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions de clerc d’huissier, statut non-cadre, indice 5, coefficient 296, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 734,12 euros à laquelle s’ajoutait une prime sur objectifs collectifs de 554,45 euros bruts, soit une rémunération mensuelle totale de 2 288,57 euros bruts.
A compter du 18 avril 2018, le contrat de travail de Mme [H] a été suspendu dans le cadre d’un arrêt maladie qui a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’à la rupture du contrat pour inaptitude survenue le 26 novembre 2018.
Par requête en date du 07 juillet 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SCP au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
— débouté Madame [H] de sa demande de dire que la disposition de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux revêtent un caractère impératif et inconditionnel depuis l’arrêt de la CJUE du 6 novembre 2018 C-569/16 et C-570/16 et se suffit à elle-même pour conférer à Madame [H] un droit à congés payés durant toute la période de son arrêt maladie invocable dans un litige qui l’oppose a la société défenderesse.
— débouté Madame [H] de sa demande de dire que le Conseil doit laisser inappliqué l’article L.3141-5 du Code du Travail puisque contraire a la disposition de droit communautaire précitée.
— débouté Madame [H] de sa demande de condamner à la somme correspondant à deux jours et demi de congés acquis par mois durant toute la période de l’arrêt maladie du 18/04/2018 au 26/11/2018.
— débouté Madame [H] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouté Madame [H] de sa demande d’intérêts au taux légal.
— débouté Madame [H] de sa demande de capitalisation d’intérêts.
— condamné Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 26 juillet 2023, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 avril 2024, la salariée demande à la cour de :
'
— JUGER Madame [H] bien fondée en son action.
— REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— DEBOUTE Madame [H] de sa demande de dire que la disposition de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux revêtent un caractère impératif et inconditionnel depuis l’arrêt de la CJUE du 6 novembre 2018 C-569/16 et C-570/16 et se suffit à elle-même pour conférer à Madame [H] un droit à congés payés durant toute la période de son arrêt maladie invocable dans un litige qui l’oppose à la société défenderesse.
— DEBOUTE Madame [H] de sa demande de dire que le Conseil doit laisser inappliqué l’article L.3141-5 du Code du travail puisque contraire à la disposition de droit communautaire précitée.
— DEBOUTE Madame [H] de sa demande de condamner à la somme correspondant à deux jours et demi de congés acquis par mois durant toute la période de l’arrêt maladie du 18.04.2018 au 26.11.2018.
— DEBOUTE Madame [H] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTE Madame [H] de sa demande d’intérêts au taux légal.
— DEBOUTE Madame [H] de sa demande de capitalisation d’intérêts.
— CONDAMNE Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
STATUANT à nouveau :
— JUGER Madame [S] [H] bien fondée en ses demandes, tant en fait qu’en droit.
— JUGER que Madame [H] aurait dû continuer d’acquérir 2.5 jours de congés payés par mois en application des dispositions de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du 04.11.2003 et l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux et des arrêts de la Cour de cassation du 13.09.2023 (n°22-17.340 ; n°22-17.638 ; n°22-10.529).
— JUGER que la Juridiction de Céans doit laisser inappliqué et écarter l’article L.3141-5 du Code du travail puisque contraire aux dispositions de droit communautaire et à la position de la Cour de Cassation précitées.
En conséquence :
— JUGER que la SCP [U] [T], [C] [J], LAURENT GUEDJ, [Z] [N], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES a réglé à Madame [H], par chèque établi le 28 février 2024, la somme de 1.570.55 € nets, correspondant à la demande à hauteur de 2.111.20 bruts formulée par Madame [H] au titre des 2,5 jours de congés acquis
par mois durant toute la période de son arrêt maladie, du 18.04.2018 au 26.11.2018 (20 jours
de congés acquis).
— JUGER que la SCP [U] [T], [C] [J], LAURENT GUEDJ, [Z] [N], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES a failli à son engagement en n’établissant pas le chèque de règlement dans le délai de 30 jours à compter de la notification
par RPVA de ses conclusions du 23 janvier 2024, ce chèque ayant établi le 28 février 20024 et
ayant été transmis au Conseil de Madame [H] que le 28 mars 2024
— DEBOUTER la SCP [U] [T], [C] [J], LAURENT GUEDJ, [Z] [N], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES de sa demande visant à voir déboutée Madame [H] de sa demande au titre de l’Article 700 du CPC
— CONDAMNER la SCP [U] [T], [C] [J], LAURENT GUEDJ, [Z] [N], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES au paiement de la somme de 2.500€ à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER la SCP [U] [T], [C] [J], LAURENT GUEDJ, [Z] [N], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES de sa demande visant à voir déboutée Madame [H] « de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires.»
— CONDAMNER la SCP [U] [T], [C] [J], LAURENT GUEDJ, [Z] [N], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES au paiement des intérêts légaux
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER la SCP [U] [T], [C] [J], LAURENT GUEDJ, [Z] [N], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES aux dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 31 décembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— DONNER ACTE de ce que la société intimée a réglé la somme de 2.111,20 euros bruts (1.570,55 euros net) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de maladie de Madame [H] du 18 avril 2018 au 26 novembre 2018.
— DIRE ET JUGER que la régularisation opérée, sur la base de 2,5 jours d’acquisition de congés payés par mois de maladie était trop importante au regard des dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui limite à 2 jours l’acquisition de congés payés par mois de maladie.
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [H] au remboursement du trop-perçu, soit la somme de 422,24 euros brut, soit la somme de 314,11 euros net.
— CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
— DEBOUTER Madame [S] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.'
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2025.
Par conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 394, 395 et 400 et suivants du code de procédure civile de:
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action,
— juger ce désistement d’instance et d’action parfait,
— donner acte à la SCP Patrick Medard, Agnes Berton, Laurent Guedj, Hind Elaidouni, commissaires de justice associés de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action,
— juger de désistement d’instance et d’action parfait
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— juger n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la SCP Patrick Medard, Agnes Berton, Laurent Guedj, Hind Elaidouni, commissaires de justice associés demande à la cour, au visa des articles 400 et 405 du code de procédure civile de:
— constater le désistement d’instance et d’action de l’appelante,
— constater l’acceptation du désistement par la société intimée et le désistement de son appel incident par conséquent,
— constater l’extinction de l’instance,
— prononcer une ordonnance de dessaisissement d’instance,
— juger n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires .
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel .
En l’espèce, Mme [S] [H] s’est désistée sans réserve de son appel .
La SCP Patrick Medard, Agnes Berton, Laurent Guedj, Hind Elaidouni, commissaires de justice associés, a au surplus accepté sans réserve ce désistement de sorte qu’il est parfait.
Le désistement de Mme [S] [H] est donc parfait, met fin à l’instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que Mme [S] [H] appelant s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que la SCP Patrick Medard, Agnes Berton, Laurent Guedj, Hind Elaidouni, commissaires de justice associés, intimée a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par Mme [S] [H] appelant est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’appelant.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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