Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 9 octobre 2025, n° 23/02773
CPH Tours 3 octobre 2023
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CA Orléans
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénonciation de harcèlement moral

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par la participation de la salariée à la création d'une entreprise concurrente, et non par la dénonciation de harcèlement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de la faute grave de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la faute grave, rendant la demande d'indemnité irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Application de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/02773
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02773
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 3 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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