Confirmation 18 janvier 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 janv. 2024, n° 22/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 janvier 2024
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04501 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CF
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 3]
Non représenté, assigné par dépôt en étude le 10 février 2023
La S.C.P. HUGUENIN ET VEBER-MAYON
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
La S.E.L.A.R.L. GINDEIN-MASSEROLI SANDRA
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour
plaidant : Me Cyrille GAUTHIER, Avocat au barreau d’Epinal
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT par défaut
— prononcé, après prorogation du 21 décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 mars 2013, M. [M] [C] et Mme [Z] [C] ont signé avec M. [U] [W] un compromis de vente portant sur la cession, à ce dernier, d’une maison d’habitation située [Adresse 1] (88), au prix de 285 000 euros.
Ce compromis était assorti de six conditions suspensives, la sixième étant rédigée comme suit : « le vendeur s’engage à faire réaliser des travaux d’entretien de drainage de la maison pour supprimer les infiltrations constatées dans la cave. Le vendeur fournira la facture des travaux pour lever cette condition suspensive. »
Le 6 juin 2013, l’acte authentique de vente a été signé entre les parties, dressé par Me [B] [Y], notaire au sein de la Selarl Sandra Gindein-Masseroli, avec la participation de Me [B] [L], notaire au sein de la SCP [L] & Huguenin devenue la SCP Huguenin & Veber-Mayon, assistant l’acquéreur.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations dans la cave, Monsieur [W] a sollicité en référé une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par une décision du 1er juin 2015, avant d’être étendue, par une décision du 16 décembre 2019 rendue à sa demande, à la SCP Huguenin & Veber-Mayon et à la Selarl Sandra Gindein-Masseroli.
Après dépôt du rapport d’expertise, le 25 mai 2021, M. [W] a, en octobre 2021, fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Colmar, le défendeur étant le président du tribunal de commerce d’Épinal, afin d’obtenir une réduction du prix de vente de la maison et la condamnation du vendeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts. Par assignations délivrées le 14 octobre 2021, il a également attrait à la cause la SCP Huguenin & Veber-Mayon et la Selarl Sandra Gindein-Masseroli, soutenant que les notaires avaient commis une faute pour ne pas avoir exigé la production de la facture relative à l’entretien du drainage avant la signature de l’acte de vente.
La SCP Huguenin & Veber-Mayon et la Selarl Sandra Gindein-Masseroli ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de M. [W] à leur égard.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de M. [W] à l’encontre de la Selarl Sandra Gindein-Masseroli et de la SCP Huguenin & Veber-Mayon. Il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles et condamné M. [W] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Buffler-Infantes (sic). Il a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
M. [W] mettant en cause la responsabilité des notaires au motif que ces derniers n’avaient pas vérifié si la facture d’entretien du drainage de l’immeuble vendu avait été fournie par le vendeur, ce qui devait permettre la levée de la sixième condition suspensive prévue dans le compromis, le juge de la mise en état a souligné que l’acquéreur était le bénéficiaire exclusif et nécessairement à l’origine de l’insertion de cette condition suspensive dans le compromis de vente, celle-ci faisant suite à une visite des lieux au cours de laquelle des infiltrations d’eau avaient été constatées dans la cave, à hauteur de 5 cm.
Le premier juge a donc considéré qu’il lui appartenait, à ce titre, d’exiger la preuve du respect de l’obligation ainsi mise à la charge du vendeur et d’en tirer toutes les conséquences s’il estimait que la condition était défaillie, et qu’il était donc en mesure de se rendre compte, au jour de la signature de l’acte authentique de vente, de l’absence de facture d’entretien du drainage.
Par ailleurs, il ressortait d’un procès-verbal d’audition de M. [W] par les services de gendarmerie du 22 novembre 2014, que celui-ci avait constaté, deux mois après la vente, la réapparition d’infiltrations dans sa cave et obtenu alors de son notaire l’indication de ce que M. [C] s’était lui-même chargé des travaux et qu’aucune facture ne pouvait donc lui être remise.
M. [W] avait alors indiqué aux gendarmes que, tant qu’il n’avait aucune facture, il était enclin à penser que les travaux n’avaient pas été réalisés et que son notaire avait reconnu verbalement une faute qui ne pourrait être réparée que par le jeu des assurances de notaires, son confrère ne voulant « rien entendre ». M. [W] en déduisait notamment que Me [Y] était au fait du manquement survenu lors de la vente, n’ayant pas vérifié, et Me [L] non plus, que la clause que la condition suspensive était bien levée.
Le premier juge a déduit de ces propos que M. [W] avait eu connaissance, au plus tard deux mois après la vente, du fait générateur de la responsabilité des notaires, en ce que ces derniers n’avaient pas procédé à la vérification de la réalité des travaux mis à la charge du vendeur, érigée en condition suspensive de la vente. C’est pourquoi il a fixé le point de départ de la prescription quinquennale au 6 août 2013, soit deux mois après la vente, et retenu que l’action en référé exercée par M. [W] à l’encontre des notaires le 16 avril 2019 devait être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à une audience à bref délai, soit à l’audience du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [W] sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que la cour réforme le jugement et, statuant à nouveau, au visa de l’article 222 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, qu’elle :
— déboute la SELARL Sandra Gindein-Masseroli et la SCP Huguenin & Veber-Mayon de la fin de non-recevoir attachée à la prétendue prescription quinquennale de l’action qu’il a engagée à leur encontre et les condamne in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge, ainsi que cette même somme sur le même fondement juridique au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [W] affirme n’avoir pas été en mesure de se rendre compte que les travaux en cause n’avaient pas été exécutés à la date de la signature de l’acte, en raison des déclarations faites à cette occasion par Me [Y], selon lesquelles les travaux avaient été réalisés par une entreprise et toutes les conditions suspensives avaient été levées, et en l’absence de question de Me [L] sur cette condition suspensive. Il ajoute que ce dernier lui avait confirmé quelques jours avant, lors de la signature de l’acte de prêt immobilier, que toutes les conditions suspensives avaient été levées et que lui-même avait fait confiance aux officiers publics, sans imaginer les interpeller sur l’absence de facture. Il n’avait alors pas été en mesure d’avoir le moindre doute sur la non-exécution des travaux.
Il indique avoir eu enfin connaissance de la réalité des faits le 9 octobre 2015, lorsque lui a été révélée l’intervention de M. [E], qui aurait effectué des travaux de drainage sans émettre de facture, ayant été réglé sous la forme de chèque emploi service, et admet avoir alors été mis en mesure d’apprécier la responsabilité des notaires. Il ajoute que la date la plus ancienne que l’on puisse imaginer retenir comme point de départ du délai de prescription pourrait être le 19 mars 2015, date d’une lettre que lui a adressée Maître [L], par laquelle il a eu confirmation de ce que les notaires avaient effectivement omis de réclamer la facture d’exécution des travaux sur le drain.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir tronqué ses propos lors de sa déclaration aux services de gendarmerie, reprenant seulement « tant que je n’ai aucune facture, je suis enclin à penser que ces derniers (les travaux) n’ont pas été réalisés’ » en omettant le début de sa phrase, lorsqu’il avait déclaré qu’il ne savait pas si les travaux avaient été exécutés.
M. [W] soutient ensuite que ce n’est que depuis 2018, précisément la sommation interpellative adressée à M. [E] le 23 novembre 2018, qu’il a disposé des renseignements suffisants pour agir en responsabilité contre les notaires, ayant alors appris que les travaux objets de la condition suspensive n’avaient pas été exécutés. En effet, jusqu’à cette période, un flou a persisté, car les notaires lui avaient indiqué en 2014 que la facture des travaux n’existait pas, alors que M. [C] soutenait avoir payé M. [E] pour l’exécution de ces travaux, en précisant que cette prestation avait été payée par le biais d’un chèque emploi service. En 2015, lui-même n’avait su par son notaire que le fait que son confrère et lui-même avaient omis de réclamer la facture.
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, la SELARL Sandra Gindein-Masseroli et la SCP Huguenin & Veber-Mayon sollicitent la confirmation du jugement déféré, que M. [W] soit déclaré irrecevable en ses demandes car prescrites, et qu’il soit débouté de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Elles sollicitent également la condamnation de M. [W] à leur régler :
— la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice subi en raison du caractère abusif de son appel,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais outre les frais et dépens.
Les notaires rappellent que M. [W] leur reproche uniquement de ne pas l’avoir alerté de la présence ou non d’une facture d’entretien de drains, et non pas de la réalisation ou non des travaux, et d’avoir passé l’acte sans s’être assurés au préalable de la présence de ladite facture et donc de la levée de la condition suspensive.
Ils font valoir que toute action en responsabilité fondée sur l’absence de communication de cette facture d’entretien de drains avant la vente est prescrite, de même que toute éventuelle action fondée sur l’absence de réalisation des travaux puisque, deux mois après la vente, M. [W] constatait des inondations qu’il a immédiatement reliées à l’absence de réalisation de ces travaux.
Affirmant que, selon les termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription démarre au jour où le titulaire d’un droit aurait dû connaître l’existence des faits sur lesquels il va s’appuyer pour engager une procédure et non pas au jour où il a concrètement connu ces faits, les intimées soutiennent que l’acquéreur avait connaissance de l’absence de production de la facture lors de la signature de l’acte authentique ou qu’il aurait dû en avoir connaissance à cette date, dans la mesure où aucune facture ne lui a alors été remise, alors que c’est lui qui avait exigé la clause relative à la production de cette facture dans le compromis de vente.
Les notaires précisent ne pas confirmer les propos de M. [W], dont il ne rapporte pas la preuve, selon lesquels ils lui auraient certifié le 6 juin 2013 que les travaux avaient été réalisés. Ils ajoutent qu’alors qu’il savait qu’il était possible de ne pas acheter l’immeuble sans la production de la facture litigieuse, il n’a pu que constater qu’elle n’avait pas été produite. Or, c’était à lui de s’enquérir de la réalisation des conditions suspensives inscrites à son profit et l’absence de production de la facture était une évidence. Il a donc signé l’acte de vente en parfaite connaissance de cause.
Alors que M. [W] indique que c’est le 19 mars 2015 qu’il aurait eu connaissance du fait que les notaires auraient omis de réclamer la facture d’exécution des travaux sur le drain, les intimées soulignent qu’il a déposé plainte contre elles dès le 22 novembre 2014 et qu’il a saisi pour la première fois la chambre des notaires en 2014, en les considérant comme responsables.
De plus, M. [W] admet dans sa correspondance du 7 avril 2022 qu’il savait dès le 22 janvier 2014 qu’aucune facture n’avait été produite au moment de la réitération de l’acte authentique, ayant écrit par ailleurs au procureur de la République le 9 décembre 2022 qu’il réclamait cette facture depuis 2013.
Les intimées font valoir que M. [W] admet qu’il exerce une action en responsabilité qui pourrait aboutir théoriquement à une indemnisation pour perte de chance de ne pas contracter et qu’une telle action nécessite seulement de constater que les notaires ont oublié, sciemment ou pas, cette facture lors de la réitération de l’acte authentique. Il n’est pas nécessaire de disposer d’autres éléments pour faire partir le délai de prescription et notamment du constat des désordres ou de la parfaite connaissance des travaux effectivement réalisés.
Cependant, ils ajoutent que l’appelant se contredit en liant l’absence de production de la facture avec l’absence de travaux, expliquant qu’il n’aurait jamais eu de doute sur cette réalisation.
Par ailleurs, M. [W] demandant une indemnisation pour un trouble de jouissance continu depuis la signature de l’acte de vente, et ayant, lors de son audition du 22 novembre 2014, indiqué que de l’eau était apparue dans la cave deux mois après la signature de cet acte, il avait donc dès ce moment eu connaissance de la situation de l’immeuble et de l’existence des désordres invoqués à l’appui de son action en responsabilité.
Au vu des informations portées à la connaissance de l’appelant à compter de la date de signature de l’acte authentique, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de cet acte et au plus tard deux mois après, soit le 3 août 2013, comme l’a retenu le tribunal. À cette date, l’acquéreur savait non seulement qu’il n’y avait pas de facture mais qu’il existait des désordres et de l’humidité dans la cave, perdurant même après les éventuels travaux effectués par M. [C].
Les intimées ajoutent que M. [W] confond le point de départ du délai de prescription avec la résolution du litige, ce délai commençant lorsqu’il a ou aurait dû avoir connaissance des faits qu’il met en relation avec un préjudice, mais non pas lorsqu’il dispose des moyens de preuve qu’il souhaite utiliser au soutien de son action.
À l’appui de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif, les notaires reprochent enfin à M. [W], pour tenter de faire obstacle à la prescription, d’affirmer des contrevérités et d’utiliser une argumentation incompréhensible, d’utiliser la menace et l’intimidation par de trop nombreuses correspondances adressées jusqu’au sommet de l’État et de n’avoir jamais modéré l’expression de ses moyens de défense, malgré les mises en garde.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre les notaires
Aucune des parties ne conteste que, dans la situation présente, le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité introduite par M. [W] contre les notaires intervenus à l’établissement de l’acte de vente du 6 juin 2013 est le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont les dispositions ont été rappelées par le premier juge.
Ce dernier a également rappelé les termes de la condition suspensive du compromis de vente du 30 mars 2013 selon laquelle le vendeur s’est engagé à faire réaliser des travaux d’entretien du drainage de la maison, pour supprimer les infiltrations constatées dans la cave, et à fournir la facture des travaux pour la lever.
Or, l’acte authentique de vente a été signé le 6 juin 2013 sans qu’aucune facture n’ait été communiquée par le vendeur, ni même réclamée, et, dans le cadre de son action en responsabilité dirigée contre les notaires intervenus à cet acte, M. [W] leur reproche leur carence à ce titre, évoquant même des propos mensongers de chacun d’eux, le jour de la signature de l’acte pour Me [Y] et quelques jours avant, lors de la signature de l’acte de prêt pour Me [L], propos selon lesquels toutes les conditions suspensives avaient été levées.
L’examen de la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action de M. [W] contre les officiers ministériels nécessite donc que soit vérifiée la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de la non réalisation de la condition suspensive relative à la réalisation des travaux d’entretien du drainage et précisément à la justification de ces travaux par la production d’une facture.
M. [W] ne démontre pas les propos mensongers évoqués ci-dessus, qu’il impute aux notaires avant ou lors de la signature de l’acte de vente. Il ne fournit aucun élément de preuve sur ce point et cet acte authentique ne comporte aucune mention relative à la levée ou non des conditions suspensives prévues dans le compromis de vente.
Toutefois, la condition suspensive portant sur les travaux de drainage ayant été incluse dans le compromis de vente dans le seul intérêt de l’acquéreur, il peut être considéré qu’il aurait dû lui-même, non seulement interroger le vendeur, par l’intermédiaire de son notaire, sur la réalisation de ces travaux, mais aussi exiger lui-même la production de la facture y afférente, au plus tard lors de la signature de l’acte de vente. Il était alors en mesure d’obtenir les réponses portant sur la réalisation effective ou non de ces travaux.
A supposer qu’il puisse être admis que, lors de la signature de l’acte de vente, M. [W] ait pu penser qu’en l’absence d’alerte d’une difficulté à ce titre par son notaire ou par celui des vendeurs, une telle facture leur avait nécessairement été transmise avant cette signature, il n’est pas contesté que, deux mois après l’acquisition du bien immobilier, l’appelant a constaté de nouvelles infiltrations d’eau dans la cave, ainsi qu’il ressort de sa plainte auprès des services de gendarmerie du 22 novembre 2014, pour escroquerie par personne dépositaire de l’autorité publique.
Dans cette plainte, il a expliqué qu’il avait alors appelé son notaire, demandant à voir la facture dont il était question dans la « clause suspensive ». Son notaire avait pris contact avec Me [Y] qui lui avait indiqué qu’il n’y avait pas de facture. Sur la question de l’enquêteur, M. [W] a précisé que son notaire lui avait alors dit que M. [C] avait effectué les travaux lui-même.
Il ressort effectivement de l’audition de Me [B] [L] effectuée le 23 avril 2015 dans le cadre de l’enquête de gendarmerie diligentée suite à cette plainte, que ce dernier a déclaré que, lors de la signature de l’acte de vente chez Me [Y], il avait été « oublié de demander à M. [C] la facture d’entretien des drainages ».
Me [L] a ajouté qu’une fois les problèmes apparus, il avait pris attache avec son confrère qui avait alors demandé à M. [C] si les travaux avaient été faits, Me [Y] lui ayant répondu, après vérification auprès de son client, que ce dernier lui avait indiqué avoir effectué lui-même ces travaux.
Or, dans un courrier à M. [W] le 19 mars 2015, Me [L] avait déjà indiqué avoir exposé le problème à la Chambre des notaires. Il a confirmé auprès de son client : « lors de la vente, nous avions omis de demander la facture de nettoyage des drains par une entreprise » et c’est à cette date que l’appelant admet lui-même dans ses écritures avoir eu confirmation de ce que les notaires avaient effectivement omis de réclamer la facture d’exécution des travaux sur le drain et qu’il s’agit de la date la plus ancienne qui puisse être retenue comme point de départ de la prescription.
Dans sa propre audition du 26 mai 2015, Me [Y] a lui-même évoqué des difficultés survenues peu de temps avant la signature de l’acte de vente, relatives à l’étang situé sur la propriété objet de la vente et sur sa clôture, sur lesquelles l’attention de tous avait été focalisée, à tel point que personne n’avait évoqué le nettoyage des drains. Il a précisé que l’acte de vente ne contenait aucune indication relative à la levée des conditions suspensives, contesté le caractère volontaire de cette omission et admis que, tout au plus, M. [W] pouvait lui reprocher une « maladresse », soulignant que le projet d’acte avait été communiqué à son confrère plusieurs jours à l’avance et validé par ce dernier, et qu’il avait dû être transmis à l’acquéreur.
Or, dans un courriel adressé à l’expert judiciaire désigné par le juge des référés le 18 octobre 2015 (p.26-27 du rapport d’expertise), M. [W] a indiqué que, si M. [C] avait affirmé lors de la première réunion d’expertise, que les travaux d’entretien du drain avaient été réalisés par un auto-entrepreneur, mais que les factures n’avaient pas été produites, il exprimait sa surprise de ces « nouvelles révélations », évoquant une correspondance du 22 janvier 2014 entre ses conseils et Me [Y], dans laquelle ce dernier indiquait que, suite au compromis de vente, M. [C] était intervenu lui-même pour procéder au nettoyage de l’ensemble des drains et qu’il l’avait effectué seul, aucune entreprise n’étant intervenue à ce titre.
Il doit être précisé que ces propos correspondent effectivement aux propos de Me [Y] rapportés par Me [L] dans son audition de gendarmerie. Dès cette date, M. [W] connaissait donc les faits susceptibles de constituer une faute commise par les notaires, à savoir l’absence de réclamation d’une facture d’entretien du drainage au vendeur, préalablement à la signature de l’acte de vente, dont il a eu confirmation par écrit par la lettre de Me [L] du 19 mars 2015. Mais il connaissait également l’inexistence de toute facture relative à ces travaux, ce qui, s’ajoutant à la nouvelle présence d’eau dans la cave survenue deux mois après la vente, lui permettait d’appréhender les conséquences de la
faute des notaires. Dès lors, peu importait qu’ultérieurement, M. [C] ait déclaré, lors de l’expertise judiciaire, le 9 octobre 2015, qu’il avait fait intervenir un auto-entrepreneur, dont les coordonnées furent transmises à l’expert dans un dire du 17 novembre 2015, ce qui permettait d’ailleurs à M. [W] d’adresser à cet auto-entrepreneur, dès cette date, la sommation interpellative qu’il lui a fait signifier seulement le 23 novembre 2018.
En effet, dès la réponse de son notaire à sa demande de transmission de la facture des travaux litigieux, confirmée par sa lettre du 19 mars 2015, M. [W] connaissait l’ensemble des faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité contre les notaires intervenus à l’acte de vente du 6 juin 2013.
Il en résulte que, lors des assignations délivrées aux notaires le 14 octobre 2021, le délai de prescription quinquennale était expiré et que, dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [W] dirigées à leur encontre.
II ' Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Les nombreux courriers de l’appelant évoqués par les intimées à l’appui de leur demande de dommages et intérêts ne peuvent constituer l’abus de droit dans l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de l’ordonnance entreprise, invoqué à l’appui de leur demande de dommages et intérêts. De plus, si cet appel est rejeté, les moyens développés par l’intéressé à l’appui de celui-ci ne caractérisent aucune malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol, qui seules sont susceptibles de constituer un abus de droit. Dès lors, leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif doit être rejetée.
III – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés par les parties en première instance, étant observé que les intimées sollicitent elles-mêmes la confirmation intégrale de cette ordonnance.
Si l’appel de M. [W] est rejeté, il en est de même de la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par les intimées. De plus, les circonstances particulières de cette affaire justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de ses frais exclus des dépens engagés à l’occasion du présent appel, ce dont il résulte que les demandes réciproques des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar le 23 novembre 2022,
Ajoutant à ladite ordonnance,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la Selarl Sandra Gindein-Masseroli et de la SCP Huguenin & Veber-Mayon,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens d’appel,
REJETTE les demandes réciproques des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que chacune d’elles a engagés en appel.
La greffière, Le président,
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