Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 25 sept. 2025, n° 25/08147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2025, N° 24/02769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° 362 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08147 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJY7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 février 2025 – JCP du TJ de [Localité 7] – RG n°24/02769
APPELANT
M. [G] [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/009891 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉES
Mme [Z] [I] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pacome BAGUET de la SELEURL BTD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-10514 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
SEINE-[Localité 10] HABITAT, office public, RCS de [Localité 7] n°279300198, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Propriétaire d’un logement n° 622 situé [Adresse 1] à [Localité 9], Seine-[Localité 10] Habitat a déposé une plainte pénale pour dénoncer une occupation illicite de celui-ci depuis le 20 avril 2023, par M. [C], son épouse et leurs enfants, ces faits ayant été constatés sur sa demande par un commissaire de justice, autorisé par une ordonnance du 1er juillet 2024.
Le 4 septembre 2024, une sommation de quitter les lieux a été signifiée aux occupants de ce logement.
Par acte du 24 octobre 2024, Seine-[Localité 10] Habitat a fait assigner M. [C] et son épouse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de le voir, notamment :
constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement n°622 situé [Adresse 3], d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du même code,
les condamner in solidum à compter du 1er septembre 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 643,02 euros jusqu’à la libération définitive des lieux,
les condamner in solidum au paiement de la somme de 11.167,87 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées au mois d’août 2024 inclus,
les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens, dont le coût de la sommation interpellative et de la sommation de quitter les lieux.
Par ordonnance contradictoire du 26 février 2025, le dit juge des référés a :
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
constaté que les époux [C] sont occupants sans droit ni titre du logement n°622 situé [Adresse 2],
accordé aux époux [C] un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés,
ordonné à défaut de départ de départ volontaire des lieux à l’expiration de ce délai, l’expulsion des époux [C] et de tous occupants de leur chef des lieux précités et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné in solidum les époux [C] à verser à Seine-[Localité 10] Habitat :
· une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si un contrat de bail avait été signé entre les parties et ce, à compter du 15 mars 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux,
· la somme de 12.860,91 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées à l’échéance du mois de décembre 2024,
· la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
rappelé que cette décision est exécutoire par provision,
condamné in solidum les époux [C] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 28 avril 2025, intimant Mme [C] ainsi que Seine-[Localité 10] Habitat, M. [C] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a 'constaté que M. [C] était occupant sans droit ni titre ; accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux ; ordonné l’expulsion de M. [C] ; condamné M. [C] à une indemnité d’occupation ; condamné M. [C] aux frais d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, à 16 heures 46, Mme [C] a demandé à la cour de :
infirmer en intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 26 février 2025,
et statuant à nouveau et, sur appel incident :
à titre principal, juger qu’il est né un bail verbal entre Seine-[Localité 10] Habitat et M. et Mme [C] portant sur l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 9] lequel est pleinement opposable à la société Seine-[Localité 10] Habitat,
en conséquence, débouter Seine-[Localité 10] Habitat de l’intégralité de ses demandes et prétentions contre Mme [C],
à titre subsidiaire,
octroyer les plus larges délais à Mme [C] pour quitter les lieux,
en conséquence, rejeter toute demande contraire de Seine-[Localité 10] Habitat,
en tout état de cause,
déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
octroyer les plus larges délais à Mme [C] pour s’acquitter de sa dette,
débouter Seine-[Localité 10] Habitat de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, à 18 heures 43, M. [C] a demandé à la cour de :
accueillir ses présentes conclusions afin de désistement d’appel,
l’y déclarer bien fondé et y faisant droit,
lui donner acte de son désistement d’appel,
constater le désistement de l’appel formé par M. [C],
dire que M. [C] conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, au visa des articles 834, 835, 562 et 954 du code de procédure civile, L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, Seine-[Localité 10] Habitat a demandé à la cour de :
constater qu’elle acquiesce purement et simplement au désistement d’instance et d’appel de M. [C] ;
débouter Mme. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 février 2025 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
à titre subsidiaire, si la cour juge nécessaire d’octroyer des délais à M. [C], dire et déclarer que ces délais ne sauraient être supérieurs au délai de 4 mois accordé par le juge des contentieux de la protection,
dire et déclarer que ce délai serait subordonné au paiement, le 1er de chaque mois, d’une indemnité d’occupation de 427,21 euros, outre les charges et prestations,
condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 16.730,99 euros au titre d’indemnité d’occupation suivant décompte arrêté au terme du mois de mai 2025,
condamner solidairement les époux [C] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 427,21 euros outre la provision sur charges à compter du 1er juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion, ou de reprise,
y ajoutant :
condamner solidairement les époux [C] à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
en tout état de cause :
condamner solidairement les époux [C] aux dépens, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire, dont distraction au profit de Me Doueb, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur le désistement de l’appelant principal
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Lorsque l’appel incident a été formé en suite du désistement de l’appel principal effectué sans réserve, il n’est pas recevable (cf. Cass. 2ème Civ., 21 juillet 1986, pourvoi n° 85-13.126, Bull. 1986, II, n° 117). En revanche, l’appel incident antérieur maintenu doit être examiné.
En l’espèce, il doit être constaté que M. [C] s’est désisté de son appel interjeté le 28 avril 2025 contre Mme [C] et Seine-[Localité 10] Habitat, sans réserves par conclusions du 4 juillet 2025 alors que Seine-[Localité 10] Habitat n’avait pas encore conclu et dès lors n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente. De plus, par la suite, Seine-[Localité 10] Habitat a déclaré acquiescer à ce désistement d’appel. Mais, ce désistement est intervenu postérieurement à l’appel incident formé par Mme [C].
Par voie de conséquence, il convient de constater que le désistement de M. [C] est sans influence sur l’ appel incident formé par Mme [C], laquelle a précisé par message électronique qu’elle n’acceptait pas ce désistement, outre qu’elle n’est pas elle-même désistée de son appel incident.
Il convient par conséquent d’examiner l’appel incident formé par Mme [C].
Sur la prétendue existence d’un titre d’occupation
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut, dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est alors non sérieusement contestable.
Au cas présent, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, Mme [C] soutient qu’elle est fondée à se prévaloir d’un bail verbal conclu en 2023 qui est opposable à Seine-[Localité 10] Habitat. Elle explique que courant 2023, ainsi que son conjoint, elle a recherché un logement en urgence pour se mettre à l’abri avec leurs enfants mineurs, rencontrant dans ces circonstances deux personnes qui se sont présentées comme les intermédiaires chargé de la mise en location de l’appartement litigieux, qui leur a été proposé à bail moyennant le versement préalable d’un dépôt de garantie de 2.000 euros et la promesse de conclure un bail écrit dans les semaines à venir. Elle soutient que rien ne permettait aux époux [C] de penser à l’époque qu’il s’agissait d’usurpateurs dans le cadre d’une escroquerie à faux bail. Elle précise qu’en effet,lors de l’entrée dans les lieux, la serrure avait déjà été changée de sorte que rien ne leur a laissé penser qu’il s’agissait d’une arnaque.
Cependant, comme le fait valoir de façon pertinente Seine-[Localité 10] Habitat, les déclarations de Mme [C], reprises dans le procès-verbal de constat dressé à sa demande le 26 juillet 2024 par le commissaire de justice, sont les suivantes : 'Je suis entrée ici car je venais de perdre mon enfant de 4 ans 1/2 et je n’avais pas de logement et j’ai rencontré un couple de personnes africaines qui m’a proposé ce logement. J’ai payé 2.000 euros pour entrer dans les lieux'.
Ainsi, si Mme [C] a fait état d’un couple de personnes africaines qui lui aurait proposé le logement litigieux, elle n’a pas alors apporté de précision quant à leur qualité pour ce faire, notamment celle éventuelle de mandataire du bailleur. Et, en tout état de cause, il n’est produit aucun justificatif quant aux faits allégués, par voie de simple affirmation par Mme [C], en particulier quant à un quelconque versement de cette somme de 2.000 euros, ni quant à un quelconque paiement au titre du loyer.
Dès lors qu’en se prévalant de l’existence d’un bail dans ces conditions, le moyen articulé en ce sens par Mme [C] manque en fait, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle autorise l’expulsion des appelants.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment'.
Mme [C], qui ne conteste ni l’indemnité d’occupation, ni l’arriéré locatif retenus par le premier juge, se prévaut de son souhait de rembourser dès que possible sa dette et ce lorsque sa situation financière sera stabilisée, soit dès l’obtention d’un travail en adéquation avec ses diplômes. Dans l’attente, elle explique qu’il est nécessaire de mettre en place un aménagement de sa dette, sollicitant l’octroi d’un délai de 24 mois pour la solder.
Mais, comme le relève Seine-[Localité 10] Habitat, Mme [C] n’a effectué aucun règlement depuis son entrée irrégulière dans les lieux. Et, au vu des éléments dont Mme [C] fait état, elle ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter le logement
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette faculté n’est cependant pas ouverte lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-4 du même code prévoit que la durée des délais susmentionnés ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour leur fixation, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il n’est pas établi que l’entrée des occupants dans les lieux procède de voies de fait. Dès lors, c’est à tort que Seine-[Localité 10] Habitat a sollicité l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a refusé la suppression de délais pour quitter le logement.
Alors qu’au soutien de sa demande de délais plus larges que ceux octroyés, Mme [C] fait uniquement valoir des éléments de sa situation personnelle sans justifier de démarches concrètes aux fins de relogement, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation faite à cet égard par le premier juge.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur l’indemnité d’occupation déjà fixée par le premier juge et dont la décision n’est pas contestée à ce titre en voie d’appel, alors que Seine-[Localité 10] Habitat dispose d’ores et déjà d’un titre.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de l’arrêt, l’ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Seine-[Localité 10] Habitat une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [C] s’est désisté de son appel et que Seine-[Localité 10] Habitat a déclaré acquiescer purement et simplement à ce désistement ;
Statuant sur l’appel incident interjeté par Mme [C], confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] et Mme [C] aux dépens de l’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] et Mme [C] à payer à Seine-[Localité 10] Habitat la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE P RÉSIDENT
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